Responsabilité et assurances



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BP JEPS Activités Pugilistiques Mention Muaythaï Responsabilité et assurances Pour de nombreux dirigeants d associations sportives, l évocation de la question de la responsabilité n est pas sans soulever de vives inquiétudes. En effet, le sport génère son lot d accidents, ce qui a conduit le juge en matière civile, en application de la théorie du risque accepté, à atténuer la responsabilité des organisateurs d APS. Pourtant à y regarder de plus près, les craintes des dirigeants sportifs ont moins pour fondement une analyse rationnelle du risque qu une perception déformée à travers des affaires aussi retentissantes que rares, ceci expliquant cela. En effet, il n est pas rare que des amalgames soient faits entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale ou que l obligation d assurance prévue par la loi soit mal comprise. Sans verser dans un optimisme excessif, il convient d appréhender ces différentes notions afin d en évacuer le côté passionnel qui sied tant à la chose sportive pour s en tenir uniquement à une analyse technique, sans pour oublier pour autant l examen de cas concrets. Aussi, nous traiterons en premier lieu la responsabilité civile (sous ses différentes formes) avant d aborder la question des assurances, puis celle de la responsabilité pénale et enfin, une responsabilité qui obéit à des règles particulières, celle de l administration. I. Les principes de la responsabilité civile De manière très classique, nous présenterons les différents principes comme la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle puis nous traiterons de l obligation de sécurité. La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle Il est possible de définir la responsabilité civile comme l obligation de réparer le dommage causé à autrui. Tout agissement qui cause un dommage peut ainsi donner lieu à réparation. En matière de responsabilité civile, il existe en fait une distinction très importante car il faut distinguer la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle. De manière schématique : La responsabilité est contractuelle si elle résulte de l inexécution d un contrat La responsabilité est délictuelle lorsque le dommage résulte d une faute En matière contractuelle, la responsabilité repose sur l article 1147 du code civil. Par contre en matière délictuelle, la notion de faute revêt plusieurs formes, en droit cela porte le terme de branches qui sont au nombre de quatre. La première branche est représentée par la responsabilité civile fondée sur l article 1382 du code civil : c est le délit civil, la faute dans ce cas, est commise volontairement. 1/18

La deuxième branche repose sur l article 1383 du code civil : c est ce que l on nomme un quasi délit civil car la faute y est non intentionnelle. Il s agit alors d une imprudence ou d une négligence. La troisième branche, la responsabilité du fait des choses (ou des animaux art.1385) que l on a sous sa garde repose sur l alinéa 1 er de l article 1384 du code civil. Il s agit d une présomption de responsabilité (ou responsabilité de plein droit) qui n est pas basée sur la faute. Dans ce cadre il n est pas nécessaire de démontrer la faute. La quatrième branche est la responsabilité du fait d autrui : elle repose aussi sur l article 1 er de l article 1384 du code civil. On est responsable du fait des personnes sur lesquelles on exerce des pouvoirs de direction et de contrôle. Il s agit ici aussi d une responsabilité de plein droit qui n est pas basée sur la faute. Ce principe résulte en fait de la jurisprudence énoncée comme principe général par l arrêt Blieck, rendue par la Cour de cassation le 29 mars 1991. D une manière générale, il ne peut y avoir cumul de responsabilités, et il faut choisir la forme de responsabilité qui sera mise en cause, au risque parfois de perdre toute chance d être indemnisé du dommage subi. Pourtant, la séparation n est pas aussi tranchée qu elle y parait et la jurisprudence hésite parfois. Il existe quelques exceptions, ainsi lorsque l action en dommages et intérêts est mise en œuvre par des ayants droits de la victime, ils pourront choisir entre la voie de la responsabilité contractuelle ou celle de la voie délictuelle. Une autre exception, existe quand une action est intentée devant la juridiction pénale à l occasion d une infraction. La responsabilité contractuelle Elle est fondée sur l article 1147 du code civil. Il conviendra de présenter successivement les conditions de sa mise en œuvre et de présenter le contenu de l obligation de sécurité. Les conditions de mises en œuvre C est un régime exceptionnel par rapport au droit commun, qui exige que trois conditions soient réunies. 1 ère condition, l existence d un contrat : En matière sportive le juge n admet pas d une manière générale l existence d un contrat entre les membres d une même équipe. Pour les tiers, la responsabilité est contractuelle dès lors qu ils apportent leurs concours sous la forme d un service moyennant rémunération. 2 ème condition : le dommage doit se produire pendant l exécution du contrat. 3 ème condition : le dommage doit avoir été causé par l un des contractants à l autre par suite de l inexécution d une obligation expressément stipulée. 2/18

L obligation de sécurité Un des apports majeurs de la jurisprudence a été de considérer qu en matière de responsabilité contractuelle et en l absence même de toute clause, le contractant était tenu à une obligation de sécurité. Cette obligation peut être : Une obligation de moyens ; Une obligation de résultats. L obligation de moyens s entend comme obligeant le contractant à devoir mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à un résultat sans y être tenu. L exemple le plus communément cité est celui du médecin qui n est pas tenu de guérir le malade mais seulement d utiliser tous les moyens nécessaires à sa guérison. En matière sportive, c est aussi la plupart du temps une obligation de moyens qui pèse sur les organisateurs. L obligation de résultat signifie que le contractant est tenu de parvenir au résultat. Ainsi, en matière de transport, il existe une obligation de résultat comme par exemple lors de l utilisation d un télésiège, lors de la phase où le skieur se trouve assis et n a aucun moyen d action sur l engin. Il convient aussi de rappeler que le code de la consommation dans son article L.111 1 fait peser sur les fournisseurs de biens et de services une obligation d information. La responsabilité délictuelle Tout ce qui ne relève pas de la responsabilité contractuelle tombe dans le domaine de la responsabilité délictuelle. Les textes qui servent de fondement sont les art.1382 à 1386 du code civil. Trois conditions doivent être réunies : 1 ère condition : le plaignant doit avoir subi un préjudice certain et direct. 2 ème condition : il doit exister une faute ou un fait assimilé de la personne physique ou morale à l origine de la faute. 3 ème condition : il doit exister un lien de causalité entre les deux premiers éléments. En application de la règle du non cumul, il n est pas permis à la victime d invoquer les règles de la responsabilité délictuelle lorsque le dommage se trouve dans le champ d application de la responsabilité contractuelle. Toutefois, dans de rares cas, il existe des possibilités de cumul comme notamment lorsque l action en dommages intérêts est portée devant la juridiction pénale à l occasion d une infraction. 3/18

Les effets de la distinction L existence de deux types de responsabilité en matière civile n est pas sans effet, notamment pour la victime. La distinction porte aussi bien sur la compétence des tribunaux, la solidarité entre les responsables, les clauses limitant la responsabilité, l existence d une théorie du risque accepté ainsi que les causes d exonération de responsabilité. La compétence En matière de compétence les effets sont assez limités mais il faut relever que dans le domaine de la responsabilité délictuelle, une action pourrait aussi être intentée devant la juridiction pénale. Ainsi, le délit de mise en danger délibéré de la vie d autrui pourrait servir de base à une action pénale dans le domaine sportif. La solidarité La dichotomie entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle n est pas sans produire des effets en matière des modalités des mécanismes de solidarité. Dans les rares cas où les différents responsables sont tous tenus contractuellement, il ne peut y avoir de condamnation solidaire à des dommages et intérêts sauf s il existe une clause de solidarité dans le contrat ou, cas exceptionnel, comme en matière commercial. En fait, la plupart du temps, chacun des responsables ne doit indemniser que le dommage qui lui est imputable, ce qui en cas de pluralité de responsables peut conduire à une indemnisation partielle si l un des responsables est insolvable. Cette hypothèse est heureusement fort rare en raison de la couverture apportée par les assurances. Dans le domaine délictuel, c est la situation la plus fréquente en matière sportive lorsque le dommage est causé par plusieurs personnes, ces dernières sont tenues à réparer de manière solidaire. La victime peut ainsi se retourner contre celui des auteurs qui lui parait le plus solvable et lui demander la totalité du montant des dommages. A charge, pour ce responsable de se retourner contre les autres. Dans certaines situations, il peut même arriver qu un responsable soit tenu par la responsabilité contractuelle et un autre par la responsabilité délictuelle, et ce lors d une même affaire. L exemple le plus commun est l accident qui se déroule lors d une leçon donnée à un sportif débutant. En effet, si l on prend le cas d un stage de surf, l organisateur peut être tenu de réparer sur le terrain de la faute contractuelle ainsi que le moniteur, présent lors de la leçon et qui a commis la faute à l origine du dommage. Toutefois, pour des raisons de solvabilité, la victime préfère souvent rechercher la responsabilité de l organisateur 4/18

Les clauses visant à limiter la responsabilité La tentation peut être forte pour un organisateur d APS de vouloir limiter sa responsabilité de manière préventive. Comme d habitude, il faudra distinguer la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle. En matière contractuelle, rien n interdit en principe de faire figurer dans un contrat des clauses visant à limiter la responsabilité de l organisateur. Toutefois, ce n est là qu une analyse purement théorique qui doit faire l objet de nuances en termes pratiques. Ce type de clause peut figurer dans les statuts d un club, dans le règlement intérieur d une salle de remise en forme ou d une piscine. Toutefois, les tribunaux ont adopté une position plus favorable aux victimes, à savoir qu ils ont la plupart du temps réduit voire supprimé les effets de telles clauses. La clause visant à interdire tout recours devant un juge est nulle. Par contre, il est possible, au moins en principe de limiter contractuellement l étendue de sa responsabilité mais les limitations prévues ne sauraient avoir pour effet de priver le contractant de certaines garanties dont notamment l obligation de sécurité que lui doit l organisateur d APS. En fait, des clauses qui viseraient à exclure toute garantie, ou les limiteraient trop, constitueraient en elles mêmes une faute civile, qui pourrait donner lieu à indemnisation sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Le dernier type de clause limitative peut résider dans la limitation du montant de l indemnisation. Ce n est pas a priori impossible mais il faudra vérifier au cas par cas l existence ou non d une faute délictuelle ou non. En matière délictuelle, la situation est plus simple, toute clause visant à limiter sa responsabilité est interdite. La théorie du risque accepté Il s agit d une atténuation de la responsabilité contractuelle par le fait que la personne lésée puisse se voir reprocher d avoir encouru tout ou partie des risques en connaissance de cause. Cette théorie trouve surtout à s appliquer en matière sportive et nécessite que trois conditions soient réunies : Il faut une participation réelle à l activité sportive Les risques doivent avoir été acceptés en connaissance de cause L acceptation ne vaut que sur les risques normaux des sports pratiqués Certaines situations ne relèvent pas de cette théorie, soit parce que le victime ne participait pas à une phase de jeu (arbitre), soit parce qu elle était trop jeune pour appréhender les risques encourus soit, enfin parce que le comportement particulièrement brutal d un joueur ne relève pas d un comportement normal sur le terrain. Comme on le voit, le juge se doit, de tenir compte des spécificités de chaque sport et ce qui peut paraitre brutal lors d un match de football sera anodin lors d un match de hockey. L acceptation du risque dont sont tentées de se prévaloir les associations sportives ne saurait exclure leur responsabilité. Pour la cour 5/18

de cassation cette notion n ajoute «rien aux effets attachés à la faute de la victime». il convient toutefois de préciser que la théorie du risque subit une limitation certaine par la volonté du juge de la limiter au seul domaine de la compétition. C est le cas de «l enfant victime qui participait à une activité pédagogique sous l autorité et la surveillance d un moniteur, ce qui excluait l acceptation des risques. En matière de responsabilité délictuelle, l effet pour la victime de l acceptation des risques aboutit à priver celle ci de la présomption de responsabilité prévue par l article 1384 alinéa 1 er du code civil. Les cas d exonération de responsabilité Dans certaines situations, malgré le dommage subi par la victime, il ne pourra y avoir d indemnisation. C est notamment le cas quand il y a force majeure (ou cas fortuit) ou faute de la victime. Force majeure ou cas fortuit En matière de responsabilité contractuelle, l art 1148 du code civil dispose : «Il n y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par suite d une force majeure ou d un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé». La force majeure rend l exécution du contrat impossible. Il faut toutefois la définir, elle présente trois critères cumulatifs : Irrésistible Imprévisible Extérieure Le cas fortuit ; qui est encore plus rare se définit comme : Irrésistible Imprévisible Extérieur Ces dispositions qui visaient à l origine la seule responsabilité contractuelle s appliquent aussi à la présomption de responsabilité délictuelle définie par l art 1384 alinéa 1 er du code civil. La responsabilité contractuelle d un organisateur de stages de voile sera engagée alors que lors de la navigation, les conditions de mer étaient difficiles mais non exceptionnelles bien que la grande voile se soit déchirée et que le moteur soit tombé en panne. De même en matière délictuelle, lorsque les circonstances du naufrage d un voilier école sont totalement indéterminées, s il n y a aucune faute établie des victimes et qu on ne se trouve pas en présence d un cas de force majeure, il convient de retenir la responsabilité du directeur de centre de formation de plaisanciers sur la base de l art 1384 alinéa 1 er du code civil. 6/18

Faute de la victime Le comportement de la victime ayant contribué au dommage, aussi bien en matière contractuelle que délictuelle, est de nature à limiter voire à supprimer toute responsabilité. C est le cas du skieur qui évolue à une vitesse excessive, du moniteur de voile qui omet de porter un gilet de sauvetage ou du participant d une course motocycliste qui ne possédait pas le permis de conduire. II. La responsabilité des organisateurs d APS La notion d organisateurs d APS est plus large que la notion de club ou de groupements sportifs (associations ou sociétés sportives professionnelles) car elle englobe tous ceux qui à un titre ou à un autre, proposent des APS à titre onéreux ou pas, comme un cours de ski, une randonnée à cheval voire un rallye en Afrique. Il va de soi que ces organisateurs peuvent dans certains cas être, de surcroît, soumis à des règles spécifiques afin de mieux assurer la sécurité des pratiquants. La notion d organisateur peut aussi recouvrer des pratiques ponctuelles ou accessoires comme la kermesse de fin d année, la manifestation organisée par le comité des fêtes, le comité d une entreprise qui organiserait un tournoi interentreprises. La responsabilité envers les sportifs La responsabilité envers les sportifs peut aussi revêtir les deux formes de responsabilité : contractuelle ou délictuelle. Responsabilité contractuelle Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle qui reposent sur l art 1147 du code civil, ayant été définies dans la section 1, nous nous attacherons simplement à définir les modalités d application dans le domaine sportif. Le groupement sportif est non seulement de son propre fait mais aussi des fautes commises par les différentes personnes auxquelles il a fait appel dans l organisation et la conduite de l activité sportive en cause. L existence d un contrat La resp contractuelle suppose bien évidemment l existence d un contrat ainsi que l inexécution de ce dernier. Cette formalité, qui peut paraître simple au premier abord, ne l est pas toujours en matière sportive car les contrats sont bien souvent tacites. En effet, le contrat peut résulter de l adhésion écrite au club (ce qui n est pas toujours le cas) mais il peut aussi être purement oral ou même découler de la simple participation à une activité ou une compétition sportive organisée et ouverte à tous. L inexécution de l obligation contractuelle peut consister en un défaut total d exécution, en une exécution partielle, en une exécution défectueuse ou en une exécution tardive. 7/18

L obligation de moyen à la charge de l organisateur Dans la mesure où le contrat n est pas écrit les obligations pesant sur l organisateur pourraient être considérées comme assez légères. Pourtant, la jurisprudence a mis en place des dispositions protectrices sous la forme d une obligation générale de sécurité à la charge de l organisateur. Dans le domaine sportif, lorsque le contrat est muet à ce sujet, l organisateur est par principe soumis à une obligation de moyens. On justifie cette solution par deux arguments pertinents : le sportif accepte d une part les risques normaux inhérents au sport pratiqué ; il a généralement un rôle actif dans la pratique ce qui interdit à l organisateur de pouvoir promettre un résultat. Il appartient donc au sportif qui allègue l inexécution la charge de le prouver. Il en va autrement seulement si le groupement sportif, par contrat et de manière expresse, s est engagé à une obligation de résultat, ce qui est en fait assez rare. Lorsque le sportif n a qu un rôle passif, l obligation de sécurité devient une obligation de résultat. Parfois, une même activité peut relever, selon le moment, des deux types d obligations. C est le cas en matière de téléski où lors de l embarquement le skieur est actif alors qu une fois assis, il devient purement passif. C est aussi le cas pour le passager en parapente : ainsi l organisateur d un vol en parapente et le moniteur sont tenus d une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols. Tous les groupements sportifs et autres organisateurs sont tenus d une obligation de moyens, mais le contenu de cette obligation n est pas le même pour tous. Le loueur d installations doit les fournir et les conserver dans un état susceptible de permettre l activité tandis que celui qui s engage à faire pratiquer une activité ou une discipline plus dangereuse à ses adhérents a l obligation de mettre en œuvre une surveillance accrue du comportement des utilisateurs. En l absence de faute de l organisateur, le sportif victime d un accident ne pourra rechercher sa responsabilité. Ainsi, un cycliste suffisamment informé sur le parcours à effectuer (et qui n avait rien de périlleux par rapport à ses capacité), qui chute, ne peut invoquer l absence de diplôme de l accompagnateur dans la mesure où, même diplômé, ce dernier n aurait pu éviter la chute. La responsabilité délictuelle La resp délictuelle des groupements sportifs est susceptible d être engagée lorsqu il n y a pas de contrat entre l organisateur et le joueur. C est le cas notamment lorsque le joueur victime appartient à l équipe adverse. Elle peut résulter du fait personnel, du fait d autrui ou fait des choses. Du fait personnel 8/18

Lorsqu il n y a aucun lien contractuel entre le sportif victime et le groupement sportif organisateur auteur du fait illicite ayant causé le dommage, c est l art 1382 du code civil qui s applique. Du fait d autrui La responsabilité du fait d autrui peut résulter de plusieurs situations car les organisateurs font appel aussi bien à des salariés, que de bénévoles. Mais la solution généralement admise est que l association est responsable des agissements dommageables de ses membres qu ils soient bénévoles ou salariés. Dans le cas d un accident lors d un match de rugby, le club de l équipe adverse à la victime a été déclaré responsable au motif qu il s agissait d une «association sportive ayant pour mission d organiser, de diriger et de contrôler l activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent». il s agit là d une présomption de responsabilité qui pèse sur les clubs au titre de l alinéa 1 er de l art 1384 du code civil. Toutefois, dans cette affaire, il n avait pas été possible d identifier l auteur de la faute. La cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2003, en application de l art 1384 alinéa 5 du code civil, a par ailleurs considéré que les clubs sportifs n étaient responsables des dommages causés par leurs membres qu en cas de faute. La faute doit être caractérisée par une violation des règles du jeu. La question des sportifs mineurs reste posée car ils dépendent aussi bien du club lors de la compétition mais ils demeurent sous la responsabilité légale de leurs parents et tous les auteurs ne s accordent pas forcément pour privilégier une solution plutôt qu une autre. Quand il est salarié, le joueur professionnel doit être considéré comme le préposé du club qui en est le commettant. Ainsi, lorsque l auteur du dommage est le salarié du groupement sportif ce dernier peut être déclaré responsable sur le fondement de l art 1384 alinéa 5 du code civil. La situation des clubs n est pas forcément très favorable car comme on a pu l écrire «les sportifs sont moins responsables que les clubs qui les emploient». Le cas des arbitres et des entraîneurs relève de la même logique. Un entraîneur est considéré comme le préposé de la fédération sportive pour laquelle il intervient et peut à ce titre engager la responsabilité de cette dernière. Il en est de même pour un entraineur ou un moniteur qui commettrait une faute et engagerait à ce titre la responsabilité de l organisateur. Du fait des choses La responsabilité des groupements sportifs peut être retenue sur le fondement de l alinéa 1 er de l art 1384 qui institue un régime général de responsabilité du fait des choses dont on a la garde. C est une responsabilité de plein droit, le gardien de la chose ne peut s exonérer par la simple démonstration de l absence de faute de sa part. La plupart du temps, dans le domaine sportif il s agit de problèmes de matériel. Une association sportive a été déclarée 9/18

responsable d un accident mortel causé par le basculement d une cage de but amovible dont elle était la propriétaire. Il en est de même pour un club sportif qui après une manifestation sportive n avait pas pris le soin de bien ranger des poids dont un sportif a pu s emparer aisément et provoquer une blessure. Toutefois, la responsabilité n est pas encourue si la victime a détournée la chose de son usage normal (comme l utilisation en VTT d un tremplin pour retomber dans l eau). III. Les assurances Ce sont les art L.321 1 à L.321 6 du code du sport qui régissent les opérations d assurance dans le domaine des APS. L assurance est généralement définie comme l opération par laquelle un assureur s engage à exécuter une prestation au profit d une autre personne en cas de réalisation d un évènement aléatoire dénommé risque en contrepartie de la perception d une somme d argent : la prime. Il existe en fait deux régimes, l un obligatoire et l autre facultatif. L assurance obligatoire L art 321 1 du code du sport prévoit une obligation de souscription d assurance destinée à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant aux groupements sportifs pour les dommages causés à autrui. Il conviendra de distinguer le champ d application de cette obligation légale des garanties offertes. Le champ d application de l obligation Nous traiterons successivement des organismes concernés, les personnes assurées, l obligation d information ainsi que les sanctions prévues. Les organismes concernés Sont visés par l obligation d assurance les groupements sportifs, c'est à dire : Les associations déclarées Les sociétés sportives Les fédérations Les associations sportives scolaires et universitaires. 10/18

Cette liste étant limitative, ne relèvent pas de cette obligation : Les associations non déclarées Les comités d entreprise Les sociétés sportives relevant de la tutelle du ministère de l agriculture. L obligation d assurance pèse aussi sur les organisateurs de manifestations sportives et notamment ceux comportant la participation de véhicules à moteur, de manifestations nautiques en mer ou de manifestation aérienne en application de textes complémentaires au code du sport. Est aussi concernée par l obligation d assurance toute personne qui exploite, directement ou par l intermédiaire d une autre personne, une salle de sport ou un gymnase ou plus largement tout lieu accueillant la pratique d APS de souscrire une assurance responsabilité. L assurance doit couvrir sa propre responsabilité mais aussi celle «de tous ses préposés ainsi que celle des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées». Les personnes assurées L assurance obligatoire prévue à l art L.321 du code du sport couvre la responsabilité : Du groupement sportif, organisateur ou exploitant souscripteur Des représentants légaux des groupements souscripteurs : présidents, trésoriers, gérants, etc Des préposés, rémunérés ou non, des groupements souscripteurs Des collaborateurs occasionnels des groupements sportifs (arbitres, juges, etc) Des pratiquants, licenciés ou non, adhérents ou non, occasionnels ou permanents, à l essai ou non Des licenciés ou adhérents non pratiquants L information des assurés Les personnes bénéficiant de la couverture d assurance découlant de la garantie obligatoire doivent être informées des modalités du contrat d assurance. L art 7 du décret n 93 392 du 18 mars 1993 prévoit en effet que le souscripteur doit fournir, à la demande de toute personne garantie par le contrat, un document indiquant notamment la raison sociale de la ou des entreprises d assurance agréées, le numéro du contrat d assurance souscrit, la période de validité du contrat, le nom et l adresse du souscripteur ainsi que l étendue et le montant des garanties. Il existe une obligation générale d information. Ainsi commet une faute l organisateur en ne prévenant pas les participants à un rallye que le contrat excluait expressément les copilotes de la garantie de responsabilité civile. Il appartient à l organisateur d apporter la preuve de l exécution parfaite de son obligation d information. L art 6 du décret n 93 392 du 18 mars 1993. Elle doit mentionner, la référence aux dispositions légales et réglementaires, la raison sociale de la ou des entreprises d assurances agréées, le numéro du contrat d assurance souscrit, la période de validité du contrat, le nom et l adresse du souscripteur, l étendue et le montant des garanties. La cour de cassation a estimé qu il y a obligation pour les 11/18

fédérations de «proposer plusieurs formules de garanties leur permettant de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins». Sanctions prévues Les sanctions prévues en cas de non respect des obligations d assurances sont aussi bien civiles, que pénales et administratives. L assujetti qui ne souscrit pas l assurance obligatoire risque 7 500 d amende et 6 mois d emprisonnement. Dans le cas d une personne morale, la peine est portée à 37 500 d amende. Pour les établissements d APS, le défaut d assurance obligatoire peut aussi conduire à des mesures administratives comme la mise en demeure voire la fermeture administrative de l établissement par le préfet. Sur le plan civil, le défaut de souscription d assurance ou la souscription d une garantie insuffisante, peuvent entrainer la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle en vue de réparer le dommage causé par l absence d assurance car dans ce cas les victimes sont privées d une garantie à laquelle elles avaient droit. Ainsi, la victime peut obtenir des dommages et intérêts équivalents à la somme qu elle aurait perçue de la compagnie d assurances. Pour les associations sportives des établissements sportifs des établissements d enseignement du second degré, le défaut d assurance engage la responsabilité de l Etat. Les garanties offertes Les assurés sont considérés comme des tiers entre eux, ce qui permet à l assurance de jouer entre les assurés d un même contrat, ce qui n est habituellement pas possible car l assurance vise à garantir les tiers. Le sportif est donc couvert quand la victime est un joueur de sa propre équipe mais aussi de l équipe adverse. L obligation d assurance à laquelle sont soumis les organisateurs et autres groupements sportifs concerne : Les activités liées directement à l action sportive Les activités liées au fonctionnement administratif de l association sportive (réunions, assemblées générales, bureaux, commissions, etc.) La durée de la garantie est déterminée par la police d assurance et peut prendre effet soit à compter du jour du dommage soit à compter de la réclamation et ce, dans un délai de 5 ans. 12/18

Les exclusions de garanties Certains agissements fautifs ne peuvent être garantis. Ainsi, l art L.113 1 du code des assurances prévoit que l assureur ne répond pas en principe des pertes et des dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive de l assuré. Cette exclusion légale ne concerne pas les fautes intentionnelles commises par les préposés ou les personnes sous la garde des assujettis. En effet, l art L.131 2 du code des assurances fait obligation à l assureur de responsabilité de garantir son assuré à raison des dommages causés par une personne dont il est civilement responsable, même quand ses agissements sont intentionnels. Il en est ainsi des associations qui sont responsables, au sens de l art 1384, alinéa 1 er, du code civil. L art 4 du décret n 93 392 du 18 mars 1993 prévoit que l assureur ne peut opposer à la victime et à ses ayants droit ni une franchise, ni une réduction proportionnelle de l indemnité, ni même la déchéance. Mais cette liste est limitative. Les autres exclusions de garanties sont définies par l art 3 du décret n 93 392 du 18 mars 1993. Les assurances facultatives Il existe toute une série d assurances facultatives et comme toute activité humaine, le sport peut faire l objet de contrats spécifiques visant à se prémunir contre les accidents, les risques naturels, les risques économiques, la maladie voire même les risques de mauvais résultats sportifs. L art L.321 4 du code du sport impose aux groupement sportifs un devoir d information portant sur l intérêt qu ont les sportifs à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. Il s agit donc d une obligation d information seulement et non pas d une obligation de s assurer. L assurance de personne présente une utilité certaine dans le domaine du sport car elle permet de couvrir le sportif de toute une série de risques qui ne peuvent l être dans le cadre des assurances en responsabilité civile classiques souscrites notamment par la fédération. Il pèse donc dur les fédérations sportives un devoir d information mais le sportif conserve la liberté de choisir. Le devoir d information L art L.321 4 du code du sport définit ainsi ce devoir d information : «les associations et les fédérations sportives sont tenues d informer leurs adhérents de l intérêt que présente la souscription d un contrat d assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.» Pour les fédérations, l obligation ne porte que sur l information. La question qui est soulevée lors des contentieux relatifs à cette obligation est celle du moyen d apporter la preuve que cette information a bien été effectuée. Si rien n oblige que l information soit effectuée par écrit, cela présente au point de vue pratique l intérêt de pouvoir apporter facilement la preuve de la réalisation du devoir d information. 13/18

Lorsque la fédération propose la souscription à un contrat d assurance collectif, elle est tenue (art.321 6) : 1 de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l adhésion, précise qu elle n est pas obligatoire et indique que l adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires 2 de joindre à ce document une notice établie par l assureur conformément au deuxième alinéa de l art L.141 4 du code des assurances. La cour de cassation apprécie de manière sévère cette obligation d information : En l absence d une information suffisante, le préjudice indemnisé à une perte de chance, puisque, en raison de l information défaillante, le pratiquant n ayant pas eu la possibilité de mesurer s il allait de son intérêt de souscrire une assurance individuelle. L indemnisation que recevra la victime ne devra pas dépasser le montant de celle qu elle aurait perçue si elle avait été correctement assurée. La liberté de souscription Afin d éviter certains abus constatés par le passé, la souscription d un contrat d assurance collective doit s effectuer après un appel à la concurrence. En outre, les fédérations ne doivent pas mettre en place des dispositions visant à induire la souscription d une assurance fédérale. Ainsi, la fédération française d athlétisme imposait aux groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitaient ne pas bénéficier des contrats d assurance proposés par la fédération, d avancer la somme correspondante au montant desdits contrats inclus dans le prix de la licence et d adresser une demande par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d en obtenir le remboursement à l issue de la saison sportive ou en cours. Une telle pratique est bien évidemment contraire à la loi et a été sanctionnée par le conseil d Etat. IV. La responsabilité pénale Il n est question ici de traiter de l ensemble des crimes, délits et infractions mais plus exactement de présenter les incriminations qui pourraient trouver à s appliquer le plus couramment en matière sportive, comme par exemple les conditions de mise en œuvre des incriminations relatives à la mise en danger de la vie d autrui, et plus particulièrement, des atteintes involontaires à la vie, nouvelle incrimination créée en 1994 avec la réforme du code pénal. Il ne saurait y avoir de responsabilité pénale en dehors d un texte d incrimination érigeant en infraction (crime, délit ou contravention) un comportement qui fait l objet des poursuites. La notion de légalité dans notre système constitutionnel fait référence à celle de loi donc en matière pénale une incrimination ne peut être prévue que par la loi, conformément à l art 34 de la constitution. Toutefois, en matière de contravention, un règlement (décret) suffit mais les peines encourues ne peuvent être que des peines d amende. 14/18

Une des conséquences évidentes du principe de légalité des délits et des peines réside dans le principe de non rétroactivité de la loi pénale. L art 121 3 du nouveau code pénal pose le principe selon lequel les crimes et les délits sont toujours des infractions intentionnelles. Les peines encourues sont prévues par l art 223 1 : «le fait d exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d un an d emprisonnement et de 15 000 d amende.» L art 223 2 prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et précise les peines encourues par ces dernières. La faute intentionnelle se traduit par la volonté de commettre un acte que l on sait interdit c'est à dire l intention de violer la loi pénale. La faute intentionnelle est désignée par la doctrine par l expression de dol criminel, ou parfois de dol. Dans certaines situations, le législateur, pour que l infraction soit consommée, va exiger un dol spécial, c'est à dire le fait que le délinquant ait recherché un résultat déterminé. La responsabilité pénale des personnes physiques Bien que les sportifs ou les organisateurs puissent commettre toutes sortes de délits, nous nous attacherons à décrire ceux qui nous paraissent devoir être les plus fréquents et pour lesquels la description de quelques exemples devrait conduire à mieux gérer ce type de risque. Sous ce vocable, il nous faut parler des différents responsables d associations mais aussi des sportifs ou de ceux qui interviennent à différents niveaux dans la chaine de décision que constitue la mise en place d une activité. Nous nous limiterons aux seules fautes d imprudence ou de négligence. L ancien code pénal ne connaissait qu une forme de faute pénale d imprudence ou de négligence, similaire en fait à la faute prévue par l art 1383 du code civil. Le nouveau code pénal a créé une nouvelle infraction avec la mise en danger délibérée de la personne d autrui. Devant les difficultés d application de ce nouveau texte, la loi n 96 393 du 13 mai 1996, a précisé la notion de faute d imprudence. Toutefois, devant la multiplication d affaires pouvant aboutir à la mise en cause d élus locaux une nouvelle rédaction a vu le jour avec la loi n 2000 647 du 10 juillet 2000 dite loi «fauchon». cette loi a créé une nouvelle faute, l imprudence caractérisée que mentionne le quatrième alinéa de l art 121 3 et, d autre part, a établi des distinctions quant à la nature de la faute d imprudence exigée par la loi pour que l infraction soit constituée selon le lien de causalité existant entre cette faute et le dommage causé par l infraction. Il conviendra donc de présenter les types de fautes involontaires. 15/18

Les différents types de fautes prévues par l art 121 3 du code pénal Il existe trois fautes visées par cet article. La première est définie par l alinéa trois de l art 121 3 comme la faute pénale ordinaire. C est la faute «d imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement». Le second type de faute relève de l imprudence caractérisée et est désigné par l alinéa quatre de l art précité comme «une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d une particulière gravité (et que son auteur) ne pouvait ignorer. Le dernier type de faute est la faute de mise en danger délibérée de la personne d autrui que mentionnent les alinéas 2 et 4 de l art précité. On peut la définir comme la «violation manifestement délibérée d une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement». ce type de faute doit être analysé de manière restrictive car l obligation de sécurité ne peut résulter que de la loi ou d un règlement (décret). Ainsi, le non respect d un arrêté ministériel ou préfectoral ne suffira pas à caractériser l infraction. Le juge pourra alors, en fonction des circonstances de l espèce reconnaitre la faute sur le terrain de l imprudence caractérisée. Pour mettre en cause la responsabilité d une personne, il convient de démontrer l existence d un lien de causalité entre le dommage et les agissements de la personne en cause. Dans le cas qui nous intéresse, le lien de causalité est indirect. La notion de causalité indirecte doit donc s envisager sous deux angles. Sont donc auteurs indirects : Ceux qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage Ou ceux qui n ont pas pris les mesures permettant de l éviter Dans les autres cas, la responsabilité pénale ne sera pas engagée, c est la responsabilité civile qui le sera sur la base d une faute simple ou d une imprudence. Ce qui constitue une avancée certaine dans la limitation du risque pénal. Il va de soi que les fautes visées par l art 121 3 peuvent se cumuler avec les incriminations relatives aux blessures involontaires voire à l homicide involontaire. La notion de faute caractérisée est appréciée par le juge in concreto, ce qui doit permettre d éviter des appréciations par trop éloignées de situations concrètes. Ainsi, dans une affaire ayant conduit au décès d un enfant lors d une séance de voile, la cour de cassation va entériner l analyse de la cour d appel qui a caractérisé l imprudence plutôt que la violation d un règlement. Une autre situation qui relève de l imprudence caractérisée est celle du maire qui, ayant pris le parti d assurer seul la responsabilité de la sécurité de la station de ski gérée directement par la commune, n a pas pris les mesures qui auraient permis d éviter un accident mortel prévisible, commettant ainsi une faute caractérisée exposant autrui à un risque d une particulière gravité. 16/18

Il en est de même pour un responsable de centre équestre qui lors d une démonstration n a pas imposé le port de la bombe à son employée. Les atteintes involontaires à l intégrité de la personne et la vie Ces incriminations qui peuvent se cumuler avec le délit de mise en danger délibérée d autrui sont prévues par l art L.222 19 du code pénal pour une incapacité de travail de plus de 3 mois. La peine encourue est de 2 ans d emprisonnement et 30 000 d amende. En cas de violation manifestement délibérée d une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d emprisonnement et 45 000 d amende. Le délit d homicide involontaire est prévu par l art L.221 6 du code pénal et prévoit une peine de 3 ans et 45 000 d amende. En cas de violation manifestement délibérée d une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d emprisonnement et à 75 000 d amende. La responsabilité pénale des personnes morales Le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 a introduit dans son art 121 2 une innovation : la responsabilité pénale des personnes morales à l exception d une : l Etat. Cette nouvelle rédaction conduit donc à devoir envisager pour le monde sportif, le risque d une condamnation sur cette base. La responsabilité pénale des personnes morales ne supprime pas pour autant la responsabilité pénale des personnes physiques qui sont chargées de l administration de la personne morale fautive. Il peut y avoir cumul de responsabilités. Le dernier alinéa de l art 121 2 du code pénal précise désormais que la responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits «sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l art 121 3». Il faut donc une infraction commise par un organe de la personne morale ou son représentant. C'est à dire que l infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Alors que dans un premier temps la liste des incriminations concernant les personnes morales était limitée, l art 54 de la loi n 2004 204 du 9 mars 2004 a supprimé, dans l art 121 2 du code pénal, l expression «et dans les cas prévus par la loi et le règlement» à compter du 31 décembre 2005. La portée de la responsabilité pénale des personnes morales est donc générale et concerne l ensemble des infractions. Les peines encourues par les personnes morales sont : l amende et selon les cas, la dissolution, l interdiction d exercer une activité, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire, l exclusion des marchés publics, l interdiction de faire appel public à l épargne, l interdiction d émettre des chèques, d utiliser des cartes de paiement, la confiscation, l affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Il faut donc une infraction commise par un organe de la personne morale ou son représentant. C'est à dire que l infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. 17/18

La responsabilité d une personne morale a été recherchée à la suite de l organisation d une course en montagne. Les juges ont estimé que l association était pénalement responsable du décès de deux adolescents dans le cadre d un stage comportant des activités à risques dans des conditions d encadrement insuffisantes, sans moyen de prévenir les secours et en acceptant un enfant de 11 ans alors qu un arrêté interdisait les courses de haute montagne pour les enfants de moins de 12 ans. V. La responsabilité de l administration Il ne saurait être question d aborder ici l ensemble des situations qui peuvent conduire à engager la responsabilité administrative en matière sportive. Pourtant, il existe un texte particulier, la loi du 5 avril 1937 partiellement intégrée dans l art 1384 du code civil. Il s agit d un régime particulier qui s applique aux instituteurs et plus généralement à l ensemble du personnel enseignant possédant un statut public c'est à dire non seulement les fonctionnaires mais aussi les agents contractuels de droit public. Les établissements concernés sont donc les établissements publics (quel que soit leur ministère d appartenance) mais aussi les établissements d enseignement privés sous contrat d association avec l Etat. La responsabilité de l Etat est substituée à celle de l enseignant. Toutefois, la responsabilité de l Etat ne peut être engagée qu à la suite de la preuve d une faute imputable à l enseignant. Pour faciliter l action de la victime, compétence exclusive est donnée aux tribunaux judiciaires. La faute requise consiste en une faute dans la surveillance des enfants. Par contre, lorsque le dommage provient d un mauvais fonctionnement du service public, la responsabilité de la puissance publique relève alors, à nouveau, de juge administratif. C est le cas lorsque l accident est imputable à un mauvais aménagement ou à un entretien défectueux des installations sportives. Dans la plupart des autres situations, la responsabilité de l administration sera une responsabilité de plein droit fondée sur les dommages subis par des collaborateurs occasionnels du service public ou sur les dommages liés aux travaux publics ou aux ouvrages publics. 18/18