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Transcription:

Les effets des accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne dans les cantons, en particulier en matière de reconnaissance des diplômes de professions de santé Institut de droit de la santé Université de Neuchâtel Ariane Ayer, sous la direction du Prof. Olivier Guillod et de Dominique Sprumont Mars 2000

2 Table des matières Introduction 3 I. LE DROIT COMMUNAUTAIRE, LES ACCORDS BILATÉRAUX SUISSE-UE ET LEURS EFFETS DANS LES CANTONS 4 1. Le droit communautaire 4 1.1. Généralités et principes 4 1.2. La libre circulation des personnes 5 1.3. La reconnaissance des diplômes 6 a) Le Traité CE 6 b) Le droit dérivé : les directives système général 7 c) Le droit dérivé : les directives spécifiques aux professions sanitaires 10 2. Les accords bilatéraux avec les membres de la Communauté européenne 11 2.1. En général 11 2.2. Le contenu de l'accord relatif à la libre circulation des personnes 11 3. Les effets des accords bilatéraux 12 3.1. L'adaptation de la législation fédérale 13 3.2. L'application des critères déterminés par le droit européen 14 3.3. Les effets de la jurisprudence de la CJCE en droit suisse 14 3.4. Les effets des accords dans les droits cantonaux 16 3.5. Libre circulation des personnes et libre prestation des services 19 II. LES INSTRUMENTS DE MISE EN OEUVRE DES CANTONS 21 1. Les instruments d'intervention au niveau fédéral 21 2. La mise en oeuvre dans les cantons 21 2.1. Les professions universitaires faisant l'objet d'une loi fédérale et d'une directive sectorielle 22 2.2. Les professions non universitaires faisant l'objet de directives sectorielles 23 2.3. Les professions ne faisant ni l'objet d'une loi fédérale, ni d'une directive sectorielle 23 a) Les professions universitaires 23 b) Les professions non universitaires 24 3. Propositions 25 3.1. Un organe intercantonal 26 3.2. La délégation de tâches à des organismes privés 27 3.3. Un organe fédéral 28

3 Introduction Cette étude a été effectuée par l'institut de droit de la santé de l'université de Neuchâtel sur mandant de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. L'objectif en est de présenter et d'analyser les normes du droit communautaire et des accords bilatéraux relatives à la reconnaissance des diplômes des professionnels de la santé et d'en évaluer les effets sur les pratiques cantonales en matière d'autorisation d'exercice; puis dans un deuxième temps, d'identifier les instruments dont disposent actuellement les cantons pour mettre en œuvre les prescriptions de ces accords et enfin de déterminer quels seraient le cas échéant les nouveaux instruments à élaborer et sous quelle forme, intra- ou intercantonale. Les accords bilatéraux entre la Suisse et les pays membres de la Communauté européenne ont été récemment paraphés et signés; ils comprennent plusieurs accords sectoriels, dont un accord spécifiquement consacré à la libre circulation des personnes. La signature de ces accords nécessite des adaptations des législations fédérale et cantonales, qui interviendront notamment dans les domaines liés à la délivrance des diplômes de professions de la santé et à l'octroi d'autorisations de pratique. Les accords bilatéraux concernent des professions de la santé dont l'exercice est réglementé par les cantons (infirmier, sage-femme) et par la Confédération (médecin, pharmacien, dentiste et vétérinaire), mais également d'autres professions également réglementées par les cantons. Les autorités fédérales et cantonales devront donc adapter leurs législations aux réglementations communautaires et appliquer ces nouvelles normes. Le législateur fédéral a d'ores et déjà élaboré un projet de loi pour les professions de la santé qui relèvent de sa compétence; par contre les cantons doivent encore adapter leur législation et leur pratique administrative aux exigences des accords bilatéraux. Afin de bien appréhender l'impact de l'accord sur la libre circulation des personnes, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, sur les droits cantonaux, il importe de connaître le système de reconnaissance mis en oeuvre par le droit communautaire et largement repris par l'accord. Les effets et l'application de l'accord en droit suisse donnent ensuite la mesure de la réception du droit communautaire par catégorie de professions. Quelques propositions de coordination ou de collaboration intercantonale concluent l'étude.

4 I. Le droit communautaire, les accords bilatéraux Suisse-UE et leurs effets dans les cantons 1. Le droit communautaire 1.1. Généralités et principes Le droit communautaire s'articule, très schématiquement, sur deux niveaux 1 : le droit dit originaire ou primaire, constitué des trois traités fondateurs des communautés (CEE, CECA et Euratom), conclus dans les années 50 et révisés depuis plusieurs fois 2. Seuls le Traité instituant la Communauté européenne (ci-après : Traité CE) et le Traité de l'union européenne (ci-après : Traité UE) nous intéresseront pour la suite de cette étude 3. Le deuxième niveau du droit communautaire comprend le droit dérivé, soit les règlements, directives et recommandations émanant des institutions communautaires 4. L'ordre juridique communautaire obéit à un certain nombres de principes qu'il importe de rappeler brièvement en tant qu'ils influenceront certainement l'application en Suisse du droit dérivé communautaire contenu dans les accords : 1. le principe de subsidiarité règle les questions de répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres. Il régularise l'exercice des compétence en précisant que la Communauté intervient dans les domaines où elle est expressément et exclusivement compétente pour le faire et n'intervient dans les autres domaines que si cette intervention permet de mieux réaliser les objectifs poursuivis par rapport à une intervention étatique 5. Ce principe institutionnel s'apparente au système fédéraliste suisse, tout en apportant une certaine souplesse liée aux circonstances. 2. Le principe de proportionnalité recouvre l'acceptation usuelle de ce principe en droit suisse. Il s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique, mais a une portée particulière dans le choix d'une mesure d'intervention des organes de la Communauté 6. 3. La primauté et l'application directe du droit communautaire dans les droits internes. Ces principes signifient que le droit communautaire prime les droit nationaux contraires; à l'intérieur de l'ordre juridique communautaire, les traités constituent les normes hiérarchiquement supérieures 7. Le principe de l'application directe des normes communautaires consacre la réception directe de ces normes dans les ordres juridiques internes selon la conception moniste, expressément énoncée par l'art. 249 (ex-art. 189) du 1 2 3 4 5 6 7 Pour une approche très détaillée des sources du droit communautaire, cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, 6 ème éd., Paris 1998, p. 119 ss. Les principales révisions du traité CEE sont l'acte Unique (1990), Maastricht (1992) et Amsterdam (entrée en vigueur le 1 er mai 1999). Le traité d'amsterdam a complètement modifié la numérotation du Traité CE et du Traité UE. Nous utiliserons la nouvelle numérotation et indiquerons l'ancienne entre parenthèses. Le site Internet de l'union européenne permet d'accéder à l'ensemble de la législation communautaire selon une classification systématique : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/index.html (8.2.2000). Art. 5 (ex-art. 3B) du Traité CE; ég. ISAAC, op. cit., p. 40 ss. Sur ce sujet, ISAAC, op. cit., p. 42. ISAAC, op. cit., p. 125.

5 Traité CE 8. Le corollaire de ces deux principes est l'application du droit communautaire par le juge national et son invocabilité par les ressortissants des Etats membres devant leurs juridictions ordinaires 9. Le principe de primauté du droit communautaire ainsi que le système hiérarchique qui prévaut dans l'ordre juridique communautaire sont des notions relativement connues en droit suisse; elles s'apparentent, à quelques nuances près, au principe de la force dérogatoire du droit fédéral consacré à l'art. 49 de la Constitution actuelle 10. Le principe de l'application directe du droit international (ou comme en l'espèce communautaire) est également connu en droit suisse. L'ordre juridique suisse se fonde en effet sur une conception moniste des rapports entre le droit interne et le droit international 11. Ce qui signifie "[qu'] à partir de ce moment [leur prise d'effet en Suisse] et aussi longtemps que ces règles sont en vigueur pour la Suisse, tous les organes de l'etat (autorités politiques, administratives et judiciaires) doivent les respecter et les appliquer et les particuliers peuvent les invoquer pour en déduire des droits et des obligations à charge des autorités ou d'autres particuliers" 12. 1.2. La libre circulation des personnes Le principe de la libre circulation des travailleurs est ancré à l'art. 2 du Traité de l'union européenne (ci-après : Traité UE) et consacré par l'art. 39 (ex-art. 48) du Traité CE. Cette dernière disposition est libellée comme suit : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres, c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un Etat membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique." La libre circulation des personnes est une des quatre libertés (à côté de la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services) qui fondent l'ordre juridique communautaire. Sa mise en oeuvre est assurée par l'interdiction pour un Etat membre de discriminer un ressortissant d'un autre Etat membre en raison de sa nationalité 13. Cette disposition est en outre complétée par l'art. 47 (ex-art. 57) Traité CE relatif à la reconnaissance des diplômes, dont il sera question ci-après. Le but de cette disposition est la réalisation du marché intérieur entre les Etats membres de la Communauté. A cette fin, il importe que chaque Etat ait une pratique unifiée en matière 8 9 10 11 12 13 Sur les questions liées au monisme-dualisme dans la Communauté européenne, cf. HELEN KELLER, Rechtsvergleichende Aspekte zur Monismus-Dualismus-Diskussion, RSDIE 1999, p. 225 ss. Dans ce sens ég. BARBARA JÉSUS, Commentaire article par article des traités CE et UE, Bâle, Genève etc. 2000, ad art. 39 CE, p. 332 et la jurisprudence de la CJCE citée. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cf. à ce sujet, DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR / DIRECTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Rapports entre le droit international et le droit interne au sein de l'ordre juridique suisse, JAAC 53/1989, N 54, p. 437 ss (ci-après : DFI /DDIP). DFI /DDIP, op. cit., p. 446. JÉSUS, op. cit. ad art. 39, p. 332.

6 d'établissement, de séjour et d'emploi des travailleurs étrangers, ressortissants d'un autre Etat membre 14. L'art. 39 par. 2 énonce le principe de non discrimination en raison de la nationalité, principe fondamental de l'ensemble du droit communautaire. Le par. 3 définit les conditions du droit à la libre circulation des travailleurs; la lit. c) précise notamment que les règles de droit interne qui régissent l'exercice d'une profession dans le pays d'accueil demeurent applicables; nationaux et ressortissants communautaires bénéficient ainsi du même traitement (traitement national) 15. Ainsi, en matière de professions de santé, le régime juridique lié à l'exercice de la profession doit-il être le même pour les nationaux et les ressortissants des Etats membres; les réglementations nationales qui prévoient une autorisation d'exercice, l'obligation de s'inscrire dans un registre ou encore l'obligation de s'annoncer sont compatibles avec le Traité, dans la mesure où elles ne constituent pas des entraves déguisées et qu'elles ne sont pas discriminatoires 16. La plupart des Etat membres subordonnent d'ailleurs l'exercice de la profession de médecin à une autorisation d'exercice (Allemagne, Luxembourg) ou à l'inscription dans un registre professionnel (Angleterre, Irlande). A noter que la notion de "santé publique" comme critère de restriction de la libre circulation des personnes recouvre uniquement les questions liées à la santé de la personne qui désire s'établir dans un Etat membre, et n'est pas liée à la profession que la personne envisage d'exercer dans l'etat d'accueil. La directive 64/221/CEE énonce dans son annexe une liste des maladies qui pourraient donner lieu à des restrictions de la libre circulation des personnes 17. 1.3. La reconnaissance des diplômes a) Le Traité CE Les principes de la reconnaissance mutuelle des diplômes sont expressément contenus dans l'art. 47 (ex-art. 57) du Traité CE. Cette disposition est libellée comme suit : "1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un Etat membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée. 3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents Etats membres." Cette disposition poursuit deux buts distincts mais interdépendants : la reconnaissance des diplômes et la coordination des dispositions de droit national qui réglementent l'exercice des professions non salariées. L'objectif final est la libre circulation des travailleurs et des 14 15 16 17 Sur toutes ces questions, cf. PIERRE GARRONE, La libre circulation des personnes, Liberté de mouvement, égalité, liberté économique, Zurich 1993, p. 11 ss (ci-après cité : la libre circulation des personnes). Cf. JÉSUS, ad art. 39, p. 332. Cf. JÉSUS, ad art. 39, p. 344. Cf. GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 65; JÉSUS, op. cit., ad art. 39, p. 346 s.

7 services 18. L'une et l'autre de ces conditions peuvent être réalisées indépendamment, sauf pour les professions sanitaires, réglementées au par. 3. Cette disposition du Traité CE ne vise que les professions dont l'exercice à titre indépendant est réglementé dans les Etats membres 19. Les professions non réglementées et qui de ce fait ne nécessitent pas d'autorisation de pratique étatique n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition, ni, partant, dans le champ d'application des directives générales ou sectorielles y relatives. Pour les professions non réglementées, l'abolition des conditions liées à la nationalité des personnes en cause suffit à réaliser les conditions de la libre circulation de ces personnes 20. Les professions réglementées sont celles dont l'accès ou l'exercice est subordonné à des conditions fixées par l'etat, telle que la possession d'un diplôme, la titularité d'un titre de formation, une expérience professionnelle. La CJCE a précisé qu'il s'agissait des professions "pour lesquelles des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, régissent les conditions d'accès" 21. Très schématiquement, la notion de profession réglementée correspond en droit suisse à la notion de profession soumise à autorisation, que cette dernière soit fédérale ou cantonale 22. Les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques font l'objet d'un régime spécifique; le par. 3 exige en effet que pour ces professions, la reconnaissance mutuelle soit liée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents Etats membres. La coordination ici mentionnée doit être comprise comme l'harmonisation des législations nationales 23 dans le domaine des autorisations d'exercice de ces professions. La mise en oeuvre de cette disposition est ensuite assurée par des directives édictées par le Conseil en vertu de la compétence que lui attribuent les par. 1 et 2. b) Le droit dérivé : les directives système général Afin de mettre en oeuvre les principes contenus dans le Traité CE, le Conseil a édicté à ce jour trois directives dites "système général", dont l'objectif est d'unifier les pratiques étatiques de reconnaissance des diplômes, certificats et qualifications, en fonction notamment des types de diplômes obtenus. Le champ d'application de ces directives se limite à nouveau aux professions réglementées ou dont l'exercice est réglementé dans les Etats membres 24. 18 19 20 21 22 23 24 Cf. GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 198; ég. du même auteur, Reconnaissance des diplômes dans le domaine de la santé publique et libre circulation des personnes - Le cas de la Suisse, in : CROIX- ROUGE SUISSE (éd.), La Croix-Rouge suisse et la formation professionnelle dans le domaine de la santé publique : histoire, politique et droit, Actes du colloque interdisciplinaire du 22 novembre 1996, Berne 1997, p. 96. Cf. LAURENT TRUCHOT, Commentaire article par article des traités CE et UE, Bâle, Genève etc. 2000, ad art. 47 CE, p. 417; ég. DOMINIQUE DREYER / BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'union européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à autorisation, in : THOMAS COTTIER / ALWIN R. KOPSE (éd.), L'adhésion de la Suisse à l'union européenne. Enjeux et conséquence, Zurich 1998, p. 859 ss, p. 865 s. GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 197. Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 1 er février 1996, Aranitis, aff. C-164/94, Rec. 1996, p. I-135. DREYER / DUBEY, op. cit., p. 866. GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 198 et les références doctrinales citées en note 11. Cf. par ex. art. 1 er lit. a troisième tiret de la directive 89/48/CEE; pour la notion de profession réglementée, cf. notamment JEAN-PHILIPPE DUBEY, Le droit communautaire de la reconnaissance des diplômes et qualifications sportifs, in : PIERMARCO ZEN-RUFFINEN (éd.), Droit et sport, Berne 1997, p. 193 s; GARRONE, Reconnaissance des diplômes, p. 106.

8 La première directive système général est la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 novembre 1988; elle réglemente la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans 25. Elle concerne uniquement les diplômes universitaires ou de niveau équivalent 26. La deuxième directive système général est la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 27 ; elle complète la première directive et réglemente la reconnaissance des diplômes autres que ceux visés par la première directive, dont la durée de formation est d'au moins un an 28. Cette directive s'applique ainsi à l'ensemble des professions non universitaires ou dont la formation n'est pas équivalente à celle d'un niveau universitaire. La troisième directive est la directive 1999/42/CE du Parlement et du Conseil du 7 juin 1999 29 ; elle complète les deux directives précédentes pour les professions réglementées dont les formations n'entrent pas dans le champ d'application des deux directives. Il s'agit notamment des professions dont l'activité est réglementée, mais qui ne nécessitent pas un diplôme ou une formation visées par les deux autres directives système général 30. L'annexe A de la directive fournit la liste des professions visées; aucune ne concerne les professions de la santé. Les deux premières directives système général font partie intégrante de l'accord conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse 31. Il importe dès lors d'en examiner les principes qui seront applicables en Suisse. Les deux directives système général répartissent les diplômes qu'elles visent en quatre catégories 32 : - les diplômes de niveau 3 englobent les diplômes nécessitant au moins 3 ans d'étude postsecondaire, c'est-à-dire les diplômes exclusivement visés par la directive 89/48/CEE, et de niveau universitaire ou équivalent 33. - Les diplômes de niveau 2 sont les diplômes dont le cycle de formation post-secondaire se situe entre un et trois ans et les formations assimilées (annexes C et D de la directive 92/51/CEE) 34 ; ces formations sont celles sanctionnées par des diplômes relevant de la directive 92/51/CEE. - Les diplômes de niveau 1, sont les diplômes de l'enseignement secondaire et les formation de même niveau 35 ; ils correspondent à des formations sanctionnées par un certificat en application de la directive 92/51/CEE. - Les attestations de compétence forment la quatrième catégorie de diplômes visés par les deux premières directives système général. Il s'agit des titres qui sanctionnent toute autre formation ou qui constituent une appréciation de qualités personnelles, d'aptitudes ou de 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 JO CE n L019 du 24 janvier 1989, p. 16 ss. Art. 1 er lit. a deuxième tiret de la directive 89/48/CEE. JO CE n L209 du 24 juillet 1992, p. 25 ss. Art. 1 er lit. a, deuxième tiret pt i) de la directive 92/51/CEE. JO CE n L201 du 31 juillet 1999, p. 77 ss. Cf. le préambule à la directive 1999/42/CE. Annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, section A, lettre A. Cf. à ce sujet, GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 201 s.; ég. DUBEY, op. cit., p. 193. Art. 1 lit. a deuxième tiret de la directive 89/48/CEE. Art. 1 lit. a directive 92/51/CEE. Art. 1 lit. b directive 92/51/CEE.

9 connaissances considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession, sans qu'il ne soit exigé de formation préalable 36. Il importera dès lors de se reporter à l'une ou l'autre de ces catégories afin de déterminer quelle directive s'applique dans le cas d'espèce. Ainsi, la directive 89/48/CEE s'appliquera-telle aux professions de niveau universitaire ou équivalent et la directive 92/51/CEE aux autres professions réglementées. Pour toutes les professions, hormis les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libre circulation des personnes est réalisée par le biais de la reconnaissance des diplômes, sans qu'en pratique une harmonisation préalable des formations se soit révélée nécessaire, les Etats membres appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle des diplômes délivrés 37. Par contre, l'art. 47 par. 3 (ex art. 57) du Traité CE exige pour les professions sanitaires que la reconnaissance des diplômes aille de pair avec l'harmonisation des formations. Si toutefois, cette disposition n'est pas strictement appliquée en pratique 38, elle a tout de même eu pour effet de favoriser ou d'accélérer l'adoption de plusieurs directives sectorielles. Le système général de reconnaissance des diplômes proposé par les deux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE a pour but de faciliter la libre circulation des personnes entre les Etats membres en favorisant l'établissement des ressortissants dans d'autres Etats que celui où ils ont effectué leur formation 39. Les deux directives prévoient que l'etat d'accueil ne puisse refuser l'accès à une profession pour défaut de qualification si l'etat membre d'origine réglemente ladite profession et que le diplôme que possède le requérant est celui qui est prescrit pour cette profession 40. De même, si l'etat membre d'origine ne réglemente pas la profession en question, le requérant peut faire valoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans l'exercice de la profession 41. A certaines conditions, l'etat membre d'accueil peut exiger du requérant qu'il prouve une expérience professionnelle et/ou qu'il effectue un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude 42. L'exigence d'une expérience professionnelle ne peut intervenir que si la durée de la formation du requérant est inférieure d'au moins un an à celle qui prévaut dans l'etat d'accueil; elle ne peut dépasser 4 ans. L'exigence d'un stage d'adaptation ou d'un examen d'aptitude est liée aux conditions suivantes : - lorsque la formation reçue par le requérant porte sur des matières "substantiellement différentes" de celles couvertes par la formation effectuée dans l'etat d'accueil, ou - lorsque dans l'etat d'accueil, une ou plusieurs activités réglementées n'existent pas dans l'etat d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation portant sur des matières substantiellement différentes 43. 36 37 38 39 40 41 42 43 Art. 1 lit. c directive 92/51/CEE. GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 211 s; ég. TRUCHOT, ad art. 47, p. 419 ss. TRUCHOT, op. cit, ad art. 47, p. 425; GARRONE, La reconnaissance des diplômes, p. 97. Cf. à ce sujet, ALEXANDRE BERNEL, Le principe d'équivalence ou de "reconnaissance mutuelle" en droit communautaire, Zurich 1996, p. 260 ss et les références citées; ég. HILDEGARD SCHNEIDER, Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft, Apeldoorn, Baden-Baden, Zurich 1995, p. 161 ss et 236 ss. Art. 3 lit. a) dir. 89/48/CEE et art. 3 lit. a) dir. 92/51/CEE. Art. 3 lit. b) dir. 89/48/CEE et art. 3 lit. b) dir. 92/51/CEE. Art. 4 lit a) et b) dir. 89/48/CEE et art. 4 lit. a) et b) dir. 92/51C/EE. Art. 4 lit. b) 1 er -3 ème tiret dir. 89/48/CEE et art. 4 lit. b) 1 er -3 ème tiret dir. 92/51/CEE; sur cette question, GARRONE, Reconnaissance des diplômes, p. 111 s.

10 Pour les autorités de reconnaissance des Etats membres, la mise en oeuvre de cette disposition exige d'évaluer dans chaque cas les diplômes et certificats qui lui sont soumis et de déterminer le cas échéant s'il existe de substantielles différences qui justifieraient de soumettre le requérant à un stage d'adaptation ou à un examen d'aptitude. c) Le droit dérivé : les directives spécifiques aux professions sanitaires Le système juridique communautaire contient diverses directives relatives à la reconnaissance ainsi qu'à la coordination de l'exercice des professions médicales. Pour chacune des professions actuellement visées par ces directives sectorielles, existent en principe une directive relative à la reconnaissance des diplômes et qualifications, et une autre directive qui vise la coordination des dispositions de droit interne relatives aux activités concernées. Il existe ainsi des directives sectorielles de reconnaissance des diplômes et de coordination des législations pour les professions de médecin 44, d'infirmier 45, de dentiste 46, de vétérinaire 47, de sage-femme 48 et de pharmacien 49. L'Annexe III de l'accord bilatéral entre les pays membres de la Communauté européenne et la Suisse relatif à la libre circulation des personnes se réfère expressément à chacune de ces directives ainsi qu'aux modifications subséquentes qui y ont été apportées. Pour toutes les autres professions sanitaires non réglementées spécifiquement dans des directives sectorielles, on appliquera le système général de reconnaissance mutuelle, tel que décrit ci-dessus 50. 44 45 46 47 48 49 50 Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leur diplômes, certificats et autres titres, JO CE n L165, 7 juillet 1993, p. 1. Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, JO CE n L176, 15 juillet 1977, p. 1. Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, JO CE n L176, 15 juillet 1977, p. 8. Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services, JO CE n L233, 24 août 1978, p. 1. Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire JO CE n L233, 24 août 1978, p. 10. Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, JO CE n L362, 23 décembre 1978, p. 1. Directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire, JO CE n L362, 23 décembre 1978, p. 7. Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services, JO CE n L033, 11 février 1980, p. 1. Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci, JO CE n L033, 11 février 1980, p. 8. Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, JO CE n L253, 24 septembre 1985, p. 37. Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, JO CE n L253, 24 septembre 1985, p. 34. Dans ce sens, GARRONE, La libre circulation des personnes, p. 215.