REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE SUR TV5MONDE



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Transcription:

REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE SUR TV5MONDE LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous l appellation générique, dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d assurer la promotion commerciale d une entreprise publique ou privée. LES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES La diffusion de messages publicitaires par TV5MONDE s inscrit dans le cadre du respect d une charte fixant l activité publicitaire de la chaîne et reprenant la plupart des principes déontologiques de la législation française et européenne, à savoir : - Le contenu des messages doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité humaine, - La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe et de la nationalité, de toute scène de violence, de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de l environnement, ou d éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences, - La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs, - La publicité ne doit pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de son caractère faux ou ambigu, induire en erreur le consommateur, - La publicité ne doit pas faire référence à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs, - La publicité ne peut utiliser indûment des termes techniques ou scientifiques, ni les présenter de manière à provoquer une interprétation erronée, - La publicité ne peut recourir à des résultats de recherche, à des citations tirées d ouvrages scientifiques que si tous risques de confusion, d ambiguïté ou de généralisation abusive sont évités, - La publicité ne peut utiliser les recommandations, références, citations ou déclarations qu avec l accord formel de leurs auteurs ou de leurs ayants droit et qu à la condition qu elles soient authentiques et véridiques.

La publicité ne doit, en aucun cas, porter préjudice aux enfants et aux adolescents. A cette fin, elle ne doit pas : - inciter directement les mineurs à l achat d un produit ou d un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, - inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d acheter les produits ou les services concernés, - exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou dans toute autre personne, - présenter sans motif légitime des mineurs en situation dangereuse. LES REGLES RELATIVES AU VOLUME ET A LA DIFFUSION DE LA PUBLICITE Les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques. Le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme. Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires ne pourra dépasser douze minutes pour une heure donnée et neuf minutes par heure d antenne en moyenne quotidienne. Les séquences d autopromotion, considérées par la Directive «Télévision Sans Frontières», du 3 octobre 1989 modifiée en 1997, comme de la publicité, ne seront toutefois pas prises en compte dans le calcul du temps publicitaire, conformément à ladite Directive. Les diffusions concernant les messages d intérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre de campagne liées à des organisations humanitaires ou caritatives, et de campagnes d information des administrations, ainsi que les annonces de début et de fin de séquences publicitaires ne sont pas pris en compte pour les limitations de temps d antenne définies ci-dessus. Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions et ne peuvent interrompre les programmes, sauf s ils peuvent être insérés dans les émissions sans porter atteinte à l intégrité et à la valeur de ces émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature et sans porter atteinte aux droits des ayants droit. La diffusion des journaux télévisés, des magazines d actualité, des œuvres audiovisuelles et cinématographiques et des émissions pour enfants ne peut être interrompue par des messages publicitaires.

Convention CSA - TV5 du 10 juin 2004 (art.3-1-4) : «La diffusion d une œuvre audiovisuelle ne peut faire l objet de plus d une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le CSA.» La diffusion de publi-reportages, de films d entreprises ne pourra s effectuer que dans le cadre d une case en location d antenne, réservée par la chaîne à la diffusion d émissions de communication d entreprise ou institutionnelle. La publicité est diffusée en langue française ou en toute autre langue sous-réserve que le sous-titrage français soit l exacte traduction du message. De plus, l article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée énonce que «Lorsque les émissions ou les messages publicitaires ( ) sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.» LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE Est interdite la publicité concernant d une part les produits faisant l objet d une interdiction législative, à savoir : - armes à feu (loi du 12 juillet 1985) - assistance juridique (loi du 31 décembre 1990) - produits pharmaceutiques soumis à prescription médicale (loi du 18 janvier 1984) - offres et demandes d emploi (C. Travail, art. L 111-4) - tabac (loi du 10 janvier 1991) Est interdite la publicité concernant d autre part les produits et secteurs économiques suivants : - boisson comprenant plus de 1,2 degré d alcool, - cinéma. Depuis le 7 octobre 2003 (décret 2003-960), l interdiction concernant la distribution a été levée. La publicité en faveur de la distribution est désormais autorisée sous réserve de ne pas porter sur «des opérations commerciales de promotion». La publicité clandestine est interdite. Constitue une publicité clandestine, la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d un producteur de marchandises ou d un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales. Il est interdit à la chaîne de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensées politiques,

philosophiques ou religieuses, qu ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la chaîne. Les publicités ne peuvent faire appel, pour la partie sonore ou visuelle des messages publicitaires, aux journalistes ou animateurs engagés par la chaîne, en qualité d agents statutaires ou contractuels, sauf dans les cas de parrainage et de jeux. La publicité comparative est licite dans la mesure où elle réunie un certain nombre de conditions énoncées dans les articles L.121-8 et L.121-14 du Code de la consommation, à savoir : - elle doit porter sur des produits ou services de même nature, disponibles sur le marché et vendus dans les mêmes conditions, - la comparaison doit être loyale, véridique et objective, - la publicité doit indiquer la durée pendant laquelle les prix pratiqués par l annonceur sont maintenus, - l annonceur doit être en mesure de prouver l exactitude de ses allégations, - l annonceur doit soumettre la publicité aux professionnels visés, avant diffusion, pour permettre aux concurrents de riposter éventuellement. LES REGLES RELATIVES AU PARRAINAGE Constitue un parrainage toute contribution d une entreprise ou d une personne morale, publique ou privée, n exerçant pas d activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d œuvres audiovisuelles, au financement d émissions télévisées afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations. Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences suivantes : - Leur contenu et leur programmation ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l indépendance éditoriale de la chaîne, - La présentation, la forme et le contenu des messages de parrainage de ces émissions doivent être conformes aux missions et à l image de service public de la chaîne, - Ces émissions ne doivent pas inciter à l achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. - Elles doivent être clairement identifiées en tant que telles au début et/ou à la fin de l émission parrainée. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d activité, ses marques, ou par les facteurs d image et les signes distinctifs qui lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à

l exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Toutefois lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots et faire l objet d une citation du parrain à l antenne, sous réserve de ne faire l objet d aucun argument publicitaire. - Au cours de l émission parrainée et dans les bandes-annonce, la mention du parrain n est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète et se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d autres moyens d identification que ceux mentionnés au paragraphe précédent. Les journaux télévisés et les émissions d actualité ou d informations politiques ne peuvent être parrainés. Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente des boissons alcoolisées, de produits du tabac., de médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale ou la fourniture de traitements médicaux uniquement disponibles sur prescription médicale.