NOR: MCLB D. Vu la loi n du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

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Transcription:

1 Décret n 88-547 du 06 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - (Version consolidée* au 29 décembre 2006) NOR: MCLB8800149D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Vu le code des communes ; Vu la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; Vu le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; Vu le décret n 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 1988 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 1 ) - Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes

2 échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève de l'échelle 5 de rémunération. Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'etat Art. 2. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, notamment des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Art. 3. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 2 ) - Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1 La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2 L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3 La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. Art. 4. - (Abrogé par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 3 ) CHAPITRE II Modalités de recrutement Art. 5. Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1 En application des dispositions du 1er et du 2 de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2 En application des dispositions de l'article 36 de la même loi. Art. 6. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 4 ) - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 5 : 1 Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ; 2 Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel. Les fonctionnaires mentionnés au 2 peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1 ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

3 Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté. Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2 de l'article 5 les candidats déclarés admis : 1 A un concours interne ouvert, pour 60 pour cent au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats devant justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ; 2 A un concours externe ouvert, pour 20 pour cent au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique ou professionnelle, homologuée au moins au niveau V; 3 A un troisième concours ouvert pour 20 pour cent au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités mentionnées au 3 ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 pour cent ou d'une place. Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret.les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Art. 7-1. Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ; b)logistique et sécurité ; c) Environnement, hygiène ; d) Espaces naturels, espasces verts ; e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ; f) Restauration ; g)techniques de la communication et des activités artistiques. CHAPITRE III Nomination et titularisation Art. 8. - Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

4 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Art. 9. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 5 ) - Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987. Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. Art. 10. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. CHAPITRE IV Avancement Art. 11. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 6 ) - Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération. Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 9 échelons. Art. 12. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 7 ) - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREES Maximale Minimale 9e échelon 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Art. 13. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 8 ) - Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel

5 d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1 de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire. Art. 14. - (Abrogé par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 9 ) Art. 15. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade. Art. 15-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants : ÉCHELONS ET INDICES BRUTS DURÉES Maximale Minimale Agent de maîtrise qualifié 6e échelon provisoire (479) - - 5e échelon provisoire (449) 4 ans 3 ans CHAPITRE V Détachement Art. 16. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 10 ) - Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois à équivalence de grade les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479. Art. 16-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent Art. 17. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 11 ) - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

6 Art. 18. (Modifié par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 12 ) - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. Art. 19. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 13 ) - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. CHAPITRE VI dispositions transitoires et finales (Intitulé du chapitre modifié par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 14 ) Art. 20. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 14 ) - Les agents de maîtrise qualifiés et principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE Agent de maîtrise principal SITUATION NOUVELLE Ancienneté conservée Agent de maîtrise principal 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an 1er échelon 2e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an. Agent de maîtrise qualifié Agent de maîtrise principal Ancienneté conservée 5e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 4e échelon 5e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 1et échelon 1er échelon Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.

7 Art. 21. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 14 ) - Par dérogation au 1 de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade. Art. 22. (Modifié en dernier lieu par décret n 2006-1694 du 22 décembre 2006, art. 1er, 14 ) - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement d'agent de maîtrise qualifié et principal, demeurent valables pour la promotion au grade d'agent de maîtrise principal. Art. 23. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus. Art. 24. - Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise sont classés au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise qualifié ou d'agent de maîtrise principal sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 du présent décret. Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, s'ils occupent un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 390 et exercent des fonctions techniques correspondant aux emplois mentionnés à l'article 20 ci-dessus. Ils sont intégrés dans le grade dont l'échelon de début est doté d'un indice brut égal ou, à défaut, le plus proche de celui afférent au 1er échelon de leur emploi d'origine. Ils sont classés dans ce grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret. Art. 26. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint. Art. 27. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus, par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret. Art. 28. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur grade d'origine. Art. 29. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

8 Art. 30. - Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement dans un emploi de contremaître ou surveillant de travaux établie après concours en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade d'agent de maîtrise. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi. Art. 30-1. Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 27, l'effectif des agents de maîtrise qualifiés est supérieur au nombre fixé à l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 13 soit atteint, à une nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents de maîtrise qualifiés. Art. 30-1-1. Les agents de maitrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n 2001-640 du 18 juillet 2001et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent gradelors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans. Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois. Chapitre VII Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnairesaffiliés à la C N R A C L. (Chapitre inséré par décret n 90-939 du 17 octobre 1990, art. 8) Art. 30-2. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C N R A C L, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de maîtrise prévues aux articles 20 à 22, 24 et 25 du présent décret. Art. 31. - Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mai 1988. JACQUES CHIRAC