Désignation/mise en place des points focaux nationaux RSI



Documents pareils
Révision du Règlement sanitaire international

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) DEUXIÈME ÉDITION

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

ASSISTANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OFFERTS DANS D AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES. Document soumis par l Unité d appui à l application *

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

LIVRET SERVICE. Portail Déclaratif Etafi.fr

Convention de Minamata sur le mercure

NOTE D ORIENTATION 2015

Etat de la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes

1. Procédure. 2. Les faits

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

Conseil économique et social

RÈGLES DE CERTIFICATION D ENTREPRISE

Pamela Blake MSS, TSI, registrateure adjointe

Banque européenne d investissement. Charte de l Audit interne

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

WHA63.12 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 4,5

CENTRES D APPUI À LA TECHNOLOGIE ET À L INNOVATION (CATI) GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Conseil économique et social

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière

CIF- A ère INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE MADRID LE 6-VII-1923, FEUILLE 4890, FOLIO 180, TOME 141, LIVRE DES SOCIÉTÉS 2

Recours aux entreprises extérieures

Sécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

09-10 GEN LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE:

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)

APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE

BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur DN 49/G/2007 Rabat, le 31 août 2007 Directive relative à la fonction "conformité"

Lettre de mission. Services de consultant pour une évaluation à mi-parcours de la Stratégie de l UIP

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

LICENCE SNCF OPEN DATA

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé. Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone

Note de mise en œuvre

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Guide de candidature. Module 5

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Convention sur la réduction des cas d apatridie

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Modalités d application de l article L du CSP après la parution du décret du 25 mars 2007

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

Appendice A I. Mission II. Domaine d'activité A. VÉRIFICATION

QUESTIONNAIRE SUR LES INSTANCES PARLEMENTAIRES CHARGEES DE LA SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE ET DE L ENFANT

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

1 - Les conditions légales et réglementaires

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

F Distribution: GÉNÉRALE RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES. Point 6 de l'ordre du jour

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt)

DU RISQUE DANS LES CADRES RÉGLEMENTAIRES*

CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL

Règlement de la consultation

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Programme conjoint de bourses universitaires Japon/Banque mondiale (JJ/WBGSP) MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AU TITRE DE L'ANNÉE 2015

Transcription:

1 GUIDE DES POINTS FOCAUX NATIONAUX RSI Désignation/mise en place des points focaux nationaux RSI 1. Introduction Le Règlement sanitaire international (2005) (RSI(2005)) définit un point focal national RSI comme «un centre national, désigné par chaque Etat Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l OMS aux fins du présent Règlement». L article 4 du Règlement dispose: 1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en oeuvre des mesures sanitaires prévues au présent Règlement. 2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l OMS visés au paragraphe 3 du présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour fonctions : a) d adresser aux points de contact RSI à l OMS, au nom de l Etat Partie concerné, les communications urgentes relatives à l application du présent Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12 ; et b) de diffuser des informations auprès des secteurs compétents de l administration de l Etat Partie concerné, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d entrée, des services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d autres départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces secteurs. 3. L OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points focaux nationaux RSI. Les points de contact RSI à l OMS adressent des communications urgentes au sujet de l application du présent Règlement, en particulier des dispositions des articles 6 à 12, aux points focaux nationaux RSI des Etats Parties concernés. L OMS peut désigner des points de contact RSI au Siège de l Organisation ou au niveau régional. 4. Les Etats Parties communiquent à l OMS les coordonnées de leurs points focaux nationaux RSI et l OMS communique aux Etats Parties les coordonnées de ses points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et confirmées annuellement. L OMS communique à tous les Etats Parties les coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en application du présent article.

2 2. Mandat du point focal national RSI (PFN) Un point focal national RSI (PFN) est un centre national, désigné par chaque Etat Partie, qui doit être à tout moment (7/24/365) à même de communiquer avec les points de contact RSI à l OMS (voir article 1 Définitions, RSI(2005)). Si la structure et l organisation exactes du PFN sont laissées à la discrétion de l Etat, le RSI(2005) définit son rôle, ses fonctions et les exigences opérationnelles d une gestion en temps réel de l information et d une communication efficace. Il est prévu que les PFN seront des bureaux et non des personnes. Ils devront travailler en étroite coordination avec les Représentants et agents de liaison de l OMS. En dehors de décider où implanter le PFN dans leur structure nationale, ou de créer, le cas échéant, de nouvelles structures, les Etats Membres sont invités à examiner quelles sont les autorités juridiques et administratives nécessaires pour que le PFN puisse s acquitter de ses fonctions. Le PFN devra pouvoir s appuyer sur des mécanismes de coordination et des liens clairement établis avec les comités et dispositifs nationaux chargés de gérer les situations d urgence sanitaire, dans le cadre ou non du secteur de la santé. Bien que l essentiel des activités du PFN auront trait aux risques et aux flambées épidémiques de maladies transmissibles, il est important de tenir compte du fait que, conformément à la portée définie du RSI(2005), le PFN s acquittera également des activités ci-après concernant des événements d étiologies non transmissibles, d origine chimique ou radiologique par exemple, et lorsque de tels événements répondent aux critères énoncés dans le Règlement. Les fonctions indiquées ci-après en caractères gras découlent directement du RSI(2005) et peuvent être considérées comme des éléments obligatoires du mandat d un point focal national RSI : 1) Être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l OMS (par courrier électronique, téléphone et/ou télécopie) : afin d assurer une couverture du poste 24 heures sur 24 et tous les jours de l année, il est prévu que les PFN ne seront pas des individus, mais plutôt des bureaux, et notamment qu il pourra s agir d une fonction gouvernementale désignée s appuyant sur une structure adaptée. Il est essentiel que le PFN puisse être contacté à tout moment, aussi ne serait-il

3 pas possible à un seul individu de remplir cette fonction. Des réseaux électroniques, téléphoniques et de télécopie fonctionnels et fiables sont indispensables. Le PFN doit pouvoir être contacté directement par téléphone ou télécopie, ou par le biais de l adresse électronique générique de l institution, qui indique de préférence son lien avec le RSI (par exemple IHRNFP@gouv.état. Il ne convient pas d utiliser d adresses électroniques privées. 2) Adresser aux points de contact RSI à l OMS, au nom de l Etat Partie concerné, les communications urgentes relatives à l application du RSI, notamment celles visées par les articles 6 à 12 du RSI(2005): en résumé, les articles 6 à 12 couvrent les communications suivantes : i) Notification (article 6) : en notifiant aux points de contact RSI à l OMS tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l instrument de décision figurant à l annexe 2, ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements, et en continuant de communiquer en temps voulu à l OMS les informations de santé publique pertinentes relatives à l événement notifié ; ii) Communication d informations en cas d événements inattendus ou inhabituels (article 7) : en fournissant aux points de contact RSI à l OMS toutes informations de santé publique pertinentes si un Etat Partie dispose d éléments indiquant la survenue d un événement inattendu ou inhabituel sur son territoire qui peut constituer une urgence de santé publique de portée internationale ; iii) Consultation (article 8) : si l Etat Partie en décide ainsi, en tenant l OMS informée d événements se produisant sur le territoire de l Etat Partie n exigeant pas la notification, et en consultant l OMS à propos des mesures sanitaires à prendre ; iv) Autres rapports (article 9) : en répondant aux demandes formulées par l OMS lorsque celle-ci consulte l Etat Partie sur le territoire duquel un événement est censé se produire et s efforce de vérifier des informations émanant de sources autres que les notifications et

4 consultations ; et en informant l OMS de la réception de données établissant l existence, en dehors du territoire de l Etat Partie, d un risque identifié pour la santé publique pouvant être à l origine de la propagation internationale de maladies, attesté par l exportation ou l importation de cas humains, de vecteurs d infection ou de marchandises contaminées ; v) Vérification (article 10) : en répondant à l OMS lorsque celle-ci demande à l Etat Partie de vérifier les rapports provenant d autres sources que les notifications ou consultations, selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale se produiraient sur son territoire ; vi) Communication d informations par l OMS (article 11) : en servant de point focal pour les informations communiquées par l OMS en vertu de l article 11.1, et pour les consultations avec l OMS au sujet de la fourniture d informations en vertu de cet article ; vii) Détermination de l existence d une urgence de santé publique de portée internationale (article 12) : en servant d interlocuteur pour les consultations avec le Directeur général de l OMS lorsqu il s agit de déterminer et de mettre fin à une urgence de santé publique de portée internationale en vertu de cet article. 3) Diffuser des informations auprès des secteurs compétents de l administration de l Etat Partie concerné, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d entrée, des services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d autres départements publics : les PFN veillent à ce que tous les secteurs pertinents reçoivent les informations communiquées par les points de contact RSI à l OMS dont a besoin l Etat Partie pour s acquitter de ses fonctions au titre du RSI(2005), y compris des informations sur les risques de santé publique, les événements pouvant constituer des urgences de santé publique de portée internationale et les recommandations temporaires et permanentes, ainsi que d autres informations fournies par l OMS au titre du RSI.

5 4) Rassembler les informations communiquées par les secteurs compétents de l administration de l Etat Partie concerné, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d entrée, des services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d autres départements publics : les PFN devront recenser quels sont les secteurs compétents de l administration de leurs pays et établir des voies de communication efficaces et fonctionnelles afin de pouvoir recevoir et rassembler les informations nécessaires pour l analyse des événements et risques touchant la santé publique nationale. Un certain nombre d autres tâches dont l autorité nationale pourra être amenée à s acquitter par l intermédiaire du PFN ou d autres organes ont été recensées et sont décrites dans l appendice. 3. Comment désigner ou mettre en place les points focaux nationaux RSI En vertu de l article 4 du RSI(2005), les Etats Parties mettent en place ou désignent un point focal national RSI et communiquent à l OMS les coordonnées de celui-ci, qui sont actualisées en permanence et confirmées annuellement. Les procédures recommandées pour la désignation des points focaux nationaux RSI par les Etats Parties sont les suivantes : 1) L Etat envoie, par l intermédiaire du Ministère de la Santé en coordination avec le Ministère des Affaires étrangères, une communication écrite au Directeur général de l OMS, dans laquelle il désigne le point focal national RSI. Les Etats souhaiteront peut-être envoyer copie de cette communication écrite aux entités compétentes, et notamment, le cas échéant, à leur mission permanente à Genève, ainsi qu aux ministères nationaux compétents, au Bureau régional de l OMS et au bureau de l OMS dans le pays. 2) Cette communication écrite doit comporter les coordonnées détaillées suivantes : nom de l institution désignée et du bureau au sein duquel le point focal national RSI est désigné ;

6 adresse de l institution et du bureau désignés ; noms des responsables au sein du bureau désigné ; adresse(s) électronique(s) individuelle(s) et générale ; numéro(s) de téléphone ; numéro(s) de télécopie. 3) Tout changement ou actualisation du point focal national RSI désigné doit être notifié par une communication écrite analogue adressée au Directeur général de l OMS. Les Etats souhaiteront peutêtre communiquer copie de cette communication écrite aux entités compétentes, et notamment, le cas échéant, à leur mission permanente à Genève, ainsi qu aux ministères nationaux compétents, au Bureau régional de l OMS et au bureau de l OMS dans le pays. 4) Les coordonnées détaillées du point focal national RSI désigné seront confirmées annuellement auprès de l OMS au plus tard le 1 er mars de chaque année. Le Secrétariat du RSI enverra un rappel à ce sujet en janvier de chaque année, à compter de janvier 2008.

7 GUIDE DES POINTS FOCAUX NATIONAUX RSI APPENDICE Les fonctions suivantes, bien qu elles ne soient pas directement dévolues au PFN dans les dispositions du RSI(2005), seront essentielles pour une mise en œuvre efficace du RSI(2005) dans les pays. Par conséquent, les Etats Parties souhaiteront-ils peut-être faire figurer une partie ou la totalité de ces fonctions dans le mandat de leur point focal national RSI. Si les Etats Parties choisissent de ne pas inclure ces responsabilités dans le mandat de leur PFN, il leur faudra se demander comment ces fonctions seront exécutées. Procéder, en collaboration avec l OMS, à une évaluation du risque concernant les événements de santé publique, les risques et les urgences de santé publique de portée internationale : les PFN peuvent engager un dialogue pour définir la situation et déterminer éventuellement l existence d une urgence de santé publique de portée internationale. De plus, ils peuvent procéder à l évaluation de la gravité du risque international afin d appuyer une décision quant à la nécessité de solliciter des conseils et une assistance technique et la mobilisation d équipes internationales d experts (article 13, alinéas 3 et 4, par exemple). Diffuser des informations (en sus des informations indiquées dans la section 2.3) aux secteurs gouvernementaux compétents : les PFN peuvent être chargés de fournir des informations concernant : 1) les principes de base du RSI(2005) et les procédures à suivre ; et 2) la contribution attendue des divers secteurs pour pouvoir évaluer les événements et risques touchant la santé publique nationale. Assurer la liaison avec les autorités compétentes s agissant des points d entrée (conformément aux articles 20.1 et 21.1) : les PFN peuvent être chargés d assurer la liaison avec les autorités responsables de la mise en œuvre des mesures sanitaires au titre du Règlement. Cela peut comprendre la communication d informations aux autorités ou la collecte d informations auprès de celles-ci sur les questions relatives à la désignation des aéroports et des ports, à la délivrance

8 des certificats et à la désignation des postes-frontières. Les PFN peuvent également fournir à l OMS une liste des ports autorisés à délivrer des certificats de contrôle sanitaire de navire et des certificats d exemption de contrôle sanitaire de navire et à apporter toute modification à ceux-ci. Coordonner l analyse des événements et des risques touchant la santé publique nationale : les PFN recevant des informations du système d alerte précoce, des systèmes nationaux d action en situation d urgence, des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments, etc., sont en mesure de coordonner l évaluation des événements ou des risques en vue de déterminer s ils doivent être notifiés ou signalés à l OMS. Toutefois si les PFN sont responsables de la notification, ils ne seront pas nécessairement responsables de l évaluation du risque pour la santé publique. Instaurer une coordination étroite avec les systèmes nationaux d action en situation d urgence : les PFN peuvent recevoir des informations concernant les événements et les risques touchant la santé publique nationale des systèmes nationaux d action en situation d urgence, de sorte que ces événements et ces risques puissent être évalués et que l on puisse déterminer s ils doivent être notifiés ou signalés à l OMS. Fournir des avis aux hauts responsables de la santé et autres responsables gouvernementaux sur les notifications à l OMS : en vertu de l article 6, les Etats Parties doivent notifier à l OMS tout événement survenant sur leur territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au moyen de l instrument de décision de l annexe 2. Il faudra donc instituer des procédures pour que les PFN puissent obtenir l autorisation officielle de procéder à ces notifications dans les délais établis conformément au Règlement, ainsi que pour informer les responsables gouvernementaux de toute notification à l OMS et de tout fait survenant ultérieurement, tels que la détermination de l existence d une urgence de santé publique de portée internationale.

9 Fournir des avis aux hauts responsables de la santé et autres responsables gouvernementaux sur la mise en œuvre des recommandations de l OMS en vue de prévenir la propagation internationale de maladies : en vertu de l article 15 du RSI(2005), l OMS peut publier des recommandations temporaires, et en vertu de l article 16, des recommandations permanentes en vue de l application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées. Une fois ces recommandations publiées ou émises, elles sont communiquées au PFN par l intermédiaire des points de contact RSI à l OMS. Les PFN peuvent alors être chargés de faire en sorte que les responsables gouvernementaux soient informés de ces recommandations et de fournir les conseils nécessaires concernant la mise en œuvre des mesures sanitaires. Procéder à l évaluation des capacités existantes de surveillance et d action et recenser les besoins d amélioration/développement, y compris les besoins de formation au niveau national : l évaluation des capacités de l Etat Partie n est généralement pas une tâche qui incombe au PFN. Toutefois, le PFN peut être chargé de veiller à ce que les capacités de surveillance et d action soient évaluées conformément à l annexe 1A, qui stipule que, dans les deux ans qui suivent l entrée en vigueur du Règlement, chaque Etat Partie évalue la capacité des structures et ressources nationales existantes de manière à satisfaire aux prescriptions minimales de cette annexe. Coopérer avec l OMS afin d apporter un soutien aux programmes d intervention visant à prévenir les épidémies et autres urgences de santé publique ou à y faire face : lorsqu un Etat Partie a sollicité une assistance internationale, le PFN peut jouer un rôle en facilitant par exemple l obtention des autorisations destinées aux équipes de terrain. Rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne l évaluation, la planification et la mise en place des capacités exigées par le RSI (2005) : en vertu de l article 54 du RSI(2005), l OMS est tenue de faire rapport sur l application du Règlement. Les PFN peuvent fournir à l OMS des informations concernant les progrès accomplis s agissant de la mise en place des

10 capacités, du fonctionnement de l annexe 2 et de la collaboration avec les autres Etats Parties et avec l Organisation. Coordonner la diffusion des messages publics par l OMS et les autorités nationales : le PFN devrait faciliter la mise au point avec l OMS d informations et de messages cohérents à l intention du grand public. Coordination et échange d informations entre les pays ou bien au niveau régional : les pays souhaiteront peut-être envisager le rôle du PFN dans ce contexte.