SÉNAT PROPOSITION DE LOI



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N 75 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre 2011 PROPOSITION DE LOI visant à créer un fichier positif afin de lutter contre le surendettement, PRÉSENTÉE Par M. Charles REVET, Sénateur (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Depuis la loi Neiertz de 1989, le législateur a développé un véritable droit pour les personnes en état de surendettement. Durant les trois dernières années, le Gouvernement et le Parlement se sont emparés avec détermination de cette situation en adoptant un certain nombre de dispositions novatrices. Pour autant, si les solutions apportées sont de nature à lutter a posteriori contre le surendettement en permettant le rétablissement des foyers les plus touchés, il convient de développer, plus encore, des instruments de lutte a priori, en renforçant la prévention de ces situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation. Ces crédits sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs, et ce, sans contrôle de l encourt de crédit des emprunteurs. Il importe donc de mieux encadrer ce droit. Il apparaît essentiel de créer un système verrou pour les surendettés actifs, qui représentent plus d un tiers de la population touchée par le surendettement, à savoir ceux qui, bien qu au fait de leur situation de solvabilité, souhaitent malgré tout recourir à des emprunts. Dans cet esprit il est suggéré par la présente proposition de loi de mettre en place un dispositif qui permette de mieux informer les contractants sur leur situation réelle en matière d endettement mais aussi d apporter à l organisme prêteur les informations sur la situation réelle de la personne qui sollicite un crédit et sa capacité à y faire face. À cette fin, il est proposé de créer, à l instar de ce qui existe dans plusieurs pays européens, un fichier recensant l ensemble des crédits octroyés pour l acquisition de biens de consommation, ce registre étant tenu par les services de la Banque de France. L article unique de la proposition de loi prévoit la création d un fichier positif permettant aux prêteurs de s informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux

- 4 - responsabiliser tant la personne qui sollicite le crédit que l organisme qui l accorde. Telle est la disposition que je vous demande d adopter.

- 5 - PROPOSITION DE LOI Article unique L article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé : «Art. L. 333-4. Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. «Il est soumis aux dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. «Les établissements de crédit visés par la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits visés au premier alinéa. «La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. «La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci dès lors qu ils sont en mesure de prouver que la personne dont ils souhaitent connaître la situation d endettement personnel leur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels et transmis par écrit l autorisation de le consulter ainsi que le code d accès personnel au fichier. «Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, sauf à l intéressé lorsqu il exerce son droit d accès conformément à l article 35 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. «Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l article 59 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. «Dans les départements d outre-mer, l institut d émission des départements d outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article. «Les conditions d application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d État.»