Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente



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Transcription:

Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente Ce contrat type définit la relation d engagement entre l artiste et le diffuseur dans le cadre d une exposition dans des lieux publics autres que ceux de diffusion ordinaires : halls d entrée de salles de théâtre ou de salles municipales, restaurants ou bars, etc. Pour compléter l entente, vous pouvez utiliser les annexes suivantes : Liste des œuvres et Contrat de vente d une œuvre artistique. CONTRATS ET LICENCES TYPES DU RAAV Le RAAV publie et offre gratuitement des contrats et des licences types, qui ont été développés conjointement avec l appui d avocats spécialisés en droits d auteur ou en concertation avec d autres organismes tels que l AGAC, la SMQ, ou encore la CAPIC. Ces contrats et ces licences types couvrent les droits, les obligations et les intérêts des artistes du domaine des arts visuels ainsi que ceux des diffuseurs. Ils sont rédigés de façon à jeter les bases d une relation d équité entre les deux parties, et ce, dans toutes sortes de situations. La diffusion en arts visuels est encadrée principalement par trois lois : la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q. c. S-32.01) et la Loi sur le droit d auteur (L.R.C., 1985, c. C-42). Au niveau fédéral, la Loi sur le statut de l artiste encadre les rapports professionnels entre les artistes et les producteurs dépendant du gouvernement canadien. Au Québec, la Loi S-32.01 assujettit les artistes et les diffuseurs qui s engagent dans une relation d affaires à signer un contrat. Elle indique également un certain nombre de clauses que doivent contenir ces contrats. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES > Ce contrat se prépare une fois que les deux parties se sont entendues sur les modalités de l entente. Vous devez en imprimer deux copies, les signer et en parapher le bas de chaque page, ceci attestant que toutes les clauses ont bel et bien été lues. > L élection de domicile est nécessaire en cas de poursuite ou procédures judiciaires. Vous devez inscrire le nom du district judiciaire du lieu de diffusion. > VEUILLEZ NOTER QUE CETTE PAGE D INTRODUCTION NE DOIT PAS ÊTRE INCLUSE AU CONTRAT.

Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente 1. Identification des parties Nom : Adresse : Ville : Province : Code postal : No. tél. principal : Autre no. de tél. : Courriel : S'il y a lieu, faisant affaires sous le nom ou la raison sociale de: S il y a lieu: no T.P.S. : no T.V.Q. : ET ci-après appelé(e) «l'artiste» Nom ou raison sociale : Adresse : Ville : Province : Code postal : No. tél. principal : Autre no. de tél. : Courriel : Représenté(e) par: Titre : Dûment autorisé(e), tel qu'il(elle) le déclare. ci-après appelé(e) «le Diffuseur» 2. Objet du contrat 2.1 L'ARTISTE déclare être l auteur original et le propriétaire de l ŒUVRE ou des OEUVRES (ci-après les ŒUVRES) décrites à l Article 3 et, plus spécifiquement, dans l'annexe A faisant partie des présentes, et qu il est premier titulaire et titulaire actuel des droits d'auteur sur ces ŒUVRES ; à ce titre l ARTISTE autorise le DIFFUSEUR à exposer ses ŒUVRES aux fins de les vendre, aux conditions énoncées dans les présentes. Pour ce faire, l'artiste met le DIFFUSEUR en possession des ŒUVRES. 2.2 Le dépôt est uniquement consenti pour les fins d'exposition et de vente des œuvres dans les espaces publics administrés par le DIFFUSEUR et décrits comme suit : 3. Œuvres 3.1 Les œuvres artistiques de l ARTISTE qui seront exposées pour fins de vente par le DIFFUSEUR sont exclusivement les ŒUVRES qui sont mentionnées et décrites dans l Annexe A faisant partie du présent contrat. RAAV Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente 2015 Diffuseur Artiste Page 1

3.2 Les ŒUVRES se trouvant dans les espaces publics définis précédemment sont présumées s y trouver provisoirement et ne devront pas quitter les lieux avant le délai d exposition convenu sauf sur consentement écrit de l ARTISTE, conformément à l Article 6. ci-après appelée «les Oeuvres». 4. Droits d'auteur 4.1 Il est convenu que le présent contrat n emporte concession d aucun droit de l'artiste, qui demeure le titulaire de tous ses droits d'auteur, incluant le droit d'exposer les œuvres publiquement, le droit de reproduire les œuvres sous toutes formes et selon tous procédés, ainsi que le droit de communiquer publiquement les œuvres sous une forme non matérielle, et ce, pour tous les pays et pour la durée du droit d'auteur. 4.2 L ARTISTE accorde au DIFFUSEUR un droit non exclusif et non transférable d exposition publique des ŒUVRES pour fins de vente dans le cadre d une exposition de type : individuelle de groupe nombre d'artistes de l'exposition de groupe ; et pour la durée suivante : du au 20 4.3 L ARTISTE accorde également au DIFFUSEUR un droit non exclusif et non transférable de reproduction de l OEUVRE ou des ŒUVRES suivantes à des fins d archivage et de promotion de l'exposition (joindre une annexe au besoin) : Titre : Titre : Titre : a) L'ARTISTE autorise la reproduction de cette OEUVRE ou de ces ŒUVRES sous la ou les formes suivantes : (cochez) > imprimé (brochure, programme) > carton d'invitation > affiche, affichette > affichage sur le site Internet de la galerie (en basse résolution seulement) b) Territoire-s ou endroit-s de distribution des reproductions c) Durée maximale permise pour l utilisation des reproductions d) Tirage de la ou des reproductions 4.4 Aux fins de l application de l article 4.3, l ARTISTE remettra au DIFFUSEUR une reproduction numérique de l OEUVRE ou des ŒUVRES en format JPG. 5. Droits moraux 5.1 Le prénom et le nom de l'artiste, le titre de l OEUVRE ou des ŒUVRES, ainsi que l'année de création doivent accompagner de manière lisible l OEUVRE ou chacune des ŒUVRES exposées ou reproduites; le DIFFUSEUR comprenant que le fait de ne pas indiquer ces informations en association avec les œuvres exposées contrevient à la Loi sur le droit d auteur et cause à l ARTISTE un préjudice sérieux sujet à compensation monétaire. 5.2 L'ARTISTE doit approuver l'épreuve originale servant à la reproduction (planches, films, bleus, etc.) préalablement à la reproduction des œuvres. RAAV Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente 2015 Diffuseur Artiste Page 2

5.3 Toute reproduction d une œuvre de l ARTISTE doit être accompagnée de façon lisible du pictogramme et de l expression «Tous droits réservés pour tout pays.» suivi du nom de l'artiste et de l'année de création de l'œuvre ; le DIFFUSEUR comprenant que le fait de ne pas indiquer ces informations en association avec les reproductions de ses ŒUVRES cause à l'artiste un préjudice sérieux sujet à compensation monétaire. 5.4 Dans le cas où la création des œuvres serait erronément attribuée par le DIFFUSEUR ou ses ayants droit ou ayants cause à un autre que l'artiste, ce dernier pourra de plein droit réclamer ses dommages au DIFFUSEUR qui doit corriger son défaut sur réception d'un avis à cet effet. 5.5 Aucune déformation des œuvres n'est permise sans l'autorisation écrite de l'artiste, le DIFFUSEUR reconnaissant que toute déformation non autorisée est dommageable à la réputation de l'artiste. 6. Modalités de la vente des œuvres 6.1 L'ARTISTE autorise le DIFFUSEUR à vendre les ŒUVRES et, pour ce faire, à signer des contrats de vente au nom de l'artiste. 6.2 Le contrat de vente à être signé par le DIFFUSEUR, pour le compte de l ARTISTE, et l'acquéreur est annexé aux présentes (Annexe B). 6.3 Le DIFFUSEUR ne peut transférer à un tiers ses droits sur la vente des œuvres sans le consentement écrit de l'artiste. 6.4 L'autorisation de vente est accordée pour la durée de l exposition établie à l article 4.2. 6.5 Le prix de vente des œuvres, avant les taxes applicables, est fixé par l ARTISTE et inscrit à l Annexe A. Le DIFFUSEUR ne peut offrir les œuvres à un autre prix sans le consentement écrit de l ARTISTE. 6.6 Dans le cas où l ARTISTE est inscrit à la TPS et à la TVQ, le DIFFUSEUR doit percevoir les taxes applicables et les verser à l ARTISTE qui devra les remettre aux paliers de gouvernement concernés. 6.7 L ARTISTE dégage le DIFFUSEUR de toute responsabilité à l égard du versement aux paliers de gouvernements concernés des taxes perçues et remis à l ARTISTE par le DIFFUSEUR. 6.8 L'ARTISTE demeure propriétaire de l OEUVRE (des ŒUVRES) jusqu'au paiement complet des sommes dues à l'artiste par le DIFFUSEUR. 6.9 Le DIFFUSEUR doit tenir une comptabilité séparée pour chacun des artistes dont il expose et vend les œuvres. 6.10 En cas de vente, à moins d en avoir convenu autrement avec l ARTISTE, les ŒUVRES vendues demeurent exposées jusqu à la fin de l exposition. 7. Rémunération et mode de paiement 7.1 Le DIFFUSEUR a droit, à titre de rémunération totale pour les services découlant du présent contrat, à une commission établie à % du prix réel de vente. 7.2 Le DIFFUSEUR verse les sommes totales dues à l'artiste (déduction faite de la rémunération du DIFFUSEUR prévue cidessus) et lui achemine une copie du ou des contrat(s) de vente, divulguant le nom et les coordonnées du ou des acquéreurs de l ŒUVRE (des ŒUVRES), dans les quinze (15) jours suivant la fin de l exposition. 7.3 Le DIFFUSEUR est responsable des modalités de paiement établies avec le ou les acquéreurs. Tout paiement par chèque d un ACQUÉREUR doit être libellé au nom du DIFFUSEUR en contrepartie du prix des OEUVRES, ce dernier étant responsable de l encaissement du chèque et du versement du montant dû à l ARTISTE. 7.4 Toute somme due à l ARTISTE au-delà de la période convenue à l article 7.2 porte à son échéance un intérêt au taux cumulatif de % mensuellement et de % annuellement. 7.5 L ARTISTE peut, après en avoir avisé par écrit le DIFFUSEUR, faire examiner par un expert de son choix, à ses propres frais, toute donnée comptable le concernant dans les livres du DIFFUSEUR. RAAV Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente 2015 Diffuseur Artiste Page 3

8. Emballage et livraison 8.1 Le DIFFUSEUR consent à verser à l ARTISTE un montant de $ en guise de contribution au transport des œuvres. 8.2 L ARTISTE est responsable de l emballage et de la livraison des ŒUVRES dans les locaux du DIFFUSEUR et du retour des ŒUVRES à son atelier. 8.2 En cas de vente, l ARTISTE est responsable de l emballage et de la livraison de l OEUVRE (ou des ŒUVRES) à (aux) acquéreur(s) ; toutefois, en cas de livraison à une distance excédant cinquante (50) kilomètres, ou qui nécessiterait le recours à la location d un véhicule ou aux services d une entreprise de livraison spécialisée, le DIFFUSEUR doit aviser l acquéreur que des frais de livraison pourraient s appliquer et qu ils devront faire l objet d une entente avec l ARTISTE. 9. Garde, conservation et installation 9.1 L ARTISTE s engage à livrer les œuvres et à les accrocher ou installer selon les spécifications du DIFFUSEUR le du mois de 20. 9.2 Le DIFFUSEUR est responsable de la garde et de la bonne conservation des OEUVRES à compter de leur accrochage ou installation par l ARTISTE, et cela, jusqu à la mise en possession sous le contrôle de l ARTISTE pour leur transfert à des acquéreurs ou à l atelier de l ARTISTE ; le DIFFUSEUR déclare avoir reçu livraison des ŒUVRES en bon état. 9.3 Le DIFFUSEUR a la responsabilité d assurer les ŒUVRES pour le vol et pour tout dommage causé par le vandalisme, le feu ou tout autre raison. 9.4 Le DIFFUSEUR énonce les spécifications suivantes pour l accrochage ou l installation des OEUVRES et l ARTISTE s engage à les respecter : 9.5 Le DIFFUSEUR s'engage à remettre les ŒUVRES à l'artiste le du mois de 20 ou à permettre à l'artiste de reprendre possession de ses ŒUVRES à cette même date. 9.6 En cas de vol, de perte ou de détérioration partielle ou totale des ŒUVRES remises au DIFFUSEUR par l'artiste, les parties fixent la valeur à celle inscrite à l'annexe A, le DIFFUSEUR reconnaissant qu'il devra l entièreté de cette somme à l'artiste moins la commission convenue à l article 7.1, que l assureur du DIFFUSEUR lui rembourse cette somme ou non. 10. Vernissage Le DIFFUSEUR consent à contribuer aux frais d un vernissage de l exposition à hauteur de $. 11. Utilisations interdites Le DIFFUSEUR garantit à l'artiste qu'il n'utilisera pas les œuvres à d'autres fins ni sous d'autres modes que ceux prévus au présent contrat. 12. Résiliation 12.1 Dans l'hypothèse où une des parties ne remplirait pas ses obligations selon les termes prévus au présent contrat ou qu'elle ne s'acquitterait pas de ses obligations avec diligence, l'autre partie peut mettre fin au contrat sur simple avis écrit donnant une semaine à la partie en défaut pour remédier à son défaut. Le contrat sera annulé rétroactivement de plein droit et sans autres formalités si la partie défaillante ne remédie pas au défaut, la partie lésée se réservant, si elle en subit des dommages, le droit d'obtenir réparation. RAAV Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente 2015 Diffuseur Artiste Page 4

12.2 Le présent contrat est également résolu de plein droit et rétroactivement, sous réserves des ventes intervenues préalablement, si le DIFFUSEUR commet un acte de faillite, s'il est objet d'une ordonnance de séquestre, si ses biens font l'objet d'une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d'une personne morale, si elle est l'objet d'une liquidation. 13. Règlements des différends 13.1 Les parties s engagent à faire tous les efforts raisonnables possibles pour tenter de résoudre tout différend relatif au présent contrat ou découlant de son interprétation ou de son application par la voie de la médiation conformément à la procédure prévue aux articles 1 à 7 et au Livre VII du Code de procédure civile du Québec, telle que précisée dans la Loi instituant le nouveau Code procédure civile (Projet de loi no 28). 13.2 Si les parties ne sont pas parvenues à un accord dans les soixante (60) jours suivant la nomination du médiateur, une des parties pourra recourir, le cas échéant, aux tribunaux de droit commun. Elles renoncent ainsi expressément à l application de l article 37 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs. 14. Lois et district judiciaire Le présent contrat est régi par les lois du Québec. Les parties font élection de domicile dans le district judiciaire de:. 15. Signatures Le présent contrat et ses annexes le cas échéant constituent l intégralité de l accord intervenu entre les parties. Toute modification ou tout amendement de celui-ci devra être constaté par écrit par les parties. Signé en double exemplaire à, ce. pour l'artiste pour le DIFFUSEUR RAAV Contrat d exposition dans un lieu public pour fins de vente 2015 Diffuseur Artiste Page 5