Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.06.0637.F K. H., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 21 novembre 2006 (pro Deo n G.06.0147.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre 1. CITIBANK BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, 2. C. D., défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d arrêt commun.
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d appel. Par ordonnance du 13 décembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décision et motifs critiqués Le jugement attaqué ne répond pas aux conclusions de la demanderesse relatives à l'opposabilité à son égard de la clause de procuration comprise dans les conditions générales de la défenderesse. Grief Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir que la clause de procuration ne lui était pas opposable dès lors que cette clause se
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/3 trouvait dans les conditions générales de la défenderesse, conditions générales auxquelles elle déclarait n'avoir pas souscrit. Le jugement attaqué ne répond pas à ce grief. Il se contente de répondre au grief de la demanderesse relatif au caractère illicite de cette clause. Par conséquent, le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décision et motifs critiqués Le jugement attaqué ne répond pas aux conclusions de la demanderesse relatives à l'absence de cause, en ce qui la concerne, du contrat de prêt ou, à tout le moins, au caractère illicite de cette cause. Grief Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait grief au jugement dont appel d'avoir violé l'article 149 de la Constitution en ne répondant pas à son argument selon lequel l'obligation contractée par elle n'avait pas de cause, une fausse cause ou une cause illicite, dès lors qu'elle n'aurait signé le contrat de prêt que sous la pression du défendeur. Le jugement attaqué ne répond pas à ce grief de la demanderesse dès lors qu'il ne considère ni l'argument relatif à la violation, par le jugement dont appel, de l'article 149 de la Constitution ni la question de la cause de la convention. En ce qu'il ne répond pas ainsi aux conclusions d'appel de la demanderesse, le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/4 Dispositions légales violées Articles 10, 11 et 15 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, les deux premiers tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 24 mars 2003 et le troisième tel qu'il était en vigueur avant sa modification par les lois du 10 août 2001 et du 24 mars 2003. Décision et motifs critiqués Le jugement attaqué considère que le prêteur n'a pas violé l'article 11 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation en prenant en considération, afin de déterminer les capacités de remboursement des emprunteurs tenus solidairement, les revenus cumulés de ceux-ci. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : «Les emprunteurs s'étant présentés comme cohabitants, il apparaît légitime pour un prêteur d'avoir égard aux revenus cumulés des codemandeurs de crédit, pour apprécier la viabilité de l'opération de crédit et il n'est pas contesté que, apprécié de la sorte, le crédit pouvait être accordé par le prêteur sans commettre de faute d'appréciation». Griefs L'article 10 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, tel qu'il était en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat de prêt, disposait : «Le consommateur qui sollicite un contrat de crédit doit, à la demande du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, lui communiquer les renseignements exacts et complets que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit jugent nécessaires afin d'apprécier la situation financière et la faculté de remboursement du consommateur». L'article 11 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, tel qu'il était en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat de prêt, disposait : «Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus :
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/5 1 de donner au consommateur toute information nécessaire, de façon exacte et complète, concernant le contrat de crédit envisagé ; 2 de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant des crédits les mieux adaptés compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat». L'article 15 de la loi du 12 juin 1991, tel qu'il était en vigueur à l'époque de la signature du contrat de prêt, disposait : «Le prêteur ne peut délivrer d'offre de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base de la consultation organisée par l'article 71, et sur base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat». En application de ces dispositions, le prêteur a une obligation certaine d'information qui inclut notamment l'obligation pour le prêteur de vérifier la capacité de remboursement de l'emprunteur et, le cas échéant, de refuser le crédit lorsqu'il paraît raisonnable de considérer que cet emprunteur ne sera pas à même de respecter les obligations découlant du contrat. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation que cette loi a pour objet de mettre en place des mécanismes d'information et de protection du consommateur, destinés à lutter contre le surendettement, essentiellement sous l'angle de la prévention, c'est-àdire notamment en ce qui concerne la conclusion du contrat de crédit. Dans cette optique, les articles 10, 11 et 15 de cette loi consacrent légalement le devoir général de prudence du prêteur, qui implique notamment que le prêteur ne peut délivrer d'offre de crédit s'il estime, après s'être notamment informé sur la capacité de remboursement de l'emprunteur, que celui-ci ne sera pas à même de respecter les obligations du contrat. Ce devoir général de prudence impose donc au prêteur de ne pas accorder de crédit à des codébiteurs solidaires qui, au moment de la conclusion du crédit, ne sont pas chacun en mesure de rembourser, seuls, les mensualités de ce crédit. En effet, en raison du caractère solidaire de l'emprunt, le prêteur peut réclamer à un seul des codébiteurs le paiement de l'ensemble des mensualités du remboursement. Par conséquent, il doit s'être assuré, préalablement à la signature du contrat, que chacun des codébiteurs sera à même de respecter les
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/6 obligations découlant du contrat, à savoir, en l'espèce, le remboursement des mensualités du prêt litigieux. En ce qu'il considère «qu'il apparaît légitime pour un prêteur d'avoir égard aux revenus cumulés des codemandeurs de crédit, pour apprécier la viabilité de l'opération de crédit», le jugement attaqué viole donc le devoir général de prudence du prêteur tel qu'il est consacré notamment par les articles 10, 11 et 15 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation et viole ainsi ces dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat de prêt. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En excluant que le consentement donné par la demanderesse à la convention litigieuse ait été vicié par la violence, le jugement attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions visées au moyen, dans lesquelles la demanderesse déduisait de ce vice du consentement l inopposabilité à son égard de la clause de procuration contenue dans les conditions générales de cette convention. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Par ses considérations écartant la violence alléguée par la demanderesse, le jugement attaqué répond aussi aux conclusions visées au moyen, dans lesquelles la demanderesse déduisait l absence de cause de la convention des pressions et de la violence dont elle prétendait avoir été victime. Pour le surplus, répondant à cette défense, le jugement attaqué n était pas tenu de répondre aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir, sans en déduire aucune conséquence juridique, que le premier juge l avait laissée sans réponse. Le moyen ne peut être accueilli.
7 JANVIER 2008 C.06.0637.F/7 Sur le troisième moyen : Les dispositions de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation dont le moyen invoque la violation n interdisent pas au prêteur, lorsqu un prêt est demandé par deux consommateurs formant un ménage et disposés à s engager solidairement, de prendre en considération, pour apprécier si ces consommateurs seront à même de respecter les obligations découlant du contrat, leurs facultés communes de remboursement. En considérant que, «les emprunteurs s étant présentés comme des cohabitants, il apparaît légitime pour un prêteur d avoir égard aux revenus cumulés des codemandeurs de crédit pour apprécier la viabilité de l opération de crédit» et qu «il n est pas contesté que, apprécié de la sorte, le crédit pouvait être accordé par le prêteur sans commettre de faute d appréciation», le jugement attaqué justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-cinq euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-six euros nonante centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Jean-Marie Genicot, avec l assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
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