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Transcription:

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE Souscrite auprès de Acasta European Insurance Company Limited PO BOX 1338, 1st Floor, grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar, N FCE Gibraltar : 96218 Compagnie d'assurance de droit anglais opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service dans le respect des dispositions de l'article L. 362-2 du Code des assurances. Représentée en France par le Groupe PROWESS Assurances France son mandataire société à responsabilité limitée au capital de 20.000, dont le siège social est situé au 115 Rue de la glacière 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 047 889 et à l ORIAS sous le numéro 11 061 864. Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances. Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière respectivement souscrites auprès du LLOYD S. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - FOCUS - 2014 Page 1 sur 19

Ce contrat d'assurance conclu entre : le souscripteur, et l'assureur dont les coordonnées figurent en page précédente, Il se compose : des présentes «Conditions Générales» qui, après avoir défini les termes utiles à la compréhension du contrat décrivent la nature et l'étendue des garanties offertes et d'autre part, régissent les relations juridiques et administratives entre les parties. des «Conditions Particulières» qui adaptent le contrat à la situation particulière du souscripteur et précisent son option sur les garanties complémentaires. Le présent contrat est régi par la loi française et notamment le code des assurances. Pour son exécution, compétence exclusive est donnée aux tribunaux français. Pour les risques définis à l'article L. 191-2 du titre IX du Code des assurances traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle : Sont applicables les articles impératifs L. 191-4, L. 191-5, L. 191-6, ne sont pas applicables les articles L. 191-7, L. 192-2, L. 192-3, auxquels il est dérogé expressément. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 2 sur 19

SOMMAIR Titre 1- Étendue territoriale Titre 2 - Garantie de dommages obligatoire 2.1 Objet de la garantie 2.2 Nature de la garantie 2.3 Point de départ et durée de la garantie 2.4 Montant et limite de la garantie 2.5 Mise en œuvre du principe d indemnisation 2.6 Exclusions Titre 3 - Garanties complémentaires incluses 3.1 Garantie des dommages subis par les éléments d équipement* 3.2 Garantie des dommages immatériels* survenus après réception* 3.3 Garantie des dommages subis par les existants* 3.4 Exclusions communes aux garanties complémentaires Titre 4 - Le sinistre 4.1 Information de l assureur 4.2 Contribution de l assuré à la solution du sinistre 4.3 Sinistre mettant en jeu la garantie obligatoire : constat des dommages-expertise 4.4 Sinistre mettant en jeu la garantie obligatoire : procédure 4.5 Règlement du sinistre mettant en jeu la garantie obligatoire 4.6 Sinistre mettant en jeu les garanties facultatives Titre 5 - Prise d effet et résiliation du contrat 5.1 Prise d effet du contrat 5.2 Le contrat peut être résilié 5.3 Remise en vigueur des garanties après résiliation Titre 6 - Déclarations 6.1 À la souscription du contrat 6.2 En cours de contrat 6.3 Déclarations des autres assurances 6.4 Forme des déclarations en cours de contrat 6.5 Fausses déclarations 6.6 Conséquences d une aggravation du risque 6.7 Conséquences d une diminution du risque Titre 7 - Prime 7.1 Calcul de la prime 7.2 Lieu de paiement de la prime 7.3 Sanctions en cas de non-paiement de la prime 7.4 Déclaration des coûts de construction 7.5 Conséquences de la non-fourniture de la déclaration Titre 8 - Dispositions diverses 8.1 Autres assurances couvrant les risques garantis 8.2 Subrogation 8.3 Examen des réclamations 8.4 Prescription 8.5 Élection de domicile 8.6 Autorités de contrôle Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 3 sur 19

DÉFINITIONS Les termes définis ci-après sont signalés dans le texte du contrat par un astérisque * Pour l'application du contrat, il faut entendre par : Assuré* Le souscripteur* et les propriétaires successifs de l ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat. Contrôleur technique* La personne, désignée aux conditions particulières, agréées dans les conditions prévues par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 et le décret n 78-1146 du 7 décembre 1978, qui est amenée à intervenir, à la demande du maître de l ouvrage, pour effectuer une mission de contribution à la prévention de certains aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Coût total de la construction* Celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Dommages immatériels consécutifs* Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice qu'entraîne directement la survenance de dommages matériels garantis à l'exclusion de tout dommage corporel. Dommages matériels* Tout préjudice consécutif à l'atteinte subie par un bien meuble ou immeuble entraînant sa détérioration ou sa destruction. Éléments d équipement* Élément d un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. Pour l'application du contrat, ne font pas partie des éléments d'équipement d'un ouvrage : les appareils et équipements ménagers même s'ils sont fournis en exécution du contrat de l'assuré, les éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage (article 1792-7 du Code civil). Existants* Parties anciennes d'une construction ou d'un ouvrage existant avant l'ouverture d'un chantier et sur, sous, ou dans lesquels sont réalisés les travaux neufs pour le compte du propriétaire desdites parties anciennes. Ne sont pas considérés comme existants*: les appareils et équipements ménagers ou domestiques même s'ils ont été, à l'origine, fournis au titre du contrat de construction ou de vente de bâtiment, les équipements (matériels, machines, organes de transformation de l'énergie) installés pour permettre exclusivement l'exercice d'une quelconque activité professionnelle. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 4 sur 19

Existants indivisibles* Existants* qui totalement incorporés dans l'ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles c est-à-dire lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Existants divisibles* Existants* qui ne sont pas totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en sont divisibles. Frais de défense* Ceux liés à toute action en responsabilité amiable ou non dirigée contre l assuré. Franchise* Toute somme que l assuré supporte personnellement. Indice* Index national du prix des Bâtiments, tous corps d état BT-01 tel que publié au Journal Officiel (base 100 en janvier 1974), ou tout autre indice publié qui lui serait régulièrement substitué. Maître de l ouvrage* La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d ouvrage afférents à la conception et à l exécution de l opération de construction. Opération de construction* L ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d ouverture de chantier et de réception de cette opération. Réalisateurs* Les constructeurs, désignés au questionnaire d'étude et, ou dont l identité est portée ultérieurement à la connaissance de l assureur, qui sont mentionnés au 1 de l article 1792-1 du Code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l opération de construction. Réception* L acte par lequel le maître de l ouvrage accepte avec ou sans réserves les travaux exécutés dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de l article 1792-6 du Code civil. Sinistre* La survenance de dommages de nature à mettre en œuvre la garantie de l assureur. Souscripteur* La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières, qui contracte avec l assureur tant pour son compte que celui du maître de l ouvrage (si le souscripteur n est pas le maître de l ouvrage) et des propriétaires successifs, et éventuellement pour le compte des réalisateurs lui ayant donné mandat à cet effet, et qui s engage au paiement de la prime. Travaux de construction* Les travaux dont l objet est la réalisation, partielle ou totale, d ouvrages à caractère immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil à l exclusion de ceux dont la liste figure dans l'article 243-1-1 du Code des Assurances. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 5 sur 19

Titre 1 ÉTENDUE TERRITORIALE L'assurance s'applique aux dommages concernant des opérations de constructions* situées sur la France métropolitaine. Titre 2 GARANTIE DE DOMMAGES OBLIGATOIRE 2.1 Objet de la garantie La garantie s'applique aux seuls travaux* prévus dans le cadre de l'opération de construction* expressément désignés aux conditions particulières, soumis à l'obligation d'assurance par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978. 2.2 Nature de la garantie Est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages à l ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances, même résultant d un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l article 1792-1 du Code civil, les fabricants et personnes assimilées ainsi que le contrôleur technique*, aux termes de l article 1792 du Code Civil, c est-à-dire les dommages qui : compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction, affectent lesdits ouvrages dans l un de leurs éléments constitutifs ou l un de leurs éléments d équipement*, les rendant ainsi impropres à leur destination, affectent la solidité de l un des éléments d équipement* indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert, au sens de l article 1792-2 du Code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires. 2.3 Point de départ et durée de la garantie La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions ci-dessous, à l expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin à l expiration d une période de dix ans à compter de la réception*. Toutefois, la garantie est acquise dans les conditions prévues par l article L. 242-1 8 du Code des assurances lorsque : avant réception* et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d ouvrage conclu avec l entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; après réception* et avant l expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsqu après une mise en demeure restée infructueuse, l entrepreneur n a pas exécuté ses obligations. 2.4 Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coût de l ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d équipement* de l opération de construction, objet de la garantie, endommagés à la suite d un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances. Toutefois, elle est limitée au montant du coût total de construction* définitif, revalorisé selon les modalités prévues ci-après au titre 2.5.2 pour tenir compte de l évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 6 sur 19

La garantie peut être reconstituée après sinistre, moyennant complément de prime, selon les modalités prévues aux conditions particulières. 2.5 Mise en œuvre du principe d indemnisation 2.5.1 Avant réception * Le montant de la garantie s exerce à concurrence du coût total de construction* prévisionnel déclaré à la souscription du contrat et revalorisé en fonction de l évolution de l indice* entre cette date de souscription et la date de réparation du sinistre, sans pouvoir excéder le coût total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre. 2.5.2 Après réception * Depuis la date de réception* jusqu à la date de déclaration du coût total de construction* définitif, le montant de la garantie est limité au coût total de construction* prévisionnel déclaré à la souscription du contrat et revalorisé en fonction de l évolution de l indice* entre cette date de souscription et la date de réparation du sinistre. Depuis la date de déclaration du coût total de construction* définitif et pendant toute la durée de la garantie, le montant de la garantie est limité au coût total de construction* définitif déclaré suivant les modalités prévues au titre 7.4 des présentes conditions générales et revalorisé en fonction de l évolution de l indice* entre la date de réception* et la date de la réparation du sinistre. Dans le cas prévu au deuxième paragraphe du titre 7.4, depuis la date de la déclaration de l estimation prévisionnelle du coût total de construction* définitif jusqu à celle de la déclaration du coût total de construction* définitif, le montant de la garantie est limité à celui de cette estimation prévisionnelle, déclaré suivant les modalités prévues au titre 7.4.2 et revalorisé en fonction de l évolution de l indice* entre la date de la réception* et la date de réparation du sinistre. 2.6 Exclusions Sont exclus de la garantie les dommages résultant exclusivement : du fait intentionnel ou du dol du souscripteur* ou de l assuré ; des effets de l usure normale, du défaut d entretien ou de l usage anormal ; de la cause étrangère, et notamment : directement ou indirectement, d incendie ou d explosion, sauf si l incendie ou l explosion sont la conséquence d un sinistre couvert par le présent contrat, de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique, de fait de guerre étrangère, de faits de guerre civile, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère, des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiations provenant de transmutations de noyaux d atome ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l accélération artificielle de particules. Il appartient à l assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s appliquent, jusqu à ce que cette preuve soit apportée. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 7 sur 19

Titre 3 GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 3.1 Garantie des dommages subis par les éléments d équipement * 3.1.1 Nature de la garantie La garantie s applique à la réparation des dommages matériels* affectant des éléments d équipement* dissociables entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l article 1792-3 du Code civil lorsqu ils rendent ces éléments inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. 3.1.2 Point de départ et durée de la garantie La garantie s exerce pour les dommages survenus et déclarés à l assureur pendant la période de garantie. La période de garantie commence au plus tôt, sous réserve de l application de l alinéa ci-après, à l expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin à l expiration d un délai de deux ans à compter de la réception*. Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l entrepreneur n a pas exécuté ses obligations. 3.1.3 Montant et limite de la garantie La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise* stipulés aux conditions particulières. Les montants de garantie et de franchise* sont revalorisés en fonction de l évolution de l indice* entre la date de la réception* et la date de réparation du sinistre. 3.2 Garantie des dommages immatériels consécutifs* 3.2.1 Nature de la garantie La garantie s applique à la réparation des dommages immatériels* subis par les occupants maître de l ouvrage*, propriétaires successifs ou leurs locataires de la construction résultant directement d un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire ou, si elle est souscrite, de la garantie complémentaire des dommages subis par les éléments d équipement*. 3.2.2 Durée de la garantie La garantie est acquise pendant le délai de dix ans à compter de la réception*, lorsqu elle est mise en jeu à la suite d un dommage matériel garanti au titre de la garantie obligatoire. La garantie est acquise pendant le délai de deux ans à compter de la réception*, lorsqu elle est mise en jeu à la suite d un dommage matériel *garanti au titre de la garantie complémentaire «dommages subis par les éléments d équipement*», si cette dernière est souscrite. 3.2.3 Montant et limite de la garantie La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise* stipulés aux conditions particulières. Les montants de garantie et de franchise* sont revalorisés en fonction de l évolution de l indice* entre la date de la réception* et la date de la réparation du sinistre. 3.3 Garantie des dommages subis par les existants divisibles* 3.3.1 Étendue de la garantie Sont garantis : le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les existants divisibles*et survenus après réception*, lorsque : d une part, la solidité de ceux-ci est compromise, d autre part, les dommages sont la conséquence directe de l'exécution de travaux neufs et non celle des propres défauts des parties préexistantes ; les dommages immatériels* résultant directement de dommages garantis au titre de l alinéa précédent, subis par les occupants maître de l ouvrage*, propriétaires successifs ou leurs locataires. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 8 sur 19

3.3.2 Durée de la garantie La garantie s exerce pour les dommages survenus postérieurement à la réception*, pour une période de dix ans à compter de ladite réception*. 3.3.3 Montant et limite de la garantie La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise* stipulés aux conditions, particulières. 3.4 Exclusions communes aux garanties complémentaires Outre les exclusions du titre 2.6 des présentes conditions générales applicables aux garanties complémentaires, sont également exclus les dommages résultant : de l absence de travaux qui, prévus ou non aux marchés des constructeurs, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non -exécution a entraîné les dommages ; d économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de construction et qui sont à l origine des dommages ; de la non-prise en compte des réserves techniques précises notifiées en temps opportun et au plus tard à la réception* des travaux, à l assuré, par les constructeurs au sens de l article 1792-1 du Code civil, les sous-traitants, les fabricants et assimilés, ou de la non-prise en compte des réserves techniques précises notifiées dans le rapport de fin de travaux du contrôleur technique*. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 9 sur 19

Titre 4 LE SINISTRE 4.1 Information de l assureur L'assuré* doit déclarer le sinistre dans les dix jours ouvrés à partir du moment où il en a eu connaissance par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse figurant sur les conditions particulières, ou à défaut au siège social de l'assureur. Si l'assuré* ne respecte pas le délai de déclaration de sinistre, il est déchu de son droit à indemnité lorsque l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. Si l assuré* fait de fausses déclarations relatives à la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences apparentes du sinistre ou s il emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, il est entièrement déchu de son droit à garantie. Pour faciliter le traitement de la déclaration, un formulaire sera mis à disposition de l'assuré qui devra en faire la demande préalablement auprès du représentant de l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu elle comporte au moins les renseignements suivants : le numéro du contrat d assurance et, le cas échéant, celui de l avenant, le nom du propriétaire de la construction endommagée, l adresse de la construction endommagée, la date de réception* ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux, la date d apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. À compter de la réception de la déclaration de sinistre, l assureur dispose d un délai de dix jours pour signifier à l assuré que la déclaration n est pas réputée constituée et lui réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais indiqués au titre 4.4 des présentes conditions générales commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l assureur. 4.2 Contribution de l assuré à la solution du sinistre Pour permettre l exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l assureur par l article L 121-12 du Code des assurances, l assuré s engage : à accorder à l assureur en cas de sinistre mettant en jeu la garantie, toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ; à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité des constructeurs, des fabricants (au sens des articles 1792 et suivants du Code civil) et du contrôleur technique*, à accéder aux lieux du sinistre sur l invitation qui leur en est faite par l expert désigné dans le cadre de la procédure décrite au titre 4.3 des présentes conditions générales; à autoriser ledit expert à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l établissement, à l intention de l assureur, d un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d expertise défini au titre 4.3 des présentes conditions générales, en approfondit, si nécessaire, l analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l assureur. 4.3 Sinistre mettant en jeu la garantie obligatoire 4.3.1 Constat des dommages, expertise L assureur n est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 HT ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 10 sur 19

Lorsqu il décide de ne pas recourir à une expertise, l assureur notifie à l assuré son offre d indemnité ou sa décision de refus de garantie, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d un expert, personne physique ou morale, désignée par l assureur. L expert peut faire l objet d une récusation dans les huit jours de la notification à l assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l assuré, l assureur fait désigner l expert par le juge des référés. Lorsque l expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d instruction et de règlement de sinistre prévus au titre 4.3.2 des présentes conditions générales sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l expert par le juge des référés, les mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l expert revêtent le caractère contradictoire. L assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l assuré sont consignées dans le rapport de l expert. La mission d expertise définie ci-dessus est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts : un rapport préliminaire, qui comporte l indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l assureur de se prononcer dans le délai prévu au titre 4.4 des présentes conditions générales sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; un rapport d expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés. L assureur s engage envers l assuré à donner à l expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs*, les fabricants au sens de l article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique*, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l assuré, soient d une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l assureur de chacun des deux documents définis ci-dessus et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. 4.3.2 Procédure Dans un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, l assureur, sauf s il a décidé de ne pas recourir à une expertise, sur le vu du rapport préliminaire établi par l expert et préalablement communiqué à l assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Toute décision négative de l assureur ayant pour effet de rejeter la demande d indemnisation doit être expressément motivée. Si l assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l indication du montant de l indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l assuré lui-même au titre des mesures conservatoires. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 11 sur 19

Au cas où une expertise a été requise, l assureur prend les dispositions nécessaires pour que l assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu il est lui- même tenu d observer pour la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Lorsqu une expertise a été requise et lorsqu il accepte la mise en jeu de la garantie, l assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée une offre d indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. Cette offre fait l objet d une actualisation ou d une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières. Elle est obligatoirement ventilée entre les différents postes de dépenses retenus et appuyée des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elle comprend, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elle tient compte, s il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires. L assureur prend les dispositions nécessaires pour que l assuré puisse être saisi du rapport d expertise en temps utile. Dans le cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l importance du sinistre, l assureur peut, en même temps qu il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l assuré la fixation d un délai supplémentaire pour l établissement de son offre d indemnité (proposition fondée exclusivement sur des considérations d ordre technique et motivée). Ce délai supplémentaire est subordonné à l acceptation expresse de l assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours (ce qui porte le délai maximum de présentation de l offre à deux cent vingt-cinq jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre). 4.3.3 Règlement du sinistre En cas d acceptation, par l assuré, de l offre qui lui a été faite, le règlement de l indemnité par l assureur intervient dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par l assureur, de l acceptation. En tout état de cause, l assuré qui a fait connaître à l assureur qu il n acquiesce pas à l offre de règlement dont il a été saisi, s il estime ne pas devoir cependant différer l exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l indemnité qui lui a été notifiée, selon les modalités définies au titre 4.3.2. Cette avance forfaitaire, non revalorisable, à valoir sur le montant définitif de l indemnité qui sera mise à la charge de l assureur est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l assureur, de la demande de l assuré. L assuré s engage à autoriser l assureur à constater l état d exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l objet d une avance. Si l assuré ayant demandé le bénéfice de ces dispositions n a pas reçu dans le délai fixé les sommes représentatives de l avance due par l assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu il entreprend, dans la limite de l offre d indemnisation qui lui a été précédemment notifiée. L assureur est tenu de notifier à l assuré, pour l information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l article L 121-12 du Code des assurances. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 12 sur 19

4.3.4 Le non-respect des délais par l'assureur Si l'assureur ne respecte pas le délai maximum de soixante jours et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si dans le même délai l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal. Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai de quatre-vingt-dix jours ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut après l'avoir notifié à l'assureur par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal. Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai de règlement de l'indemnité de 15 jours, l'assuré est autorisé à engager les travaux de réparation dont le montant sera majoré de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal. 4.4 Sinistre mettant en jeu les garanties facultatives 4.4.1 Évaluation des dommages Les dommages sont évalués de gré à gré. Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable, effectuée aux frais de l assureur et par un expert désigné par lui, est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert, l assuré peut solliciter la désignation d un expert devant la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle le sinistre s est produit. 4.4.2 Règlement de l indemnité Le règlement de l indemnité a lieu dans un délai de trente jours à dater de l accord des parties ou de la décision judiciaire définitive Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 13 sur 19

Titre 5 PRISE D EFFET ET RÉSILIATION DU CONTRAT 5.1 Prise d effet du contrat Le contrat prend effet le lendemain à midi du jour de la délivrance de la note de couverture et du complet paiement de la prime. 5.2 Le contrat peut être résilié : Par l assureur : en cas de non-paiement de prime (article L 113-3 du Code des assurances), en cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des assurances) ; en cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances); après sinistre, l assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l assureur (article R 113-10 du Code des assurances) ; Par l'assuré * : en cas de diminution du risque, si l assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article L 113-4 alinéa 4 du Code des assurances); en cas de résiliation par l assureur d un autre contrat après sinistre (article R 113-10 du Code des assurances) ; en cas de transfert de portefeuille de l'assureur ( article L 324-1 du Code des assurances). Par l'administrateur du débiteur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l assuré dans les conditions prévues à l article L 622-13 du Code de commerce. De plein droit, en cas de disparition totale de la construction, objet de l assurance, par suite d un événement non garanti (L 121-9 du Code des assurances). La résiliation doit être notifiée dans tous les cas par lettre recommandée adressée, en ce qui concerne le souscripteur*, au siège du représentant de l assureur en France, et en ce qui concerne l assureur, au dernier domicile connu du souscripteur*. 5.3 Remise en vigueur des garanties après résiliation Après résiliation du contrat à la suite du non-paiement de la prime et lorsqu il y a eu paiement partiel de la prime, toute personne y ayant intérêt pourra, par le paiement du solde de la prime due, rétablir les garanties intégrales du contrat ; ledit paiement devra avoir lieu nécessairement antérieurement à tout sinistre. À cet effet, l assureur informe chaque assuré de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat. Restent alors exclus tous les sinistres survenus pendant la période de suspension ou de résiliation. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 14 sur 19

Titre 6 DÉCLARATIONS Le contrat est établi d après les déclarations du souscripteur* et la prime est fixée en conséquence. 6.1 À la souscription du contrat Le souscripteur* doit répondre exactement aux questions posées par l assureur, notamment dans le questionnaire de déclaration du risque sur les circonstances lui permettant d apprécier le risque. 6.2 En cours de contrat 6.2.1 L assuré s engage à déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur lors de la souscription du contrat. Constituent en particulier, des circonstances nouvelles : toute augmentation du coût total de construction prévisionnel déclaré, due à une modification du programme initial, lorsque cette augmentation est d au moins 20 %, sans préjudice de l obligation de déclaration des coûts prévisionnels et définitifs servant au calcul de la prime prévue ci-après au titre 7.4 ; les avis, observations ou réserves du contrôleur technique* qui doivent être communiqués simultanément, tant à l assureur qu au réalisateur* concerné ; le souscripteur* s engage à ne pas s opposer à ce que l assureur puisse, à ses frais demander au contrôleur technique*, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l appréciation du risque assuré ; tout arrêt des travaux devant excéder trente jours ; la déclaration doit préciser l état d avancement des travaux, les mesures prises ou à prendre et les protections exécutées ou à exécuter pour éviter des désordres ou dégradations à la construction du fait de l arrêt des travaux ainsi que la date prévue de reprise d activité du chantier. 6.2.2 Doivent être déclarées toutes décisions prises par le tribunal dans le cas où le maître de l ouvrage* ou l un des réalisateurs* est en cessation de paiement (loi n 85-98 du 25 janvier 1985). 6.2.3 L assuré et /ou le souscripteur* s engagent à : fournir à l assureur, sur sa demande, la preuve de l existence des contrats d assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs* et le contrôleur technique* ; déclarer à l assureur les réceptions* de travaux ainsi qu à lui remettre, dans le mois de leur prononcé, les procès-verbaux (y compris les listes de réserves) desdites réceptions*, le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique* ainsi que les procès-verbaux d essais contractuellement prévus ; notifier à l assureur, dans le délai maximum d un mois à compter de leur achèvement, le constat de l exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l article 1792-6 du Code civil, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique* ; constituer un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximum d un mois à compter de leur achèvement, le conserver et le tenir à disposition de l assureur ou de l expert. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 15 sur 19

6.3 Déclarations des autres assurances Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par d autres sociétés d assurances, l assuré doit en faire immédiatement la déclaration à l assureur et lui faire connaître lors de cette déclaration, les noms de ces autres sociétés et les montants des sommes assurées. 6.4 Forme des déclarations en cours de contrat Dans tous les cas, la déclaration est notifiée par lettre recommandée adressée aux coordonnées figurant sur les conditions particulières, ou à défaut au siège social de l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où l assuré* en a connaissance. 6.5 Fausses déclarations Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, soit à la souscription du contrat, soit à l occasion d une aggravation du risque, entraîne la nullité du contrat, dans les conditions prévues à l article L 113-8 du Code des assurances, les primes payées demeurant acquises à l assureur qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur* ou de l assuré dont la mauvaise foi n est pas établie, n entraîne pas la nullité de l assurance, mais conformément à l article L 113-9 du Code des assurances, donne droit à l assureur : si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur*, ou l assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l article L 113-9 du Code des assurances ; si elle n est constatée qu après un sinistre, de réduire l indemnité en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Toute souscription frauduleuse de plusieurs assurances pour garantir contre un même risque entraîne la nullité du contrat. 6.6 Conséquences d un e aggravation du risque L assureur peut, en application de l'article L113.4 du Code des Assurances, proposer une augmentation de prime ou résilier le contrat. Dans le premier cas, si dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l assureur, l assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l assureur peut résilier le contrat. Dans le second cas, l assureur rembourse à l assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru. Dans tous les cas, la résiliation prend effet dix jours après notification à l assuré. 6.7 Conséquences d'une diminution du risque Inversement, l'assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l'assureur rembourse à l'assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle la période n'a pas couru. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 16 sur 19

Titre 7 PRIME 7.1 Calcul de la prime La prime est calculée par application du taux prévu aux conditions particulières au coût total de construction* définitif. Le souscripteur s engage à régler cette prime à l assureur, laquelle comprend : la prime provisionnelle, calculée et payable suivant les modalités et aux dates prévues aux conditions particulières ; l ajustement de prime résultant de l estimation prévisionnelle du coût total de construction* lorsque le souscripteur* n est pas en mesure d établir le coût total de construction* définitif à l issue d un délai de six mois à partir de la date de la réception*, cet ajustement étant payable dès notification par lettre simple par l assureur ; l ajustement de prime résultant du coût total de construction* définitif, cet ajustement étant payable à la déclaration dudit coût et, au plus tard, dans les soixante jours de cette déclaration. 7.2 Lieu de paiement de la prime Le paiement est à effectuer aux coordonnées figurant sur les conditions particulières, ou à défaut au siège social de l'assureur. 7.3 Sanctions en cas de non-paiement de la prime À défaut de paiement de la prime, l assureur peut adresser au souscripteur*, à son dernier domicile connu, une lettre de mise en demeure : les garanties du contrat sont suspendues trente jours après l envoi de cette lettre. Par cette même lettre, l assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l expiration du délai de trente jours précité et de réclamer la totalité de la prime. 7.4 Déclaration des coûts de construction Le souscripteur* doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous déclarer à l assureur : à la souscription du contrat, le coût total de construction* prévisionnel ; à la date prévisionnelle d achèvement des travaux, la date retenue pour l arrêté des comptes définitifs ; dans le mois de l arrêté des comptes définitifs, le coût total de construction* définitif. Cette déclaration doit être faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception et comporter le détail du coût total de construction* définitif par montant des travaux afférents aux différents corps d état, des honoraires des réalisateurs*, les travaux supplémentaires éventuels étant décomptés à part ; elle précisera, en outre, le montant des matériaux et fournitures mis en œuvre qui ne serait pas compris dans les montants ci-dessus et, s il y a lieu, le montant des honoraires du contrôleur technique*, les nom et adresse de chacun des constructeurs, ainsi que la nature de leur mission. Si dans un délai de six mois courant à partir de la date de réception*, il n est pas en mesure d établir le coût total de construction* définitif, le souscripteur* doit indiquer : les raisons pour lesquelles ce coût total n a pu être établi ; le délai prévisible nécessaire à son établissement qui ne pourra être supérieur à quatre mois; son estimation prévisionnelle en fonction des éléments connus dès ce moment (y compris notamment les indices de révision des prix publiés, travaux supplémentaires non contestés...). Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 17 sur 19

Cette déclaration doit être faite à l assureur par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception, dans un délai de dix jours à dater du terme du délai de six mois précisé ci- dessus. En cas d erreur ou d omission dans les déclarations servant de base au calcul de la prime, le souscripteur* devra payer, outre le montant de la prime, une indemnité égale à 50 % de la prime omise. Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l assureur est en droit de répéter les sinistres payés, indépendamment du paiement de l indemnité prévue ci-dessus. 7.5 Conséquences de la non-fourniture de la déclaration À défaut de fourniture, dans les délais précités, de la déclaration prévue ci-dessus, l assureur peut mettre en demeure le souscripteur*, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les dix jours : si passé ces délais, la déclaration n a pas été fournie, l assureur peut mettre en recouvrement, sous réserve de régularisation lorsqu il aura reçu la déclaration, une prime provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %. Titre 8 DISPOSITIONS DIVERSES 8.1 Autres assurances couvrant les risques garantis Si plusieurs assurances ont été contractées sans fraude pour couvrir un même risque, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l assureur de son choix, dans la limite des garanties prévues par le contrat. 8.2 Subrogation L assureur se substitue à l assuré, à concurrence de l indemnité payée, dans l exercice de ses droits actions à l encontre de tout tiers responsable des dommages. Si par le fait de l assuré*, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré. Lorsque l assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d un sinistre et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l assureur du responsable. 8.3 Examen des réclamations Pour toutes informations ou difficultés d'interprétations relatives à votre contrat, ainsi que pour son application, l interlocuteur privilégié est celui figurant sur les conditions particulières. 8.4 Prescription Toute action dérivant du contrat d assurance est prescrite par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. 8.5 Élection de domicile Pour l exécution du présent contrat, la Compagnie fait élection de domicile au siège social de son représentant fiscal en France. Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 18 sur 19

8.6 Autorités de contrôle En cas de plainte concernant la mise en œuvre du présent contrat, le souscripteur*, peut saisir en France : ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) 61, rue Taitbout 75 009 Paris Pour tout renseignement concernant ce contrat, le souscripteur et/ou l assuré sont priés de se mettre en contact avec le représentant en France: Groupe PROWESS Assurances 115 rue de la Glacière 75013 - Paris - Tél. : +33 (0)1 45 65 50 50 - Fax : +33 (0)1 45 65 51 01. SARL au capital de 20 000 - RCS Nanterre N 510 047 889. Enregistrée à l'orias (www.orias.fr) sous le N 11 061 864. Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des Assurances. Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière respectivement souscrites auprès du LLOYD S. Le souscripteur* peut également contacter la Compagnie d assurances : Acasta European Insurance Company Limited PO BOX 1338, 1st Floor, grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar, Tel +350 200 74684, Fax +350 200 40901 N FCE Gibraltar : 96218 Dommage Ouvrage - Conditions Générales - ACASTA European Insurance Company Ltd. Page 19 sur 19