RÈGLEMENTS. L 154/12 Journal officiel de l Union européenne 15.6.2012



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Transcription:

L 154/12 Journal officiel de l Union européenne 15.6.2012 RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 505/2012 DE L COMMISSION du 14 juin 2012 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 889/2008 portant modalités d application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l étiquetage et les contrôles L COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n o 2092/91 ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 1, point d) et paragraphe 3, point a), son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, son article 26, point a), et son article 38, points a) et b), considérant ce qui suit: (1) L article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 834/2007 établit les règles générales de production d aliments biologiques pour animaux en ce qui concerne l approvisionnement. Dans cette approche, les aliments pour animaux produits dans l exploitation même complètent le cycle de production biologique dans l exploitation. La production des aliments pour animaux dans l exploitation et/ou l utilisation des ressources en matière d alimentation animale provenant de la région limite le transport et est bénéfique à l environnement et la nature. En conséquence, dans le but de mieux répondre aux objectifs de l agriculture biologique du règlement (CE) n o 834/2007 et à la lumière de l expérience acquise, il y a lieu de fixer un pourcentage minimal des aliments pour animaux produits dans l exploitation même, destinés aux porcins et aux volailles, et d accroître le pourcentage minimal de ceux destinés aux herbivores. (2) La législation horizontale régissant les aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux ainsi que les additifs qu ils contiennent a été révisée par le règlement (CE) n o 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission ( 2 ). Il y a donc lieu d adapter les articles et les annexes du règlement (CE) n o 889/2008 de la Commission ( 3 ). ( 1 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. ( 2 ) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1. ( 3 ) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1. (3) L élaboration de règles de production biologique harmonisées à l'échelle de l Union en ce qui concerne les jeunes volailles est complexe, les points de vue sur les exigences techniques variant fortement entre les parties concernées. fin de laisser plus de temps pour mettre en place les modalités relatives à la production biologique de poulettes, il convient de prolonger l application de la règle d utilisation exceptionnelle de poulettes non issues de l agriculture biologique. (4) La production biologique de matières premières végétales riches en protéines est en retard par rapport à la demande. Notamment l approvisionnement en protéines d origine biologique n est pas encore suffisamment disponible sur le marché de l Union en termes qualitatifs et quantitatifs pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations pratiquant l agriculture biologique. Il convient dès lors d autoriser une faible proportion de matières premières non biologiques riches en protéines pour l alimentation animale, à titre exceptionnel, pendant une période de temps limitée. (5) fin de préciser et de clarifier l utilisation du terme «biologique» et du logo biologique de l Union européenne dans l étiquetage des aliments pour animaux produits à partir d ingrédients issus de l agriculture biologique, il convient de reformuler les dispositions pertinentes du règlement (CE) n o 889/2008. (6) L utilisation des additifs pour l alimentation animale peut être autorisée pour la production biologique d aliments pour animaux dans certaines conditions. Les États membres ont introduit des demandes pour un certain nombre de substances nouvelles, qui doivent être autorisées conformément à l article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007. Sur la base des recommandations du groupe d experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique ( 4 ), qui a conclu que les additifs pour l alimentation animale, tels que le formiate de sodium, le natrolite-phonolite, le ferrocyanure de sodium et le clinoptilolite, étaient conformes aux objectifs et principes de l agriculture biologique, il y a lieu d inscrire ces substances à l annexe VI du règlement (CE) n o 889/2008. ( 4 ) Rapport final sur les aliments pour animaux (EGTOP/1/2011): http:// ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expertrecommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_ published_en.

15.6.2012 Journal officiel de l Union européenne L 154/13 (7) Une erreur dans les exigences relatives à l utilisation des extraits de romarin en tant qu additif alimentaire biologique s étant glissée dans l annexe VIII, partie, du règlement (CE) n o 889/2008, il y a donc lieu de la rectifier. (8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 889/2008 en conséquence. (9) fin de permettre aux exploitants de continuer à utiliser les règles de production exceptionnelles relatives aux aliments pour animaux non issus de l agriculture biologique et les poulettes non issues de l agriculture biologique après la date actuellement prévue pour leur expiration, les modifications apportées à ces règles exceptionnelles établies par le présent règlement s appliquent à partir du 1 er janvier 2012, en vue d éviter d entraver ou d interrompre la production biologique. (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, DOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: rticle premier Dispositions modificatives Le règlement (CE) n o 889/2008 est modifié comme suit: 1) L article 19 est remplacé par le texte suivant: «rticle 19 liments provenant de l exploitation même ou d autres sources 1. Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où, annuellement, les animaux sont en transhumance conformément aux dispositions de l article 17, paragraphe 4, au moins 60 % des aliments proviennent de l unité de production ellemême ou, si cela n est pas possible, sont produits en coopération avec d autres exploitations biologiques situées dans la même région. 2. Dans le cas des porcs et des volailles, au moins 20 % des aliments proviennent de l unité de production elle-même ou, si cela n est pas possible, sont produits dans la même région en coopération avec d autres exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l alimentation animale biologique. 3. Dans le cas des abeilles, des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production. Le nourrissage des colonies d abeilles n est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage s effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.» 2) L article 22 est remplacé par le texte suivant: «rticle 22 Utilisation de certains produits et substances dans les aliments pour animaux ux fins de l article 14, paragraphe 1, point d), iv), du règlement (CE) n o 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des aliments biologiques pour animaux et l alimentation des animaux issus de l élevage biologique: a) les matières premières non biologiques d origine végétale ou animale ou d autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l annexe V, partie 2, pour autant: i) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et ii) que les limites énoncées à l article 43 ou à l article 47, point c), soient respectées; b) les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l agriculture biologique, à condition: i) que leur forme biologique ne soit pas disponible; ii) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et iii) que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d origine agricole; c) les matières premières biologiques d origine animale pour aliments des animaux; d) les matières premières d origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l annexe V, partie 1; e) les produits provenant de la pêche durable à condition: i) qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques; ii) que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et iii) que l utilisation d hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux; f) le sel marin, le sel gemme brut de mine; g) les additifs pour l alimentation des animaux, énumérés à l annexe VI.» 3) À l article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les produits phytothérapiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l annexe V, partie 1, et à l annexe VI, partie 3, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu ils aient un effet thérapeutique réel sur l espèce animale concernée et sur l affection pour laquelle le traitement est prévu.» 4) À l article 25 duodecies, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les matières premières biologiques pour l alimentation animale d origine animale ou végétale.»

L 154/14 Journal officiel de l Union européenne 15.6.2012 5) À l article 25 quaterdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les matières premières pour l alimentation animale d origine minérale peuvent être utilisées dans l aquaculture biologique uniquement si elles sont répertoriées à l annexe V, partie 1.» 6) À l article 42, point b), la date du «31 décembre 2011» est remplacée par celle du «31 décembre 2014». 7) L article 43 est remplacé par le texte suivant: «rticle 43 Utilisation de matières premières non biologiques riches en protéines d origine végétale ou animale pour les animaux d élevage Lorsque les conditions prévues à l article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 834/2007 s appliquent et lorsque l exploitant est dans l impossibilité d obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique pour l alimentation animale, l utilisation d une proportion limitée de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisée pour les porcins et les volailles. Le pourcentage maximal de matières premières riches en protéines non biologiques pour l alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2012, 2013 et 2014. Les chiffres sont calculés chaque année en pourcentages de matière sèche des aliments pour animaux d origine agricole. L opérateur conserve des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à cette disposition.» 8) Les articles 59 et 60 sont remplacés par le texte suivant: «rticle 59 Objet et utilisation des marques commerciales et dénominations de vente Le présent chapitre ne s applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure. Les marques commerciales et dénominations de vente qui portent une indication visée à l article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007 ne peuvent être utilisées que si la totalité des ingrédients d origine végétale ou animale sont issus du mode de production biologique, et si au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de tels ingrédients. rticle 60 Indications relatives aux aliments transformés pour animaux 1. Les termes visés à l article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007 et le logo biologique de l Union européenne peuvent être utilisés sur les aliments transformés pour animaux, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées: a) les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n o 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d aquaculture, ainsi que de son article 18; b) les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26; c) tous les ingrédients d origine végétale ou animale contenus dans les aliments transformés pour animaux sont issus du mode de production biologique; d) au moins 95 % de la matière sèche du produit est composée de produits agricoles biologiques. 2. Sous réserve des dispositions établies au paragraphe 1, points a) et b), la mention suivante peut être utilisée pour les produits contenant en quantités variables des matières premières pour aliments des animaux issues de l agriculture biologique et/ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l agriculture biologique et/ou des produits visés à l article 22 du présent règlement: Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) n o 834/2007 et (CE) n o 889/2008.» 9) Les annexes V et VI sont remplacées par le texte figurant à l annexe du présent règlement. rticle 2 Dispositions rectificatives À l annexe VIII, partie, du règlement (CE) n o 889/2008, la ligne relative à l additif alimentaire E 392 est remplacée par la ligne suivante: «B E 392* Extraits de romarin X X Uniquement quand ils sont issus de la production biologique» rticle 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Toutefois, à l article 1 er, les points 6) et 7) s appliquent à partir du 1 er janvier 2012.

15.6.2012 Journal officiel de l Union européenne L 154/15 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 2012. Par la Commission Le président José Manuel BRROSO

L 154/16 Journal officiel de l Union européenne 15.6.2012 NNEXE «NNEXE V Matières premières pour aliments des animaux visées à l article 22, point d), à l article 24, paragraphe 2, et à l article 25 quaterdecies, paragraphe 1 1. MTIÈRES PREMIÈRES D ORIGINE MINÉRLE POUR LIMENTS DES NIMUX Coquilles marines calcaires Maërl Lithothamne Gluconate de calcium Carbonate de calcium Oxyde de magnésium (magnésie anhydre) Sulfate de magnésium Chlorure de magnésium Carbonate de magnésium Phosphate défluoré Phosphate de calcium et de magnésium Phosphate de magnésium Phosphate de monosodium Phosphate de calcium et de sodium Chlorure de sodium Bicarbonate de sodium Carbonate de sodium Sulfate de sodium Chlorure de potassium 2. UTRES MTIÈRES PREMIÈRES POUR LIMENTS DES NIMUX (Sous-)produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées: Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis

15.6.2012 Journal officiel de l Union européenne L 154/17 NNEXE VI dditifs pour l alimentation des animaux visés à l article 22, point g), à l article 24, paragraphe 2, et à l article 25 quaterdecies, paragraphe 2 Les additifs pour l alimentation des animaux énumérés dans la présente annexe doivent être approuvés au titre du règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (*). 1. DDITIFS TECHNOLOGIQUES a) gents conservateurs utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 1a E 200 cide sorbique 1a E 236 cide formique B 1a E 237 Formiate de sodium 1a E 260 cide acétique 1a E 270 cide lactique 1a E 280 cide propionique 1a E 330 cide citrique b) ntioxydants utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 1b E 306 Extraits d origine naturelle riches en tocophérols c) gents émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 1 E 322 Lécithine Uniquement si issus de matières premières biologiques Utilisation limitée aux aliments pour animaux d aquaculture d) Liants, agents antimottants et coagulants utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation B 1 E 535 Ferrocyanure de sodium Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) 1 E 551b Silice colloïdale 1 E 551c Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) 1 E 558 Bentonite-montmorillonite 1 E 559 rgiles kaolinitiques exemptes d amiante

L 154/18 Journal officiel de l Union européenne 15.6.2012 utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 1 E 560 Mélanges naturels de stéarites et de chlorite 1 E 561 Vermiculite 1 E 562 Sépiolite B 1 E 566 Natrolite-phonolite B 1 E 568 Clinoptilolite d origine sédimentaire [porcs d engraissement; poulets d engraissement; dindons d engraissement; bovins; saumons] 1 E 599 Perlite e) dditifs pour l ensilage utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 1k Enzymes, levures et bactéries Utilisation autorisée pour la production d ensilage lorsque les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante 2. DDITIFS SENSORIELS utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 2b Composés aromatiques Uniquement des extraits de produits agricoles 3. DDITIFS NUTRITIONNELS a) Vitamines utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation b) Oligo-éléments 3a Vitamines et provitamines Provenant de produits agricoles Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d aquaculture Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants, sous réserve de l autorisation préalable des États membres, fondée sur l évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l élevage biologique, d obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l'intermédiaire de leur ration alimentaire utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 3b E1 Fer oxyde ferrique carbonate ferreux sulfate ferreux, heptahydraté sulfate ferreux, monohydraté 3b E2 Iode iodate de calcium, anhydre

15.6.2012 Journal officiel de l Union européenne L 154/19 utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation 3b E3 Cobalt carbonate basique de cobalt, monohydraté sulfate de cobalt, monohydraté et/ou heptahydraté 3b E4 Cuivre carbonate basique de cuivre, monohydraté oxyde de cuivre sulfate de cuivre, pentahydraté 3b E5 Manganèse carbonate manganeux oxyde manganeux sulfate manganeux, monohydraté 3b E6 Zinc oxyde de zinc sulfate de zinc, monohydraté sulfate de zinc, heptahydraté 3b E7 Molybdène molybdate de sodium 3b E8 Sélénium sélénate de sodium sélénite de sodium 4. DDITIFS ZOOTECHNIQUES utorisation Numéro ID Substance Description, conditions d utilisation Enzymes et micro-organismes (*) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.»