SÉNAT MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.

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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le 3 juillet 1992 N 181 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. (Urgence déclarée.) Le Sénat a modifié, en première lecture le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale ( 9' législ.) : 2748, 2782 et T.A. 666. Sénat : 428, 446 et 447 ( 1991-1992).

- 2 - TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE CHAPITRE PREMIER Développement de l'apprentissage. Article premier A. I. Avant le premier alinéa de l'article L. 1 1 5-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.» II (nouveau). Après les mots : «sur les enseignements», la fin du premier alinéa de l'article 8 de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi rédigée : «, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation». Article premier B. I (nouveau). Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, après les mots : «ou un ou plusieurs», sont insérés les mots : «titres d'ingénieurs ou». II. A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, les mots : «avec un» sont remplacés par les mots : «entre un apprenti ou son représentant légal et un». III (nouveau). Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, après les mots : «la ou les entreprises», sont ajoutés les mots : «d'un Etat membre de la Communauté économique européenne».

- 3 - Article premier. Après le premier alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1 donnée selon des modalités arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional.» Article premier bis (nouveau). I. La fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail est ainsi rédigée : «...dont elles sont redevables et qui est fixée par le conseil régional entre 20 et 25 % du montant de cette taxe.» II. Après le premier alinéa du même article L. 118-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage compris entre 20 % et le taux fixé, pour les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, par le conseil régional en application des modalités définies à l'alinéa ci-dessus, est affecté à la région.» Art. 2. Conforme Art. 3. L'article L. 1 16-2 du code du travail est ainsi modifié : I A. Au premier alinéa, les mots : «conventions passées» sont remplacés par les mots : «conventions conclues», les mots : «ou la région» par les mots : «ou conclues avec la région» et après les mots : «dans tous les autres cas, par», sont insérés les mots : «les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés,».

- 4 - I B et I. Non modifiés I bis (nouveau). - A la fin du premier alinéa, après les mots : entreprises», sont insérés les mots : «ou leurs groupements,». «les II. Non modifié Art. 4. I. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1 16-3 du code du travail est complétée par les mots : «et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 et retenues par le contrat d'objectifs négocié dans les conditions définies à l'article 84 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'etat». II. Non modifié III. Il est ajouté après le sixième alinéa ( 4 ) de l'article L. 933-2 du code du travail un septième alinéa (4 bis) ainsi rédigé : «4 bis les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage ;» Art. 5. L'article L. 117-5 du code du travail est ainsi modifié : I. Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : «Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est présentée par le chef d'entreprise et doit comporter : «1 l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour les entreprises soumises à l'obligation de l'article L. 431-1 et de l'article L. 421-1 ; «2 l'avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d' agriculture pour les entreprises de moins de cinquante salariés ainsi que pour celles faisant l'objet du

- 5 - procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 433-13, nature ; selon leur «3 le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; «4 (nouveau) une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément.» I bis. Non modifié II. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles l'agrément de l'employeur peut être transféré à l'entreprise.» III. Au troisième alinéa, après les mots : «L'agrément peut être retiré», sont insérés les mots : «dans le délai de deux mois, dans des conditions fixées par décret à compter de la saisine de ce comité». III bis (nouveau). La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : «Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont motivées.» III ter (nouveau). - La fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : «...décision de retrait ou de non-renouvellement d'agrément». IV. Non modifié Art. 6. Après l'article L. 1 17-5 du code du travail, il est inséré un article L. 117-5- 1 ainsi rédigé : «Art. L. 117-5-1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité

- 6 - départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. «En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. «Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.» Art. 7. I. L'article L. 1 17-4 du code du travail est ainsi rédigé : «Art. L. 117-4. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. «Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.» II. A compter du 1 er janvier 1993, au premier alinéa de l'article L. 1 17-10 du code du travail, le mot : «semestre» est remplacé par le mot : «année». Un décret fixe les modalités de passage d'un mode de calcul à l'autre. III et IV. Non modifiés Art. 8. Après l'article L. 118-1 du code du travail, il est inséré un article L. 118-1 - 1 ainsi rédigé : «Art. L. 118-1-1. Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en

- 7 - compte au titre soit de la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article premier de la loi n 7 1-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.» Art. 8 bis (nouveau). Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis. Art. 9 et 9 bis. Conformes Art. 10. I. Le huitième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail est abrogé. II. Après le neuvième alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés : «Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur : «1 les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; «2 le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ; «3 les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ; «4 les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ; «5 l'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ; «6 les conditions de mise en œuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.

- 8 - «Il est, en outre, informé sur : «1 le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieurs obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ; «2 les perspectives d'emploi des apprentis. «Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.» Art. 10 bis. Conforme Art. 10 ter (nouveau). I. L'article L. 211-5 du code du travail est ainsi rédigé : «Art. L. 211-5. Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. «Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. «L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat.» II. L' article L. 58 du code des débits de boissons est ainsi rédigé : «Art. L. 58. Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. «Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les

- 9 - conditions prévues à l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. «L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'etat.» III. Les dispositions des articles L. 211-5 du code du travail et L. 58 du code des débits de boissons ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi. CHAPITRE II Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Art. 11 et 12. Conformes Art. 13. Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 1 1 les dispositions spécifiques ci-dessous : I à III. Non modifiés IV. L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et est déterminé pour chaque année d'apprentissage. V à IX. Non modifiés Art. 14. Conforme

- 10 - TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Art. 15 A (nouveau). I. La fin du troisième alinéa ( 2 ) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigée : «... organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;». II. Le début du deuxième alinéa de l' article L. 991-4 du code du travail est ainsi rédigé : «Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus... (le reste sans changement)». III. Au troisième alinéa du même article L. 991-4, après les mots : «organisme de formation», sont insérés les mots : «ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences». Art. 15. Conforme Art. 16. I. et II. Non modifiés III. A l'article L. 931-18 du code du travail, les mots : «du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à l'article L. 931-15» sont remplacés par les mots : «des quatre derniers mois sous contrat à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15».

- 11 - Art. 17 à 19. Conformes Délibéré, en séance publique, à Paris, le 3 juillet 1992. Le Président, Signé : ALAIN POHER. Imprimerie du Sénat