La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration de ce principe, la responsabilité civile est également la matière juridique qui permet de définir la possibilité de la réparation d un dommage consécutif au non respect d une obligation contractuelle en matière d obligation (Responsabilité contractuelle), consécutive d une faute volontaire (Responsabilité délictuelle) ou involontaire (Responsabilité quasi-délictuelle). Le dommage considéré comme un préjudice réparable est définit selon plusieurs critères ou conditions essentielles pour le caractériser. La responsabilité civile intégrée dans le Code Civil se distingue de la responsabilité pénale dont la matière incorpore le mécanisme répressif relatif aux crimes, délits ou contraventions prévus par le Code pénal. L action de créer un dommage peut être définie par commission (Faire ou dire quelque chose) ou par omission (Ne pas faire ou ne pas dire quelque chose). I. LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1-Le préjudice résultant de l action ou l omission préjudiciable à autrui 2-Le lien de causalité entre l action ou l omission préjudiciable et le préjudice 3-Les causes d exonération de la responsabilité civile I. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE 1-La notion de responsabilité contractuelle 2-Les actions en responsabilité contractuelle A-L ACTION EN NULLITÉ (LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE) Les causes de nullité a) L ACTION EN NULLITÉ POUR VICE DU CONSENTEMENT b) L ACTION EN NULLITÉ POUR ILLICÉITÉ DES ACTES Les obligations par contrat ARTICLE JURIDIQUE
B-L ACTION EN RESCISION POUR VICE DU CONSENTEMENT Les causes de rescision ANNEXE II(A)-L ACTION EN EXÉCUTION FORCÉE Les causes de l'exécution forcée ANNEXE II(B)-L ACTION EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE I. LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE L ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRACONTRACTUELLE I. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ I. LA RESPONSABILITÉ CIVILE Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile Le mécanisme qui permet d engager la responsabilité civile implique 3 conditions : a. L action ou l omission préjudiciable à autrui (L acte dommageable) a. Le préjudice (Le dommage causé à autrui) a. Le lien de causalité entre l action préjudiciable et le préjudice C est le lien de causalité entre la faute et le préjudice établis qui permet de définir le degré de responsabilité de l auteur d une action préjudiciable à autrui.
Les deux circonstances factuelles de la responsabilité civile Aux trois précédentes conditions il faut ajouter l une des deux circonstances factuelles qui permettent de scinder en deux catégories la notion de responsabilité civile inhérentes au phénomène de l action (a). La faute (Illicéité de droit privé) Le manquement au devoir d obligation (Responsabilité contractuelle) Il ne peut être considéré de préjudice que si l action qui l a causé est reconnue comme une faute, une erreur contraire aux intérêts du contrat en matière judiciaire privée, ladite matière relève alors des procédures contentieuses quant aux contestations qui seraient susceptible d intervenir. OU L illicéité de l action (Illicéité de droit public) La faute intentionnelle (Délictuelle) ou accidentelle (Quasi-délictuelle) (Responsabilité extracontractuelle). Il ne peut être considéré de préjudice que si l action qui l a causé est reconnue comme contraire à un fondement juridique d ordre public. 1. Le préjudice résultant de l action ou l omission préjudiciable à autrui En matière de responsabilité contractuelle : La responsabilité contractuelle est réputé anticiper les dommages futurs par la transcription des obligations, des devoirs et des droits des cocontractants. Les conventions font état de dommages dont la survenance est probable, de la nature de divers préjudices et de la façon de résoudre les contestations conditionnelles. En matière de responsabilité extracontractuelle :
La responsabilité extracontractuelle fait intervenir la notion délictuelle (Et quasi-délictuelle) et relève de l ordre public. Les préjudices directs Le préjudice corporel. Le préjudice moral. Le préjudice matériel. Le préjudice par ricochet Le préjudice de perte de chance. 1. Le lien de causalité entre l action ou l omission préjudiciable et le préjudice La cause d un dommage est le fait générateur dudit dommage. (Considéré juridiquement sur la forme du droit). Le lien de causalité détermine le rapport entre la cause et le dommage. (Considéré juridiquement sur le fond du droit). En matière de responsabilité contractuelle. Aux termes de l article 1134 du Code Civil «Les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel...», le contrat réciproque s'interprète comme une loi qu'il n'est possible de révoquer que par un nouvel accord statuant sur la caducité d'acte. Tout lien de cause à effet en matière de responsabilité contractuelle est susceptible d être identifié ou caractérisé par la constatation d un fait avéré lorsqu en vertu de l article 1145 du Code Civil «l obligation est de ne pas faire» mais inversement, lorsque l omission de l exécution d une opération rend inopérante l objet même du contrat désigné par la notion posée par l article 1147 du Code Civil «à raison de l'inexécution de l'obligation» Les articles 1182 (La condition suspensive, le Droit des Obligation) et 1183 du Code Civil (La condition résolutoire, le Droit des obligation). En matière de responsabilité extracontractuelle. Tout lien de cause à effet en matière de responsabilité extracontractuelle est susceptible d être interprété juridiquement par
toutes les matières qui sont intégrées dans une procédure d instruction, la constatation, la consultation et l expertise. La juste appréciation du lien de causalité est substantielle dans le processus de mise à jour de l élément de preuve établi par le lien entre la cause et l effet. 1. Les causes d exonération de la responsabilité civile Cas de force majeur. : Cause étrangère ou fortuite (Notion d imprévisibilité) Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. (Article 1148 du Code Civil). Fait de la victime (Fait du créancier) : La victime elle-même peut avoir été la cause du dommage par imprudence I. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE 1. La notion de responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est le devoir de répondre d un engagement par contrat, c est également la matière qui permet de déterminer un préjudice dans un rapport de fait entre une cause et une conséquence préjudiciable à l une des parties contractante. Le dommage supporté par la partie lésée résulte de l inexécution ou d une exécution non conforme initialement prévues par la convention des engagements réciproques (L'engagement synallagmatique) ou d'un engagement unilatéral. En tout état de cause, lorsque la responsabilité d un promettant qui s engage unilatéralement (La promesse de vente...) est avérée fondée ou lorsque les conventions sont réciproques, toute action en dommage et intérêts est de droit sur le fondement de l article 1142 du Code Civil. LA CHARGE DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
[...] (Article 1315 du Code Civil). [...] Celui qui se prétend libéré d une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. (Article 1315 du Code Civil). Le principe de l engagement de la responsabilité de la «loi» intrinsèque en matière d obligation L 'article 1134 du Code Civil dispose que «les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement des parties...», ainsi le Code Civil ne fait pas de distinction entre la loi et le contrat de droit privé quant à la nature même de l obligation, la loi s appliquant publiquement dans l État alors que les conventions s appliquent entre les signataires à la seule restriction de licéité, la quatrième condition de validité d une convention posée par l article 1108 du Code Civil qui impose «une cause licite dans l'obligation.» 1. Les actions en responsabilité contractuelle Toutes les formes de conventions (Les contrats, les transactions ) sont inhérentes au droit commun. Trois fautes substantielles [intrinsèque] caractérisées dans une convention sont très proches du délit [ERREUR, VIOLENCE, DOL] et permettent deux modes d actions : A-L ACTION EN NULLITÉ (LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE) Les causes de nullité a. L ACTION EN NULLITÉ POUR VICE DU CONSENTEMENT Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur [ERREUR] ou s'il a été extorqué par violence [VIOLENCE] ou surpris par dol [DOL]. (Article 1109 du Code Civil). Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est
évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. [...] (Article 1116 du Code Civil). a. L ACTION EN NULLITÉ POUR ILLICÉITÉ DES ACTES Les obligations par contrat ARTICLE JURIDIQUE Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige Sa capacité de contracter Un objet certain qui forme la matière de l'engagement Une cause licite dans l'obligation. (Article 1108 du Code Civil). La légalité des conditions contractuelles implique trois [3] conditions : La nécessité de cohérence du projet Le respect d une éthique et d une déontologie Le respect de la loi Toute condition d'une chose impossible [la nécessité de cohérence du projet], ou contraire aux bonnes mœurs [le respect d une éthique et d une déontologie], ou prohibée par la loi [le respect de la loi] est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. (Article 1172 du Code Civil). B-L ACTION EN RESCISION POUR VICE DU CONSENTEMENT Les causes de rescision
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision (Article 1117 du Code Civil). Il est admis pour ces deux actions la notion de vice du consentement quant à la souscription bilatérale «dénaturée» de sa substance par une partie dont l intention est coupable au détriment de l autre dont la supercherie n est pas détectée, il est dès lors admis deux modes d actions judiciaires. Les actions ou omissions [extrinsèques] au contrat, c'est-à-dire élaborées sciemment ou par faute de l une des parties qui ne satisfait pas à l engagement, deux autre modes consécutifs sont privilégiés : ANNEXE II(A) L ACTION EN EXÉCUTION FORCÉE L acte volontaire littéralement soumis à l approbation de deux parties fait naître la notion d obligation contractuelle. La partie s estimant lésée par l inexécution d une obligation peut prétendre à l indemnisation d un préjudice qui en résulte, lorsque la causalité entre la rupture ou la négligence et ledit préjudice est démontrée. JURISPRUDENCE Cass. Civ 1, 28 avril 2011, n 10-15.056, Publié au bulletin [...] Les dommages et intérêts exigibles au titre de la responsabilité contractuelle, qui sont une modalité d'exécution de l'obligation non respectée, ne peuvent indemniser que des dommages qui sont la suite directe et immédiate de l'inexécution [...] L action en exécution contractuelle est à distinguer de l action en dommages et intérêt par la nature même de la rétribution du dommage causé par l acte fautif. Lorsque l exécution des clauses contractuelles est toujours possible, l action en exécution forcée des obligations de faire devrait précéder l'action en dommages et intérêts posé par l'article 1142 du Code Civil qui en limite de manière strictement légal à ce dernier principe lorsqu'une partie a défailli a ses obligations dans un contrat commun. L'action en exécution forcée des obligations contractuelles:
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible (Article 1184 du Code Civil). L'action en dommages et intérêt pour l'inexécution d'une obligation contractuelle: Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. (Article 1142 du Code Civil). ANNEXE II(B) L ACTION EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE L'inexécution de l'obligation entraîne la condamnation au paiement de dommages et intérêts: [...] Toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. (Article 1147 du Code Civil). L action en responsabilité doit déterminer laquelle des parties à quel degré sera redevable le préjudice causé à la victime et dans quelles proportions celle-ci doit être indemnisé. La mise en demeure. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. (Article 1146 du Code Civil). Le facteur d imprévisibilité d un évènement est une cause d exonération du paiement de dommages et intérêts. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. (Article 1150 du Code Civil).
I. LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE LA RESPONSABILITÉ DÉLECTUELLE La responsabilité délictuelle est le devoir de répondre d un fait préjudiciable à autrui par intention de nuire dans un rapport de cause et d effet (L action est délictuelle). LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE La responsabilité quasi-délictuelle est le devoir de répondre d un fait préjudiciable à autrui par défaut d intention (L action est accidentelle et dite quasi-délictuelle et en dehors du champ d application des obligations contractuelles. LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE La responsabilité extracontractuelle incorpore les notions de délit et de quasi-délit, ainsi l intensité du préjudice qui résulte d une faute est indépendante de la mise en jeux de la responsabilité. L ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRACONTRACTUELLE L évaluation par l instruction ou le collège de l instruction permet de définir les points suivants : L analyse de la cause du dommage (Consultations et constatations judiciaires ) L expertise du dommage par l interprétation des conséquences de l acte dommageable (L instruction ) La détermination du lien de causalité par la détermination du vecteur de causalité. À qui doit-on imputer la faute ou l illicéité de l action? La décision motivée est susceptible de déterminer laquelle des parties est redevable du préjudice et dans quelles proportions la victime devrait être indemnisé. I. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ Le principe de la responsabilité civile provient essentiellement du Droit romain et plus précisément d une des plus anciennes lois romaines, la lex Aquilia transcrite aux alentours de 286 AVJC par un tribun du nom d Aquilius.
«Le troisième chapitre de la lex Aquilia intègre une formule [...] qui contient les cinq éléments qui formeront la matrice de la responsabilité civile moderne: dommage, acte dommageable, causalité, illicéité et faute». Bénédict WINIGER Le principe général de responsabilité «En France, il faut attendre 1689 et Jean DOMAT, c'est-à-dire celui que l on présente comme le grand-père du Code Civil pour que ce principe soit énoncé, ce n est qu en 1804 que l on a consacré le principe général de responsabilité essentiellement pour trois raisons : La première est que la responsabilité est la condition de notre humanité La seconde raison, c est la recherche de la justice La troisième raison, c est le maintient de l ordre public Ne pas consacrer un tel principe, c est favoriser le retour à la justice privée». Olivier DESCAMPS La responsabilité du fait de l homme. L article 1382 du Code Civil intègre parfaitement les trois conditions qui déterminent la notion de responsabilité mais rend implicite les deux circonstances factuelles (La faute et l illicéité) présentes dans la lex Aquilia. La notion de responsabilité intègre la condition naturelle du préjudice aux circonstances factuelles (La faute et l illicéité), en d autres termes s il y a préjudice d une part, il y a faute ou illicéité d autre part. Délit Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui [L ACTE DOMMAGEABLE] un dommage [DOMMAGE], oblige celui par la faute duquel il est arrivé [LA CAUSALITÉ] à le réparer. (Article 1382 du Code Civil). La notion de réparation en conclusion de l article 1382 étant le droit subséquent au dommage. Quasi-délit
La première circonstance factuelle (La faute) qui permet de caractériser par exemple un accident (Par la circonstance de négligence) est énoncée dans l article 1383 du Code Civil. La deuxième circonstance factuelle qui permet de déterminer l illicéité est implicite et supposée avoir un lien avec ce qui doit être conforme aux lois en cours. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. (Article 1383 du Code Civil). La responsabilité du fait d autrui (Des personnes dont on doit répondre). On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]. [...] (Article 1384 du Code Civil). Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité du fait des animaux. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. (Article 1385 du Code Civil). La responsabilité du fait du bâtiment.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. (Article 1386 du Code Civil). Fabrice R. LUCIANI