COUR D'APPEL DE. 18ème Chambre ARRET DU 16 Avril 2007) (n 8, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07450



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COUR D'APPEL DE 18ème Chambre PARIS, C ARRET DU 16 Avril 2007) (n 8, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07450 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris RG n 06/46 APPELANT COMITE D'ETABLISSEMENT PARISIEN DU CRÉDIT NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 12-20 rue Curial 75019 PARIS représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, D 453 INTIMÉE CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux 12-20 rue Curial 75019 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, T 10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, et Madame Catherine MET ADIEU, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère Madame Catherine BÉZIO, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET: - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR. Statuant sur l'appel formé par le comité d'établissement parisien du CRÉDIT DU NORD à rencontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 28 mars 2006 qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société CRÉDIT DU NORD et a débouté le comité d'établissement parisien du CRÉDIT DU NORD de ses demandes ; Vu les dernières écritures en date du 31 juillet 2006 du comité d'établissement parisien du CRÉDIT DU NORD, appelant, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater que la consultation sur l'emploi en 2004-2005 du comité d'établissement CDNIDF n'a pu être valablement menée à son terme, dire et juger que les documents communiqués au comité d'établissement CDN IDF en mars et avril 2005 pour ce faire sont insuffisants, dire et juger que les tableaux reprenant les effectifs par agence et par métier selon le répertoire des métiers doivent être communiqués pour permettre l'analyse prévisionnelle et la consultation sur les écarts constatés, condamner en conséquence le Crédit du Nord: - à remettre au comité d'établissement CDN IDF les documents sollicités et particulièrement les EAP 2004 et EBP 2005 par agence et par nature d'emploi, au sens des dispositions de la convention collective telles que traduites dans le répertoire des métiers du crédit Du Nord dans les 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - à convoquer le comité d'établissement CDN IDF en réunion extraordinaire pour reprendre et terminer la consultation sur l'emploi 2005 dans les 10 jours suivant la remise des, documents, -à remettre les mêmes documents à l'occasion des consultations ultérieures et notamment à l'occasion de la consultation sur l'emploi 2005 et les prévisions 2006 - à payer au comité d'établissement CDN IDF la somme de 5.700 au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à payer au Comité d'établissement du Crédit du Nord IDF la somme de 1000 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, aux offres de droit, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 19 septembre 2006 de la société CREDIT DU NORD, intimée, qui demande à la Cour de dire et juger irrecevable la demande nouvelle et subséquemment le moyen nouveau développé en cause d'appel par le Comité d'établissement Parisien du CRÉDIT DU NORD aux fins d'obtenir «des tableaux reprenant les effectifs par agence et par métier selon le répertoire des métiers» ou encore «les EAP 2004 et EBP 2005 par agence et par nature d'emploi, au sens des dispositions de la convention collective telle que traduite dans le répertoire des métiers du CRÉDIT DU NORD» de confirmer le jugement entrepris, de débouter le Comité d'établissement Parisien du CRÉDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ; Subsidiairement, surseoir à statuer en l'attente de l'issue de la procédure de pourvoi actuellement pendante devant la Cour de Cassation sur le recours formé par le CRÉDIT DU NORD à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Douai rendu en date du 30 juin 2005 sur un appel du Comité d'établissement Régional CRÉDIT DU NORD des Provinces du Nord, ce en application de l'article 110 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Très subsidiairement, débouter le Comité d'établissement à la fois de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais aussi en ce qu'elles portent sur des délais impossibles à tenir ; condamner le Comité d'établissement demandeur à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 2.000,00 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, Avoué ;

SUR CE, LA COUR. Sur la recevabilité Considérant qu'il ressort du jugement déféré et des conclusions signifiées par l'appelant que les demandes formées en appel sont identiques à celles présentées devant les premiers juges, l'appelant s'étant contenté de préciser sa demande quant à la traduction dans le répertoire des métiers au sein de l'entreprise, des dispositions de la convention collective, et sont donc recevables ; Sur le sursis à statuer Considérant que l'intimée invoque à l'appui de sa demande de sursis, le pourvoi qu'elle a diligente à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 30 juin 2005 qui a fait droit à la demande du comité d'établissement régional du CRÉDIT DU NORD "province du nord" formulée dans les mêmes termes ; Mais considérant que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et qu'en tout état de cause, celui diligente par l'intimée ne concerne pas le comité d'établissement appelant ; que la demande sera, dès lors, rejetée ; Sur le fond du litige Considérant qu'il est constant que dans le cadre de la consultation du comité d'établissement parisien du CRÉDIT DU NORD en application de l'article L.432-1-1 du code du travail et portant sur la gestion prévisionnelle des emplois pour l'année 2005, la société intimée a fourni aux représentants du personnel une information et des documents en terme d'activités et non en terme d'agences et de métiers, contrairement à une pratique antérieure appliquée jusqu'en 2003 ; que les élus ont demandé que des précisions en terme de métiers et d'agences leur soit fournies et face au refus de la direction, ont refusé de formuler un avis, estimant leur information insuffisante ; Considérant qu'au soutien de son appel, le comité d'établissement fait valoir qu'aux termes de l'article L.432-1-1 du code du travail l'employeur est tenu de fournir une information unique et globale susceptible de permettre aux représentants du personnel de mesurer les évolutions et les prévisions en terme d'emplois au regard de la situation actuelle ; que les élus doivent être en mesure de faire le lien entre la stratégie économique, financière et structurelle de l'entreprise et l'évolution du volume des effectifs et d'analyser l'évolution, tant quantitative que qualitative des effectifs afin d'évaluer les besoins en qualifications et d'analyser les moyens pour y parvenir ; que l'information devant être fournie, est de même nature que celle résultant de l'article L.432-1 du code du travail, son but étant d'anticiper les difficultés de qualification et de localisation des emplois ; Considérant qu'en réplique, l'intimée soutient qu'elle a respecté ses obligations légales et que rien ne démontre que l'information qu'elle a fourme serait insuffisante ; qu'il -n'existe aucune définition de la nature des renseignements et des documents devant être fournis et que sa démarche s'inscrit dans le cadre d'une évolution positive de l'emploi avec la création de nombreuses agences et d'une importante modification de la démographie des personnels due à un grand nombre de départs en retraite ; que les documents demandés n'ont pas été établis même si les données existent et qu'il ne saurait être effectué un parallèle entre les informations exigées dans le cadre de l'article L.432-1 du code du travail et celles prévues à l'article L.432-1-1 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L.432-1-1 du code du travail, le comité d'entreprise est, chaque année, informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée et sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en oeuvre ;

Que cette information doit être sincère et loyale et permettre aux représentants du personnel d'appréhender la situation de l'emploi, présente et à venir, avec toute l'efficacité requise ; - Considérant que la gestion prévisionnelle de l'emploi a pour objectif principal de prévenir les éventuelles difficultés relatives à l'emploi, qu'elle a un rôle de prévention et doit permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leur entreprise, afin de sauvegarder leurs emplois ; que l'information fournie doit être d'une parfaite lisibilité et que rien ne permet, à la lecture des deux textes concernés, d'opérer une distinction entre les critères qui seraient retenus dans le cadre de l'article L.432-1 du code du travail et ceux qui pourraient être adoptés dans le cadre de l'article L.432-1-1 du même code, ces deux textes s'inscrivant dans la même finalité ; -Considérant qu'en l'espèce, il importe peu que l'orientation de l'emploi soit positive, l'obligation de l'employeur étant de portée générale ; que de même, s'agissant de prévisions, le moyen tiré du caractère incertain des informations fournies n'apparaît pas pertinent ; Qu'il convient de relever, par ailleurs, que jusqu'en 2004, l'intimée avait fondé son information sur le critère des métiers et par agence et que ce critère correspondait à ceux retenus par la convention collective alors que, désormais, elle établit ses prévisions à partir des ressources nécessaires aux différentes activités de l'entreprise ; que de même, elle utilisait les mêmes paramètres que ce soit dans le cadre de l'article L.432-1 du code du travail ou dans le cadre de l'article L-432-1-1 du même code ; qu'au surplus, elle reconnaît que les éléments d'information, tels que demandés par le comité appelant existent, quant bien même ils n'auraient pas fait l'objet d'un document particulier ; Que force est de constater que la pratique adoptée par l'intimée ne permet plus, par son imprécision, aux élus d'apprécier l'organisation concrète du travail, l'évolution des qualifications, les nécessités d'adaptation des emplois et leur localisation et prive, ainsi, les représentants du personnel d'une réelle possibilité d'intervention dans la limite de leurs pouvoirs ; qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.432-1-1 du code du travail ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé et qu'il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ; Que la résistance de la société CRÉDIT DU NORD à respecter ses obligations légales a causé un préjudice au comité qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de 3.000 euros ; Que les dépens seront mis à la charge de l'intimée qui succombe en ses prétentions ; PAR CES MOTIFS INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau : CONDAMNE la société CRÉDIT DU NORD à remettre au comité d'établissement parisien du CRÉDIT DU NORD les EAP2004 et EBP 2005 par agence et par nature d'emploi, au sens de la convention collective, telles que traduites dans le répertoire des métiers du CRÉDIT DU NORD dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et à convoquer le comité d'établissement pour reprendre et terminer la consultation sur l'emploi 2005 dans un délai d'un mois suivant la communication des documents ;

LA CONDAMNE en outre, à remettre les mêmes documents à l'occasion de la consultation sur l'emploi 2006 ; LA CONDAMNE à payer au comité appelant la somme de 1.000 (mille euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Représentation du personnel CE, attribution d'ordre économique ou professionnel - information et consultation - stratégie économique, financière et structurelle de l'entreprise et volume des effectifs Aux termes de l'article L. 432-1-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est, chaque année, informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée et sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en œuvre; cette information doit être sincère et loyale et permettre aux représentants du personnel d'appréhender la situation de l'emploi, présente et avenir, avec toute l'efficacité requise. La gestion prévisionnelle de l'emploi a pour objectif principal de prévenir les éventuelles difficultés relatives à l'emploi,' elle a un rôle de prévention et doit permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leur entreprise afin de sauvegarder leurs emplois ; l'information fournie doit être d'une parfaite lisibilité et rien ne permet à la lecture des textes d'opérer une distinction entre les critères retenus dans le cadre de l'article L. 432-1 et ceux adoptés dans celui de l'article L.432-1-1 du même code, textes s'inscrivant dans la même finalité. Peu importe que l'orientation de l'emploi soit positive, l'obligation de l'employeur étant de portée générale ; de même, s'agissant de prévisions, le moyen tiré du caractère incertain des informations fournies n'est pas pertinent. L'information n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 432-1-1 lorsque la pratique de l'employeur ne permet plus, par son imprécision, aux élus, d'apprécier l'organisation concrète du travail, l'évolution des qualifications, les nécessités d'adaptation des emplois et leur localisation, et prive ainsi les représentants du personnel d'une réelle possibilité d'intervention dans la limite de leurs pouvoirs. CA Paris, 26 avril 2007, 18 e ch. C, Comité d'etablissement Parisien du Crédit du Nordc/ Crédit du Nord.