Loi du 20 juillet 2011



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Transcription:

Association de Prévention et Santé au Travail Poitou-s Loi du 20 juillet 2011 Portant réforme à l organisation de la Médecine du Travail Dominique Derenancourt 8 août 2011

La réforme des Services de Santé au Travail du 20 juillet 2011 Parue au Journal Officiel du 24 juillet 2011, la loi tant attendue depuis bientôt 4 ans est enfin publiée! Insérée dans la loi portant réforme des retraites, suite à un amendement placé de nuit, la réforme fut écartée par le Conseil Constitutionnel qui l avait qualifiée de «cavalier législatif». Les Sénateurs centristes ont redéposé un projet de loi tout début février 2011 en reprenant, à la virgule près, le texte écarté par le Conseil Constitutionnel. Un amendement fut alors déposé et voté concernant la gouvernance des Services de Santé au Travail avec un Conseil d Administration totalement paritaire et une Présidence tournante entre employeurs et salariés. Les lobbyings ont joué en tous sens pour éviter que la Présidence puisse être représentée par un salarié. Un compromis fut accepté entre les deux chambres par une composition paritaire du Conseil d Administration, un Président choisi parmi les représentants employeurs et un Trésorier choisi parmi les représentants de salariés. La Commission de Contrôle ne disparaissant pas pour autant (en référence à l ancienne règle) elle sera composée de 2/3 de représentants de salariés et 1/3 de représentants d employeurs, dont le Président sera issu des représentants de salariés. Les syndicats de salariés s opposant à ce texte ont tenté le 20 juillet 2011 un recours auprès du Conseil Constitutionnel qui est resté sans effet. A la promulgation de la loi, le ministre du travail a aussitôt réagi à ce vote en précisant : "dès la rentrée, une concertation serait engagée avec les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes pour assurer la parution des textes réglementaires avant la fin 2011." En effet, cette loi ne permet toujours pas au Service de Santé au Travail de sortir de la formalité impossible sur le plan juridique au regard des compétences médicales disponibles face aux obligations réglementaires. L effondrement de la démographie médicale reste une réalité. La réglementation future devra en tenir compte sous peine de rester dans une injonction paradoxale! En attendant cette réglementation, analysons les grands points de modification.

I - Rôle des Services de Santé au Travail La loi fixe par l article L.4622-2 du code du travail quatre missions aux Services de Santé au Travail : 1/ Conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs 2/ Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs 3/Assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs 4/ Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Des missions explicitement définies Jusqu à cette loi, seul, le Médecin du Travail avait une mission fixée par la loi, les Services de Santé au Travail se devant d apporter l organisation des moyens pour permettre au Médecin du Travail de réaliser leurs missions. Pour la première fois, les Services de Santé au Travail ont des missions explicitement définies. Figurent ainsi la surveillance de la préservation de la santé des travailleurs, de la pénibilité, la prévention de la consommation d'alcool et de drogues sur le lieu de travail, la prévention de la désinsertion professionnelle, la participation au suivi de la traçabilité des expositions professionnelles, qui sont de nouvelles prérogatives. Un fonctionnement en équipe pluridisciplinaire L article L.4622-8 prévoit que pour piloter ces actions, les Services s'appuient sur une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, intervenants en prévention des risques professionnels, IPRP) coordonnée par le médecin du travail. En outre, cette équipe peut être complétée par des Assistants de Services de Santé au Travail et des professionnels recrutés après avis des Médecins du Travail. De plus, l article L.4622-9 prévoit que les Services de Santé au Travail comprennent un service social du travail ou alors doivent coordonner leurs actions avec les services sociaux du travail existants quand ils sont prévus à l article L.4631-1 (entreprises de plus de 250 salariés). Le Médecin du Travail est le pivot de cette équipe pluridisciplinaire, il en est l'animateur et le coordonnateur. La réglementation devra préciser le rôle et le contenu des missions des Infirmières en Santé Travail et revoir en conséquence les seuils légaux pouvant être affectés à chaque Médecin du Travail, qui aujourd hui, selon la réglementation sont au maximum de 3300 salariés suivis, 3100 visites annuelles et 450 entreprises rattachées.

II - Organisation du travail des Services de Santé au Travail Les actions prioritaires des Services de Santé définies à l article L.4622-10 se font dans le respect des orientations décidées au niveau national et régional et en fonction de réalités locales. Ces actions forment un projet de Service pluriannuel qui fait l'objet d un contrat pluriannuel d'objectifs conclus entre le Service, d'une part, la DIRECCTE et la CARSAT compétentes d'autre part. Organisations d'employeurs, syndicats représentatifs et ARS donnent leur avis sur ce contrat. Un décret viendra préciser les modalités pratiques de ce contrat. Le projet de Service pluriannuel, validé par le Conseil d Administration, est élaboré à partir des propositions faites par la commission médico-technique du Service. L analyse du besoin, en matière de santé au travail, des entreprises et des salariés sera donc fondamentale ainsi que la connaissance de l état de santé des salariés pour élaborer un projet de Service. La notion de «réalités locales» devrait permettre certaines négociations avec la DIRECCTE sur la souplesse d application de la réglementation afin de sortir de la formalité impossible à laquelle le Service est confronté en raison du manque de Médecin du Travail. Une gouvernance paritaire L article L. 4622-11 est ainsi rédigé : Le Service de Santé au Travail est administré paritairement par un conseil composé : «1 De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; «2 De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. «Le président, qui dispose d une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1. Il doit être en activité. «Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2. «Les modalités d application du présent article sont déterminées par décret.» Au-delà de cette parité, une Commission de Contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés assure une surveillance de gestion et son Président est élu parmi les représentants des salariés. III - Missions du Médecin du Travail Sa mission actuelle est confirmée avec un point complémentaire défini par l article. L. 4624-3. qui précise : «I. Lorsque le Médecin du Travail constate la présence d un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

«L employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s opposent à ce qu il y soit donné suite». «II. Lorsque le Médecin du Travail est saisi par un employeur d une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l article L. 4622-3 (Article L4622-3 - Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.), il fait connaître ses préconisations par écrit. «III. Les propositions et les préconisations du Médecin du Travail et la réponse de l employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l article L. 4643-1.» La voie de la juridisation est confirmée, plusieurs acteurs auront accès à cette correspondance qui nourriront, en cas de litige, les tribunaux. IV - Aide à l employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail Selon le nouvel article L. 4644-1, l employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l employeur bénéficient, à leur demande, d une formation en matière de santé au travail. A défaut, si les compétences dans l entreprise ne permettent pas d organiser ces activités, l employeur peut faire appel, après avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au Service de Santé au Travail interentreprises auquel il adhère, ou dûment enregistrés auprès de l autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l amélioration des conditions de travail. L employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de Sécurité Sociale avec l appui de l Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail et son réseau. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d indépendance des professions médicales et l indépendance des personnes et organismes mentionnés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d Etat.

Donc, une nouvelle obligation s impose à l employeur par la désignation d une personne concernant les problèmes de santé et sécurité, qu elle soit en interne ou en externe de l entreprise. V - Convention avec des médecins généralistes Selon l article L.4622-2, un accord collectif de branche, étendu après avis du Conseil National de l Ordre des Médecins, peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec le Service de Santé au Travail. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du Service de Santé au Travail ainsi que l incompatibilité entre la fonction de médecin de soins du travailleur ou de l employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins non spécialistes, l employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d un Médecin du Travail appartenant au Service de Santé au Travail interentreprises ayant signé le protocole. En l absence d accord étendu dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d Etat, pris après avis du Conseil National de l Ordre des Médecins, détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à l article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de trois ans après l entrée en vigueur de la présente loi. C est la première fois que la loi prévoit un suivi possible de salariés par des médecins non spécialistes. Cette ouverture correspond au souhait du Gouvernement d assurer un suivi de santé au travail pour les salariés atypiques tel que les salariés du particulier employeur qui n ont pas de suivi lorsqu ils sont employés à temps partiel. Nous attendons maintenant l ensemble des décrets d applications qui sont prévus début 2012. -------------------------------