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C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du fait d une chose. Cette responsabilité peut résulter de la violation d une obligation contractuelle ou bien d un fait, fautif (selon un degré qui peut varier de la simple inattention au manquement caractérisé à une obligation essentielle, en passant par l intention de nuire) ou non. Il existe également des cas où la faute est présumée, et la charge de la preuve qui incombe en principe au demandeur sera plus ou moins lourde selon que l on est en présence d une obligation de résultat ou de moyens. Pour que la responsabilité d une personne soit engagée, il faudra donc que soit réunis les éléments suivants : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Classiquement, il conviendra que le dommage soit certain et actuel, que le lien de causalité soit direct et bien évidemment d établir l existence d un dommage, mais ces principes connaissent de nombreuses exceptions et nuances (dommage futur, perte de chance, présomption de responsabilité, lien indirect ). En pratique, la matière est très mouvante. Les tribunaux procèdent à une appréciation au cas par cas, les circonstances de l espèce étant déterminantes, le juge se prononçant parfois en fonction de la plus ou moins grande solvabilité des débiteurs envisageables. De manière générale, la théorie de la responsabilité pose les questions de l identification du ou des auteurs, de l imputabilité du dommage à tel ou tel auteur, des causes exonératoires, des possibilités d assurance et de limitations contractuelles et, bien entendu, de la nature du dommage réparable et de l évaluation du préjudice, conformément au principe de réparation intégrale (ni plus ni moins). Toutefois, loin d être uniforme, la théorie juridique de la responsabilité questionne ses propres fondements : qu est-ce qui la fait naître? Quels faits et actes obligent un sujet de droit à en répondre? Tout cela explique que de multiples régimes de responsabilité cohabitent, qu il s agisse de grandes catégories telle que la responsabilité civile, la responsabilité pénale ou la responsabilité administrative, ou de régimes spéciaux tels que la responsabilité du fait des produits défectueux ou encore des ouvrages publics. Dans un système de responsabilité objective, tels qu en connaissent les droits civil et administratif, l auteur d un dommage peut être tenu d en répondre, indépendamment de toute faute, ou intention, la logique étant économique ou sociale, beaucoup plus que morale, et aboutissant à l idée de garantie des victimes de dommages. A l inverse, en présence d un système de responsabilité subjective, et c est le cas en matière pénale, le comportement de l auteur du dommage vis-à-vis des normes de droit et son intention sont des éléments déterminants. Cabinet BARON - Avocats au Barreau de Paris 44, rue Blanche 75009 Paris - Tél : 01.44.40.49.80 - Fax : 01.44.40.49.95 E- mail: accueil@ebva-avocats.com

Ainsi, les conditions du fait générateur tout comme celles du lien de causalité varient énormément d un type de responsabilité à l autre, de même que l établissement de la preuve, selon la fonction première du régime en cause : réparation ou sanction. 2. Responsabilité civile et responsabilité pénale Ces deux types de responsabilité s opposent par leur fonction, en matière civile l accent est mis sur les droits de la victime à la réparation du dommage subi, alors qu en matière pénale la responsabilité porte sur le sujet responsable et vise à la punir. Ainsi l auteur d un vol devra répondre de l infraction au titre de sa responsabilité pénale et du préjudice causé à la victime du vol au titre de sa responsabilité civile, chaque régime obéissant à des règles fort différentes. Par exemple, l absence de discernement pourra être une cause exonératoire en matière pénale, mais plus rarement sur le terrain civil. De même l action civile appartient à la victime, alors que le principe reste que l initiative des poursuites appartient au ministère public en matière pénale, celui-ci ayant d ailleurs le pouvoir de poursuivre contre l avis de la victime. En matière civile, tout comme en droit administratif, on observe une tendance contemporaine à rechercher systématiquement un patrimoine responsable afin de réparer le préjudice. Ainsi, des liens de causalité hypothétique ont pu donner lieu à réparation. De même la responsabilité s est objectivisée au point de se détacher parfois de la notion de faute, d intention et même de discernement (la jurisprudence admet désormais l imputabilité d une faute à un très jeune enfant, peu important sa capacité de discernement) La prédominance de la fonction réparatrice s est traduite par un glissement de la faute vers le risque créé, voire la garantie assumée par celui dont l activité peut causer des préjudices aux tiers : responsabilité objective, sans faute, ou encore pour risque. En matière civile, deux types de responsabilité peuvent être distinguées. La responsabilité contractuelle qui ne peut être engagée qu à l occasion de l exécution d un contrat, et la responsabilité dite délictuelle intervenant à l occasion d une simple fait ou acte à l origine d un dommage, ayant ou pas le caractère d une faute. 3. Responsabilité administrative L Etat et les collectivités publiques sont responsables des dommages causés par le fait de personnes qu ils emploient pour le fonctionnement du service public. Ce régime de responsabilité relève d un ordre de juridiction particulier, l ordre administratif, et d un droit autonome et très largement jurisprudentiel, mais dont on peut constater qu il se rapproche de plus en plus du régime inspiré du Code civil. Cette catégorie regroupe différents régimes selon que la responsabilité de la personne publique relève d une faute de service, du risque créé ou encore de la rupture de l égalité des citoyens devant les charges publiques. Tout comme en droit civil, on peut distinguer la responsabilité pour faute de la responsabilité sans faute. 2

En matière contractuelle, la responsabilité de l Etat pourra être engagée, mais aussi celle de son cocontractant privé, du fait de la violation des obligations contractuelles, sachant que le propre d un contrat de droit public est de contenir des clauses exorbitantes du droit commun. 4. Responsabilité des personnes morales et des personnes physiques Le principe est que les personnes morales sont aujourd hui pénalement responsables sans qu il soit besoin pour cela d une infraction spécifique, qu elles soient de droit privé ou public, mais à l exception de l Etat. «Les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits» (article 121-2 du Code pénal). Les personnes morales peuvent donc être poursuivies sur le fondement de toutes les infractions pénales, y compris non intentionnelles, comme par exemple en matière de non respect des règles d hygiène et de sécurité (article 121-3 du Code pénal 1 ). De nombreuses obligations pèsent sur le dirigeant d entreprise dont les violations constituent autant d infractions pénales, en particulier en matière de sécurité et d hygiène (cf. art. 121-3 du Code pénal précité). En effet, et en vertu d'une jurisprudence bien établie, le chef d'entreprise est tenu de répondre des infractions commises à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise placée sous sa responsabilité. 1 «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure». 3

Cette responsabilité est liée à l obligation de surveillance du chef d entreprise. Cette obligation, consistant à veiller personnellement au respect de la législation applicable dans l entreprise, porte tant sur la surveillance des biens, que sur celle des personnes, dans le cadre de l exercice du pouvoir de direction. Le dirigeant pourra s exonérer, de droit, de sa responsabilité pénale en présence d une délégation de pouvoir. Mais la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé des conditions très strictes à la validité de ces délégations 2 et les apprécie tout aussi strictement. Il convient donc de les rédiger avec un grand soin et en cohérence avec l organigramme de l entreprise. 5. Les clauses du contrat relatives à la responsabilité Il est possible de modifier par voie conventionnelle le régime de la responsabilité contractuelle, de manière indirecte, en modifiant le contenu des obligations assumées par le débiteur (par exemple en transformant une obligation de moyens en obligation de sécurité), ou de manière directe en insérant des clauses spécifiques. Mais la liberté contractuelle est loin d être toujours totale en la matière. Pour modifier le régime de responsabilité de manière directe, plusieurs types de clauses sont envisageables : clauses limitatives, clauses d exclusion, clauses pénales. Les clauses de non-responsabilité sont en principe valables, sauf en matière délictuelle, mais leur portée est limitée. Elles exonèrent le débiteur de ses fautes, même prouvées, au moins s il s agit de fautes légères. En effet, la jurisprudence n admet pas qu un débiteur puisse s exonérer de son dol, de sa faute intentionnelle ni de sa faute lourde (absence totale de prudence, manquement à une obligation essentielle du contrat). Les clauses de non responsabilité risquent d être réputées abusives, et non écrites, lorsqu elles figurent dans un contrat passé entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur (art. L321-1 du Code de la consommation), comme par exemple le contrat passé entre l organisateur du spectacle et le spectateur. Certaines lois spéciales imposent également la nullité complète des clauses de nonresponsabilité, par exemple s agissant de contrats de transport de personnes ou de marchandises, de rupture du contrat de travail et de produits défectueux. Les clauses limitatives de responsabilité fixent le maximum possible des dommages et intérêts dans l hypothèse où une faute contractuelle serait établie. Au nom du principe de la liberté contractuelle, elles sont réputées valables dans le silence des textes. 2 Selon la formule usuelle de la Cour de Cassation, le délégataire doit «disposer de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires», le transfert de pouvoir devant être réel et effectif. La délégation elle-même doit être exprès, limitée et exclusive 4

Toutefois, le juge s assurera dans le cadre d un litige que les limites fixées ne sont pas trop basses et ne rendent pas la réparation insignifiante (sauf en matière de transport terrestre où des réparations d ordre symbolique peuvent être admises). De même qu en matière de clause de non-responsabilité, il sera fait exception au principe de la liberté contractuelle en présence d un dol ou d une faute lourde du débiteur, ainsi que dans les contrats passés entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur. Les clauses pénales permettent d évaluer par avance, et de manière forfaitaire, le montant des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas de retard ou d inexécution. Elles sont souvent utilisées dans les contrats passés entre directeurs de théâtres et artistes. Ces clauses sont réputées valables, mais le juge peut, même d office, «modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire» (art. 1152 Code civil). En cas de dol ou de faute lourde, le débiteur ne pourra pas s en prévaloir. Certaines lois spéciales prohibent les clauses pénales, par exemple s agissant des contrats de travail. 6. Responsabilité et spectacle vivant : le régime des licences et la notion jurisprudentielle d organisateur de spectacle Le spectacle vivant constitue une profession réglementée et l entrepreneur de spectacle professionnel est tenu de détenir au moins l une des trois licences désormais mentionnées dans le Code du travail (art. R7122-1). Trois catégories d entreprises de spectacles sont ainsi mentionnées : exploitant de salle, producteur et diffuseur. Il résulte assez clairement du régime des licences que le producteur a la responsabilité d employeur à l égard du plateau artistique et que l exploitant a la responsabilité de la sécurité de la salle. En tant que tel, le producteur supporte la responsabilité pénale des infractions commises à l occasion du fonctionnement de l entreprise, en particulier en matière d hygiène et de sécurité. Cette responsabilité pèse tant sur la personne morale que sur le dirigeant de l entreprise, qui peut prévoir de s exonérer au moyen d une délégation de pouvoir, pour peu que les conditions fort strictes d une telle délégation soient remplies. En tant qu employeur du plateau artistique, le producteur supporte aussi la responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés. Pour reste, le régime des licences ne permet pas de déterminer a priori la responsabilité des uns et des autres s agissant des dommages survenant à l occasion d un spectacle. 5

A cet égard, l emploi des termes «responsabilité d un spectacle» (pour les producteurs) ou encore «en charge de l accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles» (pour les diffuseurs), s ils ne fixent pas un régime de responsabilité spécifique, constituent autant d indices à la disposition des juges pour trancher sur la détermination des responsabilités des uns et des autres, et identifier «l organisateur». Malgré l existence des licences, le spectacle vivant s inscrit, sauf circonstances particulières de l espèce, dans le régime de droit commun de la responsabilité. En matière civile, comme en matière criminelle, la jurisprudence s attache généralement à la notion d organisateur de spectacle pour déterminer la personne responsable. C est en effet la personne physique et/ou morale remplissant ce rôle qui aura la plupart des cas à répondre en premier lieu du dommage, celui-ci pouvant s exonérer en tout ou en partie en établissant le fait d un tiers, la faute de la victime et le cas de force majeur, et/ou rechercher la responsabilité d une autre personne sur le terrain de l action récursoire. La notion d organisateur n est pas précisément définie et relève d une approche du juge au cas par cas. Un certain nombre de traits communs peuvent toutefois se déduire à l étude de la jurisprudence. Ainsi, le juge se fondera largement sur le contenu des contrats existants pour déterminer les obligations des parties en cause, et donc leur rôle respectif, et ce que le débat se situe sur un terrain contractuel ou délictuel. Mais une désignation purement formelle ne suffit pas. Ainsi, un prestataire ayant signé un contrat d entrepreneur de spectacle avec un comité des fêtes ne peut pas être considéré comme l organisateur s il résulte de l analyse du «contrat le liant au comité des fêtes [à l origine du spectacle] qu il n a agit qu en qualité d intermédiaire entre ce dernier, organisateur du spectacle, et les artistes qui y participaient». Après avoir confirmé l imputabilité du dommage à l absence de mesure de sécurité particulière, alors qu un illusionniste se produisait sur scène avec un tigre tenu en laisse (le fauve ayant en fin de numéro bondi sur une fillette de trois ans et l ayant grièvement blessée), la Cour de cassation relève que «le comité était chargé de la mise en place des services de sécurité et de l organisation de la salle» pour rejeter le pourvoi (Crim., 4 décembre 1993, Epoux B., n 95-81856). La détention de telle ou telle licence d entrepreneur de spectacle constituera bien entendu un indice important, en particulier en l absence de contrat délimitant les obligations des différents intervenants. Les liens financiers et institutionnels existants entre les intervenants peuvent également amener le juge à conclure à l existence d une responsabilité conjointe dans l organisation de telles ou telles festivités : 6

«Mais attendu que la cour d appel a constaté que le comité des fêtes de la ville de Nice et l association Nice-Communication étaient étroitement liés à la ville de Nice en la personne de ses dirigeants qui en contrôlaient l utilisation et que toutes les fêtes publiques ou les manifestations étaient soumises à l accord de la ville de Nice à laquelle appartenait le pouvoir de décision et qui exerçait une responsabilité conjointe dans l organisation de ces festivités» (Cass. soc., 17 février 1999, Ville de Nice, n 97-15095). Sans surprise, le pouvoir de décision est également un élément déterminant dans l identification de l organisateur du spectacle. En effet, le juge est pragmatique et s attache à identifier l organisateur effectif, dont on conçoit difficilement qu il puisse remplir un tel rôle tout en étant privé de pouvoir de décision. Une fois identifié, l organisateur du spectacle ne sera pas nécessairement responsable ou seul responsable. Ainsi, la Cour de Cassation a confirmé la responsabilité conjointe, tant pénale que civile, de l organisateur d une soirée dansante et de la société de service d ordre, dans les circonstances suivantes. Un groupe d étudiants a confié l organisation de la soirée dansante, y compris la vente des billets, à une agence de communication. L agence loue ensuite une salle et confie la responsabilité de la mise en place d un service d ordre chargé d assurer la sécurité du public à une société P. Protection. Très rapidement, le service d ordre a été débordé par un afflux massif et rapide de personnes, de telle sorte que les capacités d accueil de la salle ont été dépassées. Il s en est suivi une réaction de panique et une bousculade causant la mort de cinq personnes et plusieurs blessés. Après avoir considéré que la cause du dommage résidait dans le dispositif d accès du public à l intérieur du bâtiment, les juges ont confirmé que la peine d emprisonnement des dirigeants des entreprises en cause était : «justifiée par la gravité des fautes commises par chacun des deux prévenus dont les négligences et manquements ont eu des conséquences extrêmes alors que l évaluation du risque, qui était à la portée du professionnels de l organisation de spectacles pour le premier et de professionnel de la sécurité pour le second, a été volontairement négligée ou méconnue [pour des raisons économiques]» (Crim. 11 décembre 2007, Joël X et Société Poseïdon protection, n 06-88503). 7