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Champ référentiel 1.2 Chapitre 1, domaine 2 : Juridique La loi Informatique et Liberté aroline MASCRET Mission Juridique Pôle «Actes et Produits de Santé» Haute Autorité de Santé

La protection des données de santé et les fichiers de recherche Cadre juridique de la protection des données personnelles Cadre juridique européen Convention du Conseil de l Europe du 28 Janvier 1981 Directive communautaire du 24 oct. 1995 relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel Loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 2

Principaux aspects de la nouvelle loi informatique et libertés Droits de la personne renforcés Allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL Contraintes nouvelles pour les transferts de données hors UE Nouveaux pouvoirs de la CNIL : sanctions et labellisation Institution du «correspondant CNIL» 3

Le champ d application de la loi s élargit, mais est mieux défini : art. 2 à 5 La donnée à caractère personnel Le fichier et le traitement des données Le responsable du traitement 4

La donnée à caractère personnel Toute information relative à une personne physique identifiée ou susceptible de l être, directement ou indirectement, par référence à un numéro d identification (numéro SS) ou un ou plusieurs éléments qui lui sont propres (date de naissance, initiales Pour savoir si une personne est identifiable, il faut considérer l ensemble des moyens d identification dont dispose le responsable du traitement ou toute autre personne Prise en compte des méthodes d anonymisation dans la loi 5

Fichier et traitement des données Fichier Traitement des données Tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessible selon des critères déterminés Toute opération de collecte, enregistrement, organisation, conservation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, rapprochement, interconnexion, verrouillage, effacement destruction 6

Le responsable du traitement La personne, l autorité publique, le service ou l organisme qui détermine ses finalités et ses moyens Le responsable doit être établi sur le territoire français Ou recourir à des moyens de traitement situés sur le territoire national Exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu à des fins de transit en France ou sur celui d un État de l UE 7

Le transfert des données hors UE L État doit assurer un niveau de protection suffisant : appréciation par la Commission européenne Ou décision de la CNIL autorisant le transfert si clauses contractuelles ou adoption de règles internes pour le traitement considéré Ou consentement exprès de la personne, ou sauvegarde de la vie de la personne, de l intérêt public 8

Conditions de collectes : les données doivent être collectées : Collectées et traitées de manière loyale et licite Collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes, et ne pas être traitées de manière incompatibles avec ces finalités Adéquates, pertinentes, et non excessives Exactes, complètes, mises à jour Conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées 9

L information renforcée du droit des personnes Les personnes doivent être informées, lors du recueil, de l enregistrement ou de la première communication des données De l identité du responsable du traitement De la finalité du traitement Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses et des conséquences d un défaut de réponse Des destinataires des donnés De leurs droits : droit d accès et de rectification, droit de s opposer sous certaines conditions à l informatisation des données À l opposition des données vers des pays hors UE 10

Les droits des personnes Droit d accès et de rectification (art. 39 et s.) Droit de s opposer, pour des motifs légitimes au traitement de ses données sauf si le traitement répond à une obligation légale (art. 38) Droit de s opposer, sans frais, à l utilisation de ses données à des fins de protection commerciale 11

Priorité renforcée à la confidentialité des données Obligation qui pèse sur le responsable du traitement qui doit préserver la sécurité des données Les mesures de sécurité physique et logique doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le traitement Des décrets pourront fixer les prescriptions techniques des traitements mis en œuvre par les professionnels de santé, sur la politique de confidentialité = décret actuellement en préparation 12

Reconnaissance du caractère sensible de certaines données principe Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines sociales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (art. 8) 13

Reconnaissance du caractère sensible de certaines données exceptions Le consentement exprès de la personne, sauf dans le cas où la loi prévoit qu il ne suffit pas Les traitements qui sont mis en œuvre par des médecins ou biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé La recherche dans le domaine de la santé L intérêt public Les traitements de données à caractère personnel qui font l objet à bref délai d un processus d anonymisation 14

Les procédures de déclaration Le régime de droit commun : la déclaration Exemple Les fichiers de gestion administrative et médicale mis en œuvre à l hôpital dès lors qu ils sont nécessaires pour établir des diagnostics médicaux, administrer des soins ou des traitements, gérer des services de santé ou mettre en œuvre des actions de médecine préventive La déclaration doit être complétée d une description des mesures de sécurité mise en œuvre pour garantir la confidentialité des données 15

Que doit-on déclarer? Données médicales = données sensibles Les traitements portant sur ces données mis en œuvre par les professionnels intervenant dans le système de santé doivent faire l objet d une déclaration ou d une demande d autorisation 1) Les fichiers de gestion administrative médicale Médecine préventive, diagnostics médicaux, administration de soins ou de traitements, gestion des services de santé Professions libérales de santé, médicales et paramédicales Pharmacies Laboratoires d analyse de biologie médicale Établissements de soins privés ou publics Centres d examens de santé gérés par la SS ou collectivités locales 16

Que doit-on déclarer? 2) Les applications justifiées par un intérêt public spécifique défini par la loi ou propre aux missions poursuivies par l organisme Mise en place d un dossier médical partagé dans le cadre d un réseau de soin Les finalités et les fonctions du traitement ; Les mesures prises pour informer les personnes de leurs droits et, dans le cadre d'un réseau, recueillir leur consentement ; la durée de conservation des données; Les mesures physiques et logiques de sécurité prises pour garantir la pérennité et la confidentialité des données traitées. 17

Que doit-on déclarer? 3) Les fichiers mis en œuvre à des fins de recherche médicale Les traitements de données personnelles opérés dans le cadre de recherches biomédicales Élaboration d une méthodologie de référence par le CNIL Les traitements de données personnelles opérés dans le cadre de recherches ne relevant pas de la méthodologie de référence 4) Les fichiers mis en œuvre à des fins d évaluation ou d analyse des pratiques ou des activités de soins 18

Les procédures de déclaration L autorisation Les réseaux de soins Le DMP Le DP Le traitement des services médicaux des caisses La recherche dans le domaine de la santé (ch. IX) 19

Les procédures de déclaration La norme simplifiée Exemples Norme simplifiée 50 : cabinets médicaux et paramédicaux Norme simplifiée 52 : les pharmacies Norme simplifiée 53 : les laboratoires Intérêts Un champ d application défini Des règles de sécurité et d information précisées (CPS et protocole de confidentialité) L interdiction de toute exploitation à des fins commerciales 20

Finalité du traitement La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Faciliter la gestion administrative de la pharmacie, la dispensation des médicaments, produits de santé et DM, analyse de la statistique des ventes Tenue de l ordonnancier Tenue des registres pour produits dont délivrance est soumise à enregistrement obligatoire Gestion du dossier de suivi pharmaco-thérapeutique du patient Établissement, édition et télétransmission des feuilles de soins et factures subrogatoires Édition et envoi de courriers aux professionnels de santé Édition d un bordereau récapitulatif des caisses Gestion des règlements Réalisation d études statistiques à partir d information anonymiseés Participation à des études épidémiologiques 21

La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées : Que dans l intérêt direct du patient Dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de santé publique Toute autre exploitation des données, notamment à des fins commerciales La constitution et utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d identifier nommément un professionnel de santé 22

La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Informations collectées et traitées Identité : sexe, adresse, n de tél. Numéro de SS, adhésion aux complémentaires Santé : - médicaments dispensés, posologie, date de l ordonnance et durée de la prescription - modalités particulières de prise en charge médicale : HAD, réseau - Renseignements d ordre biologiques, physiologiques, pathologiques propres à influencer la réaction du patient au médicament - Historique des médicaments dispensés, traitement en cours, médecins traitants 23

La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Informations collectées et traitées Informations relatives aux habitudes de vie du patient, nom + coordonnées des proches mandatés pour le retrait des produits délivrés et leur lien avec le patient peuvent être collectés Dans la stricte limite où elles sont nécessaires à la dispensation Accord exprès du patient Informations relatives au médecin : nom, adresse, n identification, spécialité, situation conventionnelle 24

La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Destinataire de l information collectées à l officine Personnel de l officine, dans les limites de l attribution de chacun et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel Continuité des soins, après accord du patient : professionnels et établissements de santé assurant la prise en charge du patient Remboursement des soins : agents habilités des organismes d AM + complémentaires santé Organismes de recherche et organismes d EPP 25

La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Durée de conservation 3 ans à compter de la dernière intervention sur le dossier patient ensuite archivées sur un support distinct et peuvent être conservées 15 ans Ordonnancier 10 ans (R.5125-45 CSP) Registre des stupéfiants : 10 ans à compter de sa dernière mention (R.5132-36 CSP) Registre des médicaments dérivés du sang : 40 ans (R.5121-195 CSP) Télétransmission : double électronique des feuilles de soins transmises + AR : 90 jours (R.161-47 CSS) 26

La NS 52 : traitement automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie Information et droit d accès Un document doit être affiché dans les locaux ou remis en main propre informant les personnes, dont les données sont enregistrées et conservées dans le fichier de la pharmacie, de leur droit d accès aux informations les concernant Le pharmacien doit définir une politique de confidentialité et les mesures effectives de mises en œuvre pour garantir la sécurité des données 27

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Sauf laboratoires d analyse génétique/ anatomo-cyto-pathologie Finalité du traitement Faciliter la gestion administrative des laboratoires, la réalisation des analyses et l interprétation et la transmission des résultats. l enregistrement des prescriptions d analyses l enregistrement de la «fiche de suivi médical» la gestion des rendez-vous la transmission de prélèvements aux fins d'analyses vers d autres laboratoires la gestion des analyses et des résultats l établissement et la télétransmission des feuilles de soins l envoi des résultats et de courriers aux confrères et aux professionnels de santé prescripteurs la réalisation d études statistiques à usage interne la participation à des études épidémiologiques 28

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées : Que dans l intérêt direct du patient Dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de santé publique Toute autre exploitation des données, notamment à des fins commerciales La constitution et utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d identifier nommément un professionnel de santé 29

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Informations collectées et traitées Identité : sexe, adresse, n de tél. Numéro de SS, adhésion aux complémentaires Santé prescriptions, résultats et comptes rendus d analyses, coordonnées des médecins traitants, renseignements biologiques, cliniques et thérapeutiques, antécédents, traitements en cours Informations relatives aux habitudes de vie du patient, nom + coordonnées des proches mandatés pour le retrait des produits délivrés et leur lien avec le patient peuvent être collectés Dans la stricte limite où elles sont nécessaires à la dispensation Accord exprès du patient 30

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Destinataire de l information collectées à l officine Le directeur, le directeur-adjoint du laboratoire et, dans la limite des habilitations délivrées par eux et sous leur responsabilité, les membres du personnel du laboratoire ont accès aux informations relatives au patient Les laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d analyses sont destinataires de l identité du patient et des informations nécessaires à la réalisation de l analyse. Le praticien prescripteur et le ou les médecins traitants désignés par le patient sont destinataires de l identité du patient et des résultats d analyses pour les patients qu ils suivent. Afin d assurer la continuité des soins et avec l accord de la personne concernée, les professionnels de santé et dans les établissements de santé, les membres de l équipe de soins assurant sa prise en charge, sont destinataires de l identité du patient et des résultats et comptes rendus d analyses le concernant 31

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Destinataire de l information collectées à l officine Continuité des soins, après accord du patient : professionnels et établissements de santé assurant la prise en charge du patient Remboursement des soins : agents habilités des organismes d AM + complémentaires santé Organismes de recherche et organismes d EPP 32

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Durée de conservation 5 ans à compter de la dernière intervention sur le dossier patient ensuite archivées sur un support distinct et peuvent être conservées 15 ans 20 ans pour les établissements de santé Télétransmission : double électronique des feuilles de soins transmises + AR : 90 jours (R.161-47 CSS) 33

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Information et droit d accès Un document doit être affiché dans les locaux ou remis en main propre informant les personnes, dont les données sont enregistrées et conservées dans le fichier de la pharmacie, de leur droit d accès aux informations les concernant Les résultats d analyses sont remis au patient en main propre ou envoyés sous pli cacheté à ses nom et adresse. Ils peuvent être remis à toute personne dûment mandatée par lui. Lorsqu un patient est mineur ou majeur protégé par la loi, les résultats ne peuvent être remis qu à son représentant légal, sauf lorsque la loi prévoit une transmission directe des résultats 34

NS 53 traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des biologistes à des fins de gestion du laboratoire d analyses de biologie médicale Politique de confidentialité Application de l arrêté du 26 novembre 1999 portant Guide de Bonne Exécution es Analyses de Biologie Médicale En cas d utilisation du réseau Internet pour transmettre des données personnelles de santé, et en particulier les résultats d analyses, un système de chiffrement «fort» des transmissions et, le cas échéant, une messagerie sécurisée doivent être mis en place ; un dispositif technique approprié doit être installé et mis à jour régulièrement afin de se prémunir des risques de captation des données ; le système de réception des informations doit respecter leur confidentialité. En outre, le système de transmission utilisé doit garantir l intégrité des données Le directeur du laboratoire doit définir une politique de confidentialité et les mesures effectives C2i Métiers de la de Santé mises - Année universitaire en œuvre pour garantir la sécurité 35 des données

La recherche dans le domaine de la santé Comité consultatif (ministère de la recherche) 15 jours 1 mois Avis sur la méthodologie CNIL - autorisation Si utilisation de la méthodologie de référence Engagement de conformité 36

Mentions légales L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores. Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées au Ministère de l éducation nationale - projet C2i métiers de la Santé. L utilisation de ce document est strictement réservée à l usage privé des étudiants inscrits à l UFR de médecine, de pharmacie et odontologie des universités impliqués dans le C2i métiers de la santé, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante. Ce document a été réalisé pour le projet C2i Niveau 2 métiers de la Santé - Ministère de l éducation nationale. 37