ANNEXE "REGISSEURS" Annexe du 1 septembre 1954 Qualification et classification professionnelle (J.O. des 2 février et 3 août 1946). Engagement à la pièce, à la saison ou de façon permanente.... 3 Contrats.... 3 Fonctions mentionées sur les programmes... 3 Fonctions de régisseur général.... 4 Tournées... 4 Indemnité au-delà de quarante heures... 4 Repos hebdomadaire... 4 Congés payés... 5 Délai-congé... 5 Mise en scène... 6 Feux... 6 Indemnités de costumes.... 7 Paniers... 7 Retraite des cadres et assurance décès.... 7 Article 1 A. - Emplois administratifs et divers Régisseur adjoint : employé ayant un service de régie à effectuer sous la direction d'un régisseur. 1er échelon : moins de 2 ans de qualification professionnelle. A la saison : coefficient 160. A la pièce : coefficient 219,5. 2e échelon : plus de 2 ans de qualification professionnelle. A la saison : coefficient 284. A la pièce : coefficient 342. N.B. - Après 3 ans de qualification professionnelle, le régisseur adjoint passe régisseur de scène. B. - Agents de maîtrise Régisseur de scène : doit avoir atteint sa majorité et avoir 3 ans de qualification professionnelle comme régisseur adjoint ou être en possession du C.A.P. délivré par l'école des régisseurs. En collaboration avec le régisseur général, il surveille la mise en place des décors, meubles, accessoires, luminaires, ainsi que l'entrée des artistes. Il assure également la conduite du 1/7
spectacle et la police du plateau pendant la représentation. Il participe aussi aux répétitions des doubles. A la saison : coefficient 342. A la pièce : coefficient 405. C. - Cadres administratifs Régisseur général : ayant au moins 5 ans de qualification professionnelle comme régisseur adjoint, puis comme régisseur de scène. Le régisseur général est un chef de service ayant l'entière responsabilité de la bonne marche des représentations pour la discipline et la mise en scène. Il a pour cela sous ses ordres, le personnel artistique et les chefs techniques du plateau. Il est également chargé de la liaison entre la direction et ledit personnel, il prend en charge le spectacle dès la première représentation et fait respecter intégralement la mise en scène. Il est susceptible de faire la mise en place des artistes pendant les répétitions. Il assure l'organisation de la scène, la police du plateau et de ses dépendances. Il doit prendre toute initiative afin de parer aux incidents ou accidents survenant au cours de la représentation. Il fait appliquer les consignes et règlements, les ordres intéressant le personnel technique et artistique. Le régisseur général tient journellement un livre de bord sur lequel est consigné l'horaire du spectacle, ainsi que tous les incidents pouvant survenir au cours de la représentation. Il rédige le bulletin de service, qu'il signe et affiche tous les soirs avant la représentation. Régisseur général. 1er échelon : n'ayant aucun personnel de régie sous ses ordres, et employé dans un établissement sans agents de maîtrise sous les ordres des chefs des cadres techniques. Pour cet échelon, la qualification professionnelle sera accordée, après accord avec la commission paritaire. A la saison : coefficient 365. A la pièce : coefficient 405. Régisseur général. 2e échelon : régisseur général ayant sous ses ordres un ou plusieurs régisseurs, et employé dans un établissement dont les chefs des cadres techniques ont sous leurs ordres un ou plusieurs agents de maîtrise. A la saison : coefficient 405. A la pièce : coefficient 458. 2/7
Directeur de scène : (ayant au moins 2 ans de qualification professionnelle comme régisseur général). Dans les établissements ou ce poste existe, il est le collaborateur direct du chef de l'établissement. Chef de service, il dirige tous les services contribuant à la préparation et à l'exécution des spectacles. Il a sous ses ordres : toute le personnel artistique, le régisseur général et le personnel de régie, les chefs de service des cadres techniques et leur personnel. A la saison : coefficient 458. N.B. - En aucun cas il ne pourra être demandé à un régisseur un travail autre que celui indiqué à la définition de l'emploi. Engagement à la pièce, à la saison ou de façon permanente. Article 2 Les engagements se traitent à la pièce, à la saison et exceptionnellement d'une façon permanente. A la pièce : pour la durée de la pièce, avec un minimum de un mois de représentations, en plus de la période préparatoire. A la saison : la saison est assurée pour un minimum de huit mois. Contrats. Article 3 Tout régisseur engagé doit être en possession de son contrat de travail dès son entrée en service. Ce contrat mentionnera obligatoirement, le titre, l'échelon, les appointements et annexes, ainsi que la durée, et renverra expressément, pour les conditions générales ciaprès, à la présente convention collective. Même à défaut de ce contrat écrit, les stipulations de la présente convention sont applicables de plein droit. Les salaires partant le 1er jour de l'entrée en service. Fonctions mentionées sur les programmes. Article 4 Les fonctions de directeur de scène et de régisseur général seront mentionnées sur les programmes. 3/7
Fonctions de régisseur général. Article 5 Il est entendu que lorsqu'il n'y aura qu'un régisseur par théâtre, celui-ci remplira les fonctions de régisseur général et touchera les salaires de ce dernier dans sa catégorie. Tournées. Article 6 Dans le cas ou un théâtre de Paris organiserait une tournée, en province ou à l'étranger, les catégories des théâtres de Paris tombent automatiquement dans le cadre des tournées France et étranger, dans leurs catégories, et de ce fait, les régisseurs sont assimilés, en plus de leurs appointements de Paris, à leurs camarades de tournées, en ce qui concerne les voyages, défraiements, passeports, taxes, etc. Suivant l'importance de ces tournées, le nombre de régisseurs nécessaires sera fixé d'un commun accord entre les deux syndicats signataires. Indemnité au-delà de quarante heures. Article 7 (1) Si un travail est effectué en plus des 40 heures, le régisseur aura droit aux indemnités fixées par la loi n 46-283 du 25 février 1946. Mêmes garanties pour un travail effectué après minuit. Après minuit quarante, la nuit est due entièrement. Après 0 h 15, le régisseur aura droit à une indemnité exceptionnelle de transport. L'horaire normal de travail s'effectuera entre les heures suivantes : de 8 h à 12 h, de 14 h à 18 h et de 20 h à 24 h. Chaque service comptant pour 4 heures. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). Repos hebdomadaire. Article 8 Dernière modification: Modifié par Avenant du 21 mai 1981 *étendu avec exclusions par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993*. Les directeurs de scène et les régisseurs auront droit à 24 heures de repos consécutives dans la semaine. Toute journée de repos supprimée exceptionnellement pour les besoins du service sera payée au tarif double 1/25 x 2. 4/7
Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail, relatifs au repos hebdomadaire (1). (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). Congés payés. Article 9 (1) Dernière modification: Modifié par Avenant du 21 mai 1981 étendu par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993. Les personnels concernés par la présente annexe ont droit à un congé annuel d'au moins deux jours ouvrables par mois de travail, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et suivants du code du travail. L'employeur leur verse directement l'indemnité afférente calculée comme il est précisé aux articles L. 223-11 et suivants du code du travail, et qui ne peut être inférieure au 1/12 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). Délai-congé. Article 10 Dernière modification: Modifié par Avenant du 20 octobre 1983 *étendu avec exclusions par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993*. Tout contrat à la saison est renouvelé par tacite reconduction s'il n'a pas été dénoncé, par lettre recommandée, trois mois avant son expiration. Indépendamment du délai congé fixé à trois mois, il sera alloué au collaborateur licencié, au moment de son licenciement, sauf dans le cas de faute grave dûment constatée, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'établissement avec des directions successives ou dans des établissements différents avec la même direction. Cette indemnité d'ancienneté pour le collaborateur licencié sera fixée à un mois d'appointements par année de présence, à compter du premier jour d'entrée en fonction, période d'essai comprise, et ne pourra, en aucun cas, dépasser douze moins d'appointements, indépendamment du préavis et ce, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus. A partir de cet âge, quand le collaborateur désirera faire valoir ses droits à la retraite, il devra informer six mois à l'avance l'employeur par pli recommandé avec accusé de réception de son intention de mettre fin au contrat de travail (1). De même, l'employeur désirant mettre fin au contrat de travail de son collaborateur, devra l'informer six mois à l'avance par pli recommandé avec accusé de réception. 5/7
Une indemnité dite de fin de carrière sera alors attribuée à ce collaborateur, à raison de : Six mois de salaires après dix ans d'ancienneté dans l'établissement. Ces différentes indemnités sont calculées sur la moyenne des rémunérations totales perçues par l'intéressé durant les douze derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat. Si l'entreprise vient à changer de direction, les droits ou indemnités prévus ci-dessus seront à la charge de la nouvelle direction. Il en sera de même pour les directeurs de scène et régisseurs permanents qui bénéficieront également, en plus d'un préavis de trois mois, d'un mois d'appointements par année de présence, après trois années de présence (2). Si l'entreprise vient à changer de direction, les droits et indemnités prévues ci-dessus sont à la charge de la nouvelle direction (2). Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 121-1 du code du travail, relatifs à l'indemnité de licenciement, L. 122-14 et suivants relatifs à la procédure de licenciement. (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexée) (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). Mise en scène. Article 11 La mise en scène faite par le metteur en scène est sa propriété. Le relevé de la mise en scène établi par le régisseur général doit être déposé aux archives du théâtre. La direction autorise le régisseur général à déposer une copie de ce relevé à la bibliothèque de l'association des régisseurs de théâtres, 18, rue Laffitte, 75009 Paris. Toutefois, si le metteur en scène tient à se réserver ce travail, après accord avec la direction, il en avisera le régisseur général, par lettre, dès la première répétition. Il devra remettre ce relevé au régisseur général pour le service des répétitions des doubles. Feux. Article 12 Compte tenu de la priorité de la régie, lorsqu'un régisseur est appelé à jouer ou à doubler dans un spectacle, il touchera une indemnité supplémentaire (feux). Cette indemnité sera fixée à l'annexe des salaires. 6/7
Indemnités de costumes. Article 13 (1) L'indemnité de costumes sera payée suivant les tarifs du syndicat national des acteurs. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). Paniers. Article 14 (1) Si, entre deux services, il n'existe pas un battement de deux heures pour les repas, une indemnité, dite de panier, sera payée suivant les tarifs des autres syndicats du spectacle. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er). Retraite des cadres et assurance décès. Article 15 Dernière modification: Modifié par Avenant du 21 mai 1981 étendu par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993. Les personnels concernés par la présente annexe bénéficient des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 7/7