ORGANISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS OGEC Convention Collective du 14 juin 2014 1- Organisation du Travail des Personnels OGEC 2- Tableau des Temps de Travail et Congés payés 3- Planning d organisation du travail Comment le remplir
ORGANISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS OGEC LES METHODES D ANNUALISATION 1 - MODULATION La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année. Pour un temps plein, il s'agira de respecter une moyenne de 35 h par semaine travaillée. Pour les salariés dont l'horaire est compris entre 28 et 35 h (soit entre 80 % et 100 %), cela signifie que la durée hebdomadaire devient une moyenne à respecter pendant les semaines travaillées (dont certaines peuvent être en réalité à Oh). Chaque année, au moment de la rentrée, deux formalités sont prévues : - Le programme indicatif de modulation : il indique la répartition du temps de travail sur l'année scolaire : les périodes «basses» (périodes à 0 H), les périodes «intermédiaires» (entre 18 et 40 H) et les périodes «hautes» (maximum 40 H pendant au plus 12 semaines consécutives). Le programme est fixé par service concerné et communiqué au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) et présenté avant la rentrée scolaire. - Le programme définitif de modulation : il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et communiqué à l'inspecteur du travail au plus tard le 15 septembre. Si, pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié. Nous vous rappelons que dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la modulation n'est réalisable que si le contrat dure au moins un an. Maladie et Modulation Pour les salariés en modulation du temps de travail qui travaillent suivant un planning établi en septembre pour l'année scolaire en cours, les absences pour maladie ne sont pas récupérables par un salarié, quelle que soit la période à laquelle elles interviennent. Par exemple, un salarié malade pendant une semaine à 0 H n'a pas à récupérer cette absence sur une semaine à 40 H. A l'inverse, un salarié malade pendant une semaine à 40 H ne récupère pas les heures non effectuées sur une autre période. Dans tous les cas, le calendrier de modulation fixé en début d'année scolaire n'a pas à être modifié.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2 - ANNUALISATION Le contrat à temps partiel annualisé concerne les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, et pour une durée inférieure à 80 % du temps plein. Un calendrier précisant les horaires de chaque jour travaillé, sera remis au salarié chaque année pour les 12 mois à venir. Il pourra être exceptionnellement modifié et porté à la connaissance du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours au moins. 3 - SI LA RTT SOUS FORME DE JOURS DE REPOS (cf : Accord de branche Article 3.2-1) est appliquée à certains personnels (ex : secrétaire qui effectue des semaines de 39 h, avec une récupération des heures effectuées au-delà de 35 h par l'octroi de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires), il y a également lieu d'établir un calendrier pour l'année scolaire. Incidence de la maladie sur les jours supplémentaires de repos Dans le cadre d'un calendrier annuel fixant en début d'année scolaire, les jours de RTT, quelles sont les incidences des absences pour maladie sur le calendrier fixé? Lorsque la réduction du temps de travail prend la forme de jours de repos supplémentaires, et dans le respect des dispositions de l'article 3-2-1 de l'accord de branche : Si le salarié a été absent pour maladie, maternité ou accident du travail pendant les semaines où il devait acquérir des droits à repos, il n'a pas acquis pendant ce temps de droit à repos RTT. Par contre, si le salarié tombe malade alors qu'il devait bénéficier de jours de repos RTT, ce droit reste acquis. Il peut donc obtenir leur report à une date ultérieure.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL TEMPS DE PAUSE La journée est la période comprise entre 0 heure et 24 heures. Elle comprend des périodes de travail effectif et des temps de pause. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Le droit à la pause d'une durée minimale de 20 minutes n'est acquis que lorsque le salarié accomplit 6 heures de travail effectif, pause non comprise. Elle doit être accordée dès qu'un temps de travail quotidien atteint 6 heures, à la suite immédiate de ce temps ou, le cas échéant, avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée Circ. DRT 7 du 06.12.2000). En pratique, dans la plupart des cas, la pause légale correspondra à la pause du déjeuner. Légalement, cette pause n est pas rémunérée à condition que le salarié soit libéré de toute obligation. S il reste à disposition de l employeur pendant le temps de pause, celle-ci doit être rémunérée. Les conventions collectives de l Enseignement catholique prévoient des dispositions particulières pour les agents de service des classes maternelles et enfantines et pour les personnels d éducation non-cadres : ASEM : Les ASEM qui servent les enfants à la cantine ont droit à une pause rémunérée d une demi-heure pour prendre leur repas, quelle que soit leur durée de travail (article 31, alinéa 5 de la convention collective des PSAE). Personnels d éducation non-cadres : Les surveillants qui travaillent au moins 6 heures incluant un temps de repas doivent avoir au moins 20 minutes de pause permettant de prendre ce repas. Si la pause dure moins de 45 minutes, elle est payée à concurrence de 30 minutes (article 16-4-1 de la convention collective du personnel d éducation). S agissant des personnels d éducation, s ils doivent prendre leur repas en surveillant les élèves, ce repas est gratuit (article 18-1 de la convention collective). Le même article prévoit que les cadres d éducation assurant un service avec les élèves à l occasion des repas et ne disposant pas d une heure au moins d interruption de service ont droit à la gratuité du repas (leur pause n est pas payée pour autant). : Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l heure, les absences, qu elles soient ou non rémunérées, sont décomptées pour la durée prévue dans l horaire de travail dans lequel elles interviennent. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Tout temps de travail inférieur même d'une heure à la durée collective pratiquée dans l'entreprise : durée légale (35 heures hebdomadaires) ou durée conventionnelle est un temps partiel. Le temps partiel est organisé dans le cadre de la semaine ou du mois. Notre accord de branche autorise également une répartition sur l année (modulation au-delà de 80 % du plein temps, temps partiel annualisé en deçà). S'il n'existe pas de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur informe l'inspecteur du travail avant la mise en place d'horaires à temps partiel. Un salarié qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel est prioritaire si un tel emploi, compatible avec sa catégorie professionnelle, existe. Inversement, un salarié à temps partiel désireux de travailler à temps plein est prioritaire dans les mêmes conditions. Le temps partiel choisi par les salariés est encouragé : l'employeur est tenu de répondre à toute demande de passage à temps partiel et de motiver les refus à ces demandes (absence d'emploi disponible).
FIXATION, DECOMPTE ET JUSTIFICATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL Il ne faut pas confondre la durée et l horaire de travail. Si la durée est fixée par la loi, les accords collectifs et les contrats de travail, l horaire de chaque journée de travail est fixé par l employeur. Il peut être modifié, sauf bouleversement complet..nb : attention cependant : si un accord d entreprise ou un contrat de travail mentionne des horaires, il faudra probablement modifier le contrat ou l accord pour modifier l horaire applicable. Consulter son UDOGEC. L'employeur doit tenir à jour des documents permettant de justifier le décompte du temps de travail de chaque salarié, à savoir : Affichage de l'horaire collectif sur les lieux de travail. Ces documents doivent être envoyés à l inspection du travail. Décompte individuel pour chaque salarié ne relevant pas de cet horaire collectif. Ces documents seront tenus à disposition de l'inspecteur du travail pendant un an (CT art. L 611-9)..En réalité, la prescription des salaires étant de 5 ans, nous suggérons aux OGEC / AEP de conserver ces documents pendant 5 ans. 1) Salariés soumis à un horaire collectif (art. L 620-2 CT) : Si tous les salariés d un service ou d un établissement ont exactement les mêmes heures de travail, même dans le cadre de la modulation, il s agit d un horaire collectif. Il doit être affiché sur les lieux de travail des salariés concernés. Il indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ainsi que les heures et la durée des repos. Aucun salarié ne peut en principe être occupé en dehors de cet horaire (sauf heures supplémentaires). L horaire collectif doit être soumis aux représentants du personnel pour avis. Un double de cet horaire doit être transmis à l'inspecteur du travail avant d'être affiché sur les lieux du travail. Pour les salariés soumis à l horaire collectif, l employeur n est pas a priori tenu de mettre en place un décompte individuel, mais les dérogations à ce principe sont importantes ; il faut un décompte individuel dans les cas suivants : Heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur. Modulation du temps de travail. Réduction du temps de travail par des jours ARTT. Astreintes. 2) Autres salariés : Pour les salariés qui ne relèvent pas de l'horaire collectif, la durée du travail de chacun doit être décomptée selon les modalités suivantes : o Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées. o Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. De plus, il faut remettre au salarié chaque mois les éléments suivants : heures supplémentaires effectuées et droits à repos ; repos pris au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ; éventuellement heures d'astreinte. Cet enregistrement n est soumis à aucune forme particulière. L OGEC est libre de choisir : registre, badge, etc. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Les délégués du personnel et l'inspecteur du travail peuvent consulter. Ces éléments sont à la disposition de l inspection du travail et des délégués du personnel. Le salarié peut en obtenir une copie.
TABLEAU DES TEMPS DE TRAVAIL Nouvelle embauche ou Embauche depuis le 06/12/2011 PSAEE : 1558 H Temps complet Hors jours fériés + 7 H journée solidarité 6 semaines de congés payés AVANT le 06/12/2011 CATEGORIES TEMPS COMPLET (jours fériés compris) Temps Travail Effectif Journée de solidarité incluse (Hors Jours Fériés) A.E.S 1 610 H 1 565 H Nombre de Semaines de Congés Payés 6 (36 jours A.S.E.M 1 520 H 1 477 H 8,5 (51 jours Personnel d Education (Ex catégories 1 à 3) Personnel d Education (Ex Catégorie 4 Echelle 1 et 2) Personnel d Education (Ex Catégorie 5) 1 482 H 1 436 H 9,6 (58 jours 1 596 H 1 553 H 6,3 (38 jours 1 610 H 1 565 H 6 (36 jours Documentalistes 1 558 H 1 512 H (dont 1 280 H devant élèves) 7,5 (45 jours Nombre maximal de semaines de présence 46 43,50 42,40 45,70 46 44,50 RAPPEL IMPORTANT Les Salariés à Temps partiel ne peuvent pas atteindre 28 h par semaine travaillées en moyenne et si moins de 24 heures rémunérées par semaine, travail limité à 6 ½ journées par semaine. Les salariés à temps complet ou partiel modulé, maximum de 40 heures par semaine de travail. Amplitude maximum d une journée, 10 heures de travail et une pause de 20 minutes obligatoire dès 6 heures de travail continu (dès qu une pause intervient on active une 2 ème ½ journée de travail). Pour Tous une seule interruption entre deux prises de travail (pause) d une durée minimale de 20 minutes et maximum de 2 heures, obligatoire dès 6 heures de travail en continu.
PLANNING D ORGANISATION DU TRAVAIL (Comment le remplir) Nous vous avons établi plusieurs modèles de calendriers afin de vous faciliter la tâche. Mais, il vous appartient d'adapter ce calendrier pour chacun de vos personnels. Les calendriers sont réalisés sous le logiciel excel et les calculs se font automatiquement, que ce soit pour les heures de travail, les congés payés ou les jours à 0 h. Vous avez juste à indiquer pour chaque jour la nature ( 0, cp, temps journalier, ). Lorsque vous complétez la première semaine de septembre, le reste du calendrier se complète automatiquement. Sur la partie droite du planning, vous pouvez vérifier le nombre de jours de CP au total sur l année. Le décompte du temps de travail effectif se fait sur l'année scolaire. Nous vous rappelons que l'établissement d'un CALENDRIER INDIVIDUEL pour chaque salarié est OBLIGATOIRE, conformément à notre accord de Branche sur l aménagement du temps de travail, et qu'il doit être fait et remis au salarié en début d'année scolaire et qu'il comporte les indications suivantes : Les heures effectives hors jours fériés qui devront être réalisées par le salarié + les heures dues au titre de la journée de solidarité. Si un salarié travaille à temps partiel, le temps de son travail effectif se calcule au prorata du temps de travail effectif défini pour les temps pleins. 4 semaines à 0 heure, dont au minimum 2 l été pour les salariés rémunérés en dessous de 103,92 h par mois. Les périodes «non travaillées», s'il s'agit d'un salarié travaillant sur le régime du temps partiel annualisé. En son absence - Comment employeur et salarié peuvent-ils se mettre d'accord sur le nombre d'heures de travail à réaliser et effectivement accomplies? (incidences des heures complémentaires ou supplémentaires non prévues et dont le salarié demande la rémunération...) - Comment le salarié peut-il savoir s'il est en «congés payés» ou en «semaine à O heure» ou «en période non travaillée», et comment l'employeur peut-il satisfaire à son obligation de mentionner les dates de congés payés sur les bulletins de salaire? - Comment appréhender les conséquences d'un arrêt de travail survenant avant ou pendant les congés payés ou les absences durant les semaines à «0 heure»? - Comment le salarié peut-il connaître ses dates de reprise du travail à l issue des congés?