ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

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Transcription:

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 16 avril 2014 (OR. en) 8561/14 Dossier interinstitutionnel: 2014/0106 (NLE) PECHE 181 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche 8561/14 EB/lc DGB 3 FR

RÈGLEMENT (UE) N /2014 DU CONSEIL du modifiant le règlement (UE) n 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, 8561/14 EB/lc 1 DGB 3 FR

considérant ce qui suit: Le règlement (UE) n 43/2014 du Conseil 1 établit, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'union et, pour les navires de l'union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'union. (2) Les possibilités de pêche pour les navires de l'union dans les eaux de la Norvège et des Îles Féroé, et pour les navires de la Norvège et des Îles Féroé dans les eaux de l'union, et les conditions d'accès aux ressources dans les eaux de chaque partie sont établies chaque année à la suite de consultations sur les droits de pêche qui sont tenues conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles respectifs, relatifs aux relations en matière de pêche avec la Norvège 2 et les Îles Féroé 3. Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2014, le règlement (UE) n 43/2014 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé ont été clôturées respectivement le 12 mars 2014 et le 13 mars 2014. Par ailleurs, le 28 mars 2014, les consultations ont été conclues entre les États côtiers en ce qui concerne le merlan bleu et entre l'union, l'islande, la Norvège et la Fédération de Russie en ce qui concerne le hareng atlanto-scandien. Cela a permis à la Norvège et à l'union de discuter d'accords réciproques sur l'accès aux ressources dans leurs eaux respectives. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) n 43/2014. 1 2 3 Règlement (UE) n 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'union et, pour les navires de l'union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48). Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). 8561/14 EB/lc 2 DGB 3 FR

(3) Conformément aux résultats des consultations entre l'union et la Norvège, l'union peut autoriser des navires de l'union à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au- delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. De la même manière, l'union peut utiliser en 2015 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2014. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l'union. Lorsqu'un État membre n'a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n 847/96 continuent de s'appliquer conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n 40/2013. (4) Lors de sa deuxième réunion annuelle, en 2014, l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des possibilités de pêche consistant en un total admissible des captures () pour le chinchard. En outre, l'orgpps a redéfini la zone spécifique à laquelle les plafonds de l'effort de pêche et de capture pour la pêche de fond seront applicables à compter du 4 mai 2014. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'union. (5) Il est nécessaire de clarifier certaines dispositions concernant certains stocks, le régime de gestion de l'effort de pêche pour la sole de la Manche occidentale et une obligation spécifique de notification dans le cadre de la Commission interaméricaine du thon tropical. 8561/14 EB/lc 3 DGB 3 FR

(6) Les limitations de capture et de l'effort de pêche prévues dans le règlement (UE) n 43/2014 s'appliquent respectivement à compter du 1 er janvier et du 1 er février 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture et à l'effort de pêche devraient donc aussi s'appliquer à compter des mêmes dates. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, les limitations de capture et de l'effort pour la pêche de fond dans la zone spécifiée par l'orgpps devraient s'appliquer à compter du 4 mai 2014. Étant donné que la modification de certaines limitations de capture et certains régimes d'effort de pêche a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 8561/14 EB/lc 4 DGB 3 FR

Article premier Modifications apportées au règlement (UE) n 43/2014 Le règlement (UE) n 43/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 1 er, le paragraphe 3 est supprimé. 2) L'article suivant est ajouté: "Article 18 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks 1. Le présent article s'applique aux stocks suivants: a) le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'union de la zone II a; b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l'union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV; c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'union des zones II a, III b, III c et III d; d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV; e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1; f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a; 8561/14 EB/lc 5 DGB 3 FR

g) le stock de hareng commun dans les eaux de l'union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II; h) le stock de lieu noir dans la mer du Nord; i) le stock de plie commune dans la mer du Nord; j) le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53 N; k) le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d; l) le stock d'églefin dans la zone III a. 2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014. 3. Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'état membre concerné pour le stock en question en 2015. 4. Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'état membre concerné pour le stock en question en 2015. 8561/14 EB/lc 6 DGB 3 FR

5. Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n 1380/2014, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) n 1224/2009 est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article. 6. Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.". 3) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 Pêcheries de fond Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la Convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.". 8561/14 EB/lc 7 DGB 3 FR

4) À l'article 32, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'état membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent à la Commission les informations collectées au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier 2014.". 5) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 6) L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 7) L'annexe I J est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. 8) L'annexe II C est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. 9) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. 10) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement. 8561/14 EB/lc 8 DGB 3 FR

Article 2 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il s'applique à compter du 1 er janvier 2014. Cependant, a) l'article 1 er, point 3), s'applique à compter du 4 mai 2014; et b) l'article 1 er, point 8), s'applique à compter du 1 er février 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 8561/14 EB/lc 9 DGB 3 FR

ANNEXE I L'annexe I A du règlement (UE) n 43/2014 est modifiée comme suit: 1) La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'union et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Brosme Zone: Eaux de l'union et eaux internationales des zones V, VI et VII Brosme brosme Allemagne 13 analytique (USK/567EI.) Espagne 46 L'article 11 du présent règlement s'applique. France 548 Irlande 53 Royaume-Uni 264 Autres 13 Union 937 Norvège 2 923 3 860 (2)(3)(4) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. (2) À pêcher dans les eaux de l'union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C). (3) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*5B67-). 3.000 (4) Y compris la lingue. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII: Lingue (LIN/*5B67-) 5 500 Brosme (USK/*5B67-) 2 923 (5) Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2.000" 8561/14 EB/lc 1

2) La rubrique relative au brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Brosme Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Brosme brosme Belgique 0 analytique (USK/04-N.) Danemark 165 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Allemagne 1 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. France 0 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 4 Union 170 Sans objet" 3) La rubrique relative au sanglier dans les eaux de l'union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sanglier Zone: Eaux de l'union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII Caproidae (BOR/678-) Danemark 31 291 analytique Irlande 88 115 Royaume-Uni 8 103 Union 127 509 127 509" 8561/14 EB/lc 2

4) La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Zone III a Clupea harengus (HER/03A.) Danemark 19 357 Allemagne 310 Suède 20 248 Union 39 915 Îles Féroés 600 46 750 (2) (2) (2) (2) (3) analytique L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. (2) Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'union de la zone IV (HER/*04-C.). (3) Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.). " 8561/14 EB/lc 3

5) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'union et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53 30 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Eaux de l'union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53 30 N Clupea harengus (HER/4AB.) Danemark 80 026 analytique Allemagne 49 675 France 23 226 Pays-Bas 59 291 Suède 4 782 Royaume-Uni 65 022 Union 282 022 Norvège 136 311 (2) 470 037 Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.). (2) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les eaux de l'union des zones IV a et IV b (HER/*4AB-C). 50 000 Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes au sud de 62 N (HER/*04-N) Union 50 000 Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.). " 8561/14 EB/lc 4

6) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62 N Clupea harengus (HER/04-N.) Suède 866 analytique Union 866 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. 470 037 Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces. " 7) La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Zone III a Clupea harengus (HER/03A-BC) Danemark 5 692 analytique Allemagne 51 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Suède 916 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Union 6 659 6 659 Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm. " 8) La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'union de la zone II a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Zones IV et VII d et eaux de l'union de la zone II a Clupea harengus Belgique 65 analytique (HER/2A47DX) Danemark 12 526 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Allemagne 65 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. France 65 Pays-Bas 65 Suède 61 Royaume-Uni 238 Union 13 085 13 085 Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm. " 8561/14 EB/lc 5

9) La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c et VII d est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Zones IV c, VII d (2) Clupea harengus (HER/4CXB7D) Belgique 9 229 Danemark 1 153 Allemagne 716 France 12 800 Pays-Bas 22 837 Royaume-Uni 4 969 Union 51 704 470 037 (3) (3) (3) (3) (3) (3) analytique Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. (2) Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51 56 N, 1 19,1 E) jusqu'à la latitude 51 33 N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni. (3) Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.). " 10) La rubrique relative au hareng commun dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Zones VII g, VII h, VII j et VII k Clupea harengus (HER/7G-K.) Allemagne 248 analytique France 1 380 Irlande 19 324 Pays-Bas 1 380 Royaume-Uni 28 Union 22 360 22 360 Cette zone est élargie au secteur délimité: - au nord par la latitude 52 30' N, - au sud par la latitude 52 00' N, - à l'ouest par les côtes de l'irlande, - à l'est par les côtes du Royaume-Uni." 8561/14 EB/lc 6

11) La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Cabillaud Zone: Skagerrak Gadus morhua (COD/03AN.) Belgique 10 Danemark 3 177 Allemagne 80 Pays-Bas 20 Suède 556 Union 3 843 3 972 analytique L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement. " 12) La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV; eaux de l'union de la zone II a; la partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat est remplacée par: "Espèce: Cabillaud Zone: Zone IV; eaux de l'union de la zone II a; partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat Gadus morhua Belgique 821 Danemark 4 720 Allemagne 2 992 France 1 015 Pays-Bas 2 667 Suède 31 Royaume-Uni 10 827 Union 23 073 Norvège 4 726 27 799 (2) analytique (COD/2A3AX4) L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement. (2) Peut être pêché dans les eaux de l'union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04-N) Union 20 054" 8561/14 EB/lc 7

13) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Cabillaud Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62 N Gadus morhua (COD/04-N.) Suède 382 analytique Union 382 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Sans objet Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces. " 14) La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Cabillaud Zone: Zone VII d Gadus morhua (COD/07D.) Belgique 70 France 1 360 Pays-Bas 40 Royaume-Uni 150 Union 1 620 1 620 analytique En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement. " 15) La rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Baudroies Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Lophiidae Belgique 45 analytique (ANF/04-N.) Danemark 1 152 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Allemagne 18 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Pays-Bas 16 Royaume-Uni 269 Union 1 500 Sans objet" 8561/14 EB/lc 8

16) La rubrique relative à la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Baudroies Zone: Zones VIII c, IX et X; eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1 Lophiidae Espagne 2 191 analytique France 2 Portugal 436 Union 2 629 2 629" (ANF/8C3411) 17) La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'union des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Églefin Zone: Zone III a, eaux de l'union des sous-divisions 22-32 Melanogrammus aeglefinus (HAD/3A/BCD) Belgique 11 analytique Danemark 1 898 Allemagne 121 Pays-Bas 2 Suède 224 Union 2 256 2 355" 8561/14 EB/lc 9

18) La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'union de la zone II a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Églefin Zone: Zone IV; eaux de l'union de la zone II a Melanogrammus aeglefinus Belgique 238 analytique Danemark 1 637 Allemagne 1 042 France 1 816 Pays-Bas 179 Suède 165 Royaume-Uni 27 002 Union 32 079 Norvège 6 205 38 284 (HAD/2AC4.) Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-) Union 23 862" 19) La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Églefin Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62 N Melanogrammus aeglefinus (HAD/04-N.) Suède 707 analytique Union 707 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Sans objet Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces. " 8561/14 EB/lc 10

20) La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Merlan Zone: Zone III a Merlangius merlangus (WHG/03 A.) Danemark 929 de précaution Pays-Bas 3 Suède 99 Union 1 031 1 050" 21) La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'union de la zone II a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Merlan Zone: Zone IV; eaux de l'union de la zone II a Merlangius merlangus Belgique 326 analytique (WHG/2AC4.) Danemark 1 410 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Allemagne 367 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. France 2 119 Pays-Bas 815 Suède 3 Royaume-Uni 10 193 Union 15 233 Norvège 859 16 092 Peut être pêché dans les eaux de l'union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) Union 10 320" 8561/14 EB/lc 11

22) La rubrique relative au merlan dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, est remplacé par le texte suivant: "Espèce: Merlan Zone: Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k Merlangius merlangus Belgique 202 analytique (WHG/7X7A-C) France 12 400 L'article 11 du présent règlement s'applique. Irlande 5 747 Pays-Bas 101 Royaume-Uni 2 218 Union 20 668 20 668" 23) La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Merlan et lieu jaune Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62 N Merlangius merlangus et (WHG/04-N.) pour le merlan; Pollachius pollachius (POL/04-N.) pour le lieu jaune Suède 190 Union 190 Sans objet de précaution Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces. " 8561/14 EB/lc 12

24) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Merlan bleu Zone: Eaux de l'ue et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV Micromesistius poutassou Danemark 28 325 Allemagne 11 013 Espagne 24 013 France 19 712 Irlande 21 934 Pays-Bas 34 539 Portugal 2 231 Suède 7 007 Royaume-Uni 36 751 Union 185 525 Norvège 100 000 Îles Féroé 15 000 1 200 000 (2) (2) (3) analytique (WHB/1X14) Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 61, 4% (2) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission. (3) Condition particulière: dont la quantité maximale suivante peut être pêchée dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F): 25 000" 8561/14 EB/lc 13

25) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'union des zones II, IVa, V, VI au nord de 56 30' N et VII à l'ouest de 12 O est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Merlan bleu Zone: Eaux de l'union waters des zones II, IV a, V, VI au nord de 56 30' N et VII à l'ouest de 12 O Micromesistius poutassou (WHB/24A567) Norvège 177 983 Îles Féroé 25 000 1 200 000 (2) (3) (4) (2) (3) (4) analytique À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées en vertu de l'accord des États côtiers. Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C): 44 496 Cette limite de capture dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 25 % À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé. Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IVa ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C): 6 250" 6 250"' 8561/14 EB/lc 14

26) La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lingue bleue Zone: Eaux de l'union et eaux internationales des zones V b, VI et VII Molva dypterygia Allemagne 24 analytique (BLI/5B67-) Estonie 4 L'article 11 du présent règlement s'applique. Espagne 74 France 1 693 Irlande 6 Lituanie 1 Pologne 1 Royaume-Uni 431 Autres 6 Union 2 240 Norvège 150 Îles Féroé 150 2 540 Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. (2) À pêcher dans les eaux de l'union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C). (2) (3) (3) Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'union des zones VI a au nord de 56 30' N et VIb." 27) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'union de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lingue franche Zone: Eaux de l'union de la zone IV Molva molva (LIN/04-C.) Belgique 16 analytique Danemark 243 Allemagne 150 France 135 Pays-Bas 5 Suède 10 Royaume-Uni 1 869 Union 2 428 2 428" 8561/14 EB/lc 15

28) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'union et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lingue franche Zone: Eaux de l'union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV Molva molva Belgique 32 analytique (LIN/6X14.) Danemark 6 L'article 11 du présent règlement s'applique. Allemagne 115 Espagne 2 332 France 2 487 Irlande 623 Portugal 6 Royaume-Uni 2 863 Union 8 464 Norvège 5 500 Îles Féroé 200 14 164 (2)(3) (4) (5) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.): 2 000 (2) Y compris le brosme. Les quotas pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à: Lingue (LIN/*5B67-) 5 500 Brosme (USK/*5B67-) 2 923 (3) Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité ci-après, en tonnes: 3 000 (4) Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VIb et VIa au nord de 56 30' N (LIN/*6BAN.) (5) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 75" 8561/14 EB/lc 16

29) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lingue franche Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Molva molva (LIN/04-N.) Belgique 7 analytique Danemark 835 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Allemagne 23 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. France 9 Pays-Bas 1 Royaume-Uni 75 Union 950 Sans objet" 30) La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Langoustine Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Nephrops norvegicus Danemark 947 analytique (NEP/04-N.) Allemagne 0 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Royaume-Uni 53 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Union 1 000 Sans objet" 31) La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Crevette nordique Zone: Zone III a Pandalus borealis (PRA/03A.) Danemark 2 308 analytique Suède 1 243 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Union 3 551 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. 6 650" 8561/14 EB/lc 17

32) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Crevette nordique Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62 N Pandalus borealis (PRA/04-N.) Danemark 357 analytique Suède 123 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Union 480 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Sans objet Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces. " 33) La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Plie commune Zone: Skagerrak Pleuronectes platessa (PLE/03AN.) Belgique 60 analytique Danemark 7 830 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Allemagne 40 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Pays-Bas 1 506 Suède 419 Union 9 855 10 056" 8561/14 EB/lc 18

34) La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV, les eaux de l'union de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Plie commune Zone: Zone IV; eaux de l'union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat Pleuronectes platessa Belgique 6 407 Danemark 20 823 Allemagne 6 007 France 1 202 Pays-Bas 40 045 Royaume-Uni 29 633 Union 104 117 Norvège 7 514 111 631 analytique (PLE/2A3AX4) Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-) Union 42 723 En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement." 35) La rubrique pour la plie commune dans les zones VII d et VII e est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Plie commune Pleuronectes platessa Belgique 871 France 2 903 Royaume-Uni 1 548 Union 5 322 5 322 Zone: analytique VIId et VIIe (PLE/7/DE.) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement." 8561/14 EB/lc 19

36) La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV, les eaux de l'union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant: "Espèce: Lieu noir Zone: Zones III a et IV; eaux de l'union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32 Pollachius virens Belgique 27 analytique Danemark 3 189 Allemagne 8 054 France 18 953 Pays-Bas 81 Suède 438 Royaume-Uni 6 175 Union 36 917 Norvège 40 619 77 536 (POK/2A34.) À prélever exclusivement dans les eaux de l'union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du." 37) La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lieu noir Zone: Zone VI; eaux de l'union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV Pollachius virens Allemagne 367 analytique France 3 647 Irlande 403 Royaume-Uni 3 128 Union 7 545 Norvège 500 8 045 À pêcher au nord de 56 30 N (POK/*5614N)." (POK/56-14) 8561/14 EB/lc 20

38) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Lieu noir Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62 N Pollachius virens (POK/04-N.) Suède 880 analytique Union 880 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Sans objet Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces." 39) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'union des zones II a et IV, les eaux de l'union et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Flétan noir commun Zone: Eaux de l'union des zones II a et IV; eaux de l'union et eaux internationales des zones V b et VI Reinhardtius hippoglossoides Danemark 11 analytique Allemagne 20 Estonie 11 Espagne 11 France 185 Irlande 11 Lituanie 11 Pologne 11 Royaume-Uni 729 Union 1 000 Norvège 1 000 2 000 (GHL/2A-C46) À prélever dans les eaux de l'union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C)." 8561/14 EB/lc 21

40) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, les eaux de l'union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Maquereau commun Zone: Zones III a et IV; eaux de l'union des zones II a, III b, III c et des sousdivisions 22-32 Scomber scombrus Belgique 768 Danemark 26 530 Allemagne 800 France 2 417 Pays-Bas 2 434 Suède 7 101 Royaume-Uni 2 254 Union 42 304 Norvège 256 936 Sans objet (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) analytique (MAC/2A34.) Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62 N (MAC/*04N-): 247 Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. (2) Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). (3) À déduire de la part norvégienne du (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du de la mer du Nord: 74 500 Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.): 3 000 Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes: III a III a et IV b c IV b IV c VI, eaux internationales de la zone II a, du 1 er janvier au 31 mars et en décembre 2014 (MAC/*03 A.) (MAC/*3A4BC) (MAC/*04 B.) (MAC/*04C.) (MAC/*2A6.) Danemark 0 4 130 0 0 15 918 France 0 490 0 0 0 Pays-Bas 0 490 0 0 0 Suède 0 0 390 10 4 112 Royaume-Uni 0 490 0 0 0 Norvège 3 000 0 0 0 0" 8561/14 EB/lc 22

41) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'union et les eaux internationales de la zone V b, les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Maquereau commun Zone: Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV Scomber scombrus Allemagne 31 490 analytique Espagne 33 Estonie 262 France 20 996 Irlande 104 967 Lettonie 194 Lituanie 194 Pays-Bas 45 922 Pologne 2 217 Royaume-Uni 288 666 Union 494 941 Norvège 22 179 Sans objet Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56 30 N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H). (2) (MAC/2CX14-) (2) La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes au titre de quota d'accès au nord de 56 30 N; cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 51 387 Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Eaux de l'union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1 er janvier et le 15 février 2014 et entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2014 (MAC/*4A-EN) Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*2AN-) Allemagne 19 005 2 557 France 12 671 1 703 Irlande 63 351 8 524 Pays-Bas 27 715 3 727 Royaume-Uni 174 223 23 445 Union 296 965 39 956" 8561/14 EB/lc 23

42) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Maquereau commun Zone: Zones VIII c, IX et X; eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1 Scomber scombrus Espagne 46 677 France 310 Portugal 9 648 Union 56 635 Sans objet analytique (MAC/8C3411) Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'état membre donneur. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: zone VIII b (MAC/*08B.) Espagne 3 920 France 26 Portugal 810" 43) La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Maquereau commun Zone: Eaux norvégiennes des zones II a et IV a Scomber scombrus (MAC/2A4A-N) Danemark 19 437 Union 19 437 Sans objet analytique Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A) et dans la zone IV a (MAC/*4A) doivent être déclarées séparément. " 8561/14 EB/lc 24

44) La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sole commune Zone: Eaux de l'union des zones II a et IV Solea solea Belgique 991 analytique Danemark 453 Allemagne 793 France 198 Pays-Bas 8 945 Royaume-Uni 510 Union 11 890 Norvège 10 11 900 Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'union de la zone IV (SOL/*04-C). " (SOL/24-C.) 45) La rubrique relative à la sole dans les zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X, les eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sole Zone: Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'union de la zone Copace 34.1.1 Solea spp. Espagne 403 de précaution Portugal 669 Union 1 072 1 072" (SOO/8CDE34) 46) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sprat et prises accessoires associées Zone: Zone III a Sprattus sprattus (SPR/03A.) Danemark 22 300 Allemagne 47 Suède 8 437 Union 30 784 33 280 de précaution Au moins 95 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.). " 8561/14 EB/lc 25

47) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Sprat et prises accessoires associées Zone: Eaux de l'union des zones II a et IV Sprattus sprattus Belgique 1 546 Danemark 122 383 Allemagne 1 546 France 1 546 Pays-Bas 1 546 Suède 1 330 Royaume-Uni 5 103 Union 135 000 Norvège 9 000 144 000 Y compris le lançon. (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) analytique (SPR/2AC4-C) L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. (2) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C). " 8561/14 EB/lc 26

48) La rubrique relative aux chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'union des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Chinchards et prises accessoires associées Zone: Eaux de l'union des zones IV b, IV c et VII d Trachurus spp. (JAX/4BC7D) Belgique 31 Danemark 13 397 Allemagne 1 183 Espagne 249 France 1 111 Irlande 843 Pays-Bas 8 065 Portugal 28 Suède 75 Royaume-Uni 3 188 Union 28 170 Norvège 3 550 31 720 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) de précaution Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14). (2) Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'union de la zone IV mais pas dans la zone VIId (JAX/*04-C.). (3) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D). " 8561/14 EB/lc 27

49) La rubrique relative aux chinchards et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'union des zones II a, IV a, les zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'union et eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Chinchards et prises accessoires associées Zone: Eaux de l'union des zones II a, IV a; zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV Trachurus spp. Danemark 11 432 Allemagne 8 920 Espagne 12 167 France 4 591 Irlande 29 708 Pays-Bas 35 790 Portugal 1 172 Suède 675 Royaume-Uni 10 757 Union 115 212 Îles Féroé 1 700 116 912 (3) (2) (3) (3) (2) (3) (3) (2) (3) (3) (3) (2) (3) (4) analytique (JAX/2A-14) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2014 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D). (2) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). (3) Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14). (4) Limité uniquement aux zones IVa, VIa (au nord de 56 30' N uniquement) VII e, VII f et VII h." 8561/14 EB/lc 28

50) La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a, les eaux de l'union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Zone: Zone III a; eaux de l'union des zones II a et IV Trisopterus esmarki (NOP/2A3A4.) Danemark 106 152 analytique Allemagne 20 (2) L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Pays-Bas 78 (2) L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Union 106 250 Norvège 15 000 Îles Féroé 7 000 (3) Sans objet Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4). (2) Ne peut être pêché que dans les eaux de l'union des zones CIEM II a, III a et IV. (3) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota." 51) La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Trisopterus esmarki Danemark 0 analytique (NOP/04-N.) Royaume-Uni 0 L'article 3 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Union 0 L'article 4 du règlement (CE) n 847/96 ne s'applique pas. Sans objet" 8561/14 EB/lc 29

52) La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Poisson industriel Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Suède 800 Union 800 Sans objet (2) de précaution (I/F/04-N.) Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces. (2) Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.). " 53) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'union des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Autres espèces Zone: Eaux de l'union des zones V b, VI et VII Union Sans objet de précaution Norvège 140 Pêche à la palangre uniquement. " Sans objet (OTH/5B67-C) 54) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Autres espèces Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV Belgique 40 de précaution Danemark 3 625 Allemagne 409 France 168 Pays-Bas 290 Suède Sans objet Royaume-Uni 2 719 Union 7 250 Sans objet Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces". (2) (OTH/04-N.) (2) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations. " 8561/14 EB/lc 30

55) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'union des zones II a, IV et VI a au nord de 56 30 N est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Autres espèces Zone: Eaux de l'union des zones II a, IV, VI a au nord de 56 30 N Union Sans objet de précaution Norvège 4 000 Îles Féroé 150 Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C). Sans objet (2) (3) (OTH/2A46AN) (2) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations. (3) À pêcher dans les zones IV et VIa au nord de 56 30' N (OTH/*46AN)." 8561/14 EB/lc 31

ANNEXE II L'annexe I B du règlement (UE) n 43/2014 est modifiée comme suit: 1) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce: Hareng commun Zone: Eaux de l'union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II Clupea harengus Belgique 9 Danemark 9 333 Allemagne 1 635 Espagne 31 France 403 Irlande 2 417 Pays-Bas 3 341 Pologne 472 Portugal 31 Finlande 145 Suède 3 549 Royaume-Uni 5 968 Union 27 244 Norvège 24 519 (2) 418 487 analytique (HER/1/2-) Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard. (2) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'union situées au nord de 62 N. Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes situées au nord de 62 N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) 24 519" 8561/14 EB/lc 1 ANNEXE II DGB 3 FR