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Transcription:

22.6.2018 L 159/21 RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/891 DE LA COMMISSION du 21 juin 2018 fixant, pour 2018, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n o 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7, considérant ce qui suit: (1) Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte. (2) Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) n o 1307/2013, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission. (3) Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n o 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'état membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement. (4) En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) n o 1307/2013 pour l'année 2018, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'état membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement. (5) Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) n o 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement. (6) En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) n o 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II. ( 1 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

L 159/22 22.6.2018 (7) Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2018 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'état membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre. (8) Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1307/2013 pour l'année 2018, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'état membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement. (9) En ce qui concerne l'année 2018, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) n o 1307/2013 a débuté le 1 er janvier 2018. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2018 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date. (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement. Les montants maximaux pour l'année 2018 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) n o 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il est applicable à partir du 1 er janvier 2018.

22.6.2018 L 159/23 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 juin 2018. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER

L 159/24 22.6.2018 ANNEXE I. Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1307/2013 Belgique 214 405 Danemark 546 808 Allemagne 3 005 470 Irlande 825 895 Grèce 1 103 650 Espagne 2 835 995 France 3 036 371 Croatie 126 001 Italie 2 217 396 Luxembourg 22 760 Malte 649 Pays-Bas 475 161 Autriche 470 387 Portugal 273 500 Slovénie 74 288 Finlande 262 554 Suède 402 464 Royaume-Uni 2 102 726 II. Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1307/2013 Bulgarie 379 916 République tchèque 472 217 Estonie 87 170 Chypre 30 340 Lettonie 137 210 Lituanie 184 186 Hongrie 733 283

22.6.2018 L 159/25 Pologne 1 568 075 Roumanie 989 564 Slovaquie 260 865 III. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévus à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1307/2013 Belgique 46 780 Bulgarie 55 872 Allemagne 337 423 France 690 084 Croatie 27 939 Lituanie 71 298 Pologne 293 930 Portugal 23 050 Roumanie 99 436 Royaume-Uni 64 991 IV. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1307/2013 Belgique 146 689 Bulgarie 238 428 République tchèque 258 512 Danemark 248 032 Allemagne 1 446 097 Estonie 40 181 Irlande 363 445 Grèce 556 642 Espagne 1 464 015 France 2 070 253 Croatie 83 816

L 159/26 22.6.2018 Italie 1 125 581 Chypre 14 747 Lettonie 76 588 Lituanie 142 596 Luxembourg 10 038 Hongrie 402 903 Malte 1 573 Pays-Bas 204 785 Autriche 207 524 Pologne 1 029 371 Portugal 177 212 Roumanie 561 846 Slovénie 40 542 Slovaquie 134 447 Finlande 157 219 Suède 209 617 Royaume-Uni 958 734 V. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1307/2013 Danemark 2 857 Slovénie 2 135 VI. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1307/2013 Belgique 9 229 Bulgarie 1 329 République tchèque 1 723 Danemark 4 942 Allemagne 48 203

22.6.2018 L 159/27 Estonie 442 Irlande 24 230 Grèce 37 109 Espagne 97 601 France 69 008 Croatie 5 588 Italie 37 519 Chypre 480 Lettonie 3 200 Lituanie 5 941 Luxembourg 502 Hongrie 5 372 Malte 21 Pays-Bas 13 652 Autriche 13 835 Pologne 34 312 Portugal 11 814 Roumanie 18 728 Slovénie 2 027 Slovaquie 857 Finlande 5 241 Suède 10 481 Royaume-Uni 16 358 VII. Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1307/2013 Belgique 9 779 Bulgarie 15 895 République tchèque 17 234 Danemark 16 535

L 159/28 22.6.2018 Allemagne 96 406 Estonie 2 679 Irlande 24 230 Grèce 37 109 Espagne 97 601 France 138 017 Croatie 5 588 Italie 75 039 Chypre 983 Lettonie 5 106 Lituanie 9 506 Luxembourg 669 Hongrie 26 860 Malte 105 Pays-Bas 13 652 Autriche 13 835 Pologne 68 625 Portugal 11 814 Roumanie 37 456 Slovénie 2 703 Slovaquie 8 963 Finlande 10 481 Suède 13 974 Royaume-Uni 63 916 VIII. Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) n o 1307/2013 Belgique 82 129 Bulgarie 119 214 République tchèque 129 256

22.6.2018 L 159/29 Danemark 24 135 Estonie 6 142 Irlande 3 000 Grèce 184 049 Espagne 584 919 France 1 035 126 Croatie 41 908 Italie 450 232 Chypre 3 932 Lettonie 38 294 Lituanie 71 298 Luxembourg 160 Hongrie 201 452 Malte 3 000 Pays-Bas 3 353 Autriche 14 527 Pologne 505 548 Portugal 117 535 Roumanie 242 576 Slovénie 17 568 Slovaquie 58 260 Finlande 102 716 Suède 90 834 Royaume-Uni 52 972