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Transcription:

RESSOURCES HUMAINES 14-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la modification du Statut du personnel communal suite aux mesures de recapitalisation de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (Du 14 mai 2014) Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 1. Introduction Le présent rapport a pour objectif de demander à votre Autorité d adopter des modifications formelles du Statut du personnel communal nécessitées par les mesures de recapitalisation de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel prévoyance.ne (ci-après : la Caisse) décidées par le Grand Conseil en juin 2013. Nous souhaitons préciser que ces propositions d adaptation statutaires n ont pas pu vous être présentées durant l exercice 2013. En effet, la loi portant révision de la loi de la Caisse votée l été passé par le Grand Conseil n incluait pas de mesures pour le personnel affilié au plan spécial, dit «PPP», qui concerne les Pompiers-Policiers-Pilotes. Comme vous le savez, des négociations entre les représentants des employeurs (Etat de Neuchâtel, Ville de la Chaux-de-Fonds, Ville de Neuchâtel) et les représentants des corps de métiers concernés par le

2 plan spécial ont été menées jusqu en décembre 2013. Il n était dès lors pas opportun de proposer à votre Autorité une modification du Statut du personnel communal alors que les négociations entre partenaires sociaux n avaient pas abouti. Nous reviendrons ci-dessous sur les mesures décidées pour le personnel affilié au plan spécial. Par ailleurs, nous profitons du présent rapport pour proposer à votre Autorité d introduire une nouvelle disposition permettant le versement d une allocation en cas de décès d un collaborateur (art. 49 bis). Nous explicitons cette proposition au point 3 ci-dessous. Notre Conseil souhaite finalement rappeler que des discussions avec les Associations du personnel sont actuellement en cours au sujet des fonctions dites «difficiles» et vous informe qu une réflexion globale sur le Statut du personnel communal, en vue de sa révision, va être menée prochainement. Votre Autorité sera informée sur l évolution de ces travaux en temps opportuns. 2. Incidences des mesures de recapitalisation de la Caisse sur le Statut du personnel communal 2.1. Rappel des dispositions statutaires et réglementaires actuelles L article 11 du Statut du personnel communal fixe l âge de la mise à la retraite. Il prévoit, à son premier alinéa, que «la mise à la retraite d un fonctionnaire intervient lorsque celui-ci atteint l âge terme de 62 ans, respectivement de 60 ans pour le personnel de la Police et du Service d incendie et de secours (SIS), à l exception de leur personnel administratif et technique». Nous rappelons à votre Autorité que, en 2012, des discussions entre notre Conseil et les Associations du personnel portant sur la prolongation d activité au-delà de l âge terme ont abouti à un accord. Le Règlement d application du statut du personnel (article 2bis) a ainsi pu être modifié dans le sens d un plus grand assouplissement des modalités d octroi de prolongation d activité. Dans sa nouvelle teneur, l article 2bis prévoit que notre Conseil ne peut refuser les demandes de prolongation que si le collaborateur est dans l incapacité de poursuivre les rapports de travail ou que les besoins impératifs du service l exigent.

3 Dans tous les autres cas, les demandes de prolongations au-delà de l âge terme rappelé ci-dessus sont acceptées au maximum jusqu à l âge limite AVS, soit 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. 2.2. Rappel des mesures de recapitalisation de la Caisse En juin 2013, le Grand Conseil a adopté le plan de recapitalisation de la Caisse. Les principales mesures, qui entrent en vigueur au 1 er janvier 2014, sont les suivantes : Augmentation globale des cotisations de 2,5% (1% à charge des assurés et 1,5% à charge des employeurs) et échelonnement selon l âge du rappel de cotisation ; Demi-indexation au maximum des rentes si le chemin de croissance est respecté ; Constitution d une réserve de fluctuation de valeur de CHF 270 mios au 1 er janvier 2014 et constitution d une provision de CHF 60 mios à verser au 1 er janvier 2019 réparties entre les employeurs affiliés ; Passage de l âge de la retraite ordinaire de la Caisse de 62 ans à 64 ans (hommes et femmes), avec un régime transitoire. Nous précisons que le régime transitoire, visant à atténuer les effets de l augmentation de l âge de la retraite, prévoit que les collaborateurs partant en retraite à l âge de 63 ans entre 2014 et 2018 ne subiront pas de taux de réduction de leur rente pour départ anticipé. Ce régime transitoire pourrait être reconduit si le chemin de croissance de la caisse est respecté. 2.3. Adaptation du plan spécial «PPP» Comme mentionné dans l introduction du présent rapport, les autorités exécutives des trois employeurs concernées par les dispositions du plan spécial «PPP» ont rapidement ouvert des négociations - dès l été 2013 - avec les partenaires sociaux afin de définir le mode de transposition des modalités prises à l égard des assurés du plan ordinaire à ceux affiliés au plan «PPP». Pour rappel, le plan spécial «PPP» prévoit que les collaborateurs affiliés (pour la Ville de Neuchâtel il s agit des Conseillers communaux,

4 des collaborateurs «en uniforme» du Corps de police et du SIS) peuvent partir en retraite à 60 ans. Ce départ anticipé par rapport au plan de base est possible grâce à un financement plus élevé qui comprend également le préfinancement de deux ans de rente pont- AVS. Les négociations entre les employeurs et les associations du personnel n ont malheureusement pas pu aboutir à un accord, principalement pour des raisons de financement. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes imposées par les mesures de recapitalisation de la Caisse, tout en tenant compte au mieux des particularités des corps de métiers concernés, les trois employeurs ont demandé, en décembre 2013, au Conseil d administration de la Caisse, de modifier les dispositions du plan spécial «PPP», selon les modalités suivantes : 1. Répercussion intégrale des hausses de cotisations et autres modifications telles qu imposées aux assurés du plan ordinaire ; 2. Réduction à une année du report de l âge de la retraite ordinaire des assurés du plan spécial «PPP», soit de 60 à 61 ans contre 62 à 64 ans pour les assurés du plan ordinaire ; 3. Mise à charge des collaborateurs du surcoût de cotisations nécessaire au financement de la réduction mentionnée au point 2 (+1,3%); 4. Période transitoire de 5 ans destinée à amortir les effets du passage de 60 à 61 ans de l âge de la retraite, selon les mêmes principes que ceux appliqués au plan ordinaire, y compris la reconduction de la période transitoire en cas de chemin de croissance de la caisse respecté. Il paraît important de préciser que des discussions bilatérales entre notre Conseil et les représentants des Associations de personnel de la police et du SIS ont eu lieu régulièrement jusqu à fin décembre 2013, et se poursuivent à l heure actuelle, afin de trouver des mesures d accompagnement au plan de recapitalisation propres à l employeur Ville de Neuchâtel. Votre Autorité sera bien évidemment informée des résultats de ces négociations.

2.4. Incidences sur le Statut du personnel communal 5 Vu ce qui précède, à savoir le passage de l âge de la retraite ordinaire de 62 ans à 64 ans et de 60 ans à 61 ans pour les collaborateurs affiliés au plan spécial «PPP», l article 11 du Statut du personnel communal fixant l âge terme de mise à la retraite ainsi que l article 14 relatif à la démission doivent être modifiés. Nous proposons à votre Autorité d adapter le Statut du personnel communal en tenant toutefois compte des mesures transitoires prévues par la Caisse. Dans ce sens, nous suggérons l articulation juridique suivante : - Adapter l article 11 du Statut du persornnel communal en fixant l âge de retraite ordinaire du fonctionnaire à 64 ans, respectivement 61 ans pour le personnel de la police et du SIS affiliés au plan spécial ; - Adapter l article 14 du Statut du personnel communal en introduisant la référence à la disposition de l article 2 bis du Règlement d application du statut du personnel communal, relatif à la prolongation d activité au-delà de l âge terme ; - Introduire un nouvel article (article 86) dans le Statut du personnel communal, à savoir une disposition transitoire tenant compte des mesures transitoires prévues par la Caisse. Les effets concrets pour le personnel sont les suivants. L âge de retraite du fonctionnaire passe officiellement à 64 ans, respectivement 61 ans pour le personnel uniformé Police-SIS affilié au plan «PPP». De 2014 à 2018, qui correspond à la période transitoire prévue par le Règlement d assurance de la Caisse de pensions du canton de Neuchâtel, l âge terme de mise à la retraite du fonctionnaire est de 63 ans, respectivement 61 ans pour les personnes affiliées au plan «PPP». A la fin de la période transitoire, soit en 2018, selon la situation de la Caisse, notre Conseil devra réanalyser et, cas échéant, proposer à votre Autorité une nouvelle adaptation de la disposition relative à la mise à la retraite.

3. Proposition d introduire une allocation de décès 6 Notre Conseil suggère à votre Autorité d introduire plus précisément de ré-introduire - une allocation en cas de décès d un collaborateur. Nous expliquons cette proposition comme suit. En juin 2013, votre Autorité acceptait le rapport relatif à l introduction d une participation financière au pont AVS en faveur du personnel communal no 13-012. Ce rapport proposait à votre Autorité une modification de l article 49 du Statut du personnel communal, en remplaçant l allocation de retraite et de décès par le versement du montant du pont AVS. Dans son ancienne teneur, l article 49 du Statut du personnel communal prévoyait qu une allocation de décès pouvait être versée pendant trois mois au conjoint survivant ou aux enfants selon les cas. Cette allocation représentait la différence entre la rente versée par la Caisse et le montant du dernier salaire du collaborateur décédé. Nous avions expliqué que la suppression de cette mesure ne péjorerait pas les «bénéficiaires» puisque la Caisse de pension de la fonction publique prévoit, dans son Règlement d assurance, une disposition relative au capital-décès (versement d un montant de 10'000 francs en cas de décès d un assuré actif). Or, une appréciation juridique et une analyse comparative, notamment du droit privé, ont conduit notre Conseil à réapprécier la situation. En effet, le Code des obligations, en son article 338, prévoit qu en cas de décès d un collaborateur, l employeur est légalement tenu de continuer à payer le salaire pour une période déterminée à partir du jour du décès. Ainsi, si le défunt était au service de l employeur pendant moins de cinq ans, ce dernier doit verser aux ayants droit un montant équivalant à un salaire brut mensuel. Si le contrat de travail a duré plus de cinq ans, deux mois de salaire brut sont dus. Il s agit donc de distinguer l obligation de l employeur de verser un salaire après le décès d un collaborateur de la mesure prévue par la Caisse qui ne consiste pas à verser du salaire mais à fournir une prestation d assurance sous forme d un capital-décès. Vu ce qui précède, et notamment la pratique du droit privé en la matière, notre Conseil est d avis que le cadre légal de notre Administration doit prévoir une disposition relative au versement du salaire en cas de décès d un collaborateur. Nous proposons donc à votre Autorité l introduction de l article 49 bis relatif à l allocation de décès.

7 Cette nouvelle disposition prévoit que, en cas de décès d un fonctionnaire marié, en partenariat enregistré ou vivant en concubinage depuis cinq ans au moins, la rémunération sera servie au conjoint, au partenaire ou au concubin à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore. Le versement sera également effectué si le collaborateur défunt laisse des enfants mineurs ou, à défaut, d autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d entretien. Les incidences financières de cette nouvelle disposition sont bien évidemment difficiles à chiffrer. A titre indicatif, notre administration compte, en moyenne, deux décès par année. Avec un salaire moyen de Fr. 7'500.- bruts (charges employeur comprises), le coût de l article 49 bis - en se basant sur le versement de deux mensualités par cas - pourrait être de l ordre de Fr. 30'000.-. Nous précisons toutefois que cette disposition n a pas d incidence sur les budgets des services de notre administration puisque ces derniers prévoient, dans tous les cas, des salaires calculés sur treize mois. 4. Consultation Les Associations du personnel ont été consultées sur les modifications statutaires proposées dans le présent rapport et sont favorables à ces adaptations. 5. Conclusion La hausse de l âge de la retraite ordinaire fixée par la Caisse et décidée par le législatif cantonal nécessite une adaptation formelle de notre Statut du personnel communal, plus particulièrement de ses articles 11 et 14. Par ailleurs, la période transitoire d au moins cinq ans prévue par le Règlement d assurance de la caisse de pensions du canton de Neuchâtel a conduit notre Conseil a vous proposer l introduction d une disposition, elle aussi transitoire, par son article 86. Concernant l introduction d une allocation en cas de décès, notre Conseil est d avis que le cadre légal de l Administration communale doit inclure une disposition permettant l allocation du salaire en cas de décès, raison pour laquelle il est proposé à votre Autorité l introduction de l article 49 bis.

8 C est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d adopter l arrêté ci-après lié au présent rapport. Neuchâtel, le 14 mai 2014 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : Le président, Le chancelier, Olivier Arni Rémy Voirol

Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987 Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Sur la proposition du Conseil communal, a r r ê t e : Article premier.- : L article 11 du Statut du personnel communal est modifié comme suit. 1 «La mise à la retraite d un fonctionnaire intervient lorsque celui-ci atteint l âge terme de soixante-quatre ans, respectivement de soixante et un ans pour le personnel soumis aux dispositions particulières (plan PPP) de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (prévoyance.ne), sous réserve de la disposition transitoire prévue à l article 86.» 2 Abrogé. 3 Sont réservées les possibilités de retraite anticipée prévues par les dispositions légales et réglementaires de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (prévoyance.ne). Art. 2.- : L article 14 du Statut du personnel communal est modifié comme suit. Démission Article 14 : 1 Un fonctionnaire peut démissionner en tout temps. Il est dans tout les cas réputé démissionnaire pour la fin du mois au court duquel il atteint l âge lui donnant droit à une pension de retraite ordinaire, sous réserve de

la disposition de l article 2 bis du Règlement d application du Statut du personnel communal, du 3 mai 1989. 2 Abrogé. 3 Abrogé. 4 Abrogé. Art. 3.- : L article 46 du Statut du personnel communal est modifié comme suit. Gratification Article 46 : pour années de service 1 Celui qui a rempli consciencieusement ses fonctions reçoit une gratification tant pour vingt-cinq ans que pour quarante ans de service ininterrompus (35 ans lorsque l âge de la retraite est fixé à 60 61 ans). 2 3 4 Art. 4.- : Il est adjoint un article 49 bis au Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987, comme suit. Allocation Article 49 bis : de décès 1. En cas de décès d un fonctionnaire marié, en partenariat enregistré ou vivant en concubinage depuis 5 ans au-moins, la rémunération est servie au conjoint, au partenaire ou au concubin à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de 5 ans, pour deux mois encore. 2 Il en va de même si le défunt laisse des enfants mineurs ou, à défaut, d autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d entretien.

Art. 5.- : Il est adjoint un article 86 au Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987, comme suit. Disposition Article 86 : transitoire à la modification A titre de disposition transitoire, l article 103 du du DATE 2014 Règlement d assurance de la Caisse de pensions du canton de Neuchâtel (RACPFPub), état au 1 er janvier 2014, est applicable, de même que son annexe prévue au Chiffre 9 Facteurs de majoration et de réduction pour les dispositions transitoires (art. 103 du règlement d assurance), ainsi que l'article 108 et son annexe prévue au Chiffre 10 Facteurs de majoration et de réduction pour les dipositions transitoires selon les dispositions particulières en faveur de certaines catégories d assurés (art. 108 du règlement d assurance). Art. 6.- : Le Conseil communal est chargé de l application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2014.