MANDAT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCE
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- Marie-Claude Roussel
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1 MANDAT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCE Le présent mandat est établi entre : Le cabinet : ASSURANCES CONSEILS DU SUD (A.C.S) Société de courtage à Responsabilité Limité au capital social de Euros dont le siège social est situé 339 Grand Rue BP SAINT GELY DU FESC Cedex - HERAULT Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B Membre d un Syndicat adhérant à la C.S.C.A. Référencé sous le registre de l ORIAS sous le N Satisfaisant aux obligations légales et notamment à celles du Code des Assurances Représenté par son Gérant M. BANDEVILLE Eric, Ci-après désigné «ACS» évoluant sous la marque CHEVAL-ASSUR.COM Et Le cabinet d assurances, ayant pour activité principale, domicilié à Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de.. sous le N Référencé sous le registre de l Représenté par M.., en qualité d, de la compagnie Ci-après désigné Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 1 sur 11
2 SECTION 1 : OBJET DU MANDAT PREAMBULE Par le présent contrat, le Cabinet ACS ci-après dénommé le Mandant, donne à, ci-après dénommé le Mandataire, mandat d agir en son nom et pour son compte conformément aux articles 1984 et suivants du Code Civil et du livre V du code des assurances. La mission des mandataires d intermédiaires d assurances est limitée dans tous les cas à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d une opération d assurance au sens de l'article R , et éventuellement à l encaissement matériel des primes ou cotisations. Ainsi, le Mandataire n est en aucun cas habilité à intervenir dans la gestion, l estimation ou la liquidation des sinistres. Le Mandataire: jouit, pour l exercice de ce mandat, d une pleine liberté d action. Il organise son travail comme il l entend ; a toute liberté pour travailler en dehors de l activité et de la clientèle sur lesquelles porte le présent mandat. Les parties sont convenues de se rapprocher dans les conditions définies ci-après. Article 1 : Objet du mandat Dans le respect des dispositions du livre V du code des assurances et de l article R , le Mandataire est tenu de : Spécifier sa qualité de Mandataire du Mandant. Rechercher les risques assurables en vue de la souscription éventuelle de polices, pour le compte du Mandant. Cette recherche s exercera uniquement dans le secteur d activité de l assurance équestre, sur le territoire du département du mandataire et ce pour les produits de la gamme CHEVAL-ASSUR.COM (des fiches produits sont à disposition sur le site CHEVAL-ASSUR.COM) Collecter auprès des souscripteurs tous renseignements permettant aux mandant de connaître leurs besoins et leurs exigences pour permettre la mise en place des garanties adaptées aux risques identifiés, et si nécessaire de remplacer les contrats existants ; Remettre par écrit, avant la conclusion de tout contrat, aux souscripteurs éventuels l ensemble des informations prévues aux articles L II-1 et R du code des assurances (droit de vote ou capital supérieur à 10%, N d enregistrement ORIAS, adresse électronique de l ORIAS) : concernant le Mandant concernant le Mandataire. Présenter les contrats ou avenants ou autres documents aux souscripteurs ; Faire signer le contrat par le souscripteur Remettre au Mandant tous les documents originaux signés par le souscripteur et lui rendre compte de l ensemble des informations collectées auprès de celui-ci ; Faire établir tout règlement de prime à l ordre du Mandant et à transmettre sans délai les fonds et titres de paiement qui lui seraient remis (cf. art. II-3) ; Maintenir et développer le contact avec les souscripteurs, existants ou éventuels ; Sauvegarder en toute occasion les intérêts du Mandant ; Veiller à ce que ses salariés intervenant dans l exécution du présent mandat respectent les niveaux de capacité professionnelle appropriés pour l intermédiation en assurance ; Veiller à ce que ses salariés exerçant des fonctions de responsables d un bureau de production ou d animation d un réseau de production respectent les conditions d honorabilité pour l intermédiation en assurance ; Le portefeuille est la propriété exclusive du Mandant. Le Mandant s engage à donner au Mandataire tous les moyens et les documents nécessaires pour l exécution du présent mandat. Chaque partie assume l entière responsabilité des préjudices subis par le souscripteur, l autre partie ou les tiers découlant de ses fautes et manquement à ses obligations. Article 2 : Obligations du mandataire Immatriculation sur le Registre des intermédiaires d assurance Tout mandataire d intermédiaire d assurance étant tenu d être immatriculé sur le registre des intermédiaires d assurances mentionné à l article L I du code des assurances, le Mandataire s engage à produire une attestation de cette immatriculation à la signature du présent mandat. Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 2 sur 11
3 En cas de 1ère immatriculation, le Mandataire s engage à s immatriculer sur ledit Registre et à adresser au Mandant l attestation dans les 15 jours calendaires suivant son immatriculation. Le Mandataire s engage à renouveler annuellement son inscription sur ledit registre conformément à l article L du code des assurances et à communiquer l attestation de renouvellement au Mandant. Le Mandant s engage à donner au Mandataire les attestations nécessaires pour cet enregistrement (art. A 512-1). Le cas échéant, le Mandant peut procéder lui-même, en accord avec le Mandataire, à l immatriculation et aux renouvellements annuels. Le Mandataire s engage à donner au Mandant les attestations nécessaires pour cet enregistrement. Assurance RC Professionnelle Tout mandataire d intermédiaire d assurance doit être couvert par une police RC Professionnelle conforme à l article L Si le Mandataire ne bénéficie pas de la police RC professionnelle du Mandant, le Mandataire s engage à en souscrire une et à en justifier à 1ère demande. Garantie Financière (le cas échéant) Tout mandataire d intermédiaire d assurance encaissant des fonds doit disposer d une garantie financière conforme à l article L Si le Mandataire ne bénéficie pas de la garantie financière du Mandant, le Mandataire s engage à en souscrire une et à en justifier à 1 ère demande. Frais Tous les frais exposés par le Mandataire pour la réalisation des opérations faisant l objet du présent mandat, restent à sa charge exclusive ; il ne pourra faire aucune opération de publicité, à son nom, sans spécifier sa qualité de mandataire du Mandant, et après accord écrit de celui-ci. Obligations de connaissance de la clientèle Le mandataire, s engage à respecter et à faire respecter les règles édictées par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, rappelées à la Section 2 : «Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» de la présente Convention. Il reconnaît également avoir pris connaissance des règles applicables aux courtiers, notamment du Code Moral, des Usages du Courtage. Il s engage à ne pas mettre son Mandant en infraction avec ces règles. Article 3 : Rémunération En contrepartie de l exécution du présent mandat, le Mandant rétrocède au Mandataire la moitié des commissions encaissées sur les primes effectivement réglées pour les polices souscrites par l intermédiaire du Mandataire. Les primes ou cotisations appelées par le cabinet ACS verront leurs commissions versées 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil (01 mai, 01 août, 01 Novembre et 01 Février) et ce, dès que le montant cumulé des commissions à reverser atteint 50 : - Pour les affaires nouvelles, le, recevra une rémunération correspondant à 50 % de la commission perçue par ACS, à l exclusion de toute sur commission et de tout frais de gestion de gestion (cette commission peut-être revue à la hausse par avenant du présent protocole dès la souscription de la 10ème affaire nette de résiliation), et ce pendant la durée de vie du contrat, sauf résiliation de la dite convention. - L émission des termes, des mises en demeures et des reversements des primes aux compagnies incombant au cabinet ACS. - Pour les termes, un relevé des primes à échoir à l échéance suivante vous est adressé, reprenant la liste des clients et les références police. - En cas de résiliation de la convention pour cessation d activité ou vente de portefeuille, le droit à commission continuera jusqu à la prochaine échéance la prochaine échéance pour laquelle la résiliation de chaque contrat est possible. Dans les deux cas, les primes seront perçues en totalité par le cabinet ACS, qui rétrocèdera le montant convenu ci-dessous au, aux dates prévues. Le commissionnement pourra être revu en cas de modification des missions exécutées par le Mandataire. Au cas où le Mandataire ferait appel à des indicateurs d assurance, il en sera seul responsable et fera son affaire de leur rémunération qu il devra déclarer conformément aux dispositions de l article 240 du Code général des impôts. Leur rôle, conformément à l article R III du code des assurances, se borne à le mettre en relation avec tout souscripteur éventuelle, ou à les signaler l un à l autre. Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 3 sur 11
4 Article 4 : Durée et Cessation Prise d effet et résiliation Le présent mandat prend effet le «DATE_SYSTEME» pour une durée provisoire allant jusqu au 31 Décembre de l année en cours. A la fin de cette première période, elle se renouvellera tous les ans par tacite reconduction. Sans préjudice des causes ordinaires de résiliation, le présent mandat peut également être résilié dans les conditions ci-dessous. Il est résilié de plein droit, et sans indemnité : - si le Mandataire n atteste pas, dans le délai imparti, de son immatriculation et de son renouvellement d immatriculation sur le registre mentionné à l article L I du code des assurances ; - en cas de décision de radiation ou de non inscription par le Registre des intermédiaires d assurance (art. R II) ; - en cas de faute grave commise par le Mandataire rendant impossible la poursuite du mandat. - en cas de procédure collective à l encontre du Mandataire (conformément à la réglementation applicable), de modification de l actionnariat ou de la structure juridique du mandataire. Le présent mandat peut être résilié par la volonté de l une des parties avec un préavis de un mois à compter de la réception d une lettre recommandée avec accusé de réception. Conséquences de la fin du mandat Le Mandataire s interdit pour lui-même ou ses ayants-droits toutes revendications sur la propriété du portefeuille. Dès la cessation du mandat, quelle qu en soit la cause, le Mandataire ou ses ayants-droits seront tenus de remettre au Mandant toutes les quittances non recouvrées, les sommes et titres de paiement remis par les clients (en cas d encaissement de fonds par le Mandataire), les polices et tous documents qui auront été utilisés ou utilisables pour l exercice du présent mandat. Le Mandataire s interdit, pendant un délai de 12 mois à l issue du mandat, de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec : - la clientèle du Mandant, y compris celle que la Mandataire aura apportée lui-même, - celle que le Mandant aura indiquée au Mandataire, - ou celle qui figurera dans le secteur défini à l article I («objet du mandat»), sauf dérogation consentie par le Mandant. Le Mandant s engage, conformément à l article R V, à notifier au Registre des intermédiaires d assurance la cessation dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine du mandat. Préambule Le blanchiment SECTION 2 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME «Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l origine des biens ou des revenus de l auteur d un crime ou d un délit, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment, le fait d apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d un crime ou d un délit» (Article du code pénal). Le financement du terrorisme «Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d un tel acte» (article du code pénal). Article 1 : Engagements du délégataire Par la présente convention, par laquelle il a reçu mandat de la société A.C.S., s engage à appliquer et à faire appliquer par tous les intermédiaires d assurance avec lesquels, entretient ou serait amené à entretenir une relation d affaires, les règles édictées par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de 1 capitaux et le financement du terrorisme. 1 NB : La partie législative et la partie règlementaire du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont consultables sur le site : Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 4 sur 11
5 Dans ce cadre, s engage «a minima», à effectuer et à faire effectuer par les intermédiaires d assurance avec qui il est en relation d affaires, les diligences énoncées aux articles 2 à 5 de la SECTION 2 de la présente convention de co-courtage. A cet effet, s engage : Pour ce qui est des intermédiaires d assurance, tenus 2 au titre de l article L du Code monétaire et financier de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et d appliquer les dispositions de l article R du Code monétaire et financier qui fixe les obligations de l intermédiaire d assurance en la matière : à vérifier auprès d eux que les diligences objet des articles 2 à 5 de la SECTION 2 de la présente convention de cocourtage sont bien effectuées pour ce qui concerne les opérations réalisées au titre de la délégation consentie par ACS, et pour lesquelles, comme ACS demeurent professionnellement et pénalement responsables, quelles que soient la nature, l ampleur et l efficacité des diligences effectuées par ses intermédiaires ; à établir avec eux un protocole rappelant les règles établies dans la présente convention signée avec ACS à contrôler auprès de ces intermédiaires la bonne application de ces dispositions. Pour ce qui est des autres intermédiaires d assurance : à s assurer de l enregistrement de l intermédiaire auprès de l ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances), définir le cadre de la relation d intermédiaire par une convention signée par les parties, recueillir l engagement écrit des intermédiaires à respecter les dispositions concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (cf. modèle en annexe 3), et leur fixer à cet effet, les diligences à effectuer pour toutes les opérations réalisées au titre de la délégation consentie par ACS, et pour lesquelles, comme ACS demeurent professionnellement et pénalement responsables, quelles que soient la nature, l ampleur et l efficacité des diligences effectuées par l intermédiaire concerné. Par ailleurs,, s il est tenu 3 au titre de l article L du Code monétaire et financier de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et d appliquer les dispositions de l article R du Code monétaire et financier qui fixe les obligations de l intermédiaire d assurance en la matière : s engage à communiquer à ACS, le nom et les coordonnées du correspondant TRACFIN de son organisme ; à informer sans délai le correspondant TRACFIN de ACS de toute déclaration de soupçon, déclaration atypique, qu il s agisse d une déclaration initiale ou d une information qui viendrait confirmer ou infirmer par la suite les éléments constitutifs de la déclaration initiale. Enfin, prend acte que ACS décline toute responsabilité pour des opérations que effectue ou effectuerait en dehors du mandat objet de la présente convention consentie par ACS. En cas de «coassurance», ou d intervention de plusieurs assureurs dans une opération entrant dans le mandat de, ACS n engage sa responsabilité que pour la part de cette opération qui la concerne. Article 2 : Définition de l entrée en relation d affaires Les obligations de «connaissance de la clientèle» s appliquent dès l instant où un contact avec une personne physique ou morale clairement et préalablement identifiée pourrait conduire à une entrée en relation qui peut se traduire notamment par la souscription ou l adhésion à un contrat, La bonne connaissance de la clientèle signifie la connaissance de son profil personnel et professionnel (cette approche est similaire à celle appliquée pour le devoir de conseil dans le cadre de l intermédiation). Une demande d entrée en relation, faite par une personne identifiée avec précision (personne physique ou le représentant d une personne morale) dans un contexte, qui laisse supposer un manque de clarté dans la présentation des motifs de l ouverture pouvant masquer des activités frauduleuses, doit être écartée et faire l objet d une information au correspondant TRACFIN 4 (que cette tentative d entrée en relation soit directe ou non). 2 Art. A : Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L (2 ) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1, 2 et 3 du I de l'article R du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé au cours des cinq dernières années. 3 Art. A : Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L (2 ) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1, 2 et 3 du I de l'article R du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé au cours des cinq dernières années. 4 Soit du délégataire si celui-ci est tenu à cette obligation, soit de ACS Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 5 sur 11
6 NB : Il n y a pas de procuration sur des produits d assurance ; le titulaire du contrat est seul habilité à effectuer toute souscription. Article 3 : Les Obligations de connaissance de la clientèle Quel que soit le mode de distribution demeure responsable des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, en matière d identification et de connaissance de la clientèle. Les obligations de «connaissance de la clientèle», personne physique ou morale, applicables lors de l entrée en relation sont différentes selon : qu il y a un soupçon ou pas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; que le client se présente physiquement lors de l entrée en relation, ou que l entrée en relation se fait à distance En l absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme A. Lorsque le client se présente physiquement (vente face à face) Lorsque le client se présente physiquement en face à face lors de l entrée en relation d affaires et qu il n existe aucun soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les modalités de vérification de l'identité de la personne physique ou d un représentant d une la personne morale, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de la première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification, c'est-à-dire un établissement bancaire établi en France ou dans un État membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen. Les diligences simplifiées consistent donc à vérifier l identité du client par rapport au détenteur du compte bancaire sur lequel il a payé sa première prime. NB : ACS ne traite pas d opération en espèces et prohibe ce type d opérations dans ses rapports avec ses délégataires. B. En l absence de contact physique avec le client (vente à distance) : Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les diligences simplifiées de connaissance du client doivent être renforcées. a) Diligences normales : Personne physique : Lorsque le client est une personne physique, il convient de réclamer au client, la copie de sa carte nationale d identité recto-verso en cours de validité. 5 Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance de la carte d identité et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré la carte d identité, et, le cas échéant, l'a authentifiée. Personne morale : Lorsque le client est une personne morale, il convient de réclamer au client : Pour une société commerciale : un extrait KBIS du registre de commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois constatant la dénomination de sa société, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés et dirigeants sociaux, + Statuts certifiés conformes par l organe exécutif, + Identité, pouvoirs et habilitations des représentants (document d identité de chaque mandataire. Pour un entrepreneur individuel et une profession libérale : un extrait D1 du registre des métiers et de l artisanat, ou un extrait KBIS au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, + l un des justificatifs d identité demandé aux personnes physiques. Pour une association société civile : La copie d un document officiel attestant de leur enregistrement + Statuts certifiés conformes par le président de l association + Identité des représentants + Extrait de délibération attribuant les pouvoirs Justification d adresse : Vérifier l adresse déclarée avec celle figurant sur les documents d immatriculation (Inscription RCS, registre des métiers, extrait KBIS), si la personne morale est une succursale, réclamer également les documents de la société mère. 5 Ou passeport en cours de validité, ou carte de séjour en cours de validité Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 6 sur 11
7 b) Diligences renforcées En sus des procédures d identification du client indiquées au A. ci-dessus, il convient : d exiger du client que le premier paiement de sa cotisation soit effectué en provenance d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement bancaire établi en France ou dans un État membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen ; de vérifier la cohérence entre les coordonnées du compte courant et l identité du client. On privilégiera le chèque tiré par le souscripteur sur son propre compte ou un prélèvement par débit de son compte sur une banque. En revanche, on exclura les virements franco français qui ne permettent pas la vérification de l identité du tiré et la traçabilité du flux financier. Prestations répétitives En matière de prestations répétitives (remboursements de soins chirurgicaux et/ou médicaux, indemnisation chômage, etc.), il convient de vérifier lors du versement de ces prestations répétitives, que les paiements sont bien effectués à destination du compte courant à partir duquel a été réglée la première cotisation. Un changement de coordonnées bancaires doit donner lieu aux mêmes vérifications que celles effectuées lors de l entrée en relation d affaires avec le client. Cas particulier de l assurance mortalité des chevaux : La garantie ne pouvant être accordée qu à des propriétaires ayant leur domicile en France, il convient d exiger du client la fourniture d une attestation de domicile datant de moins de deux mois. 6 NB : Dans le cas, où la première cotisation serait réglée par une personne tiers au contrat, autre que le client avec qui a été établie la relation d affaires, et à partir d un compte courant ouvert au nom de cette personne tiers auprès d'un établissement bancaire établi en France ou dans un État membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen, il convient de réclamer une attestation dont le modèle figure en annexe 2. Les pièces ainsi obtenues devront être conservées 5 ans après la rupture de la relation avec le client. 3.2 En cas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme Exemples d attitudes chez le client pouvant entraîner un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et qui nécessite une vigilance particulière (cette liste n est pas exhaustive) : La souscription est réalisée à partir d un chèque de banque, de notaire, de courtier, chèque d avocat, (CARPA compte des avocats), d apporteur d affaires, ou bien d un chèque tiré sur un compte courant n appartenant au client. Comme indiqué dans le nota ci-dessus, on pourra admettre par exception, le versement d un tiers sous réserve d obtenir de sa part l attestation dont le modèle figure en annexe 2. Le client souhaite connaître les mesures d identification mises en œuvre par la CAMEIC sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le client demande à faire des apports en espèces, ou via des transferts de fonds en provenance de pays étrangers et en particulier avec des Pays figurant sur la liste des pays sensibles, Le client dont les opérations annoncées sont sans rapport avec son profil ou son arrière-plan économique ou ne sont pas justifiées (exemple : personne à faibles ressources annonçant des flux disproportionnés, revenus professionnels non cohérents avec le chiffre d affaires du client personne morale ). les sociétés écrans ou prête-nom masquant l identité des véritables ayants droits économiques (trusts, fondations ) localisées dans des «paradis fiscaux», Le titulaire du contrat est pas une association dont l objet est imprécis et peut recouvrir des activités délictueuses (Ex. : sectes, dans ce cas, les statuts de l association et la publication au Journal Officiel devront être recueillis et conservés). Le client figure pas sur les listes de terroristes ou d organisations criminelles diffusées régulièrement et / ou fait l objet d une mesure de gel de ses avoirs, Le souscripteur relève d un secteur d activité présentant une forte sensibilité au risque de blanchiment (ex : société de casino non cotée sur un marché réglementé, discothèques ). L opération n est pas cohérente avec le profil du client ou avec ses transactions habituelles, L opération laisse transparaître des activités ayant un caractère occulte ou illégal ou dont la finalité est mal cernée, L opération conduit à supposer que le client intervient pour le compte d un tiers mal identifié ou d une structure opaque comme une fiducie ou un trust, Les fonds ont une origine ou une destination pas clairement déterminée ou motivée et justifiée. Toutes les diligences énumérées au 3.1B ci-dessus doivent être effectuées AVANT MÊME l entrée en relation d affaires avec le client, afin d infirmer ou de confirmer les premiers soupçons. 6 Facture EDF, GDF, eau, ou de téléphone fixe ou une attestation d hébergement complétée par un des deux documents précités. Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 7 sur 11
8 En cas d incohérence, il convient de chercher à lever le doute, et si un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme demeure après l accomplissement de ces diligences, il convient de saisir immédiatement, - soit le correspondant TRACFIN de, si est tenu à cette obligation ; - soit les correspondants TRACFIN de ACS : Titulaire Eric BANDEVILLE Tél. : [email protected] Suppléante David GARCAI Tél. : [email protected] NB : Les formalisations de diligences, notamment toutes les formes de consignations et de déclarations sont conservées pour être mises à disposition des services de contrôle ou des autorités de tutelle à première demande. Article 4 : Les différentes formes de déclaration à «TRACFIN» Deux types de déclarations peuvent être distingués selon leur objet : la déclaration de soupçon à proprement parler et la déclaration spécifique / systématique. Tous les documents significatifs relatifs aux opérations visées et aux déclarations sont à tenir à la disposition de la cellule «TRACFIN» ainsi que des autorités de contrôle compétentes La déclaration de soupçon* * 1 er alinéa de l article L562-2 du Code Monétaire et Financier La déclaration de soupçon concerne toute opération qui pourrait provenir : du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes (TVA, subventions communautaires ), de la corruption, d activités criminelles organisées, ou qui pourrait participer au financement du terrorisme. Également, lorsque l opération est «atypique» au sens de l article L du Code monétaire et financier, et lorsque, après s être renseigné, n a pas obtenu les renseignements nécessaires et n a pas déterminé l origine ou la destination des fonds, une déclaration de soupçon doit être adressée à TRACFIN. NB : Le moindre doute, même en l absence d indices objectifs ou véritablement probants, doit conduire à une déclaration La déclaration spécifique / systématique La déclaration spécifique porte sur toute opération dont l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue, Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays figurant sur la liste visée par décret *, Les opérations faites avec des personnes faisant l objet d une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une organisation terroriste. Ces obligations déclaratives sont à distinguer des déclarations de soupçon. Elles s imposent en l absence de soupçon si le résultat des investigations n a pas permis d apporter un éclairage plausible et cohérent aux opérations concernées ou confirme l existence d une des quatre caractéristiques mentionnées ci-dessus Les modalités de déclaration Déclaration initiale Les opérations entrant dans le cadre de ces déclarations doivent faire l objet d une proposition / enregistrement (dans un outil de suivi) avec transmission de l ensemble des caractéristiques et justificatifs au correspondant TRACFIN 7. 7 Soit du délégataire si celui-ci est tenu à cette obligation, soit de ACS Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 8 sur 11
9 En principe, la déclaration doit être faite avant l exécution de l opération. TRACFIN peut en effet s opposer à l exécution de l opération pendant une durée de 12 heures à compter de la réception de la déclaration. Elle peut prolonger ce délai après avoir obtenu l accord du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Quand il a été impossible de surseoir à l exécution de l opération ou quand le soupçon est né ultérieurement, la déclaration de soupçon est faite a posteriori, Pour mémoire, les «tentatives» d opérations suspectes doivent aussi être déclarées à TRACFIN. Si l on dispose d informations fiables quant à l identité du tiers visé ou de la contrepartie, les propositions de déclarations de soupçons sont à soumettre au correspondant TRACFIN 8. Toutes ces procédures relèvent du secret professionnel. La déclaration doit être faite de bonne foi. En aucun cas, le client (ou son entourage) ne doit être informé qu il fait l objet d une procédure de déclaration. Le salarié qui ne respecterait pas ces règles s exposerait à des sanctions professionnelles et pénales, Toute information qui viendrait confirmer ou infirmer par la suite les éléments constitutifs de la proposition / enregistrement de déclaration, doit être communiquée au correspondant TRACFIN 9 sous la forme d une proposition / enregistrement de déclaration complémentaire. Ce dernier, s il le juge opportun, la/ le transmettra à TRACFIN. Incidences des déclarations Selon les constats opérés, il appartient à l intermédiaire de décider des suites à donner à la relation. En tout état de cause, lorsque TRACFIN nous informe de la transmission du dossier au Parquet, la consigne est de limiter autant que faire se peut, le développement de la relation voire, si possible d organiser l arrêt de la relation. et/ ou son intermédiaire doit : Article 5 : Les Sanctions mettre sous surveillance le tiers concerné, prendre les mesures qui s imposent en fonction des instructions des autorités de poursuite ou de justice : communiquer les justificatifs, surseoir à toute opération, bloquer les avoirs... Les responsabilités professionnelles et pénales de, de ses collaborateurs et/ou intermédiaires peuvent être engagées en cas de manquement aux obligations législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les sanctions pénales prononcées peuvent se traduire par des amendes, voire des peines d emprisonnement. Elles sont fondées en particulier sur les motifs suivants : Au titre de la complicité dès lors qu il résulterait des éléments du dossier, que, ses collaborateurs et /ou intermédiaires ne pouvaient ignorer le caractère délictueux des opérations réalisées ou qu ils ont euxmêmes sciemment participé aux opérations frauduleuses, Au titre de la divulgation, si un client a été informé par un collaborateur et /ou intermédiaire qu il a fait l objet d une déclaration, Au titre de la diffamation, si une déclaration a été faite de mauvaise foi. Les Autorités de tutelle peuvent également prononcer des sanctions professionnelles et financières à l encontre de la personne morale et/ou de l intermédiaire (personne physique ou morale). Elles font le plus souvent l objet d une publication exposant dans ce cas, et/ou l intermédiaire concerné à un risque d image. Fait en 2 exemplaires À Montpellier, le «DATE_SYSTEME» Pour le cabinet ACS/CHEVAL-ASSUR.COM Eric BANDEVILLE Pour le 8 Soit du délégataire si celui-ci est tenu à cette obligation, soit de ACS Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 9 sur 11
10 ANNEXES A LA SECTION 2 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ANNEXE APPROCHE RISQUE ACAM A. Souscripteurs à risque L on considère le souscripteur comme présentant des risques particuliers dans les cas suivants (liste non exhaustive) : le souscripteur ou l opération présente un lien avec un des pays inscrit sur la liste du GAFI (nationalité du client / adresse / résidence fiscale / versement de fonds en provenance de l étranger / etc.), l opération présente plusieurs éléments d extranéité : nationalité du client / adresse à l étranger / résidence fiscale à l étranger / versement de fonds en provenance de l étranger / etc. le souscripteur ne semble pas agir pour son propre compte, il n y a pas d explication convaincante pour une domiciliation anormale (boîte postale, chez un tiers, société de domiciliation) ou bien le contractant a sa résidence physique et sa résidence fiscale dans deux pays différents, les contrats sont souscrits auprès d intermédiaires dans le ressort desquels la personne n a ni son siège, ni une activité significative, le souscripteur est une / agit pour une personne morale présentant un profil particulier (sociétés de domiciliation, trusts, fiducies, fondations, Anstalt du Liechtenstein, sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux ou sans objet social défini, etc.), la souscription est faite au nom d un incapable (hors cas où la souscription est expressément et sans ambiguïté autorisée par un jugement du juge des tutelles), la souscription est faite au nom d une personne de plus de 85 ans, le souscripteur qui cherche à savoir les règles et demandes de justificatifs spécifiques LAB, le souscripteur refuse de répondre aux questions les plus générales. ATTENTION : Si les explications fournies par le client ou par l intermédiaire ne semblent pas convaincantes, le dossier doit être soumis pour examen au correspondant TRACFIN B. Bénéficiaires à risque La procédure d identification concerne non seulement le souscripteur mais aussi, lorsqu ils sont différents du souscripteur : le payeur de prime, l assuré, le/les bénéficiaire(s). En particulier, s agissant des bénéficiaires, l on considère le bénéficiaire comme présentant des risques particuliers dans les cas suivants (liste non exhaustive) : l identité du bénéficiaire reste douteuse (article L du Code monétaire et financier); le bénéficiaire présente un lien avec un des pays inscrit sur la liste du GAFI (nationalité / adresse / résidence fiscale / versement de fonds à destination de l étranger / etc.), l identité du bénéficiaire est masquée par une personne morale faisant écran (trust, fiducie, fondation, etc.) (article L du Code monétaire et financier), 1.2 LES DOCUMENTS PROBANTS A. Personne physique Carte nationale d identité en cours de validité Passeport en cours de validité Carte de séjour en cours de validité Justificatifs de domicile (datant de moins de deux mois) : Facture EDF /GDF/Eau Ou de téléphone fixe Ou une attestation d hébergement complétée par un des deux documents précités. B. Personnes morales et assimilées Entrepreneurs individuels et professions libérales Extrait de l immatriculation au RCS ou au registre des métiers datant de moins de 3 mois, + l un des justificatifs d identité demandé aux personnes physiques Sociétés commerciales Extrait KBIS au registre du commerce et des sociétés datant de moins de 3 mois + Statuts certifiés conformes par l organe exécutif +Identité, pouvoirs et habilitations des représentants (document d identité de chaque mandataire). Associations Copie d un document officiel attestant de leur enregistrement + Statuts certifiés conformes par le président de l association + Identité des représentants + Extrait de délibération attribuant les pouvoirs Justification d adresse : Vérifier l adresse déclarée avec celle figurant sur les documents d immatriculation (Inscription RCS, registre des métiers, extraits KBIS) Si la personne morale est une succursale, réclamer également les documents de la société mère. Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 10 sur 11
11 ANNEXE 2 : AUTORISATION D UTILISATION DU COMPTE A retourner à :.... (Accompagnée d une photocopie recto verso de la CNI en cours de validité) Je soussigné demeurant autorise.. à effectuer toutes opérations bancaires dans le cadre de la gestion du contrat n, souscrit par : (titulaire principal du contrat) certifie sur l'honneur, après avoir pris connaissance des dispositions de la directive européenne relative à la lutte antiblanchiment (ordonnance n du 30 janvier 2009), et plus particulièrement des articles L561-6 et L alinéa 4 du code monétaire et financier ci-dessous. Fait à, le Signature (Précédée de la mention «lu et approuvé») Article L du code monétaire et financier Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. Article L alinéa 4 du code monétaire et financier L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire mentionné au VI de l'article L ANNEXE 3 : MODELE D ENGAGEMENT D INTERMEDIAIRE A faire établir par l intermédiaire sur son papier à en-tête M (pour une société : personne ayant le pouvoir de gérer ou d administrer) Société : Demeurant atteste respecter strictement les obligations qui lui incombent au titre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment des dispositions des chapitres I à III du Titre VI du Livre V du code monétaire et financier Fait à :, le Membre de la SMCAR Adhérent de la CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurance Page 12 sur 11
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