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TEXTE ADOPTÉ n 881 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 1 er mars 2012 PROPOSITION DE LOI sur l enfance délaissée et l adoption, ADOPTÉE PAR L ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.

L Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 3739 rect. et 4330. Article 1 er I. L article 350 du code civil est abrogé. II. Le chapitre I er du titre IX du livre I er du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée : «Section 5 «De la déclaration judiciaire d abandon «Art. 381-1. Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement pendant une durée d un an. «Art. 381-2. Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l aide sociale à l enfance délaissé par ses parents pendant l année qui précède l introduction de la demande en déclaration d abandon est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration d abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l établissement ou le service de l aide sociale à l enfance qui a recueilli l enfant délaissé par ses parents. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. «La simple rétractation du consentement à l adoption, la demande de nouvelles ou l intention exprimée mais non suivie d effet de reprendre l enfant ne constitue pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d abandon. Ces démarches n interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa. «L abandon n est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l enfant et si cette demande est jugée conforme à l intérêt de ce dernier. «Lorsqu il déclare l enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d autorité parentale sur l enfant au particulier, à l établissement ou au service de l aide sociale à l enfance qui a recueilli l enfant ou à qui ce dernier a été confié. «La tierce opposition n est recevable qu en cas de dol, de fraude ou d erreur sur l identité de l enfant.» III. 1. À la fin du 3 de l article 347 du même code, la référence : «par l article 350» est remplacée par les références : «aux articles 381-1 et 381-2». 2. Au 6 de l article L. 224-4 du code de l action sociale et des familles, la référence : «de l article 350» est remplacée par les références : «des articles 381-1 et 381-2». Article 1 er bis (nouveau) Dans les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la famille adresse au Parlement un rapport présentant un état statistique du nombre d enfants délaissés dans les départements et collectivités d outre-mer.

Article 2 L article L. 223-5 du code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) (nouveau) Après le mot : «situation», sont insérés les mots : «et le projet de vie» ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : «Ce rapport analyse la santé physique et psychique de l enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille ; quand l enfant est pris en charge au titre du 1 de l article L. 222-5 du présent code ou des articles 375-3, 375-5 et 377 du code civil, ce rapport doit s interroger sur l existence d une situation de délaissement parental. Il décrit également les mesures de soutien et d accompagnement dont ont pu bénéficier les parents de l enfant.» ; 2 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque l enfant accueilli ou faisant l objet d une mesure éducative est âgé de moins de deux ans, ce rapport est élaboré à l échéance des six premiers mois, puis de la première année de sa prise en charge.» Article 2 bis (nouveau) I. Le deuxième alinéa de l article 370-3 du code civil est complété par les mots : «ou sauf stipulations contraires d un accord conclu avec l État dont le mineur a la nationalité, régulièrement ratifié ou approuvé et publié». II. Dans l année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur les négociations internationales en vue de la conclusion de conventions permettant l adoption de mineurs dont la loi personnelle prohibe cette institution. Article 3 I. Le code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 Les trois derniers alinéas de l article L. 225-2 sont supprimés ; 2 Après l article L. 225-2, il est inséré un article L. 225-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 225-2-1. L agrément est délivré dans l intérêt de l enfant en attente d une adoption afin de veiller notamment à ce que la personne agréée soit en capacité de répondre à ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. «L agrément est délivré pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande, par arrêté du président du conseil général, après avis d une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Durant ce délai, la personne est tenue de confirmer sa demande d agrément. «L agrément peut être prorogé par le président du conseil général, après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa, pour une durée d un an renouvelable une fois, dès lors qu existe une proposition d enfant, sous réserve d une évaluation de la situation à la date de la prorogation et de son éventuel renouvellement.

«L agrément est délivré pour l accueil d un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice décrivant le projet d adoption de la personne agréée est jointe à l arrêté mentionné au deuxième alinéa. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande de la personne agréée. Lorsque cette notice précise que la personne agréée est prête à accueillir un enfant présentant des besoins spécifiques liés notamment à son âge, à sa santé ou à son appartenance à une fratrie, cette personne est informée de la possibilité de solliciter son inscription au fichier dédié du système d information pour l'aide à l adoption des pupilles de l État. «Toute personne agréée doit confirmer annuellement qu elle maintient son projet d adoption sous peine de caducité de l agrément après mise en demeure restée sans effet. Un décret en Conseil d État détermine les modalités de cette confirmation. «L agrément est caduc à compter de l arrivée au foyer d un enfant adopté ou placé en vue d adoption ou de plusieurs enfants simultanément, ainsi qu en cas de modification de la situation matrimoniale de la ou des personnes agréées, sauf s il existe une proposition d enfant. «Les modalités d application des deuxième, troisième, cinquième et avant-dernier alinéas sont déterminées par voie réglementaire. La forme et le contenu de l arrêté et de la notice mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas sont définis par décret.» ; 3 Aux articles L. 225-7 et L. 225-8, la référence : «L. 225-2» est remplacée par la référence : «L. 225-2-1». II (nouveau). Au 5 de l article 776 du code de procédure pénale, la référence : «L. 225-2» est remplacée par la référence : «L. 225-2-1». III (nouveau). À la seconde phrase du premier alinéa de l article L. 331-7, au 2 de l article L. 512-4, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l article L. 613-19, au septième alinéa de l article L. 613-19-1, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l article L. 722-8 et au septième alinéa de l article L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale, la référence : «L. 225-2» est remplacée par la référence : «L. 225-2-1». IV (nouveau). À l article L. 1225-41 et au premier alinéa de l article L. 1225-46 du code du travail, la référence : «L. 225-2» est remplacée par la référence : «L. 225-2-1». V (nouveau). Au premier alinéa de l article L. 122-48-1 du code du travail applicable à Mayotte, la référence : «L. 225-2» est remplacée par la référence : «L. 225-2-1». Article 4 À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser les conseils généraux volontaires à mettre en œuvre, pour une période qui ne peut excéder trois ans, un dispositif visant à renforcer l information et la préparation des candidats à l agrément en vue de l adoption. Le ministre chargé de la famille arrête la liste des départements volontaires et définit par décret les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, prévoyant un cycle de modules obligatoires préalables à la délivrance de l agrément. Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la famille présente un rapport établissant un bilan détaillé de l expérimentation et préconise, le cas échéant, sa généralisation. Article 4 bis (nouveau) Des référentiels permettant l évaluation des candidats à l agrément et la rédaction des rapports d enquête psychologique et sociale sont établis dans un délai d un an à compter de la

promulgation de la présente loi, après concertation avec l ensemble des professionnels concernés. Article 5 (Supprimé) Article 6 I. L article L. 225-15 du code de l action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «L Agence française de l adoption a pour mission de servir d intermédiaire pour l adoption de mineurs de quinze ans étrangers. Elle informe et conseille les candidats à l adoption, notamment sur les pays qui répondent le mieux à leur projet, et les oriente prioritairement vers ces derniers.» ; 1 bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : «à cette fin» sont remplacés par les mots : «pour l accomplissement de ces missions» ; 2 Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : «L Agence française de l adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l adoption de mineurs de quinze ans étrangers dans l ensemble des départements et habilitée à intervenir dans les pays d origine de ces mineurs. L Autorité centrale pour l adoption internationale désigne les pays considérés comme prioritaires pour l implantation de l Agence française de l adoption et s assure de la complémentarité de son action avec celles des organismes privés autorisés pour l adoption. «Sur décision du ministre des affaires étrangères, l Agence française de l adoption suspend ou cesse cette activité dans l un des pays où elle est implantée si les procédures d adoption ne peuvent plus être menées dans des conditions garantissant l intérêt des enfants et des familles. Elle reprend cette activité dans ce pays après accord du ministre des affaires étrangères. «En accord avec l Autorité centrale pour l adoption internationale, l Agence française de l adoption peut contribuer à des actions de coopération en faveur de la protection de l enfance.» ; 2 bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «et en conformité avec les exigences des pays d origine» ; 3 (Supprimé) II (nouveau). À la seconde phrase du premier alinéa de l article L. 331-7, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l article L. 613-19, au septième alinéa de l article L. 613-19-1, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l article L. 722-8 et au septième alinéa de l article L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale, les références : «et L. 225-18 ou L. 225-15» sont remplacées par les références : «, L. 225-17 et L. 225-18». Article 6 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l article L. 147-1 du code de l action sociale et des familles, après le mot : «généraux,», sont insérés les mots : «d un représentant des organismes autorisés pour l adoption,».

Article 7 (Supprimé) Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er mars 2012. Le Président, Signé : Bernard ACCOYER ISSN 1240-8468 Assemblée nationale