SOC. PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION Audiencepubliquedu11 janvier 2011 M.BLATMAN,conseillerle plus ancienfaisantfonction de président Pourvois n Y 08-44.075 à H 08-44.083 JONCTION Cassation partielle Arrêt n 91 F-D LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvoisn Y08-44.075à H 08-44.083 formés par la sociétéalcanpackagingcapsules, société par actionssimplifiée,dont le siège est rue PaulSabatier,BP148,71104Chalon-sur-Saône cedex, contre des jugements rendus les12septembre2007et 11 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie),dansles litiges l'opposant : 1 / à M. Daniel Bachelet, domicilie 14 rue Jules Chevrier, 71100 Chalon-sur-Saône, 2 / à M. GuyChanteperdrix,domicilié11 rue du Petit Granier, 71380 Saint-Marcel,
3 / à M. Adolphe Dubois, domicilié 17 rue Louis Pergaud, 71100 Chalon-sur-Saône, 4 / à M. Jean-Michel Giovanni, domicilié 7 rue Ludwig VanBeethoven,71100Chalon-sur-Saône, 5 / à M. AndréKieffer,domicilié21ruePabloNeruda,71100 Saint-Rémy, Lans, Gergy, 6 / à M. Philippe Kramer, domicilié 17 rue du Bourg, 71380 7 / à M. Mickaël Lagarde, domicilié 6 rue du Dîme, 71590 8 / à M. Daniel Malfondet, domicilié 6 allée des Platanes, 71530 Crissey, 9 / à M. Gilles Richard, domicilié 15 rue des Roses, 71100 Chalon-sur-Saône, défendeurs à lacassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens decassationannexés au présent arrêt ; Vu lacommunicationfaiteau procureur général ; LA COUR, en l'audiencepubliquedu 30 novembre 2010, où étaient présents : M.Blatman,conseillerle plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette,conseillerréférendairerapporteur, M. Ballouhey, conseiller, M.Allix,avocatgénéral, MmeLaoufi,greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette,conseillerréférendaire,les observations de lascpgatineauetfattaccini,avocatde la société Alcan Packaging capsules, de lascpmasse-dessenet Thouvenin, avocat de M. Bachelet, l'avis de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n Y 08-44.075 à H 08-44.083 ; Attendu, selon les jugementsattaqués,que M.Bacheletet huit autres salariés de la société Alcan Packaging capsules ont fait grève le 5 juin 2006, lundi de Pentecôte, fixé comme journée desolidaritéau sein de l'entreprise ; que leur employeur ayantdécomptéde leursalairehuit heures
de travail pour ce jour de grève, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandestendantau remboursement de la retenue sur salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2511-1 etl.3133-7du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l'effet de lamensualisation,l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journées'iln'avaitpas fait grève ; Attendu que pour condamner la société Alcan Packaging capsules à payer à chacun des salariés une heure detravailretenue au titre de la journée de solidarité, les jugements se bornent à énoncer que l'employeur adécomptéhuit heures desalaireà tous les salariés grévistes le jour retenu pour la journée desolidarité ; Qu'en se déterminantainsi,sans rechercher, comme il lui était demandé, sil'horairedetravaildes salariés était de sept heures pour cette journée, leconseilde prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'ils ont condamné la sociétéalcanpackagingcapsules à rembourser à chacun des salariés une heure de salaire au titre de la journée de solidarité, les jugements rendus les12septembre2007et 11 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avantlesditsjugements et, pour être fait droit, les renvoie devant leconseilde prud'hommes demâcon ; Condamne MM.Bachelet,Chanteperdrix,Dubois, Giovanni, Kieffer,Kramer,Lagarde,Malfondetet Richard aux dépens ; demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
Dit que sur lesdiligencesdu procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour decassation,chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la sociétéalcanpackagingcapsules PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'avoir condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure desalaireretenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «le salarié a formé une demande au titre du remboursement de la réduction desalaireliéeau lundi de Pentecôte 2006 à laquelle il a rajouté lepaiementde primes et accessoires ; qu'à l'appui de ces demandes, il a versé une décision du conseil des prud'hommes de Romans, dont le caractère est favorable à la thèse du salarié ;que la décision du conseil des prud'hommes de Romans emporte els mêmes éléments de droit que ceux avancés par le salarié, qu'en cela ils sont identiques en tous points au cas d'espèce ; mais vu que la décision du conseil des prud'hommes de Romans a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;que les arguments et textes cités dans l'affaire en référence, versés par le salarié devront être examinés en prenant en compte la hiérarchie des normes et de leurapplicationdansle temps ; que le jugement cité a été porté devant la Cour decassation ; que la décision de la Cour de cassation est intervenue le 16 janvier 2008 ; quel'affairea été rappelée et entendue le 9avril2008 par le bureau de jugement ; qu'à cette audience le salariésoutenaitsa demandeinitialetout en yajoutantsubsidiairementune demande depaiementd'une heure au motif que la journée desolidaritéétait de 7 heures alors que le décompte opéré par la société portait sur 8 heures» ETQUE «subsidiairement,le salarié a demandé lacondamnationde la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heuredécomptéeà tort ; vu les dispositions de l'article L212-16 du code du travail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES adécompté8 heures desalaireà tous les salariés absents le jour retenu pour la journée desolidarité ; que le conseil juge la demande fondée et dit que la SASALCANPACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure desalaireau salarié» ALORS QUE lejugedoit en toutescirconstancesfaireobserver et observer lui-même leprincipeducontradictoire;qu'ilrésultedes propres constatations du jugement que le salarié a formé une nouvelle demandesubsidiairelors de l'audience de jugement ; que des notes d'audience prises par le greffier, il résulte que l'employeur a déclaré ignorer cette demandesubsidiaireet invoqué son caractère noncontradictoire ; qu'enfaisantimmédiatementdroit
à cette demande sans permettre à la société ALCAN PACKAGING CAPSULES defairevaloir sesobservationssur cette nouvelle demande, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'avoir condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure desalaireretenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «subsidiairement,le salarié a demandé la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort ; vu les dispositions de l'articlel212-16du code dutravail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES a décompté 8 heures de salaire à tous les salariés absents le jour retenu pour la journée de solidarité ; que leconseiljugela demande fondée et dit que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure de salaire au salarié» 1. ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en jugeant que la société quiavaitopéré une retenue desalairede 8 heures au titre de la journée desolidarité,pour les salariés grévistes, aurait dû n'en décompter que 7, sans nullement motiver sa décision, pour faire droit à la demande des salariés en remboursement de une heure de travail retenue à tort selon eux par l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié se trouve rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sursalairecorrespondantau nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève ; qu'en jugeant que l'employeur nepouvaitprocéder qu'à la retenue de 7 heures au titre de la journée desolidariténontravailléepar le salarié, sans nullement caractériser que sonhorairedetravailétaitde 7 heures pour cette journée, leconseildes prud'hommes a privé sa décision de base légale auregarddes articlesl212-16etl521-1devenusl.3133-7etl.2511-1du code du travail.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la sociétéalcanpackagingcapsules PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'avoir condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure desalaireretenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «le salarié a formé une demande au titre du remboursement de la réduction desalaireliéeau lundi de Pentecôte 2006 à laquelle il a rajouté lepaiementde primes et accessoires ; qu'à l'appui de ces demandes, il a versé une décision du conseil des prud'hommes de Romans, dont le caractère est favorable à la thèse du salarié ;que la décision du conseil des prud'hommes de Romans emporte els mêmes éléments de droit que ceux avancés par le salarié, qu'en cela ils sont identiques en tous points au cas d'espèce ; mais vu que la décision du conseil des prud'hommes de Romans a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;que les arguments et textes cités dans l'affaire en référence, versés par le salarié devront être examinés en prenant en compte la hiérarchie des normes et de leurapplicationdansle temps ; que le jugement cité a été porté devant la Cour decassation ; que la décision de la Cour de cassation est intervenue le 16 janvier 2008 ; quel'affairea été rappelée et entendue le 9avril2008 par le bureau de jugement ; qu'à cette audience le salariésoutenaitsa demandeinitialetout en yajoutantsubsidiairementune demande depaiementd'une heure au motif que la journée desolidaritéétait de 7 heures alors que le décompte opéré par la société portait sur 8 heures» ET QUE «subsidiairement,le salarié a demandé lacondamnationde la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heuredécomptéeà tort ; vu les dispositions de l'article L212-16 du code du travail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES adécompté8 heures desalaireà tous les salariés absents le jour retenu pour la journée desolidarité ; que le conseil juge la demande fondée et dit que la SASALCANPACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure desalaireau salarié» ALORS QUE lejugedoit en toutescirconstancesfaireobserver et observer lui-même leprincipeducontradictoire;qu'ilrésultedes propres constatations du jugement que le salarié a formé une nouvelle demandesubsidiairelors de l'audience de jugement ; que des notes d'audience prises par le greffier, il résulte que l'employeur a déclaré ignorer cette demandesubsidiaireet invoqué son caractère noncontradictoire ; qu'enfaisantimmédiatementdroit
à cette demande sans permettre à la société ALCAN PACKAGING CAPSULES defairevaloir sesobservationssur cette nouvelle demande, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'avoir condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure desalaireretenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUXMOTIFSQUE «subsidiairement,le salarié a demande la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort ; vu les dispositions de l'articlel212-16du code dutravail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES a décompté 8 heures de salaire à tous les salariés absents le jour retenu pour la journée de solidarité ; que leconseiljugela demande fondée et dit que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure de salaire au salarié» 1. ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en jugeant que la société quiavaitopéré une retenue desalairede 8 heures au titre de la journée desolidarité,pour les salariés grévistes, aurait dû n'en décompter que 7, sans nullement motiver sa décision, pour faire droit à la demande des salariés en remboursement de une heure de travail retenue à tort selon eux par l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié se trouve rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sursalairecorrespondantau nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève ; qu'en jugeant que l'employeur nepouvaitprocéder qu'à la retenue de 7 heures au titre de la journée desolidariténontravailléepar le salarié, sans nullement caractériser que sonhorairedetravailétaitde 7 heures pour cette journée, leconseildes prud'hommes a privé sa décision de base légale auregarddes articlesl212-16etl521-1devenusl.3133-7etl.2511-1du code du travail.