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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Arrêté du 30 septembre 2009 portant approbation de l avenant n o 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d officine et l assurance maladie et relatif à la formation continue conventionnelle NOR : SASS0914735A La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l alimentation, de l agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l article L. 162-16-1, Arrêtent : Art. 1 er. Est approuvé l avenant n o 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d officine et l assurance maladie et relatif à la formation continue conventionnelle annexé au présent arrêté et conclu le 29 mai 2009 entre, d une part, l Union nationale des caisses d assurance maladie et, d autre part, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, l Union des syndicats de pharmaciens d officine et l Union nationale des pharmacies de France. Art. 2. Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l alimentation, de l agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 septembre 2009. La ministre de la santé et des sports, La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, CHRISTINE LAGARDE Le ministre de l alimentation, de l agriculture et de la pêche, BRUNO LE MAIRE ANNEXE ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, ERIC WOERTH AVENANT N o 2 À LA CONVENTION NATIONALE DU 23 MARS 2006 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D OFFICINE ET L ASSURANCE MALADIE ET RELATIF À LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l article L. 162-16-1 ; Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d officine et l assurance maladie signée le 23 mars 2006 et approuvée par arrêté du 11 juillet 2006, notamment son article 22, Il est convenu ce qui suit entre :

L Union nationale des caisses d assurance maladie, D une part, et La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; L Union des syndicats de pharmaciens d officine ; L Union nationale des pharmacies de France, D autre part. Préambule Dans l attente de l entrée en vigueur de la loi Hôpital, patient, santé, territoire actuellement en discussion au Parlement et de ses décrets d application, les parties signataires de la convention nationale susvisée souhaitent mettre en œuvre le dispositif de la formation continue conventionnelle mentionné à l article 22 de ladite convention. Article 1 er Le second alinéa de l article 22 de la convention nationale susvisée est rédigé comme suit : «Dans cette optique, elles définissent un dispositif destiné à encourager la formation conventionnelle des pharmaciens dans une annexe II-3 introduite par voie d avenant à la présente convention.» Article 2 Les parties signataires conviennent que le dispositif annexé au présent avenant constitue l annexe II-3 de la convention nationale susvisée. Fait à Paris, le 29 mai 2009. Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, P. GAERTNER Le président de l Union nationale des pharmacies de France, C. JAPHET Le président de l Union des syndicats de pharmaciens d officine, P. DEVILLERS Le directeur général de l Union nationale des caisses d assurance maladie, F. VAN ROEKEGHEM ANNEXE II-3 DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE Article 1 er Des professionnels concernés Relèvent du régime de formation continue conventionnelle ci-après défini les pharmaciens titulaires d officine ayant adhéré à la convention. Toutefois, les pharmaciens adjoints désignés par les pharmaciens titulaires peuvent suivre les actions de formation sur le contingent de journées annuel dévolu à ces derniers. Article 2 Des différentes instances intervenant dans le dispositif de formation continue conventionnelle 2.1. La Commission paritaire nationale La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

définit les orientations de la formation continue conventionnelle qui doivent être en rapport avec la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ou avec les grands impératifs de santé publique ; fixe, avant le 31 mai de chaque année, les thèmes de la formation continue conventionnelle de l année suivante en distinguant les thèmes prioritaires ; approuve les critères d agrément des formations présentées dans le cadre de l appel à projets annuel mentionné à l article 2.3. Ces critères figurent dans le cahier des charges annuel élaboré par le Comité paritaire national de la formation continue conventionnelle (CPN-FCC) mentionné à l article 2.2 ; mandate le CPN-FCC pour mettre en œuvre le dispositif de formation continue conventionnelle des pharmaciens ; prend les décisions qui n ont pas fait l objet d un accord entre les deux sections du CPN-FCC. 2.2. Le Comité paritaire national de la formation continue conventionnelle Il est créé un Comité paritaire national de la formation continue conventionnelle (CPN-FCC) qui a pour mission de mettre en œuvre le dispositif de la formation continue conventionnelle des pharmaciens. A ce titre, il est chargé : d élaborer un cahier des charges des actions de formation correspondant aux thèmes annuels de la formation continue conventionnelle fixés par la CPN. Ce cahier des charges contient notamment la définition des critères d agrément des formations, ces critères étant soumis à l approbation de la CPN ; d agréer des formations présentées en réponse à l appel à projets annuel lancé par l organisme gestionnaire mentionné à l article 2.3. Le CPN-FCC, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la CPN, est constitué de deux sections composées d un nombre égal de membres : une section professionnelle composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives signataires désignés par la section professionnelle de la CPN ; une section sociale composée de six représentants de l UNCAM désignés par la section sociale de la CPN, dont deux praticiens-conseils. Les décisions relevant de la compétence du CPN-FCC sont adoptées par accord entre les deux sections, sous réserve de l unanimité au sein de la section professionnelle. En cas de désaccord entre les deux sections, la prise de décision revient à la CPN. Le CPN-FCC peut s adjoindre la coopération de conseillers scientifiques lors de la validation pédagogique et scientifique des actions de formation dont l agrément est demandé. 2.3. L organisme gestionnaire Un organisme gestionnaire doté de la personnalité juridique est créé par les organisations professionnelles signataires. Son rôle consiste à mettre en application les décisions prises par le CPN-FCC ou, le cas échéant, par la CPN, notamment : lancer un appel à projets annuel auprès des organismes de formation conformément aux thèmes annuels de la formation continue conventionnelle fixés par la CPN et en réceptionner les réponses ; gérer les fonds alloués à la formation continue conventionnelle ; procéder au règlement des formations agréées et prises en charge au titre du présent dispositif dans la limite du nombre total de journées de formation annuelle de chacun des pharmaciens titulaires, tel qu il est fixé à l article 4.3, alinéa 2. L organisme gestionnaire comprend un conseil de gestion composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives signataires désignés par la section professionnelle de la CPN. Les décisions du conseil de gestion sont prises à l unanimité des membres présents ou représentés. Un protocole de financement signé entre la CNAMTS et l organisme gestionnaire détermine les modalités de versement par la CNAMTS, pour le compte des trois caisses nationales composant l UNCAM, de la dotation allouée au financement de la formation continue conventionnelle. La CNAMTS, pour le compte des trois caisses nationales composant l UNCAM, a la possibilité d auditer à tout moment l organisme gestionnaire. Les modalités de cet audit sont définies par le protocole de financement ci-dessus mentionné. 2.4. La commission des marchés Le CPN-FCC se réunit en commission des marchés, à laquelle assiste un représentant de l organisme gestionnaire, à titre d observateur. Elle est chargée : d ouvrir les enveloppes des réponses à l appel à projets annuel lancé par l organisme gestionnaire ; d examiner les réponses à cet appel à projets au regard des critères d agrément des formations approuvés par la CPN ;

de transmettre au CPN-FCC les réponses satisfaisant à ces critères d agrément. Article 3 De l agrément des formations L organisme gestionnaire est chargé par le CPN-FCC de lancer l appel à projets annuel auprès des organismes de formation continue et de communiquer la liste des actions agréées aux pharmaciens. Au terme de l examen des projets de formation retenus, le CPN-FCC procède, avant le 30 novembre de chaque année, à l agrément des actions de formation de l année d exercice suivante. Les agréments sont délivrés dans la limite des dotations budgétaires attribuées dans les conditions prévues à l article 4 de la présente annexe. En cas d impossibilité pour le CPN-FCC de respecter les dates mentionnées aux articles 2 et 3, le CPN-FCC peut arrêter un calendrier dérogatoire pour l année concernée. Article 4 Du financement de la formation continue conventionnelle 4.1. Principe Le financement des actions de formation continue conventionnelle est assuré par la CNAMTS, pour le compte des trois caisses nationales composant l UNCAM, par le versement : d une dotation annuelle à l organisme gestionnaire couvrant la prise en charge des formations agréées par le CPN-FCC et la prise en charge, plafonnée, des frais de fonctionnement dudit organisme ; d une dotation aux CPAM destinée au versement d indemnités quotidiennes compensatrices de perte de ressources aux pharmaciens titulaires dans les conditions définies à l article 4.3. Avant le 30 septembre de chaque année, le CPN-FCC est informé du montant des dotations versées par la CNAMTS, pour le compte des trois caisses nationales composant l UNCAM, au titre de l année civile suivante, sous réserve de la disponibilité de crédits suffisants sur le fonds national affecté à ce financement. La participation de chaque caisse nationale à ces dotations est calculée en fonction de la part respective que son régime représente dans les dépenses de l assurance maladie. 4.2. Modalités de calcul et de mise en œuvre du financement des formations Le financement des actions de formation prend la forme d une prise en charge plafonnée du coût de la formation, par jour et par pharmacien participant, dans les conditions fixées dans le cahier des charges transmis aux organismes de formation en application de l article 2.2. Les conditions et modalités de versement de la dotation annuelle mentionnée à l article 4.1 sont définies par le protocole de financement conclu entre la CNAMTS, pour le compte des trois caisses nationales composant l UNCAM, et l organisme gestionnaire visé à l article 2.3 de la présente annexe. 4.3. Indemnisation des pharmaciens suivant les actions de formation Que la formation bénéficie au titulaire ou à un adjoint, une indemnité quotidienne compensatrice de perte de ressources est attribuée à chaque pharmacien titulaire qui, du fait de cette formation, est astreint à une réorganisation au sein de son officine entraînant une dépense supplémentaire, sous réserve que : il se soit placé sous le régime de la présente convention ; il ait suivi dans son intégralité une action de formation agréée et prise en charge dans les conditions prévues à la présente annexe ; il déclare sur l honneur avoir dû prendre des mesures de réorganisation du personnel au sein de l officine pour la durée de la formation. Le nombre total de journées de formation prises en charge au titre de la formation continue conventionnelle est limité à six jours par an au titre de chacun des pharmaciens titulaires de l officine. L indemnité est versée à chaque pharmacien titulaire par la caisse dans la circonscription de laquelle il est installé, cette caisse agissant pour son compte et pour le compte des autres régimes. A l issue de la formation suivie par lui-même ou l un de ses adjoints, le pharmacien titulaire se voit remettre, par le responsable de l organisme ayant dispensé la formation, une attestation d assiduité. Cette attestation, signée par l organisme de formation et le pharmacien titulaire et établie en trois exemplaires, comporte les mentions suivantes : l identité du pharmacien titulaire, son numéro d inscription à l ordre, son numéro d identification de l assurance maladie et, le cas échéant, l identité et le numéro d inscription à l ordre du pharmacien adjoint ayant suivi la formation ;

les thème, lieu, dates de début et de fin de la formation suivie ; le numéro d agrément conventionnel de la formation. Le pharmacien titulaire adresse ensuite un exemplaire de cette attestation à l organisme gestionnaire, dans le délai d un mois suivant la fin de la formation. Le pharmacien titulaire précise à l organisme gestionnaire les coordonnées de la caisse primaire du lieu d implantation de son officine. L organisme gestionnaire, après avoir validé cette attestation, l envoie dans un délai maximal de deux mois à compter de sa date de réception, à la caisse primaire dans la circonscription de laquelle le pharmacien est installé. La caisse primaire d assurance maladie procède au versement de l indemnité, notamment en s assurant que le pharmacien n a pas dépassé le nombre maximal annuel de jours de formation indemnisables. Ce règlement intervient dans les deux mois suivant la réception de l attestation dûment remplie, signée et validée. 4.4. Montant de l indemnité quotidienne compensatrice de perte de ressources Les parties signataires entendent fixer le montant de l indemnité quotidienne compensatrice de perte de ressources par référence au salaire moyen constaté des pharmaciens assurant un remplacement sur la base d une durée quotidienne maximale de travail de dix heures. Au jour de la signature de la présente annexe, le montant de l indemnité quotidienne compensatrice de perte de ressources est fixé à 330 euros. Ce montant peut être réévalué annuellement, par délibération de la CPN avant le 31 mars, en fonction de la nouvelle valeur du point conventionnel de salaire sur la base duquel est calculé le montant des salaires des pharmaciens adjoints. Article 5 Des actions de formation interprofessionnelle Afin de contribuer à l amélioration de la formation continue conventionnelle, la CPN peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé conventionnées, des thèmes réservés à des actions de formation continue conventionnelle interprofessionnelle. Ces formations font l objet de cahiers des charges spécifiques élaborés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées. Elles ne peuvent cependant être financées, s agissant des pharmaciens, que si elles sont validées pédagogiquement et agréées, par dérogation aux dispositions de l article 3, par la CPN. Le financement des actions de formation interprofessionnelle ne couvre pas plus de deux jours de formation par an. Ces deux journées s imputent sur le contingent annuel de jours pris en charge au titre de la formation continue conventionnelle fixé à l article 4.3. Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle des pharmaciens, concernant l agrément des actions de formation, les modalités d indemnisation et l évaluation des actions s appliquent à la formation interprofessionnelle. Article 6 Du bilan du programme annuel de formation Avant le 30 juin de chaque année, l organisme gestionnaire élabore un rapport relatif à la formation continue conventionnelle dispensée l année antérieure et le remet aux parties signataires. Ce rapport dresse un bilan des formations agréées et prises en charge au titre de l année antérieure de manière à permettre au CPN-FCC d apprécier les conditions matérielles de dispensation, la nature et la qualité des formations, notamment au regard de leur conformité aux objectifs poursuivis. Le rapport examine particulièrement le respect par les organismes de formation du cahier des charges prévu à l article 2 de la présente annexe. Ce rapport est transmis pour examen au CPN-FCC. Article 7 De l évaluation de la formation continue conventionnelle Au vu du rapport établi par l organisme gestionnaire, le CPN-FCC réalise une évaluation pédagogique et scientifique des formations dispensées dans le cadre de la formation continue conventionnelle. Il peut, à cet effet, se rendre sur les sites de formation. Il apprécie notamment si les organismes de formation ont satisfait aux obligations d évaluation telles qu elles sont définies dans le cahier des charges des actions de formation continue conventionnelle.

Au vu des résultats du bilan annuel des formations dispensées et des évaluations pédagogiques et scientifiques des actions, la CPN met en œuvre toute mesure destinée à améliorer la qualité et l efficacité des programmes de formation. Elle engage des actions d évaluation de l impact des formations sur les pratiques et en définit les modalités. Article 8 Mesures transitoires Lors de la première année de mise en œuvre du dispositif de formation continue conventionnelle des pharmaciens, un calendrier dérogatoire est arrêté en CPN-FCC. Dans le cas où la convention prend fin ou est reconduite tacitement, le protocole de financement en cours continue à produire ses effets jusqu à ce que les parties signataires de ce protocole soient convenues de le renégocier. Elles peuvent toutefois décider expressément d y mettre fin.