Experts du CHSCT Ces de recours à l'eqert Compétence ~e l'exprt 1=1 Contentktux de Yewrtfse NOVEMBRE 2004
Cas de recours à l'expert Expert agréé. - Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (c. tray. art. L 236-9 1 ). Le terme «maladie à caractère professionnel» est plus large que celui de «maladie professionnelle», cette dernière devant obligatoirement figurer dans les tableaux des maladies professionnelles indemnisées par la sécurité sociale (c. séc soc art. R. 461-3). Notion de risque grave. - Pour qu'une expertise puisse être ordonnée, il faut qu'un risque grave ait été constaté au sein de l'établissement. Ce risque n'a nullement à être imminent, soudain ou révélé par un accident mortel ou un événement exceptionnel et brutal. Ne constitue pas non plus une condition de recours à l'expert, le fait que le CHSCT ne puisse pas trouver à l'intérieur de l'entreprise les personnes ou services susceptibles d'apporter une réponse à ses préoccupations ou qu'il se soit heurté à l'inertie de l'employeur (CA Nancy 25 j uin 1996, n 63096). Au final, l'appréciation de la gravité du risque relève des juges du fond. OMM Indifférence des mesures prises par l'employeur. - Si l'employeur a fait cesser l'imminence du danger, il n'est pas pour autant fondé à demander l'annulation de la délibération du CHSCT désignant un expert dès lors que le risque grave persiste (TG! Montpellier or-d. référé, 2 mai 1997 SSL n 877). Même si l'employeur a, immédiatement après un incident de circulation de trains, pris des mesures nécessaires et suffisantes, le recours à un expert extérieur peut être utile pour parvenir à une vision globale et neutre de la situation et des risques (cass. soc. 11 février- 2004. n 247 D). Notion de projet important. - Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail et notamment: - de transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage; - de changement de produit ; La loi 2003-699 du 30 juillet 2003 a prévu une nouvelle possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert (c. tray. art. L 236-9 H). Établissements à hauts risques - Sont concernés les établissements classés «Sévéso» dits «seuils hauts» (établissements visés par à l'article L 515-B, IV du code de l'environnement) ainsi que ceux de stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle (établissements visés a l'article 3-1 du code minier). Cas de recours à un expert en risques technologiques - Dans ces établissements, le CHSCT peut faire appel à un expert en risques technologiques; - soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation préfectorale à classer une installation à risques; - soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation à risques (c. tray. L 236-2-1). - _e.-. de changement de l'organisation du travail; - de modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans ce cadre, il peut faire appel à un expert agréé (c. tray. art. L 236-2 ai. 7 et L. 236-9,1, 2' : pour des exemples, voir p. 42). Pas d'autres conditions au recours à l'expert agréé. - Le recours à un expert n'est pas subordonné à l'impossibilité du CHSCT de trouver dans l'entreprise la solution de problème posé auprès des services spécialisés de l'entreprise (cesse soc. 23 janvier 2002, n' 320 [D). Objectif de l'expertise - Il s'agit de permettre au CHSCT de donner un avis circonstancié en amont d'une décision importante et définitive, qui n'est pas encore prise, susceptible de transformer les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail d'un nombre significatif de salariés. L'expertise a pour but d'éclairer le CHSCT par la mise en oeuvre d'un savoir spécifique. Modalités de l'expertise. - L'expertise doit être effectuée dans un délai d'un mois, délai qui peut cependant être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Au total, il ne peut excéder 45 jours (c. traie art. L. 236-9.1. 2 -,. Le dépassement de ce délai n'a toutefois pas d'incidence sur la validité de la désignation de l'expert ni même sur celle de l'expertise (CA Nancy 25 ;air: 1996). Ce n'est pas parce que l'employeur a consulté le CHSCT sur le projet de réduction du temps de travail qu'il admet dans le même temps le recours à l'expert. Il peut donc contester en justice la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT cals sir 2$ luis. n o e r Recours à l'expert du comité d'entreprise. - Lorsque le comité d'entreprise a recours à un expert en cas d'introduction de nouvelles technologies, le CHSCT peut faire appel à ce même expert s'il souhaite un complément 40 If SOCIAL NOVEMBRE 2004 NOVEMBRE 2004 RF SOCIAL 41
d'expertise sur les conditions de travail. En tout état de cause, cette possibilité d'expertise complémentaire ne concerne que les entreprises d'au moins trois cents salariés (C trav art. L. 434 t. 4 al voir p. 59). Notion de projet important d'introduction de nouvelles technologies. - Ces projets sont ceux qui justifient le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert (c- iras. art. L 432-2 voir p 73) et, corrélativement, le droit pour le CHSCT d'obtenir auprès de cet expert un complément d'expertise sur les conditions de travail. Ces projets concernent donc: - soit l'introduction de nouvelles technologies ayant des conséquences notamment sur l'emploi, la qualification, la formation ou les conditions de travail; - soit la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides qui justifient un plan d'adaptation. En cas de carence de CHSCT. - Dans les établissements de 50 salariés et plus où il n'existe pas de CHSCT par suite de carence de candidature, les délégués du personnel exercent les attributions des membres du CHSCT et ont également les mêmes moyens et obligations (c. tray. art L. 236-1, al. 2). Ils pourront donc recourir à un expert agréé dans les mêmes conditions que le CHSCT. Risque grave Ouvriers exposés à des fumées et poussières irritantes et nocives pour l'appareil respiratoire. Salariés victimes d'un nombre important de lombalgies et de tendinites et exposés à des niveaux sonores supérieurs aux normes en vigueur. Stress professionnel constaté notamment par les rapports annuels des médecins du travail (augmentation du nombre de personnes souffrant d'une altération de l'état de santé liée directement à l'environnement professionnel). Suicide d'un salarié et accidents de la circulation concernant, la même année, des membres liés à l'implantation de leurs sites d'activité. Risque de collision entre deux trains. (cass. soc. 19 décembre? 990, BC V n 694) (CA Nancy 25 juin 1996, RIS 11/96, n 1182) (CA Aix-en-Provence, 1'0 ch., 5 juillet 1999, Dr. Ouvrier 2000, p. 197) NON (cass. soc. 3 avril 2001, BCVn 121) icass. soc, 11 février 2004. n 247 D) Situations Pi$}tt Important modifiant las condi Projet concernant la négociation sur l'organisation et la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Projet de changement d'horaires affectant directement 255 salariés sur un effectif de 400. Projet de réorganisation des tâches au sein de certains secteurs (passage de 5 à 4 des agents de conduite et la mixité des compétences des agents de maintenance). Réaménagement de l'organigramme prévoyant la restructuration de l'encadrement mais aucune transformation des postes de travail. Projet de «redéfinition et harmonisation» de l'organisation de l'astreinte présenté par l'employeur comme la conséquence de trois changements importants dans la structure de l'entreprise et le service proposé aux clients. Accord de réduction du temps de travail ne s'accompagnant d'aucun accroissement des cadences ou de la productivité. Projet de déménagement de 108 personnes dans un nouvel agencement et avec un matériel radicalement différent. k CA'Ve sale Critère rempli I sécurité ou de travail (CA Paris 31 mai 2000, FRS Lefebvre 21-00) 24 octobre v e" 345, (c(e, soc. bbrier 2001 BC v n" 54) NON Kass. ex. 12 décembre 2001 n' S?07.". Di NON 25 juin 2093 211 ) 17 Secembre 2003. 3.0 795) Projet important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail Réorganisation du système de marquage des marchandises dans un grand magasin. Projet aboutissant à la définition d'un nouveau métier de logistique. (TGI Strasbourg, 17 octobre 1996. D Ouvrier 1997 p, 1 (cast sec i' mars 2009), n` 10'4 D) 42 RF SOCIAL NOVEMBRE 2004 NOVEMBRE 2004 1W SOCIAL 43
Compétence de l'expert Sous-traitance d'une partie des travaux d'expertise. - Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Mais le sous-traitant doit être lui-même agréé, sauf si la sous-traitance ne concerne que des mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification habilités à cet effet (c toit/. art R. 235-42, Nomination par le CHSCT. - Le recours à un expert est décidé par le CHSCT qui définit sa mission. Le CHSCT ne peut faire appel qu'à un expert agréé. L'expert peut être une personne physique ou une personne morale. La désignation de l'expert agréé n'est pas subordonnée à un vote préalable du CHSCT i, toy..r.. i 23e: 4r. La décision de recourir à un expert pourra donc être prise de manière consensuelle. À défaut d'un tel consensus, la décision de recourir à un expert sera prise à la majorité des membres présents :c rr.,. 236-8 et i.. 434-31. L'employeur (président du CHSCT) ne participe pas à ce vote. En effet, lorsque le CHSCT agit en tant qu'organe exécutif en ce qui concerne les décisions relatives à la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail, il est alors consulté en qualité de délégation du personnel et le président ne participe donc pas au vote. En revanche, le président est habilité à voter lorsque le comité est amené à prendre des décisions sur les modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux (or( 931S e 25 rte ; I 0 UO 39 9 300, Choix d'un expert agréé. - L'expert doit être agréé par arrêté ministériel conjoint (des ministres chargés du travail et de l'agriculture), pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture (c. tray. art. L. 236-9 et R. 235-42 à R. 236-40 : voir la liste des experts agrcds. P. 46). Agrément d'office. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation en vigueur sont réputés agréés quant aux expertises du CHSCT ayant pour seul objet d'apprécier ladite conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé à cette vérification. La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne à procéder aux expertises. Elle est adressée au ministre du Travail avant le ler septembre de l'année en cours pour produire effet au P r janvier de l'année suivante. L'ANACT et l'inrs apportent leur concours au ministre pour l'instruction des demandes. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet c0t, r 200 : b32 20 kt 200l. o 22 ;wn). L'agrément ne peut excéder trois ans, il est renouvelable et précise la spécialité de l'expert agréé. L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations imposées art-ré : :o d x et. 2002. :0 5 lande- 2003 et.i. cté du 18 deterebre 200) IL) 2 4 lare le r'04 :. Santé, sécurité et organisation de la production. - L'agrément est donné, compte tenu des compétences de celui qui le sollicite, pour le ou les domaines suivants: - santé et sécurité au travail (ce domaine recouvre l'analyse des situations de travail dans ses aspects essentiellement ((physiques», en termes de pénibilité et de nuisances, et concerne l'hygiène, la sécurité et la prévention des risques professionnels): - l'organisation du travail et de la production (il s'agit de l'analyse sociotechnique des conditions de travail portant notamment sur le contenu du travail, la durée du travail, les cadences et les conditions d'utilisation des équipements). Vision globale et neutre. - Le CHSCT doit avoir une vision globale des questions relevant de sa mission, qui est de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des salariés --2i. L'expert doit donc pouvoir étudier l'ensemble des risques existant dans une situation de travail donnée (cals <_oc. 19 decemëre 1990, BC r u941. Le recours à un expert extérieur à l'entreprise peut être utile pour parvenir à une vision globale et neutre de la situation, indépendamment de la qualité des mesures préventives prises par l ' employeur cas_. sor, ' (étrier 200-1 r) 2. I2. Frais d'expertise. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur tc. :n'av. art. L. 236-9, t,o. Liberté d'accès. - Une fois nommé, l'expert a librement accès aux locaux de l'entreprise, l'employeur ne peut donc pas s'opposer à son entrée dans l'établissement. Droit à l'information. - L'employeur doit fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Obligations de secret et de discrétion. - Voir fiche pratique, page 28. Obstacle à l'accomplissement de sa missions. - L'expert qui se heurterait à quelques difficultés pour entrer ou obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission pourrait saisir le juge des référés, selon la procédure ordinaire (NC C, art. 808. 44 RF SOCIAL NOVEMBRE 2004 NOVEMBRE 2004 ; RF SOCIAL 45
Ackia* 88 ter avenue du Général Leclerc, BP 88, 92105 Boulogne Actitudes* 9 rue Marcel Sembat, 44100 Nantes Alpha Conseil** 129 rue Servient, 69326 Lyon Cedex 03 Alternatives Ergonomie* 20 avenue Adrien Raynal, 94310 Orly APAVE parisienne** 13-17 rue Salneuve, 75017 Paris Domaines de compétence tf sieurité trayait X Organisation du travail et de la production Christian Revest** 246 chemin des Fours-à-Chaux, 83200 Toulon CIDECOS Conseil" 9 rue de Puits-Gaillot, BP 1116, 69202 Lyon Cedex 01 DEGEST** 14 rue Lauzin 75019 Paris Emergences", LeMéliès, 261 rue de Paris, 93556 Montreuil Cedex ERETRA* 17 rue de ta Capsulerie, 93170 Bagnolet Ergonomie et Compétences* 2-4 villa Gagliardini, 75020 Paris Domaines dt compétence Organisation du travail et de la production X Appui Consultants" Le Thouvard, 73110 La Chapelle-Blanche ERGOS Concept" 99 rue de Sèvres, 75006 Paris X ARCNAM** 25 bd Guy Mollet, BP 31115, 44311 Nantes Cedex Ergos Ergonomie* SavoieTechnolac, BP 261, 73375 Le Bourget-du-Lac ARETE* 35 rue de Metz, 75010 Paris Artis Facta* 51 rue de l'amiral Mouchez, 75013 Paris CAMIRA** 7 avenue Gabriel Péri, 69960 Corbas Caroline David Consultants*' 1 chemin des Vannodes, 39570 Chille CATEIS* 46 bd Longchamp, 13001 Marseille Essor Consultants* 14 rue Gorge-de-Loup, 69009 Lyon GERN" 100 rue De Lattre-de-Tassigny, 59930 La Chapelle-d'Armentières GRETACT** 16 avenue Victor Hugo, 92220 Bagneux GTIF** 59 rue de la Croix 92024 Nanterre GS Consultants" Résidence Fontaine-Roseraie 24 rue Théodore Lenôtre, 31500 Toulouse CEFORE** 8 place des Terreaux, 69001 Lyon Celide* 43 bis rue d'hautpoul, 1 75019 Paris Indigo Ergonomie* 325 avenue de Verdun, 33700 Mérignac Initiative Pluriels" 5 rue Saulnier, 75009 Paris 46 RF SOCIAL NOVEMBRE 2004 NOVEMBRE 2004.1'i IW SOCIAL 47
Orpnisates agreés morales eu personnes physiques Domaines de compétence Organisation aécuritlî San"' du travail et de du travail ta production Date d'expiration de l'agrément Contentieux de l'expertise IRCAF Réseau** 49 chemin entre les Deux Gares, 13200 Arles ISAST** 5 avenue du Président Wilson, 94230 Cachan Lange Consultants** 32 rue Wasse, 80090 Amiens LESC** 146 rue Léo Saignas, 33076 Bordeaux Michel-Merit* 7 rue René-Hersen, 49240 Avrillé Nuance Ergonomie* 7 passage de la Fonderie, 75011 Paris OMNIA** 219 rue Éloi-Morel, 80000 Amiens Social Conseil** 7 place Ovale, BP 6, 94231 Cachan Cedex Syndex* 27 rue des Petites Écuries, 75010 Paris Technologie* 10 rue des Messageries 75010 Paris Yves Doliguez Conseil** 4 lotissement La Clairnande, 480 avenue Fortuné Ferrini 13090 Aix-en-Provence Les arrêtés ministériels qui fixent la liste des experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont les suivants: ' 26 décembre 2002 : JO 25 janvier 2003; " 18 décembre 2003 : JO 24 janvier 2004. Seul le juge est compétent. - Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, la contestation doit être portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue en urgence c. traie art. L. :36-9. IV), c'est-à-dire en la forme des référés c. trae art. R. 236-1j. Seul le juge est donc compétent pour censurer l'initiative du CHSCT de recourir à l'expert. L'employeur qui s'opposerait à l'entrée de l'expert dans l'établissement, refuserait de le rémunérer ou de lui fournir les informations nécessaires à sa mission, pourrait être poursuivi pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT. Absence de délai. - La loi ne fixe aucun délai à l'employeur pour saisir le TGI, sous peine de forclusion. Contrôle du juge. - Le juge n'est pas lié par la constatation du risque grave faite par le CHSCT. Même en présence d'un risque grave avéré, il peut estimer que l'expertise est inutile, en raison des investigations antérieurement réalisées (cass sec 1 ' décembre 1993. BC V n ` 3011. Sauf abus manifeste du CHSCT, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel. Un coût manifestement surévalué de l'expertise peut constituer un tel abus et entraîner la nullité de la décision désignant l'expert (casa. soc. 26 a n 2001, BC V n' 2.31). Le juge peut, en revanche, réduire l'étendue de la mission confiée à l'expert et la cantonner à l'analyse et à la prévention des risques. En effet, l'expertise ne peut pas servir de prétexte à une remise en cause de la politique générale de l'entreprise en matière d'organisation du travail (case. soc., lévrier 200-l, n' 2 l7 D'.. L'instauration de l'agrément en 1991 a beaucoup contribué à diminuer le contentieux relatif au choix de l'expert. L'agrément équivaut, en effet, à une double présomption de compétence et d'objectivité. 48 RI SOCIAL 1, NOVEMBRE 2004 mue Frais de procédure. - Si la loi prévoit expressément la prise en charge des frais d'expertise par l'employeur, en revanche rien de tel n'est prévu pour les frais de procédure du CHSCT. Si ce dernier est doté de la personnalité morale, il ne dispose d'aucun budget et d'aucune ressource financière. Il a donc paru logique d'imputer à l'employeur les frais de procédure du CHSCT, dès lors NOVEMBRE 2004 d:am& Ai RF MAL 49
qu'aucun abus n 'est établi à l 'encontre de ce dernier (cass. soc. 26 juin 2001, BC V n 231 ; cass. soc. 8 octobre 2003, n 2155 FD). Les frais de justice et d'avocat du CHSCT sont donc à la charge de l'employeur, si aucun abus du comité n'est établi, y compris lorsque le juge décide que le recours à l'expert n'était pas justifié (cris. soc. 25 juin 2003, BC V n 211). Outre les honoraires d'avocat, l'employeur doit aussi régler les honoraires d'avoués et les dépens (cass. soc. 12 janvier 1999, BC V n 19 ; cass. soc. 26 juin 2001, BC n 231). Exception : le recours abusif. - En cas de recours abusif à un expert, le CHSCT peut être condamné à supporter les frais de procédure. Mais le CHSCT ne disposant d'aucune ressource financière propre, cette condamnation semble difficilement envisageable en pratique. Une cour d'appel avait décidé d'annuler le choix de l'expert désigné par le CHSCT d'edf pour lui substituer son propre expert. II semble qu'à ce stade, le CHSCT n'ait pas été condamné à payer de quelconques frais de procédure. Le CHSCT se pourvoit en cassation contre la décision de la cour d'appel. La Cour de cassation rejette ce pourvoi et, cette fois, condamne le CHSCT aux dépens. Toutefois, la Cour de cassation rejette la demande d'edf fondée sur l'article 700 du NCPC. Ainsi, les frais exposés par EDF et non compris dans les dépens restent à la charge de ce dernier (cals. soc. 3 février 1999, n 774 D). 50 RF SOCIAL NOVEMBRE 2004