CONVENTION DE STAGE EN MEDECINE GENERALE Ceci est un exemple à adapter aux situations particulières (Dernière adaptation : 06/12/2008) Entre les soussignés: Médecin généraliste et maître de stage agréé par le Ministère de la Santé Publique (A.R. du / / ).Nom et prénom :.Lieu et date de naissance:.domicile (légal) : rue : n C.P. : Localité:.Inscrit au Tableau de l'ordre francophone des Médecins du Brabant sous le n :.Inscrit à l'inami sous le n : Ci-dessous dénommé «le Maître de stage» et le candidat médecin généraliste en formation.nom et prénom :.Lieu et date de naissance:.domicile (légal) : rue : n C.P. : Localité:.Inscrit au Tableau de l'ordre francophone des Médecins du Brabant sous le n :.Inscrit à l'inami sous le n : Ci-dessous dénommé «le candidat». il est convenu ce qui suit : I. DISPOSITIONS GENERALES DE DEPART : Article 1 : Le cabinet : Les cabinets où le candidat accomplira sa formation professionnelle sont situés : -. et
-. Article 2 : La durée En vue de sa formation en médecine générale en pratique médicale accompagnée, le maître de stage admet le candidat en son cabinet pour une période de un an qui débutera le premier jour du mois de et se terminera le dernier jour du mois de, en correspondance avec le plan de stage déposé à la commission d agrément des médecins généralistes. Cette période sera prolongée automatiquement pour une durée de un an sauf si une des parties demande sa non prolongation par lettre au moins quatre mois avant l échéance de la première année. Cette convention se termine d office à la date où entre en vigueur un nouvel arrêté qui modifie le statut (sécurité sociale des travailleurs) des candidats médecins généralistes. Article 3 : La période probatoire Le premier mois de la période définie à l'article 2, vaut comme période probatoire. Durant celle-ci, la convention pourra être dénoncée par avis motivé de la partie prenant l'initiative, qui l'adressera à l'autre, à la Commission d'agrément francophone des Médecins Généralistes et au Conseil Provincial de l'ordre qui a visé cette convention. Article 4 : Les devoirs mutuels Les deux parties s'engagent: a) au respect mutuel dans tous les secteurs de l'activité commune et du cadre familial qui l'entoure; b) au respect de toutes les dispositions légales, administratives et déontologiques relatives à la pratique médicale et à la formation complémentaire en médecine générale ; c) à communiquer dans les meilleurs délais un exemplaire du présent contrat à la Commission d'agrément francophone des médecins généralistes ainsi qu'au Conseil provincial de l Ordre compétent ; d) à communiquer par écrit et à motiver toute modification, interruption ou expiration prématurée de la présente convention auprès de la Commission d'agrément francophone des médecins généralistes ainsi qu'auprès du Conseil provincial de l Ordre compétent. e) chaque médecin devra avertir l autre de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Il. DEVOIRS RESPECTIFS : Article 5 : Le candidat s'engage à : 1. consacrer le soin, le temps et l'attention nécessaires à tous les aspects du travail et de la formation en médecine générale ; 2. respecter les patients qui lui sont confiés, particulièrement lorsqu'il agit seul et considérer que, sauf disposition contraire communément admise, toute personne qu'il est amené à traiter durant la période du stage fait partie de la clientèle du maître de stage choisi comme médecin traitant ; 3. se comporter vis-à-vis des patients de telle manière que ceux-ci ne perdent pas la confiance
qu'ils ont en leur médecin traitant ; 4. agir conformément aux conseils de son maître de stage et à observer ses directives, à lui faire rapport quotidiennement au sujet de ses activités, à lui exposer toutes les difficultés d'ordre médical et celles se rapportant éventuellement à la collaboration de même qu à lui exposer tout problème juridique, administratif ou déontologique se présentant à lui ; 5. participer à plein-temps aux activités du cabinet du Maître de stage en fonction de la grille suivante, déterminée en commun avant l'entrée en stage, mais modifiable de commun accord en cours de stage : Matin AM Lundi - h -h Mardi - h - h Mercredi - h - h Jeudi -h - h Vendredi - h - h - Visites = période de disponibilité pour faire des visites (ou participer à une consultation). - Consultations = période où il est éventuellement possible de faire des consultations NB : cet horaire peut être modifié à tout moment en fonction des besoins 6. assurer la garde dépendant du cercle de la région (avec un maître de stage appelable) à raison de garde de week-end/ mois, étant entendu que le maître de stage veillera à participer effectivement au rôle de garde officiel ; 7. limiter son activité médicale aux activités de la formation et à ne pratiquer une activité connexe que dans les limites autorisées par le plan de stage (cf. directive sur les activités connexes du 21-12-2001) et avec l'accord explicite et préalable du maître de stage et de la commission d agrément; à ne pas entamer d autres études ou formations en dehors de la formation en médecine générale, sauf autorisation formelle et écrite du maître de stage dans les limites autorisées du plan de stage (cf. directive ministérielle sur les activités connexes du 21-12-2001) ; 8. participer à la continuité des soins en toutes circonstances, même si cela prolonge exceptionnellement la durée normale du travail ; 9. respecter la vie privée du maître de stage ; 10. assister aux séminaires et autres séances de formation organisées par le Département de Médecine Générale dans le cadre du Master Complémentaire en médecine générale; permettre au maître de stage d être présent aux réunions pédagogiques organisées pour les maîtres de stage ; 11. choisir pour les gardes à prester pendant la durée de la convention une résidence n'étant pas éloignée de plus de 5 kilomètres du cabinet de formation; 12. veiller à maintenir en bon état le matériel mis à disposition par le maître de stage durant la période d'activité commune, à l'entretenir et à le restituer à la fin de celle-ci, à le remplacer en
cas de perte ou dommage résultant d une utilisation inappropriée ; 13. participer scrupuleusement à la tenue à jour de tous les dossiers médicaux gérés dans le cabinet et participer à l encodage dans ces dossiers des rapports de spécialistes. Considérer que ces dossiers sont sous la responsabilité exclusive du maître de stage; 14. disposer d une voiture et à l utiliser à ses frais dans le cadre du travail au cabinet ; 15. disposer d une trousse adaptée à la pratique de la médecine générale ; Article 6 : le maître de stage s'engage à : 1. favoriser l'initiation du candidat à la pratique de la médecine générale dans tous ses aspects curatifs, préventif, administratif et déontologique ; 2. consacrer à cette fin le temps et l'écoute nécessaires à l'occasion de contacts si possible quotidiens ; 3. permettre de participer à plein-temps aux activités du cabinet en veillant à ce que le candidat puisse effectuer une activité non accompagnée au prorata de ses progrès et de ses capacités à gérer seul les situations qui se présentent à lui ; 4. être disponible et joignable pour le candidat afin qu'il puisse recevoir toutes informations et tous conseils lors de son exercice non accompagné dans le cadre de la présente convention; 5. confier le rôle de supervision en cas d absence à un autre maître de stage agréé ; 6. se concerter si possible à l avance à propos des heures de travail supplémentaires pour le candidat généraliste, pour raisons exceptionnelles et à offrir dans ce cas une compensation adéquate, précisée à l article 8 ; 7. ne pas astreindre le candidat à des activités étrangères à la profession ou interdites par les dispositions légales et déontologiques ; 8. mettre à la disposition du candidat gratuitement des locaux adéquats pour une bonne formation et le matériel complémentaire nécessaire à une pratique médicale courante. Ceci ne concerne pas le véhicule personnel que le candidat utilisera à ses frais, ni la trousse personnelle que le candidat doit posséder ; 10. veiller à ce que le candidat participe à la gestion des dossiers médicaux du cabinet ; 11. assurer une concertation régulière à propos des pathologies rencontrées; 12. remplir en temps opportun toutes les tâches administratives nécessitées par le déroulement du stage et notamment les rapports de stage exigés par la Commission d Agrément; 13. faire figurer sa fonction de maître de stage dans son contrat d'assurance en responsabilité civile ; 14. signaler aux instances compétentes et au candidat toute modification qui interférerait avec son agrément comme maître de stage. 15. s engager à poursuivre sa formation pédagogique durant toute la durée du stage.
III REMUNERATION : Article 7 : Le candidat exerce sous un strict statut d'indépendant; il acquitte lui-même ses cotisations sociales auprès d'une caisse sociale pour indépendants ; Article 8 : A titre d exemple : Le maître de stage prévoira une rémunération équitable au candidat généraliste modulée sur son activité réelle. A cet effet il verse un montant de base forfaitaire, le dernier jour du mois, équivalent à 2020 euros par mois qui sera adapté tous les 3 mois à l activité réelle du stagiaire, selon les dispositions particulières suivantes : 50 % pour les honoraires des prestations qui dépassent le montant forfaitaire ; 100% pour les honoraires des appels prestés éventuellement hors des horaires convenus à l art. 5 5 ; 80 % des honoraires lors des remplacements de vacances ; 80 % des honoraires de garde (ou 100 % si les honoraires de disponibilité sont accordés par le gouvernement, ces derniers revenant alors au maître de stage qui doit rester disponible et appelable). PRECISIONS CONCERNANT LES HONORAIRES DU CANDIDAT : Art. 1 du Moniteur belge du 26.08.1986: «La rémunération annuelle du maître de stage en Médecine Générale qui, pendant une année entière, encadre des médecins qui travaillent dans son cabinet, est fixée à 50% des montants versés par le maître de stage aux médecins qui sont encadrés par lui, avec un maximum de 10.080,97 (en 2005)» A noter que le montant maximum octroyé au maître de stage est adapté en fonction d'arrêtés ultérieurs. IV. ABSENCES, CONGES : Article 9 : Le candidat dispose de 4 semaines de congés par an (20 jours ouvrables) dont il peut prendre au maximum 2 semaines d'affilée. Les jours sont fixés en concertation et mentionnés dans le carnet de stage. Article 10 : Toute absence inopinée du candidat sera signalée à temps au maître de stage avec la motivation et sera également notifiée au carnet. Article 11 : Durant ses absences, le maître de stage veillera à ce que le candidat puisse contacter un de ses confrères nommément désigné, averti et ayant marqué son accord pour toute aide ou tout conseil nécessité par les soins à donner aux patients du maître de stage. Article 12 : En cas d'incapacité due à la maladie, accident ou grossesse, la rémunération forfaitaire qui concerne le mois en cours sera versée. Cette incapacité de travail doit être justifiée par un certificat médical dès le 3ème jour.
Les périodes d incapacité de travail pour cause de maladie, accident ou grossesse n entraînent pas automatiquement la prolongation du contrat d une durée correspondante. Article 13 : Sauf disposition contraire, une incapacité qui s'étend au-delà de trois mois est à considérer comme motif de résiliation du contrat, sans indemnité. Toute interruption de la formation supérieure à 3 mois équivaut à une interruption de celle-ci. La Commission d'agrément doit en être informée. Article 14 : La suspension de l'art de guérir pour motif disciplinaire ou administratif entraîne la perte des avantages de ce contrat durant la période de suspension. V. RESPONSABILlTE CIVILE: Article 15 : Le candidat s'engage à s'assurer valablement en responsabilité civile et à en fournir la preuve à son maître de stage qui l'annexe à la présente convention. VI. FIN DE LA CONVENTION : Article 16 : Les effets de la convention s'arrêtent à la date prévue et fixée à l'article 2. Le maître de stage informe le candidat sur la poursuite ou non des relations contractuelles quatre mois avant la fin de la convention. Article 17 : Elle peut également s'interrompre en cas de rupture pour motif grave motivée par écrit et transmise à l'autre partie, à la Commission d'agrément et au Conseil Provincial de l'ordre. Dans ce cas, l'interruption de l'activité suspend les obligations financières. Article 18 : Le décès ou la force majeure, rendant l'exécution de la convention impossible suspendent la convention. Article 19 : Tout motif d'interruption doit être communiqué par les parties à la Commission d'agrément d expression française dans les meilleurs délais. Article 20 : La convention prend fin si le plan de stage n est pas approuvé par la Commission d Agrément francophone des Médecins Généralistes. Article 21 :
La convention peut également prendre fin en cas d accord mutuel des deux parties contractantes. Toutes les obligations prévues au contrat expirent à compter de la date de cet accord. VII. LITIGES : Article 22 : Les motifs graves de rupture sont entre autres, cette énumération n étant pas limitative : - des actes d improbité, des voies de fait ou des injures graves à l égard d une des deux parties ou de leur famille ou d un patient ; - un préjudice moral ou matériel grave intentionnel ; - la divulgation de secrets professionnels ou une indiscrétion grave dans une question d affaire familiale ; - un manquement grave et persistant aux obligations de cette convention ainsi que la persistance de divergence de vues incessantes. Article 23 : En cas de désaccord ou de contestation, le conflit est soumis à la Chambre francophone de la Commission d'agrément dont la décision est susceptible d'appel auprès du Conseil Supérieur des Médecins Spécialistes et des Médecins Généralistes. Article 24 : Les litiges portant sur des matières d'ordre déontologique, seront soumis au Conseil Provincial de l'ordre auquel est inscrit le plaignant. VIII. L APRES CONVENTION : Article 25 : Durant le stage, le détournement de clientèle ou la tentative de détournement est interdit. Article 26 : Sauf disposition écrite différente, le candidat généraliste ne peut s établir durant les cinq années qui suivent son stage dans des circonstances susceptibles de soustraire des patients au maître de stage. Sauf disposition écrite différente le candidat ne pourra pas choisir, à la fin du présent contrat, un autre maître de stage pour poursuivre la formation, dans des circonstances susceptibles de soustraire des patients au cabinet du premier maître de stage. Les litiges seront soumis au conseil Provincial de l ordre. Article 27 : A la fin de prévenir ces situations, le candidat fera part au maître de stage de ses projets d'établissement 4 mois avant la fin du contrat. Si le maître de stage n est pas d accord avec les projets du candidat généraliste, il doit en discuter avec lui et écrire une lettre motivée au Conseil de l Ordre provincial qui tachera de trouver un compromis ; Article 28 :
Le candidat médecin généraliste ne pourra s installer dans un rayon de trois kilomètres d un des cabinets de stage (cf. art 1) pendant les trois ans qui suivent la fin de son assistanat sauf accord particulier entre les parties. Article 29 : Le maître de stage pourra exiger réparation devant le tribunal compétent si le candidat contrevient à l'article 27 et 28. IX. CONDITIONS PARTICULIERES : Le soussigné maître de stage agréé par le Ministère de la Santé Publique collabore avec le Docteur.., également maître de stage agréé par le Ministère de la Santé Publique pour l application du présent contrat. Fait à le en cinq exemplaires. Cachets et signatures : Le maître de stage : Le candidat généraliste : Visa du Conseil provincial de l Ordre :