Koophandel Brussel 11 maart 1992 bvba Fibelfisc t/ Gérérale de Banque zetel: advocaten Henrion, voorz., Vanden Dael en Lalmand, consulaire rechters Verwilghen en Buyle Verkoop van software - bepaald als middelenverbintenis 1. Lorsque les parties à un contrat de vente de logiciels ont défini contractuellement l obligation du vendeur de livrer une chose conforme, comme une obligation de moyen, l inexécution de cette obligation n engage la responsabilité du vendeur sur base de l article 1184 du Code civil, que s il est établi qu il a commis une faute. Une telle faute n est pas établie si le vendeur démontre avoir tenté par divers moyens de régler le problème des imperfections nuisibles des logiciels. Les usages de l informatique tolèrent une certaine marche de difficultés et un certain taux d indisponibilité des systèmes. 2. La banque qui organise un service développant des programmes informatiques complémentairement à son activité bancaire, doit être considérée comme un vendeur professionnel de logiciels. Présumée connaître, à ce titre, les défauts, même cachés des logiciels, elle est tenue à garantir l acheteur, des vices cachés sauf à démontrer qu il lui était impossible de déceler le vice. En fait Le 3 octobre 1988, la société Fibelfisc commanda à la défenderesse un exemplaire du software bilingue «G-Publi Accounts» que celle-ci commercialisait pour le prix de 10 000,- BEF, la commande portait sur la livraison d un software schéma abrégé de comptes annuels et pour le 31 janvier 1989 au plus tard d un second programme relatif aux comptes annuels schémas complets; La demanderesse paya le prix et reçu le premier progiciel dont il est constant qu il donne satisfaction. Le 27 janvier 1989, la défenderesse informe la demanderesse que le second logiciel serait livré non pour le 31 janvier comme initialement prévu mais en mars 1989, ce qui fut fait le 28 mars; Ce logiciel étant défectueux, la défenderesse adressa une nouvelle disquette en remplacement le 17 avril 1989. 1
Le 25 avril 1989, la demanderesse se plaignit de nouvelles lacunes, demanda l envoi d un nouveau logiciel et se prévalut d un dommage consistant dans la charge d honoraires et de frais de son informaticien extérieur chargé d installer le programme lacunaire, dans le coût des heures d introduction de données et dans la charge des palliatifs qu elle devait utiliser pour respecter les délais de préparation des comptes annuels auxquels elle s était engagée et qu elle ne pouvait respecter en raison du retard imputable à la défenderesse. Le lendemain, 26 avril 1989, la défenderesse répondit qu effectivement une erreur subsistait dans le logiciel et qu elle mettait tout en œuvre pour corriger au plus tôt ce «bug»; Discussion 1. La demanderesse estime que la défenderesse venderesse des logiciels, étant restée en défaut de fournir un programme opérant, a manqué à son obligation de délivrance qui constitue une obligation de résultat non couverte par l article 7.1 des conditions générales de vente stipulant que le vendeur est soumis de manière expresse à une obligation de moyen ; Elle reproche par ailleurs à la défenderesse de ne pas avoir rempli ses obligations de délivrance et de garantie à considérer celles-ci comme des obligations de moyen -, en ne prenant pas les mesures adéquates pour porter remède à la situation notamment en ne déléguant pas chez elle un de ses informaticiens pour examiner pourquoi le programme ne fonctionnait pas; Elle expose que le produit était affecté d un vice caché et que la défenderesse est tenue de l indemniser des dommages et intérêts sur base de l article 1645 du Code civil. 2. Résolution du contra Article 1184, 1644 du Code civil. Les parties s accordent sur la résolution du contrat; Reste en litige la question de l octroi de dommages et intérêts; Elles s accordent également sur l existence d un vice caché; En prévoyant dans les conditions générales, sous le titre responsabilité des parties, que le vendeur des logiciels en cause est soumis de manière expresse à une obligation de moyen, les cocontractants ont entendu limiter l étendue des obligations du vendeur, en manière telle que son obligation de livrer une chose conforme à ce qui avait été convenu et qui soit par conséquent notamment exempte d un vice caché ce qui constitua le problème en l espèce a été définie contractuellement comme une obligation de moyen. Une telle clause est valable (voy. sur la mise en question de la distinction entre l obligation de délivrance et l obligation de garantie qui en est le prolongement, en cas de vice caché, VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, 2 e éd., n 663 et sur le caractère inopportun d une telle distinction en matière de vente informatique, P. et Y. POULLET, Chronique Les contrats informatiques, J.T. 1982, p. 17, n os 28 et 29); Dès lors, l inexécution de la convention par la défenderesse n engageait pas ipso facto sa responsabilité sur base de l article 1184 du Code civil; Il fallait encore établir qu elle avait commis une faute, qu elle ne s était pas comportée en bon père de famille (P. VAN OMMESLAGHE, Chronique Les obligations, R.C.J.B. 1975, n 54, p. 516); Une telle faute n est pas prouvée; 2
La défenderesse souligne que les usages de l informatique tolèrent une certaine marge de difficultés et un certain taux d indisponibilité des systèmes (Lamy Informatique, 1990, p. 374, n 484); La défenderesse déclare que seuls cinq acheteurs sur cent cinquante ont connu des problèmes du type de ceux de la demanderesse; Le dossier montre que la défenderesse a tenté par divers moyens de solutionner le problème des imperfections nuisibles; Rien n indique que les corrections auraient pu être réalisées plus rapidement et que l envoi d un informaticien préconisé par la demanderesse en conclusions était utile; La défenderesse avait ailleurs proposé dès le 26 avril une solution de dépannage qui fut refusée par la demanderesse et qui aux dires de la demanderesse aurait été acceptée par les quatre autres clients victimes des mêmes problèmes; Quant au retard des deux premiers mois, la demanderesse n a pas adressé de mise en demeure à la défenderesse pendant cette période, elle a réceptionné le logiciel fin mars sans réserve et a exigé l exécution du contrat pendant plusieurs mois. Ce retard ne pourrait dans ces conditions lui non plus justifier une résolution du contrat sur base de l article 1184 du Code civil; La demanderesse invoque l article 1645 du Code civil qui complète l article 1644 dont elle a fait application en restituant le logiciel et en optant pour la résolution de la vente; La résolution pour vice caché est admise de part adverse. 3. Dommages et intérêts (art. 1645, C. civ.). - Si la défenderesse a pour fonction première d être une banque, il n en demeure pas moins qu elle a mis au point un service développant des programmes informatiques complémentairement à son activité bancaire et avec l objectif, que cela profite à cette activité notamment par l obtention d un gain de temps et de travail. - Contrairement à ce qu elle soutient, elle doit être considérée comme un vendeur professionnel des logiciels en cause; Il ne s agissait pas d une vente occasionnelle d un objet étranger à son commerce (comp. Com. Anvers, 24 nov. 1978, J.C.B. 1979, p. 595, concernant la vente d un chauffe-eau usagé dans le cadre d une cession de fonds de commerce). - Elle a développé les logiciels avec un sous-traitant et les a commercialisé dans le public; Si comme elle le prétend, elle ne retire pas un bénéfice direct sur le prix de vente, quod non, son activité en bénéficie globalement dès lors que les bilans et comptes de résultats des sociétés souhaitant se voir accorder ou maintenir des crédits deviennent plus fiables grâce à ce système (voy. ses conclusions principales, p. 12); En outre, on voit mal une société commerciale ne pas poursuivre un but lucratif. - Le fait qu elle ait joint ses compétences à celles de professionnels de l informatique extérieurs, dans le cadre d une sous-traitance, pour élaborer le produit qui forme un tout, n enlève rien à cette qualité de vendeur professionnel qui s attache tant aux fabricants qu aux marchands. 3
- Elle était présumée connaître, à ce titre, les défauts même cachés des logiciels à l élaboration desquels elle avait participé et qu elle vendait; Elle avait l obligation de prendre des mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles et assurer à l acheteur la possession utile de la chose; Elle est dès lors tenue à garantir la demanderesse, nonobstant ses conditions générales de vente, sauf si elle démontre que quelle qu ait été sa diligence, il lui était impossible de déceler le vice (Cass. 17 mai 1984, J.T. 1984, p. 566; Mons, 12 juill. 1985, R.D.C. 1986, p. 518 et note Cl. Parmentier ; D. Devos, Chronique La vente, J.T. 1991, p. 170, n 29 ; VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, 2 e éd., n 700); Il est possible que son ignorance du vice ait été invincible mais en l état du dossier elle procède par simple affirmation et ne le démontre pas; L article 1645 du Code civil lui est partant applicable. - La demanderesse évalue son dommage à 189 281,- BEF détaillé comme suit : 1) 21 681,- BEF : prix achat d un nouveau programme. 2) 4 000,- BEF : deux déplacements facturés par un informaticien extérieur. 3) 88 000,- BEF : prestations horaires de M. Janssens 27 h. 30 à 3 200,- BEF, comprenant des essais d installation manqués du programme (13 h.), la recherche d un nouveau programme (3 h.), des vérifications et corrections des réencodages (7 h.), des prestations diverses (4 h.). 4) 74 100,- BEF : prestations horaires de M. Seeger 61 h. 45 à 1 200,- BEF pour le réencodage des comptes sur le programmes Ced-Samson. 5) 1 500,- BEF : fournitures informatiques utilisées (papier listing ); Il ne s agit pas, tels qu ils sont décrits, de dommages indirects qui qualifiés comme tels seraient exclus par l article 73, b, de ses conditions générales, comme le prétend la défenderesse, mais de dommages prévisibles au moment du contrat qui sont la suite directe de la déficience du logiciel (voy., sur la notion, Y. POULLET et PH. ULLMANN, Jurisprudence belge récente relative aux contrats informatiques, R.D.C. 1983, pp. 503 et s., n os 31 à 33); - Il ne peut être reproché à la demanderesse d avoir acheté un nouveau programme en septembre-octobre dès lors qu elle n eut plus de nouvelles de la défenderesse pendant plus de quatre mois nonobstant les lettres qu elle lui adressait; - Il ne peut non plus être reproché de ne pas avoir accepté la solution de dépannage qui lui était proposée via C.I.G. Intersys, étant donné la confidentialité des données qui lui sont confiées, même si, in fine, elles aboutissent à la constitution d un bilan qui sera publié officiellement ; La demanderesse établit avoir subi un dommage consistant non dans le prix total d achat d un nouveau programme mais dans la différence entre ce prix et le prix du logiciel litigieux soit 11 681,- BEF; Elle établit également avoir dû supporter le coût de travaux d un informaticien en pure perte à raison de 4 000,- BEF à cause non de difficultés de démarrage mais du vice du matériel vendu. Sans le vice du programme, elle n aurait pas subi ce dommage; 4
En ce qui concerne les trois derniers postes qui sont relatifs aux difficultés d installation du logiciel litigieux ainsi qu à l encodage des données dans le programme Ced-Samson, la demanderesse ne prouve pas en l état du dossier le dommage tel qu elle l évalue (nombre d heures, coût horaire, frais, ); Il convient de soumettre ses allégations à la vérification d un expert comme elle le suggère elle-même; 5