DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire



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13 EME SALAIRE 13 EME SALAIRE - ETAT DE GENEVE Confidentiel Etat de Genève 23/01/2009

DESCRIPTIF DU DOCUMENT Phase du projet Domaine État du document Version actuelle Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire 3 ème Version validée n V2 date : 23.01.2009 Auteurs Référence Ph. Wannebroucq - N. Bouzidi - J.-M. Rebetez Nouveau système de rémunération SOMMAIRE 1 INTRODUCTION... 4 2 DOCUMENTS DE REFERENCE... 4 3 REGLES DE PASSAGE DE L'ANCIEN AU NOUVEAU SYSTEME... 5 3.1 Présentation de la nouvelle échelle de traitement... 5 3.2 Règle de passage d'annuité de l'ancien au nouveau système... 6 3.2.1 Chronologie des opérations pour le passage dans le nouveau système... 6 3.2.2 Cas situé en annuité de blocage, suite à une promotion en cours d'année en 2006, 2007 ou 2008... 6 3.2.3 Cas situé en annuité de blocage suite à une rétrogradation avec droits acquis... 7 3.2.4 Cas de promotion située en annuité 22... 7 3.2.5 Cas de promotion ou rétrogradation au 1 er janvier 2009... 7 4 LE 13 EME SALAIRE... 8 4.1 Fonctionnement pour les collaborateurs mensualisés... 8 4.1.1 Base de calcul... 8 4.1.2 Ajustements... 8 4.1.3 Période de paiement... 9 4.1.4 Changements de situation (promotions, )... 9 4.1.5 Edition bulletin... 9 4.2 Fonctionnement pour les collaborateurs payés à l'heure... 9 4.2.1 Période de paiement... 9 4.2.2 Edition bulletin... 9 4.3 Impacts du nouveau système sur les autres éléments de paie... 9 4.3.1 Indemnités, primes et allocations... 9 4.3.2 Les cotisations... 10 5 PRIME AUX CADRES SUPERIEURS...10 5.1 Règles de versement... 11 5.2 Règles de calcul... 11 6 COMPARAISON DES DEUX SYSTEMES...12 6.1 Le collaborateur est avantagé dans le nouveau système... 12 6.2 Le collaborateur est désavantagé dans le nouveau système... 12 6.3 Conclusion sur la comparaison des deux systèmes... 12 7 PRESENTATION DU SYSTEME DE COMPENSATION...13 7.1 Cas des collaborateurs désavantagés dans le nouveau système... 13 7.1.1 Le régime de compensation immédiate... 13 Confidentiel Etat de Genève 2/16 23/01/2009

7.2 Cas des collaborateurs avantagés dans le nouveau système... 14 7.2.1 Le régime de compensation temporaire... 14 7.2.2 Hypothèses principales liées au calcul du solde compensation du collaborateur... 15 8 Annexes... 16 8 MESURES TRANSITOIRES POUR L'ANNEE 2008...16 9 ANNEXES...16 9.1 Annexe 1 : Ancienne échelle de traitement à 15 annuités... 16 9.1.1 Version publiable... 16 9.1.2 Version informatique... 16 9.2 Annexe 2 : Nouvelle échelle de traitement à 22 annuités... 16 9.2.1 Version publiable... 16 9.2.2 Version informatique... 16 Confidentiel Etat de Genève 3/16 23/01/2009

1 INTRODUCTION L Etat de Genève a décidé d adopter un nouveau système de rémunération dès 2009, dont les principales caractéristiques sont: 1. le remplacement du principe de versement de la prime de fidélité par un 13 ème salaire, versé à l'ensemble du personnel, dès la 1 ère année de service, 2. l'introduction d'une nouvelle échelle des traitements. Le protocole d'accord signé le 14 février 2008 avec les organisations représentatives du personnel précise : a) La nouvelle grille salariale n'entraîne aucune diminution du traitement annuel pour le personnel en fonction. Un système de compensation mensuelle est prévu à cet effet. b) Le coût salarial et les salaires cumulés sont identiques sur une carrière de 38 ans (30 ans pour la police et le personnel de la prison et 37,5 ans pour le personnel des établissements hospitaliers). c) Le nouveau système, basé sur 13 salaires, comprend 22 annuités. d) Le taux de la progression salariale (annuités) est modulé pour tenir compte de l'expérience des premières années. e) Le 13ème salaire est versé dès 2009, au prorata temporis. Il est versé dès la première année de service et inclus dans la nouvelle grille salariale. f) Le nouveau système de rémunération est plus avantageux pour le collaborateur en début de carrière, mais moins avantageux en fin de carrière. g) Un système de compensation est prévu pour qu'aucun collaborateur n'ait à supporter les inconvénients des deux systèmes, sans en connaître les avantages. h) Le 13ème salaire est soumis à la prévoyance professionnelle (LPP) à hauteur de 26%. i) L'introduction du 13 ème salaire et du nouveau système n'implique pas d'augmentation du taux de cotisation LPP. Une mesure transitoire pour l'année 2008 a été adoptée, qui consiste, pour tous les employés dont la prime de fidélité versée en juin 2008 est inférieure à 40% du traitement mensuel, à verser la différence entre leur taux de prime et le 40% de leur salaire en janvier 2009, sur la base du salaire du mois de décembre, et la moyenne des taux d'activités de janvier à décembre 2008. Le présent document a pour but de décrire les règles de gestion qui seront utilisées par l'ensemble des entités impactées par le changement de loi. 2 DOCUMENTS DE REFERENCE Les documents de référence utilisés sont : Révision des lois B 5 15 (10250) et B 5 17 (10249), Protocole d'accord entre le Conseil d'etat et les partenaires sociaux signé le 14 avril 2008. Confidentiel Etat de Genève 4/16 23/01/2009

3 REGLES DE PASSAGE DE L'ANCIEN AU NOUVEAU SYSTEME 3.1 PRESENTATION DE LA NOUVELLE ECHELLE DE TRAITEMENT Pour rappel, la nouvelle échelle de traitement comprend 22 annuités au lieu de 15. Le taux d'augmentation des annuités dans la nouvelle échelle est le suivant : Annuités Classes Augmentation annuelle de base 1 à 3 et 12 à 22 4 à 11 4 1.11 % 5 1.06 % 6 à 8 1.02 % 9 à 33 1% 4 à 33 2.65 * l'augmentation de base de la classe correspondante Le montant de traitement qui découle de cette grille est basé actuellement sur une constante, dont le montant en CHF est unique à date donné (il correspondait dans l'ancien système en 2008 à la classe 1 annuité 0, et change à chaque indexation). Définition de la constante dans le nouveau système: Pour la nouvelle échelle de traitement, la constante sera créée au 01.01.09 avec une valeur de référence définie dans le Projet de Loi* (classe 4 / annuité 0, équivalente à 13/12 e de la même valeur sur 2008), augmentée des indexations successives de 2007, 2008 et 2009. * Constante (Classe 4 annuité 0) au 01.01.2009 = 52'116.- (y compris indexation 2009). Détermination du montant de traitement annuel : Chaque classe a un écart minimum de 4,5% avec la classe d'en dessous, arrondi au franc supérieur pour chaque classe. Détermination du traitement mensuel : Le traitement annuel est calculé en incluant le 13ème mois, par conséquent le traitement mensuel est : traitement mensuel = traitement annuel / 13. Confidentiel Etat de Genève 5/16 23/01/2009

3.2 REGLE DE PASSAGE D'ANNUITE DE L'ANCIEN AU NOUVEAU SYSTEME La nouvelle échelle de rémunération comprend 22 niveaux contre 15 à l'ancienne échelle. 3.2.1 Chronologie des opérations pour le passage dans le nouveau système Sur la base de la situation au 31.12.2008, appliquer la progression de l'annuité selon les règles de l'ancien système (pour les ayants droit). La classe de traitement est conservée. L'annuité est calculée selon le tableau ci-dessous. Le droit à la progression d'annuité suit stricto sensu les règles de l'ancien système. Passage au 1er janvier 2009 dans le nouveau système de rémunération Annuité Système Nouveau actuel système 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 0 à 1 an en 12 12 12 * 1 à 2 ans en 12 12 13 * 2 à 3 ans en 12 12 14 0 à 1 an en 13 13 15 * 1 à 2 ans en 13 13 16 * 2 à 3 ans en 13 13 17 0 à 1 an en 14 14 18 * 1 à 2 ans en 14 14 19 * 2 à 3 ans en 14 14 20 0 à 1 an en 15 15 21 1 à 2 ans en 15 15 22 * Pour rappel, les augmentations supplémentaires (positions 12, 13, 14 de l'ancien système) ne sont accordées qu'après chaque intervalle de 3 ans, les fractions d'année n'étant pas prises en compte. La notion de plafonnement dans les annuités 12, 13 et 14 n'existe plus : la durée de passage d'une annuité à l'autre sera égale à 1 an, sous réserve d'une décision du Conseil d'etat. 3.2.2 Cas situé en annuité de blocage, suite à une promotion en cours d'année en 2006, 2007 ou 2008 Dans ce cas, l'année de promotion ne compte pas dans le décompte des trois années de plafonnement, conformément aux règles du système actuel. Exemple: Promotion au 1 er mars 2007 en annuité 13. Confidentiel Etat de Genève 6/16 23/01/2009

Au moment du passage au nouveau système, le calcul du droit à la progression est le suivant: 2007 : ne compte pas, 2008 : compte pour une année, 1 er janvier 2009 : compte pour le début de la deuxième année, soit l'annuité 16. 3.2.3 Cas situé en annuité de blocage suite à une rétrogradation avec blocage salaire Dans ce cas, la nouvelle annuité correspond à l'annuité plancher de la nouvelle échelle de traitement correspondante: Blocage en annuité 12 : passage en annuité 12 de la nouvelle échelle, Blocage en annuité 13 : passage en annuité 15 de la nouvelle échelle, Blocage en annuité 14 : passage en annuité 18 de la nouvelle échelle, Blocage en annuité 15 : passage en annuité 21 de la nouvelle échelle. 3.2.4 Cas de promotion située en annuité 22 Pour faire le coulissement relatif à une promotion pour une personne se trouvant en annuité 22 (nouvelle échelle), le montant de la progression pour le calcul de l'annuité de promotion correspond à la différence entre l'annuité 21 et 22. 3.2.5 Cas de promotion ou rétrogradation au 1 er janvier 2009 Dans ce cas, il faut procéder selon l'ordre suivant: Procéder à la progression de l'annuité au 1.1.2009 pour les ayants droit. Basculer les dossiers dans le nouveau système. Déterminer le régime de compensation (pour rappel: régime de compensation temporaire avec solde de compensation ou compensation immédiate) : a. En cas de régime de compensation immédiate i. Figer la compensation au montant qui vient d'être calculé, et qui sera versée au prorata du taux d'activité ii. Appliquer la règle sur le versement de la compensation immédiate décrite sous paragraphe 7.1.1 "Le régime de compensation immédiate". b. En cas de régime de compensation temporaire i. Annuler le solde de compensation Procéder à la promotion ou rétrogradation dans la nouvelle échelle de traitement, en respectant les mécanismes en vigueur actuellement. Confidentiel Etat de Genève 7/16 23/01/2009

4 LE 13 EME SALAIRE Le nouveau système de rémunération mis en place au 01.01.2009 comprend donc un 13 ème salaire qui remplace la prime de fidélité, et qui fonctionne selon les règles suivantes : Le 13 ème salaire est dû à l'ensemble des collaborateurs associés à l'échelle de traitement (les apprentis, stagiaires, hors classe sont par exemple exclus). Le 13 ème salaire est intégré à l'échelle des traitements. Pour un collaborateur mensualisé en continuité dans l'année (pas de promotion, de sortie, d'inactivité ), le 13 ème salaire est égal au montant annuel issu de l'échelle de traitement divisé par 13 (voir détail ci-dessous). Il est payé en décembre. o A titre transitoire, le 13 ème salaire sera versé en deux fois (juin et décembre) en 2009 et 2010. Pour les collaborateurs payés à l'heure, le 13 ème salaire est payé en plus du décompte horaire mensuel. La part vacances appliquée aux heures payées s'applique sur la part 13 ème salaire. Versement du 13 ème salaire lors du départ au Plend ou à la retraite : Régime de compensation immédiate : 50% du 13 ème salaire pour les départs entre le 1er janvier et le 30 juin inclus et 100% pour les départs entre le 1er juillet et le 31 décembre. Régime de compensation temporaire : 50% du 13 ème salaire pour les départs entre le 1er janvier et le 30 juin inclus et 100% pour les départs entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour autant que le solde de compensation le permette. Si le solde de compensation est déjà épuisé, le 13 ème salaire est versé au prorata temporis. Si le solde de compensation n'est pas encore épuisé mais le montant est insuffisant pour compléter la différence (entre le prorata temporis et le 50% ou le 100%), le montant restant du solde de compensation est versé. 4.1 FONCTIONNEMENT POUR LES COLLABORATEURS MENSUALISÉS 4.1.1 Base de calcul Le calcul du 13 ème salaire se fait par contrat. Si un salarié a plusieurs contrats (fonctions différentes) donnant lieu au 13 ème salaire, celui-ci est calculé au prorata pour chaque contrat. Les éléments déterminants du 13 ème salaire sont : o le traitement (en référence à la classe et annuité) o la retenue sur traitement (en référence à la classe et annuité) o le congé non payé o le rétroactif sur le traitement. La base du 13 ème salaire payé en juin est égale au cumul du 1 er janvier au 30 juin. La base du 13 ème salaire payé en décembre est égale au cumul du 1 er juillet au 31 décembre. En règle générale, le 13 ème salaire est égal à la somme des traitements perçus sur la période / 12. 4.1.2 Ajustements De manière générale, le 13 ème salaire sera automatiquement ajusté du fait de la réduction des éléments pris en compte dans le calcul du 13 ème salaire: Confidentiel Etat de Genève 8/16 23/01/2009

Entrée et sortie en cours d'année : le 13 ème salaire est versé selon les traitements perçus, déduction faite d'éventuels 13 ème salaire déjà versés. 4.1.3 Période de paiement Salarié en activité : en juin et décembre pour 2009 et 2010, en décembre dès 2011. Inactivité partielle (ex: congé sans traitement) sur l'année : juin et décembre pour 2009 et 2010, en décembre dès 2011. Inactivité (ex: congé sans traitement) en cours en juin ou en décembre : paiement en juin ou décembre sur la base des salaires perçus durant la période concernée. Salarié sorti : paiement le mois de sortie. 4.1.4 Changements de situation (promotions, ) En cas de promotion d'un collaborateur par exemple, le paiement du 13 ème salaire est effectué en juin et décembre sur la base des différentes situations (au prorata de chacune) via la prise en compte des traitements perçus. Ceci est applicable à chaque changement de situation (promotion, passage à temps partiel, etc.). 4.1.5 Edition bulletin Le versement du 13 ème salaire figure sur une ligne spécifique. 4.2 FONCTIONNEMENT POUR LES COLLABORATEURS PAYÉS À L'HEURE Les salariés payés à l'heure sont mis également au bénéfice d'un 13 ème salaire, à la condition que leur salaire horaire soit basé sur l'échelle des traitements. La part du 13 ème salaire est calculée sur les heures à payer, sur la base de l'échelle de traitement. 4.2.1 Période de paiement La part 13 ème salaire est versée sur chaque mois de paiement des heures. 4.2.2 Edition bulletin La part du 13 ème salaire calculé sur les heures à payer figure sur une ligne spécifique. 4.3 IMPACTS DU NOUVEAU SYSTEME SUR LES AUTRES ELEMENTS DE PAIE Ce paragraphe a pour but de présenter les impacts indirects du passage au 13 ème salaire et aux mécanismes de compensation sur les autres éléments de paie. 4.3.1 Indemnités, primes et allocations Les indemnités, primes et allocations suivantes sont calculées sur la base de l'échelle des traitements, y compris le 13 ème salaire: Allocation unique vie chère * * Nouvelles limites de l'allocation de vie chère : - Classes 4 à 7 > position 22 (anciennement 15 en 2008) - Classe 8 > position 17 (anciennement 13 en 2008) - Classe 9 > position 11 - Classe 10 > position 8 - Classe 11 > position 6 - Classe 12 > position 4 - Classe 13 > position 2 Confidentiel Etat de Genève 9/16 23/01/2009

Paiement 6ème semaine de vacances aux cadres supérieurs Prime cadres supérieurs pour heures supplémentaires 2 ou 3 % Heures supplémentaires Prime mensuelle aux cadres supérieurs (dès classe 27, taux de 8.3%) Plend: conformément à la nouvelle loi (B 5 15) prévoyant que le 13ème salaire fait partie intégrante du traitement, ce qui n'était pas le cas avec la prime de fidélité, la rente "Plend" est calculée sur la base du dernier traitement mensuel, y compris le 13 ème salaire, soit: Rente Plend = 20% (du dernier traitement mensuel * 13) / 12, mais au minimum la rente AVS (valeur 2009 CHF 2'280.--) au prorata du taux d'activité. Les indemnités et primes suivantes sont calculées sur la base de l'échelle des traitements, sans 13 ème salaire et sans compensation: Allocation de retraite (un salaire mensuel au prorata du taux d'activité) : est égale au salaire mensuel versé au moment du départ y.c. la compensation mensuelle (temporaire ou immédiate). Prestation aux survivants (3 salaires mensuels au prorata du taux d'activité) : est égale à 3 fois le salaire mensuel versé lors du décès y.c. la compensation mensuelle fois 3. 4.3.2 Les cotisations 4.3.2.1 Cotisations hors CIA / LPP Le 13ème salaire et la compensation (immédiate / temporaire) alimentent les bases de cotisation suivantes : AVS, Allocations familiales, Maternité, Assurance perte de gain Chômage Accident Impôt à la source Assurance maladie complémentaire 4.3.2.2 Caisses de retraite de l'etat de Genève (CIA, CEH, Caisse de la Police) Il y a deux impacts sur le calcul de la cotisation: Modification du traitement déterminant : il s'agit du traitement annuel ramené à 12 traitements mensuels, plus 26% du 13ème, soit (traitement annuel * 12.26) / 13 Modification du traitement déterminant maximum : classe 30 annuité 22 au lieu de classe 30 annuité 15 suite au changement d'échelle. La compensation ne rentre pas dans la base de calcul des cotisations des caisses de retraite. 5 PRIME AUX CADRES SUPERIEURS La mise en place du nouveau système de rémunération est accompagné du versement d'une prime aux cadres supérieurs. Confidentiel Etat de Genève 10/16 23/01/2009

5.1 REGLES DE VERSEMENT Cette prime est versée aux cadres supérieurs en classe 27 et plus avec responsabilité hiérarchique, selon la liste des fonctions arrêtée par le Conseil d'etat en date du 14 janvier 2009, s'agissant de l'etat et des organismes subventionnés auxquels la loi s'applique directement ou par voie d'une loi formelle. 5.2 REGLES DE CALCUL La prime de 8.3% est calculée sur la base de l'échelle de traitement 2009 (22 positions) au prorata du taux d'activité. La prime est calculée chaque mois sur la base du salaire mensuel en vigueur au moment du versement (hors compensation éventuelle). Elle est versée de janvier à décembre. Un 13 ème versement intervient au mois de décembre ou au moment du départ du collaborateur; le montant est égal à la somme des montants versés de l'année en cours divisé par le nombre de mois d'activité. Si le total du salaire mensuel et de la prime dépasse le salaire mensuel de la classe 33, annuité 21, le montant de la prime est réduit de la différence. Si la prime est supérieure au montant de la compensation, la compensation est supprimée. Exemples Salaire versé Traitement annuel Traitement mensuel Prime mensuelle Total mensuel Plafond mensuel 1/13 de la classe 33, annuité 21 Montant de réduction de la prime si le total mesuel 'd' est supérieur au plafond 'e' Compensation (immédiate ou temporaire) Montant de réduction de la compensation si la prime 'c' est supérieure à la compensation 'g' Prime mensuelle versée traitement de base versé Compensation versée Total Exemple 1 : sans compensation et sans dépassement du plafond Classe 27, annuité 10 a b=a/13 c=b*8.3% d=b+c e f = d-e g h i = c-f j = b k=g-h l=i+j+k 174'371,00 13'413,20 1'113,30 14'526,50 19'286,20 0,00 0,00 0,00 1'113,30 13'413,20 0,00 14'526,50 Exemple 2 : avec compensation et sans dépassement du plafond Classe 27, annuité 10 a b=a/13 c=b*8.3% d=b+c e f = d-e g h i = c-f j = b k=g-h l=i+j+k 174'371,00 13'413,20 1'113,30 14'526,50 19'286,20 0,00 250,00-250,00 1'113,30 13'413,20 0,00 14'526,50 Exemple 3 : sans compensation et avec dépassement du plafond Classe 33, annuité 19 a b=a/13 c=b*8.3% d=b+c e f = d-e g h i = c-f j = b k=g-h l=i+j+k 246'982,00 18'998,65 1'576,89 20'575,54 19'286,20 1'289,34 0,00 0,00 287,55 18'998,65 0,00 19'286,20 Exemple 4 : avec compensation et avec dépassement du plafond Classe 33, annuité 19 a b=a/13 c=b*8.3% d=b+c e f = d-e g h i = c-f j = b k=g-h l=i+j+k 246'982,00 18'998,65 1'576,89 20'575,54 19'286,20 1'289,34 278,00-278,00 287,55 18'998,65 0,00 19'286,20 Confidentiel Etat de Genève 11/16 23/01/2009

6 COMPARAISON DES DEUX SYSTEMES Deux situations peuvent se présenter lors du passage au nouveau système: Les personnes qui sont avantagées en 2009 dans le nouveau système Les personnes qui sont désavantagées en 2009 dans le nouveau système. 6.1 LE COLLABORATEUR EST AVANTAGE DANS LE NOUVEAU SYSTEME Le traitement annuel 2009 ancien système (y compris la progression de la prime de fidélité) est inférieur au traitement annuel nouveau système. Exemple: Ancien système Nouveau système Classe Annuité Traitement Taux de prime Prime Traitement total Traitement (y.c. 13ème) Ecart 20 8 116'768 35 3'406 120'174 122'545 2'371 Dans cet exemple, le nouveau système est favorable de CHF 2'371.- en 2009. 6.2 LE COLLABORATEUR EST DESAVANTAGE DANS LE NOUVEAU SYSTEME Le traitement annuel 2009 ancien système (y compris la progression de la prime de fidélité) est supérieur au traitement annuel nouveau système. Exemple: Ancien système Nouveau système Classe Annuité Traitement Taux de prime Prime Traitement total Traitement (y.c. 13ème) Ecart 20 8 116'768 70 6'811 123'579 122'545-1'034 Dans cet exemple, le nouveau système est défavorable de CHF 1'034.- en 2009. 6.3 CONCLUSION SUR LA COMPARAISON DES DEUX SYSTEMES Le nouveau système est plus avantageux pour le collaborateur en début de carrière, mais moins avantageux en fin de carrière. Un système de compensation est donc nécessaire pour qu'aucun collaborateur n'ait à supporter les inconvénients des deux systèmes, sans en connaître les avantages. Confidentiel Etat de Genève 12/16 23/01/2009

7 PRESENTATION DU SYSTEME DE COMPENSATION Le calcul des compensations s'appuie sur la comparaison des rémunérations annuelles de chaque individu dans les deux systèmes (ancien et nouveau), tout au long de sa carrière. Pour cela, il est nécessaire de maintenir la progression salariale dans les deux systèmes de rémunération: Ancienne échelle plus progression de la prime de fidélité et de l'annuité Nouvelle échelle plus progression de l'annuité. Chaque année, sur la base de cette comparaison, le système détermine : Les collaborateurs avantagés dans le nouveau système Les collaborateurs désavantagés dans le nouveau système. 7.1 CAS DES COLLABORATEURS DESAVANTAGES DANS LE NOUVEAU SYSTEME Ce cas de gestion correspond à un employé présent en décembre 2008, et pour lequel le nouveau système est défavorable dès son introduction. Dans ce cas, on parlera de "Régime de compensation immédiate". 7.1.1 Le régime de compensation immédiate La différence de rémunération annuelle entre l'ancien et le nouveau système est intégralement compensée. La compensation immédiate fait l'objet d'une nouvelle rubrique de paie, nommée "Compensation". Les règles de gestion suivantes s'appliquent à cette nouvelle rubrique. 7.1.1.1 Mode de calcul Le montant de la compensation immédiate correspond à la différence entre le traitement annuel "ancien système" et "nouveau système" à 100%, pour l'année considérée. La compensation immédiate est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, mais pas à la LPP. 7.1.1.2 Règles de versement La compensation immédiate est versée dès le premier mois de la mise en œuvre du nouveau système de rémunération (janvier 2009), et jusqu'à la sortie du collaborateur. La compensation est versée mensuellement, sous la forme d'un douzième de la différence annuelle à compenser, et au prorata de l'activité du collaborateur sur le mois considéré. En cas de départ de l'employé pour retraite, Plend, démission ou licenciement, la compensation n est plus versée. Toutefois, le droit à la compensation est maintenu en cas de transfert (comprendre ici, transfert entre employeurs figurant sur la liste des institutions appliquant les normes salariales de l'etat - fiche MIOPE No 10.002.00). Le mécanisme de comparaison et de versement est repris par le nouvel employeur sur la base des informations transmises par l'employeur précédent. En cas de changement de classe de traitement (promotion, rétrogradation, réévaluation de fonction), le montant de la compensation est gelé au montant qu'il Confidentiel Etat de Genève 13/16 23/01/2009

avait lors du dernier versement. Cette décision s'applique aussi en cas de changement au 1 er janvier 2009. 7.1.1.3 Edition bulletin La compensation immédiate versée apparaît sur une ligne séparée sur le bulletin de paie. 7.2 CAS DES COLLABORATEURS AVANTAGES DANS LE NOUVEAU SYSTEME Ce cas de gestion correspond à un employé présent en décembre 2008, et pour lequel le nouveau système est favorable lors de son introduction, mais qui devient défavorable dans le futur. Dans ce cas, on parlera de "Régime de compensation temporaire", et on calculera pour le collaborateur un "Solde de compensation". Ce solde de compensation correspond à la différence de rémunération théorique intervenue dans le passé entre le nouveau système et l'ancien système. Le "solde de compensation" sera utilisé lorsque le nouveau système de rémunération deviendra défavorable par rapport à l'ancien. 7.2.1 Le régime de compensation temporaire La compensation temporaire fera l'objet d'une nouvelle rubrique de paie, nommée "Compensation temporaire". Les règles générales suivantes s'appliquent à cette nouvelle rubrique. 7.2.1.1 Mode de calcul Le montant de la compensation temporaire correspond à la différence entre le traitement annuel "ancien système" et "nouveau système" pour l'année considérée. La rubrique "Compensation temporaire" est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, mais pas à la LPP. 7.2.1.2 Règles de versement La compensation temporaire est versée dès que le nouveau système de rémunération devient défavorable pour le collaborateur (soit au plus tôt au mois de janvier 2010). Le versement est effectué à concurrence du solde de compensation calculé lors du démarrage du nouveau système. Cette compensation est versée mensuellement, sous la forme d'un douzième de la différence annuelle à compenser, et au prorata de l'activité du collaborateur sur le mois considéré. Pour chaque mois auquel est effectué un versement de compensation temporaire, l'employeur diminue le solde de compensation au prorata de la période payée pour le salarié dans le mois (mais à 100% d'activité, c'est-à-dire indépendamment du taux d'activité du collaborateur). En cas de transfert (entre entités soumises à la loi sur les traitements du personnel B 5 15), le solde de compensation est transmis par l'employeur de départ à l'employeur d'arrivée, à sa valeur au moment du transfert. En cas de départ (retraite, démission, etc.), le solde de compensation est perdu (remis à zéro). Il ne constitue donc pas un acquis dont peut se prévaloir le collaborateur. En cas de congé sans traitement, le solde de compensation reste acquis. Confidentiel Etat de Genève 14/16 23/01/2009

En cas de changement de classe de traitement (promotion, rétrogradation, réévaluation de fonction), le solde de compensation est perdu et remis à zéro, pour autant qu'aucune compensation temporaire n'ait encore été versée. Dans le cas contraire, il continue à être versé, et le montant de la compensation temporaire est gelé au montant qu'il avait lors du dernier versement. Le solde de compensation est alors diminué de ce montant gelé, jusqu'à son extinction. 7.2.1.3 Edition bulletin La compensation immédiate versée apparaît sur une ligne séparée sur le bulletin de paie. 7.2.2 Hypothèses principales liées au calcul du solde compensation du collaborateur L'historique des individus est reconstitué sur la base de leur situation contractuelle en vigueur le jour précédant la bascule, soit le 31 décembre 2008. Il n'est donc pas tenu compte des changements de situation (promotion, réévaluation, etc.) qui se seraient produits dans le passé. En remontant dans le passé, le programme applique (à l'envers) les décisions de progression des annuités et de la prime de fidélité prises par le Conseil d'etat (et tient donc compte des blocages éventuels survenus dans le passé). Le programme tient compte du versement éventuel d'un complément de prime de fidélité à 40% dû pour décembre 2008. Le programme remonte dans le passé jusqu'à la date d'origine des droits de l'individu, considérée comme son entrée dans le système salarial de l'etat de Genève. Sur la base de ces calculs, le système détermine les cas de figure et les mécanismes de compensation à mettre en œuvre pour la population calculée. 8 MESURES TRANSITOIRES POUR L'ANNEE 2008 Pour tous les employés dont la prime est inférieure à 40% du traitement mensuel, la différence entre leur prime et le 40% de leur salaire est versée en janvier 2009. Le montant est calculé sur la base du traitement mensuel de décembre 2008. Il est fiscalisé sur l'exercice 2009. Confidentiel Etat de Genève 15/16 23/01/2009

9 ANNEXES 9.1 ANNEXE 1 : ANCIENNE ECHELLE DE TRAITEMENT A 15 ANNUITES Échelle des traitements au 01.01.09, y compris indexation de 1.3%: 9.1.1 Version publiable Document "Echelle_20090101_15_positions.pdf", disponible sur le site internet de l'etat. 9.1.2 Version informatique Document "Echelle_20090101_15_positions.slk", disponible sur le site internet de l'etat. 9.2 ANNEXE 2 : NOUVELLE ECHELLE DE TRAITEMENT A 22 ANNUITES Échelle des traitements au 01.01.09, y compris indexation de 1.3%: 9.2.1 Version publiable Document "Echelle_20090101_22_positions.pdf", disponible sur le site internet de l'etat. 9.2.2 Version informatique Document "Echelle_20090101_22_positions.slk", disponible sur le site internet de l'etat. Confidentiel Etat de Genève 16/16 23/01/2009