REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Documents pareils
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale


Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBL QUE FRANCA SE

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Objectifs et insuffisance de résultat

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

N 46 Septembre

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

A - DROIT A CONGÉS PAYÉS - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS DROIT À CONGÉS PAYÉS. Salariés concernés. Ouverture du droit à congés payés DURÉE DES CONGÉS PAYÉS

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Actualité de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Séance du 18 juin 2010)

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Cour de cassation de Belgique

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

Budget de fonctionnement et budget des ASC : Attention à la sortie de route

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

SÉCURISATION DE L EMPLOI

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Décrets, arrêtés, circulaires

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Barème indicatif des honoraires

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

Le contrat de travail d un salarié déclaré avec le cesu... de l embauche à la rupture

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

La convention collective des cabinets d avocats

Transcription:

Le : 28/05/2014 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 4 décembre 2013 N de pourvoi: 12-17525 ECLI:FR:CCASS:2013:SO02088 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Ballouhey, conseiller apporteur M. Aldigé, avocat général Me Balat, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012) que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier le 1er février 2004 à effet au 1er mars 2004 en contrat à durée déterminée d un an pour 39H par semaine par la société Amela exploitant un restaurant ; qu un second contrat, à durée indéterminée du 1er novembre 2004, a été souscrit pour 35H de travail hebdomadaire ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 juin 2007 adressée à M. Y... en sa double qualité de gérant de la société Amela et d exploitant en son nom personnel d un autre restaurant ; qu il a saisi la juridiction prud homale de diverses demandes dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Amela et M. Y... font grief à l arrêt de les condamner à payer des sommes aux titres des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour privation de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu en cas de litige relatif à l existence ou au nombre d heures de travail accomplies, l employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, le juge devant, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l appui de sa demande, former sa

conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d instruction qu il estime utiles ; que le juge doit rejeter la demande en paiement d heures supplémentaires lorsque les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu en condamnant dès lors la société Amela et M. Y..., en qualité de coemployeurs, à verser à M. X... la somme de 15 000 euros au titre du «montant global des heures supplémentaires», tout en constatant que la demande de M. X..., «basée sur un calcul annuel apparaît forfaitaire et excessive, ne détaille pas les heures accomplies réellement sur chaque semaine et mois, remonte à compter du 1er février 2004 qui est la date de signature du premier contrat de travail et non celle de l embauche effective à compter du 1er mars 2004, sans produire les bulletins de salaire pour la période de juillet à octobre 2004 pendant la durée du contrat à durée déterminée pendant lequel M. X... a été rémunéré sur 39H par semaine et non 35H, pour ne pas tenir compte des congés payés effectivement pris sur trente jours et alors que l amplitude du travail revendiqué est contraire à l emploi d autres cuisiniers dans les deux restaurants tels que résultant des attestations susvisées et que les avantages en nature figurant sur les bulletins de salaires sont relatifs à un repas par jour travaillé», ce dont il résultait en réalité que la demande du salarié n était nullement justifiée, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu ayant constaté l existence d heures supplémentaires, la cour d appel en a souverainement évalué l importance et fixé en conséquence les créances salariales s y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu elle a analysés ; Et attendu que le moyen ne critique pas l évaluation par les juges du fond du préjudice résultant de la privation du repos hebdomadaire ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amela et M. Y... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Amela et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt infirmatif attaqué d avoir condamné solidairement la société Amela et M. Y... à payer à M. X... les sommes de 1302,48 et de 130,24 au titre des jours fériés travaillés, de 15.000 au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2004 au 24 mai 2007, de 2.000 de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire et de 2.895 pour privation de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, M. X... revendique un travail de février 2004 à octobre 2006 de 9h à 16h et de 19h à 23h soit 11 heures sur six jours dont le dimanche, et sur cinq jours depuis novembre 2006 ; que le 8 septembre 2006, M. X..., lors d un premier incident avec mise à la porte à 12h30, avait fait état dans une lettre adressée à M. Tigrine, 262 rue de Paris, d un travail de 9h à 16h et de 19h à 23h tous les jours sauf le samedi et du non-paiement des congés payés et jours fériés travaillés ; que la société oppose dans ses écritures un travail de 9h30 à 15h30 du lundi au vendredi et de 10h à 15h le samedi, jusqu en février 2006, soit 35 heures par semaine, puis de 11h30 à 15h et de 19h à 23h du lundi au vendredi (soit 37 heures 50) et alors que l avertissement fait état de prise de travail pouvant être faite à 18h45, soit un cumul de 38 heures 75 par semaine proche des 39 heures initiales ; que la société Amela produit les attestations de

Mmes Z... et A..., se déclarant salariées de la société et ne pas faire d heures supplémentaires, ne pas travailler les jours fériés et prendre leurs congés payés ; que M. B..., autre salarié, a attesté le 20 avril 2008 dans le même sens ; qu il avait attesté les 23 janvier et 18 février 2008 en qualité de chef de cuisine au restaurant L Alembert en poste depuis octobre 2005 que M. X... a travaillé à L Alembert et à La Baraka par la suite depuis son arrivée en octobre 2005 et qu il travaillait dimanche et jours fériés jusqu au 24 mai 2007 ; que le principe des heures supplémentaires est acquis pour des réclamations faites dès septembre 2006, les horaires à compter de février 2006 étant proches au moins de 39 heures par semaine ainsi que résultant du rapprochement de ses déclarations ; que la demande de M. X... basée sur un calcul annuel apparaît forfaitaire et excessive, ne détaille pas les heures accomplies réellement sur chaque semaine et mois, remonte à compter du 1er février 2004 qui est la date de signature du premier contrat de travail et non celle de l embauche effective à compter du 1er mars 2004, sans produire les bulletins de salaire pour la période de juillet à octobre 2004 pendant la durée du contrat à durée déterminée pendant lequel M. X... a été rémunéré sur 39 heures par semaine et non 35 heures, pour ne pas tenir compte des congés payés effectivement pris sur trente jours et alors que l amplitude du travail revendiqué est contraire à l emploi d autres cuisiniers dans les deux restaurants tels que résultant des attestations susvisées et que les avantages en nature figurant sur les bulletins de salaires sont relatifs à un repas par jour travaillé ; que dans ces conditions, la cour a les éléments pour fixer le montant global des heures supplémentaires à la somme de 15.000 sur toute la période travaillée ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur les congés payés, la société ne justifie pas avoir donné et payé les congés payés en août 2005 car la rubrique congés payés du bulletin de salaire d août 2005 indique 20 jours acquis de novembre 2004 à mai 2005 et 7.50 jours acquis depuis juin 2005 avec 0 jour de congés pris et un avantage en nature de 80 qui correspond aux repas pris sur place ce qui est confirmé par le bulletin de salaire du mois de septembre 2005 qui reprend les congés acquis en les augmentant des 2.5 jours relatifs au mois de septembre sans congés payés pris ; qu en 2006, les 25 jours de congés payés acquis en mars 2006 et non pris ont disparu du compte de congés payés sur le mois d avril 2006, reparaissent de mai à août 2006 et ont disparu sur le bulletin de salaire du 1er septembre au 16 septembre 2006 lors du premier incident sur la réclamation en paiement de congés payés ; qu en mai 2007, il est reconnu 33.42 jours de congés payés acquis et restant dus ; qu au regard de la réclamation faite dès septembre 2006 sur la prise de congés payés et du défaut de mention de congés payés pris sur les bulletins de salaire, M. X... justifie sa réclamation de 2.895 faite à ce titre pour 60 jours de congés payés restant dus en plus des 30 jours reconnus effectivement pris sur toute la période travaillée ; AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les jours fériés, seul le 1er mai 2007 au moment de la rupture du contrat de travail et des réclamation du salarié, a été payé sur le bulletin de paie de salaire de mai 2007, établissant d une part que les jours fériés étaient travaillés, contrairement à ce qui a été attesté, et qu ils n ont pas été rémunérés pour toute la période antérieure ; qu il sera alloué du chef des 1er mai des années précédentes et des autres jours fériés la somme globale de 1.302,48, outre congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE, sur la privation de deux jours hebdomadaires de repos, il sera alloué de ce chef la somme de 2.000 de dommages et intérêts, la demande telle que calculée sur un base salariale faisant double emploi avec les heures supplémentaires par ailleurs demandées sur six jours ; ALORS, D UNE PART, QU en cas de litige relatif à l existence ou au nombre d heures de travail accomplies, l employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, le juge devant, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l appui de sa demande, former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d instruction qu il estime utiles ; que le juge

doit rejeter la demande en paiement d heures supplémentaires lorsque les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu en condamnant dès lors la société Amela et M. Y..., en qualité de co-employeurs, à verser à M. X... la somme de 15.000 au titre du «montant global des heures supplémentaires» (arrêt attaqué, p. 4 3), tout en constatant que la demande de M. X..., «basée sur un calcul annuel apparaît forfaitaire et excessive, ne détaille pas les heures accomplies réellement sur chaque semaine et mois, remonte à compter du 1er février 2004 qui est la date de signature du premier contrat de travail et non celle de l embauche effective à compter du 1er mars 2004, sans produire les bulletins de salaire pour la période de juillet à octobre 2004 pendant la durée du contrat à durée déterminée pendant lequel M. X... a été rémunéré sur 39H par semaine et non 35H, pour ne pas tenir compte des congés payés effectivement pris sur 30 jours et alors que l amplitude du travail revendiqué est contraire à l emploi d autres cuisiniers dans les 2 restaurants tels que résultant des attestations susvisées et que les avantages en nature figurant sur les bulletins de salaires sont relatifs à un repas par jour travaillé» (arrêt attaqué, p. 4 2), ce dont il résultait en réalité que la demande du salarié n était nullement justifiée, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d appel (p. 12), la société Amela faisait valoir que M. X... avait reçu paiement de ses congés payés par plusieurs chèques dont les références étaient précisés, et en dernier lieu par un courrier recommandé qu il n avait pas retiré auprès des services postaux ; qu en condamnant la société Amela et M. Y..., en qualité de co-employeurs, à payer à M. X... la somme de 2.895 au titre des congés payés, sans répondre aux conclusions d appel susvisées, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions (p. 14), la société Amela faisait valoir que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, dans son article 26, prévoit que, lorsque le 1er mai est un jour habituel de fermeture de l entreprise, «il n y a aucune incidence du point de vue des rémunérations» et que M. X... n avait jamais travaillé les 1er mai antérieurement à l année 2007, au titre de laquelle il avait été normalement rémunéré ; qu en condamnant la société Amela et M. Y... à payer la somme de 1.302,48 à M. X... au titre des jours fériés travaillés, au motif que, dans la mesure où le 1er mai 2007 avait été réglé à M. X..., il s en évinçait que les jours fériés des années précédentes avaient été également travaillés (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant qu un tel lien logique ne pouvait être établi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 26 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurant. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt infirmatif attaqué d avoir dit que la prise d acte de rupture de M. X... emportait les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l égard de la société Amela et de M. Y... à titre personnel déclarés co-employeurs, d avoir condamné solidairement la société Amela et M. Y... à payer à M. X... les sommes de 8.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.650 à titre d indemnité de préavis, de 265 au titre des congés payés afférents et de 402,65 à titre d indemnité conventionnelle de licenciement, et d avoir ordonné en tant que de besoin le remboursement d indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, sur la prise d acte, les manquements sur le défaut de prise de congés payés, d accomplissement des heures supplémentaires et de travail les jours fériés sans rémunération spécifique sont établis et justifient la prise d acte de rupture par M. X... qui emportera les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l effectif des deux co-employeurs manifestement supérieurs à onze salariés ; que les demandes

pour préavis et indemnité conventionnelle de licenciement sont justifiées ; qu il sera alloué la somme de 8.000 de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse appropriée à l ancienneté et au préjudice subi sans justification de chômage ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l annulation de l arrêt attaqué en ce qu il a considéré que le non-paiement des heures supplémentaires, des congés payés et des jours fériés justifiait la prise d acte de la rupture par le salarié, et ce en application des dispositions de l article 625 du code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 14 février 2012 Titrages et résumés : POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Salaire - Heures supplémentaires - Importance - Evaluation - Eléments versés aux débats - Prise en compte - Détermination - Portée Ayant constaté l existence d heures supplémentaires, c est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu elle a analysés qu une cour d appel en a souverainement évalué l importance et fixé en conséquence les créances salariales s y rapportant CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Importance - Evaluation - Eléments versés aux débats - Prise en compte - Office du juge - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Heures supplémentaires - Importance - Evaluation - Office du juge - Détermination Précédents jurisprudentiels : Sur le mécanisme de la charge de la preuve résultant de l article L. 3171-4 du code du travail, à rapprocher :Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n 09-40.928, Bull. 2010, V, n 266 (cassation partielle) Textes appliqués : article L. 3171-4 du code du travail