LE STATUT DES MANDATAIRES LOCAUX. Luigi Mendola



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LE STATUT DES MANDATAIRES LOCAUX Luigi Mendola

TABLE DES MATIÈRES BIOGRAPHIE DE L AUTEUR 3 PARTIE 1. Le traitement des mandataires locaux 9 1. Les mandataires communaux 9 1.1. Les conseillers communaux 9 1.1.1. Les jetons de présence 9 1.1.2. Les autres avantages 12 1.1.3. Le remboursement de frais 13 1.2. Les bourgmestres et échevins 13 1.2.1. Le traitement proprement dit 13 1.2.2. Les autres avantages 21 1.2.3. Le remboursement des frais 27 2. Les mandataires du CPAS 30 2.1. Les conseillers de l action sociale 30 2.1.1. Les jetons de présence 30 2.1.2. Les autres avantages 33 2.1.3. Le remboursement de frais 34 2.2. Le président de CPAS 34 2.2.1. Le traitement proprement dit 34 2.2.2. Les autres avantages 36 2.2.3. Le remboursement de frais 36 PARTIE 2. Le statut fiscal 39 1. La fiscalité du revenu 39 1.1. Les mandataires non exécutifs 39 1.2. Les mandataires exécutifs 40 2. Les frais professionnels 41 2.1. Les mandataires non exécutifs 41 2.1.1. Le forfait légal 41 2.1.2. Les frais réels 42 2.2. Les mandataires exécutifs 43-5 -

PARTIE 3. Le statut social du mandataire local 47 1. Les mandataires non exécutifs 47 1.1. Les congés 47 1.1.1. Les congés politiques 47 1.1.2. Le congé à l occasion de la naissance ou de l adoption d un enfant 47 1.1.3. Les congés de maladie 48 1.2. Absence de couverture sociale 49 2. Les mandataires exécutifs 49 2.1. Les congés 49 2.1.1. Les congés politiques 49 2.1.2. Le congé à l occasion de la naissance ou de l adoption d un enfant 49 2.1.3. Les congés de maladie 51 2.2. La couverture sociale des mandataires locaux non protégés 51 2.2.1. Notions 51 2.2.2. Personnes visées 52 2.2.3. Les taux de cotisation du régime supplétif 54 2.3. La pension de retraite 55 2.4. Des cotisations au régime de sécurité sociale des indépendants? 55 2.4.1. Du régime d exception des mandataires locaux 55 2.4.2. Un mandat avec voix délibérative, condition sine qua non du régime d exception de l article 5bis? 57 PARTIE 4. Les congés politiques 59 1. Le mandataire est occupé dans le secteur privé 59 2. Le mandataire est occupé dans le secteur public 63 2.1. Membres du personnel des services publics relevant de la compétence de la Région wallonne 64 2.2. Membres du personnel des services publics relevant de la compétence de l autorité fédérale 66 2.3. Membres du personnel de l enseignement 66 2.4. Autres régimes 68 2.4.1. Les militaires 68 2.4.2. Les entreprises publiques autonomes 69-6 -

PARTIE 5. Cumul des mandats 71 1. Les règles portées par les lois ordinaire et spéciale du 4 mai 1999 71 2. Les règles portées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la loi organique 73 PARTIE 6. Cumul d émoluments 75 1. Le maximum absolu 75 2. Le cumul des émoluments de mandataire local avec des revenus de remplacement 76 2.1. Avec des allocations de chômage 76 2.2. Avec un revenu provenant de l assurance maladieinvalidité 76 2.2.1. Travailleurs salariés 76 2.2.2. Travailleurs indépendants 77 2.2.3. Fonctionnaires statutaires 77 2.2.4. La question spécifique du congé de maternité 78 2.3. Avec une prépension 81 2.4. Avec une pension de retraite ou de survie 81 PARTIE 7. 85 Incompatibilités 85 PARTIE 8. Les déclarations de mandats 87 1. Le contrôle régional 87 1.1. La portée du contrôle 87 1.2. La déclaration 88 1.3. Les suites du contrôle 90 2. Le contrôle fédéral 91 2.1. Ratio legis 91 2.2. Champ d application 92 2.3. Les obligations 92 2.3.1. Le dépôt d une déclaration de mandats 92 2.3.2. Le dépôt d une déclaration de patrimoine 93 2.3.3. Les informateurs institutionnels 94 2.3.4. La procédure d établissement des listes officielles par la Cour des comptes 94 2.3.5. Les sanctions 95-7 -

PARTIE 9. Régime disciplinaire 97 PARTIE 10. Pension des mandataires locaux 99 1. La pension de retraite d ancien mandataire 99 1.1. Les principes d octroi 99 1.1.1. Prise de cours de la pension 99 1.1.2. La durée d exercice du (des) mandat(s) 100 1.1.3. Le paiement des retenues obligatoires 101 1.1.4. Le mandat doit avoir été rémunéré ou rémunérable 102 1.1.5. Incompatibilité entre l exercice d un mandat exécutif local et la perception de la pension 102 1.1.6. L incidence des sanctions disciplinaires sur la pension de mandataire 103 1.1.7. La condition d âge 103 1.2. Le calcul de la pension 106 1.2.1. Formule(s) applicable(s) 106 1.2.2. Le détail des différents éléments de la formule 107 1.2.3. La péréquation 111 1.3. Les limites à la perception de la pension de retraite 111 1.3.1. La limite portée par la loi du 8 décembre 1976 111 1.3.2. Cumul de diverses pensions 112 1.3.3. Cumul avec des prestations sociales 115 1.3.4. Cumul de la pension de mandataire avec une activité professionnelle 115 2. La pension de conjoint survivant 116 2.1. Principes d octroi 116 2.2. Calcul de la pension de survie 116 3. La pension d orphelin 117 3.1. Principes d octroi 117 3.2. Calcul de la pension d orphelin 118 4. Dispositions communes aux pensions de conjoint survivant et d orphelin 119 PARTIE 11. Honorariat 121 1. Le titre honorifique des fonctions de mandataire local 121 2. Les distinctions honorifiques 124-8 -

PARTIE 1. Le traitement des mandataires locaux 1. Les mandataires communaux 1.1. Les conseillers communaux 1.1.1. Les jetons de présence 1) Principes d octroi Les conseillers communaux ne perçoivent aucun revenu. En vertu de l article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), ils bénéficient cependant d un jeton de présence lorsqu ils assistent aux réunions du conseil, des commissions et sections. Depuis la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le décret du 8 décembre 2005, le Gouvernement wallon est habilité à arrêter les conditions et modalités selon lesquelles ces jetons leur sont attribués. Le montant du jeton est toutefois fixé par le conseil communal, dans une fourchette allant de 37,18 euros à 125 euros. Ces montants sont liés à l indice des prix : le montant du jeton doit donc se situer, au moment d écrire ces lignes, entre un minimum de 59,80 euros et 201,05 euros. En vertu de l article L1122-7, 1 er, du C.D.L.D., tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, le président du conseil (désigné sur la base de l art. L1122-34, 3) perçoit, quant à lui, un double jeton de présence pour les réunions du conseil qu il préside. - 9 -

2) Spécificité du président de CPAS Depuis la réforme de 2005, le président de CPAS, en sa qualité de membre du collège communal, assiste aux séances du conseil communal. Deux cas de figure sont à distinguer : si le président de CPAS a été élu au conseil communal, il est conseiller communal à part entière et bénéficie, en cette qualité, de jetons de présence. Si, par contre, il n a pas été élu au conseil communal, il y est présent (il dispose dans ce cas d une voix consultative), mais n en acquiert pas pour autant la qualité de conseiller communal : il ne bénéficiera donc pas du jeton de présence découlant de cette qualité 1. 3) Le maximum absolu L ensemble des rémunérations (au sens large, en ce compris les jetons de présence) dont bénéficie le conseiller communal dans le cadre de l exercice de son mandat de conseiller et de ses mandats dérivés, mandats, fonctions et charges publics d ordre politique ne peut dépasser une fois et demie le montant de l indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, soit 179.901,84 euros bruts (montant à l indice 1,6084) en 2013 2. Un système de contrôle du respect de ce maximum est organisé par les articles L5111-1 et suivants du C.D.L.D 3. 4) L impossible renonciation aux jetons de présence Le conseiller communal ne peut renoncer au bénéfice du jeton de présence. Ce n est qu en cas de dépassement de la limite d une fois et demie le montant de l indemnité parlementaire qu une réduction sera opérée, conformément à l article L1122-7, 2, du C.D.L.D. 1 En ce sens, voy. Q.R., Parl. w., 27 mai 2013 (Bayet), Bull. Q.R., (version électronique), 2012-2013. 2 Voy., infra, PARTIE VI. A. sur la composition de ce montant. 3 Voy., infra,partie VIII. A. - 10 -

Il n existe pas de mécanisme de réduction du montant des jetons de présence qui permettrait de ne pas dépasser certains plafonds. En cas de cumul, par exemple, avec une pension, le conseiller devra agir sur d autres revenus, ou accepter, le cas échéant, une diminution de sa pension. 5) La majoration des jetons en cas de perte de revenus Les conseillers communaux qui, par le fait de la perception de leurs jetons de présence, subissent une perte ou une réduction de traitement, pension, indemnités ou allocations légales ou réglementaires peuvent solliciter une majoration de leurs jetons, pour compenser la perte subie, selon les modalités à arrêter par l exécutif wallon, sachant que cette majoration ne pourra amener le conseiller à bénéficier d un montant de jetons de présence dépassant le traitement d un échevin d une commune de 50.000 habitants. Faute pour le Gouvernement wallon d avoir pris un arrêté en la matière, les modalités d octroi de la majoration sont toujours fixées, jusqu à présent, par l arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins 4. En vertu de cet arrêté, le conseiller : fait la demande de majoration au collège, par lettre recommandée à la poste ; joint à sa demande une attestation du directeur financier indiquant le montant brut total des jetons alloués à l intéressé durant l année précédant l introduction de la demande 5 ; l attestation indique aussi le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire a participé pendant ladite période ; joint également une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des revenus ou revenus de remplacement réduits ou supprimés en raison des jetons de présence perçus. 4 M.B., 13 avril 2000. Voy. aussi la circulaire du 12 mai 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins, M.B., 3 juin 2000. 5 À moins que la demande ne soit introduite moins d un an après l entrée en fonction : dans ce cas, c est le montant mensuel moyen multiplié par 12 qui sera renseigné. - 11 -