Synthèse des obligations réglementaires concernant le Règlement (CE) n 1272/2008 relatif à la classification, l étiquetage et l emballage des substances et des mélanges () Le Règlement est entré en vigueur le 20 janvier 2009. Il remplace la Directive 67/548/CEE relative à la classification, l étiquetage et l emballage des substances dangereuses (DSD) et la Directive 1999/45/CEE relative à la classification, l étiquetage et l emballage des préparations dangereuses (DPD). Ce Règlement est basé sur le Système Général Harmonisé (SGH) établit par les Nations Unies en 2003 dans le but d harmoniser les critères de classification et les règles d étiquetage et d emballage des substances et mélanges dangereux. Dans le Règlement, le terme «préparation» est remplacé par le terme «mélange». Les pictogrammes de danger changent et de nouveaux sont introduits : DSD Le Règlement s applique aux substances et mélanges classés comme dangereux et mis sur le marché ainsi qu aux substances et mélanges non mis sur le marché et soumis à un enregistrement ou à une notification conformément au Règlement (CE) n 1907/2006 (REACH). Contrairement au Règlement REACH, le Règlement n applique pas de limite de tonnage. Sommaire Synthèse des obligations réglementaires concernant le Règlement (CE) n 1272/2008 relatif à la classification, l étiquetage et l emballage des substances et des mélanges ()... 1 I. Obligations du Règlement... 2 I.1 Obligation de classification, d étiquetage et d emballage (Article 4)... 2 I.1.1 Classification des dangers (Titre II)... 2 I.1.2 Etiquetage (Titre III)... 3 I.1.3 Emballage (Titre IV)... 3 I.2 Obligation de notification à l ECHA (Article 40)... 4 II. Dispositions transitoires (Article 61)... 5 III. Assistance réglementaire... 6 1/6
I. Obligations du Règlement I.1 Obligation de classification, d étiquetage et d emballage (Article 4) Cette obligation s applique : Aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui doivent classer leurs substances et mélanges avant leur mise sur le marché Aux fabricants, producteurs d articles et importateurs qui doivent classer leurs substances non mises sur le marché lorsque : o Les articles 6, 7(1) ou (5), 17 ou 18 du Règlement (CE) n 1907/2006 (REACH) prévoient un enregistrement de la substance o Les articles 7(2) ou 9 du Règlement (CE) n 1907/2006 (REACH) prévoient une notification I.1.1 Classification des dangers (Titre II) I.1.1.1 Classification des substances La classification d une substance est basée sur l identification et l évaluation des informations sur les propriétés dangereuses de la substance. Ces informations permettent d attribuer à la substance une ou plusieurs classes de danger et une ou plusieurs catégories de danger pour chaque classe de danger ainsi qu une ou plusieurs mentions de danger correspondant à chaque catégorie de danger suivant les critères de classification de l Annexe I (Article 13). Il existe deux types de classifications des substances : Une classification harmonisée établie par l Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) (Titre V) pour un certain nombre de produits. Si la substance n est pas soumise à une classification harmonisée, il revient au fabricant, importateur ou utilisateur en aval d établir la classification de la substance conformément au Titre II du Règlement. I.1.1.2 Classification des mélanges La classification d un mélange se fait de la même façon que pour les substances (Article 13). Elle est basée sur les données disponibles sur le mélange. S il n y a pas de données disponibles sur le mélange lui même, la classification est basée sur les données sur les substances qui le composent (Annexe I 3.1.3). Il n existe pas de classification harmonisée pour les mélanges. 2/6
I.1.2 Etiquetage (Titre III) Une substance ou un mélange classé comme dangereux doit porter un étiquetage comprenant les éléments suivants : Pictogrammes de danger (Article 19) Mention d avertissement (Article 20) Identité du fournisseur (Nom, adresse, téléphone) Identificateurs de produit (Article 18) 1 litre Quantité de substance Mentions de danger (Article 21) Conseils de prudence (Article 22) Informations supplémentaires (Article 25) L étiquetage doit être composé dans la ou les langues officielles de l Etat membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché. La communication des dangers passe aussi par les fiches de données de sécurité (FDS) qui doivent contenir les informations d étiquetage. I.1.3 Emballage (Titre IV) L emballage contenant une substance ou un mélange dangereux doit satisfaire aux exigences suivantes : L emballage doit être conçu et réalisé de façon à ce qu il ne permette pas de déperdition du contenu Les matériaux constituant l emballage et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d être endommagés par le contenu, ni de former des composés dangereux avec le contenu L emballage et les fermetures doivent être solides et résistants afin d éviter d être ouverts par les enfants par exemple si le produit est destiné au public 3/6
I.2 Obligation de notification à l ECHA (Article 40) Cette obligation s applique (Article 39) : Aux substances soumises à enregistrement conformément au Règlement (CE) n 1907/2006 (REACH) Aux substances entrant dans le champ d application de l Article 1 er du Règlement répondant aux critères de classification comme substances dangereuses et mises sur le marché telles quelles ou dans un mélange dans des concentrations supérieures aux limites de concentration spécifiées dans le Règlement ou dans la Directive 1999/45/CE (DPD), entraînant la classification du mélange comme dangereux. L obligation de notifier s applique à tout fabricant ou importateur, ou groupe de fabricants ou d importateurs, nommés «notifiants», qui met sur le marché une substance visée à l Article 39. Il doit pour cela fournir à l ECHA les informations suivantes : L identité du ou des notifiants responsables de la mise sur le marché comme spécifié dans l Annexe VI section 1 du Règlement (CE) n 1907/2006 L identité de la ou des substances comme spécifié dans l Annexe VI section 2.1 à 2.3.4 du Règlement (CE) n 1907/2006 La classification de la ou des substances conformément à l Article 13 du Règlement Lorsqu une substance est classée dans certaines mais pas toutes les classes de danger ou différenciations, une mention indiquant si cela est dû à un manque de données, des données non concluantes, ou des données concluantes mais ne permettant pas la classification Les concentrations limites spécifiques ou facteurs M conformément à l Article 10 Les éléments d étiquetage spécifiés aux points (d), (e) et (f) de l Article 17 (1) pour la ou les substances ensemble, ainsi que toute mention de danger supplémentaire conformément à l Article 25 (1) Pour les substances mises sur le marché après le 1 er décembre 2010, la notification doit se faire dans un délai d un mois après la première mise sur le marché. Sur la base des informations notifiées conformément à l Article 40 et des informations soumises au cours des enregistrements conformément au Règlement REACH, l ECHA établit un inventaire des classifications et des étiquetages des substances (Article 42). 4/6
II. Dispositions transitoires (Article 61) MELANGES 1 er juin 2015 Classification Etiquetage et emballage DPD ou DPD ou SUBSTANCES 1 er décembre 2010 1 er juin 2015 DSD ou DSD et DSD et Classification Etiquetage et emballage DSD ou Les substances et les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la DSD et à la DPD respectivement, et mis sur le marché avant le 1 er décembre 2010 et le 1 er juin 2015 respectivement, ne sont pas tenus d être à nouveau étiquetés et emballés conformément à jusqu au 1 er décembre 2012 et 1 er juin 2017 respectivement. DSD : Directive 67/548/CEE relative à la classification, l étiquetage et l emballage des substances dangereuses DPD : Directive 1999/45/CEE relative à la classification, l étiquetage et l emballage des préparations dangereuses 5/6
III. Assistance réglementaire Pour toute question sur, ou pour une assistance spécifique sur les procédures de conformité (classification, notification, réalisation de FDS et/ou étiquetage), contactez B Lands Consulting. B Lands Consulting offre des services réglementaires couvrant les règlements européens sur les produits chimiques tels que : REACH, biocides, cosmétiques B-Lands Consulting World Trade Center 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble, France Website: www.reachteam.eu Line 1: +33 (0) 476 230 627 Line 2: +33 (0) 476 295 869 Fax 1: +33 (0) 476 295 870 China (Beijing): +86 10 6789 1548 Email: services@reachteam.eu 6/6