L ENTRETIEN PROFESSIONNEL SOMMAIRE CONTENU DU DISPOSITIF I Principe II Personnel concerné ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL I Déroulement de l entretien II Evaluation de la valeur professionnelle VOIES DE RECOURS I Demande de révision du compte rendu II Recours de droit commun INCIDENCES SUR LA CARRIERE 1
CONTENU DU DISPOSITIF -Obligation de mise en oeuvre des nouvelles dispositions -Conditions d application déterminées par le décret n 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux 2
CONTENU DU DISPOSITIF I - PRINCIPE - Mode d évaluation de la valeur professionnelle basé sur une meilleure connaissance de l agent -Identification de l évaluateur qui est, désormais, le supérieur hiérarchique direct 3
CONTENU DU DISPOSITIF I - PRINCIPE -conduite de l entretien professionnel par le supérieur hiérarchique direct exclusivement (C.E. n 287453 du 06/12/06) -notion définie par le lien fonctionnel (organisation et contrôle du travail) entre l évaluateur et le fonctionnaire évalué 4
CONTENU DU DISPOSITIF II - PERSONNEL CONCERNE Fonctionnaires titulaires à temps complet et à temps non complet uniquement. -Au vu de la réglementation actuelle, ne sont pas concernés : -Les fonctionnaires stagiaires, -Les agents non titulaires, En outre des précisions seraient utiles afin de confirmer que les cadres d emplois qui étaient exclus de la notation sont concernés par l entretien professionnel tels que les médecins territoriaux, psychologues, biologistes, pharmaciens et vétérinaires territoriaux. Toutefois le décret ne prévoit pas explicitement d exclure ces agents. 5
CONTENU DU DISPOSITIF II - PERSONNEL CONCERNE Situation Agent intercommunal Agent pluricommunal évaluateur Le supérieur hiérarchique direct de la collectivité où l agent exerce le plus grand nombre d heures, où en cas d égalité, qui l a recruté en premier Un supérieur hiérarchique direct par grade formalisme Entretiens professionnels dans toutes les collectivités employant l agent et établissement du compte rendu les résumant par le supérieur hiérarchique direct compétent (article 14 du décret n 91-298 du 20/03/1991) Entretien professionnel dans chacun des grades détenus Agent muté d année en cours Agent en détachement Agent mis à disposition Agent en congé de maladie Les supérieurs hiérarchiques directs des 2 collectivités Le supérieur hiérarchique direct de la collectivité d accueil -Mise à disposition totale : Le supérieur hiérarchique direct de la collectivité d accueil -Mise à disposition partielle : Le supérieur hiérarchique direct de la collectivité où l agent effectue le plus grand nombre d heures Le supérieur hiérarchique direct (le cas échéant) Possibilités d organiser 2 entretiens professionnels : 1)Dans la collectivité d origine afin d évaluer l atteinte des objectifs fixés 2)Dans la collectivité d accueil, le nouveau supérieur hiérarchique direct peut recevoir l agent pour fixer de nouveaux objectifs dans le nouveau poste Transmission du compte rendu à l administration d origine Transmission du compte rendu à l administration d origine concertation avec les autres collectivités Sous réserve d une appréciation au cas par cas, par le chef de service, notamment eu égard à la nature des fonctions exercées (CAA Marseille 10MA01319 du 17/04/2012) 6
CONTENU DU DISPOSITIF II - PERSONNEL CONCERNE -Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les agents contractuels de droit public et de droit privé. -Toutefois, l article 1 er -3 du décret n 88-145 du 15/02/1988 modifié a institué, pour les agents en Contrat à Durée Indéterminée un système d évaluation triennale selon des critères équivalents. 7
ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL I - DEROULEMENT a)convocation de l agent évalué convocation écrite adressée au moins 8 jours avant la date fixée pour l entretien et accompagnée de: la fiche de poste de l agent la fiche d entretien individuel 8
ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL I DEROULEMENT b) les thèmes abordés lors de l entretien 1 ) les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2 ) Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l année à venir et les perspectives d amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d organisation et de fonctionnement du service 3 ) la manière de servir du fonctionnaire; 4 ) Les acquis de son expérience professionnelle 5 ) le cas échéant, ses capacités d encadrement ; 6 ) les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l accomplissement de ses formations obligatoires ; 7 )les perspectives d évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 9
ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL I - DEROULEMENT c) établissement d une fiche d entretien professionnel base de la conduite de l entretien nécessaire pour aborder le dialogue avec le fonctionnaire sur les thèmes prédéfinis aide à la rédaction du compte-rendu de l entretien 10
ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL II - EVALUATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE a) critères d évaluation déterminés par l autorité territoriale, en fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilités, ils portent notamment sur les points suivants: -les résultats professionnels obtenus par l agent et la réalisation des objectifs les compétences professionnelles et techniques les qualités relationnelles la capacité d encadrement ou d expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d un niveau supérieur saisine préalable du Comité Technique 11
ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL II - EVALUATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE b) établissement d une fiche de poste décrit les missions, activités qui incombent à un agent et les compétences requises pour occuper ce poste 12
ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL II - EVALUATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE c) compte rendu de l entretien professionnel -établi par le supérieur hiérarchique direct, il comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de l intéressé -notifié dans un délai maximum de 15 jours au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations -renvoyé signé au supérieur hiérarchique direct éventuellement complété des observations de l agent -Visé par l autorité territoriale -Versé au dossier de l agent -copie adressée au Centre de Gestion dans les délais compatibles avec l organisation des réunions des CAP 13
VOIES DE RECOURS I - DEMANDE DE REVISION DU COMPTE RENDU a) demande de révision du compte rendu auprès de l autorité territoriale L agent peut demander la révision du compte rendu de l entretien professionnel à l autorité territoriale. Cette demande doit être établie dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au fonctionnaire Le délai franc commence à courir le lendemain de la notification et expire le lendemain du dernier jour (lorsqu un délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures). L autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel. Le délai est non franc (le jour de la notification est compris dans la durée du délai qui expire le dernier jour à 24 heures sans allongement possible). b) saisine de la Commission Administrative Paritaire la CAP compétente est saisie par le fonctionnaire après demande de révision formulée auprès de l autorité territoriale (dans le délai d un mois suivant la notification de la réponse de l autorité territoriale) 14 Cette instance ne peut que proposer la modification du compte rendu de l entretien professionnel.
VOIES DE RECOURS II RECOURS DE DROIT COMMUN a) Recours gracieux Il est adressé à l autorité territoriale dans un délai de 2 mois à compter soit: -de la notification initiale du compte rendu de l entretien professionnel; -de la réception de la réponse de l autorité territoriale à la demande de révision; -après communication du compte rendu d entretien éventuellement révisé par l autorité territoriale, suivant la saisine de la CAP. 15
VOIES DE RECOURS II RECOURS DE DROIT COMMUN b) Recours contentieux : Il est exercé devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter: -de la notification initiale du compte rendu de l entretien professionnel; -de la réception de la réponse de l autorité territoriale à la demande de révision; -après communication du compte rendu d entretien par l autorité territoriale, suivant la saisine de la CAP; -de la notification de la réponse de l autorité territoriale après un recours gracieux ou de refus implicite; 16
INCIDENCES SUR LA CARRIERE Evolution de carrière avancement d échelon avancement de grade promotion interne Régime indemnitaire 17