RECUEIL DE LEGISLATION. A N 153 30 décembre 1999. S o m m a i r e. Union des Caisses de Maladie. Statuts... page 2977



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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2977 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 153 30 décembre 1999 S o m m a i r e Union des Caisses de Maladie. Statuts........................................ page 2977 Union des caisses de maladie. Statuts. Par arrêté ministériel du 8 décembre 1999, les modifications des statuts de l'union des caisses de maladie, telles qu'elles ont été décidées par l'assemblée générale du 10 novembre 1999 et telles qu'elles figurent à l'annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1 er janvier 2000. ANNEXE Modifications des statuts de l union des caisses de maladie décidées par l assemblée générale du 10 novembre 1999* 1. A l'article 25, alinéa 4, le troisième tiret, libellé comme suit - le diagnostic par résonance magnétique nucléaire; est supprimé. 2. Modification de l article 32 : Le 1 er tiret de l'alinéa 3 sous b) de l'article 32 prend la teneur suivante : «la prise en charge des prestations et fournitures de même nature dont la délivrance injustifiée est obtenue par les faits visés à l'article 31, sous a) et e) est refusée;» Le point c) de l'alinéa 3 de l'article 32 prend la teneur suivante : «c) Dans le cas de récidive dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la dernière décision coulée en force de chose jugée sanctionnant un des abus prévus sous a), b), c) et e) de l'article 31, la personne protégée est domiciliée temporairement auprès d'un médecin omnipraticien de son choix. Les services de médecins-spécialistes qu'elle sollicite durant cette période à charge de l'assurance maladie sont obtenus par un transfert du médecin généraliste.» L'avant-dernier alinéa de l'article 32 prend la teneur suivante : «Dans les mêmes conditions et dans les cas visés à l'article 31, sous a) et e), la personne protégée peut également être domiciliée temporairement auprès d'un pharmacien de son choix.» 3. L article 35 prend la teneur suivante : «Art. 35. Les actes et services médicaux inscrits dans la nomenclature des actes médicaux sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%), sous réserve des exceptions prévues ci-après. Pour les visites médicales en milieu extra-hospitalier il est déduit du taux de prise en charge visé à l'alinéa qui précède une participation de l'assuré s'élevant à vingt pour cent (20%) du tarif minimum de la visite ordinaire de l'omnipraticien, sans que cette participation ne puisse se répéter à charge de l'assuré dans un délai de vingt-huit jours commençant à courir de la date de la visite grevée de participation. Pour les actes et services non visés à l alinéa précédant et réalisés en dehors d un traitement stationnaire en milieu hospitalier, il est déduit du taux de prise en charge visé à l alinéa 1er une participation de cinq pour cent (5%) jusqu à concurrence d un maximum par séance correspondant à un total des coefficients des actes de 45. Cette participation n est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l hémodialyse, aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la première partie de l annexe de la nomenclature des actes * Les dispositions telles qu elles résultent de deux votes successifs ont été fusionnées dans un document unique tenant compte de la suite numérique des articles concernés.

2978 et services médicaux) et aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (sous-section 6 du chapitre 1er de l annexe de la nomenclature des actes et services médicaux et position 8V53). Les frais de déplacement du médecin en cas de visite au domicile de la personne protégée sont prises en charge au taux de cent pour cent (100%) sur base d'un tarif établi d'après la carte de distance officielle seulement jusqu'à concurrence des frais de déplacement qu'aurait pu mettre en charge le médecin de la même spécialité dont le cabinet est le plus proche du lieu où a eu lieu la visite. La présente disposition est appliquée péremptoirement, même dans le cas où le médecin le plus proche ne peut être atteint. Toutefois les frais de déplacement du médecin de garde appelé par le service d'intervention officiel sont pris en charge intégralement. Un tableau des distances peut établir le tarif de prise en charge des trajets aller-retour pour chaque localité.» 4. L article 36 est complété par un alinéa 7 : «L assurance maladie prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le procédé DXA uniquement dans les pathologies limitativement énumérées à l annexe C des statuts. L examen sera pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 10 ans, le délai entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas exceptionnels et sur présentation d un dossier détaillé, la prise en charge d examens supplémentaires pourra être accordée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Pour être opposable à l assurance maladie le mémoire d honoraires en question doit être accompagné de l ordonnance médicale indiquant le code de la pathologie en cause.» 5. L article 50 des statuts et son intitulé sont abrogés. 6. L article 59 prend la teneur suivante : «Les actes et services inscrits dans la nomenclature des orthophonistes sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%). Par dérogation à l alinéa précédent, le taux de prise en charge est de quatre-vingts pour cent (80%) pour les actes de la nomenclature des actes et services des orthophonistes correspondant aux codes suivants : Q28, Q32, Q36 et Q37.» 7. A l intérieur de la Section 3 des statuts, les intitulés des articles 60 «Limitation des prestations» et des articles 61 et 62 «Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale» sont transformés en un intitulé unique pour les 3 articles en question. Le nouvel intitulé est «Restrictions à la prise en charge». 8. L article 60 est complété par un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : «Pour être opposables à l assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des orthophonistes, outre qu elles doivent répondre aux conditions prévues à l article 14, doivent porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur: - le diagnostic médical, - le début de l affection, - le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits, - le nombre précis de séances, - la fréquence d applications par semaine.» 9. L'article 78 prend la teneur suivante: «Art. 78. Les forfaits pour cures thermales telles qu'elles sont fixées par la nomenclature des actes visée à l'article 65 du code des assurances sociales, sont prises en charge au taux de quatre-vingt-dix pour cent (90%). Les autres prestations prévues dans la nomenclature du Centre thermal et de santé sont pris en charge au taux de quatre-vingt pour cent (80%), à l'exception des applications de fango naturel (T260) et de fango naturel global (T261), qui sont pris en charge à raison de 60 % du tarif conventionnel. Les films radiographiques sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%). Les prestations de kinésithérapie mises en compte par le Centre thermal et de santé d après la nomenclature applicable aux masseurs-kinésithérapeutes sont prises en charge d après les conditions prévues aux articles 55 à 58.» 10. L alinéa 2 de l article 84 prend la teneur suivante : «Par journée de traitement les personnes protégées, à l exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent à leur entretien en raison de - LUF soixante-cinq (65.-) par jour en cas d application des forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles avec hospitalisation au centre, (application de la position H10) - LUF trente-deux (32.-) par jour en cas d application des forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles sans hospitalisation, (application des positions H21-H23) - LUF seize (16.-) par jour en cas d application des forfaits de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles mis en compte pour les personnes protégées dont la présence au centre ne dépasse pas une demi-journée.» 11. L article 108 prend la teneur suivante : «Art. 108. Le taux normal de soixante-dix-huit pour cent (78 %) s'applique à tous les médicaments non visés par les articles 106, 109 à 113.

2979 Par dérogation à l'article 106, les anti-ovulatoires sont pris en charge par l'assurance maladie au taux normal de soixante-dix-huit pour cent (78 %) dans le traitement de maladies caractérisées après accord préalable du contrôle médical. Par dérogation à l'article 106, certains produits de soins dermatologiques normalement exclus de la prise en charge par l'assurance maladie peuvent, dans des affections dermatologiques graves et étendues, être pris en charge au taux de soixante-dix-huit pour cent (78 %) après accord préalable du contrôle médical. Par dérogation à l article 106, les psychostimulants non amphétaminiques réservés au traitement de la narcolepsie, appartenant au groupe ATC N06B, sont pris en charge par l assurance maladie au taux de soixante-dix-huit pour cent (78 %) après accord du contrôle médical.» 12. A l article 114 le premier alinéa du point 1 prend la teneur suivante : «Sous réserve des dispositions qui suivent, les prescriptions magistrales sont prises en charge au taux de soixantedix-huit pour cent (78 %).» 13. A l article 115 le deuxième tiret prend la teneur suivante : «- au taux de soixante-dix-huit pour cent (78 %) pour les indemnités et honoraires visés au paragraphe 8, sous 2) à l'exception des indemnités visées sous les lettres r) et w) du règlement ministériel susvisé.» 14. L article 126 prend la teneur suivante : «Art. 126. Sauf en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à +/- 0.5, l'assurance maladie ne prend en charge pour une seule vision qu'une monture et qu'une paire de verres tous les trois ans. Est considéré comme changement de dioptrie de 0.5 lorsque le changement est de + 0.25 pour un oeil et de 0.25 pour l autre oeil. N est pas considéré comme changement de dioptrie de 0.5 lorsque le changement est de 0.25 dans le même sens pour les deux yeux. Le point de départ pour le calcul du délai est constitué par la date de la dernière prise en charge effectuée par l'assurance maladie. Pour les enfants de moins de 14 ans accomplis la prise en charge des lunettes se fait sans délais de renouvellement. En ce qui concerne les cas des enfants qui, à l'accomplissement de la 14e année d'âge, sont entrés dans le régime des adultes, l'assurance maladie prend en charge respectivement des verres de lunettes et des montures, même si le délai de trois ans prévu à l'alinéa premier ci-dessus n'est pas encore révolu par rapport à la fourniture de respectivement la dernière paire de verres et la dernière monture prise en charge dans le régime des enfants.» 15. L article 127 prend la teneur suivante : «Art. 127. En cas de fourniture de verres de lunettes à double foyer, l'assurance maladie prend en charge seulement une monture et une paire de verres bifocaux tous les trois ans, sauf en cas de changement de dioptrie en vision de loin et/ou de près tel que défini à l alinéa 1er de l article 126.» 16. L article 128 prend la teneur suivante : «Art. 128. Sauf en cas de changement de dioptrie tel que défini à l alinéa 1er de l article 126 ou en cas d'une autre indication médicale précise, le délai de renouvellement pour une lentille de contact est de quatre ans.» 17. L alinéa 2 de l article 142 prend la teneur suivante : «Les personnes protégées, à l exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de LUF soixante-cinq (65.-) au nombre cent de l indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque journée d hospitalisation entamée jusqu à concurrence d un maximum de 30 journées par cas d hospitalisation.» 18. L'alinéa 3 de l'article 154bis prend la teneur suivante: «La participation est définie par la différence entre, d une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 55, 59, 65, 67, 78, 108, 110, 114, 115 et 145.» 19. Le point 4 de l annexe C prévue à l article 12 des statuts est modifié comme suit : «L assurance maladie ne prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le procédé DXA que dans les indications suivantes: 1. Tassement vertébral ou suspicion de tassement vertébral après un traumatisme modéré ou sans cause apparente, ostéopénie radiologique sur présentation des clichés (code DXA 1) 2. Ménopause non substituée précoce (avant l âge de 45 ans) (code DXA 2) 3. Hypercorticisme (code DXA 3) 4. Hyperparathyroïdie (code DXA 4) 5. Etat d hypogonadisme autre que la ménopause (code DXA 5) 6. Ostéomalacie (code DXA 6) 7. Ostéopathie génotypique raréfiante (code DXA 7) 8. Myélome multiple (code DXA 8) 9. Hémochromatose (code DXA 9) 10. Mastocytose systémique (code DXA 10)

2980 11. Amyloïdose (code DXA 11) 12. Sarcoïdose (code DXA 12) 13. Syndrome de Gaucher (code DXA 13) 14. Syndrome d Ehlers-Danlos (code DXA 14) 15. Syndrome de Marfan (code DXA 15) 16. Myélomatose (code DXA 16) 17. Hémophilie (code DXA 17) 18. Porphyrie érythrocytaire congénitale (code DXA 18) 19. Lymphomes et leucémies chroniques (code DXA 19) 20. Hyperthyroïdie de longue date (code DXA 20) 21. Hypophosphatémie (code DXA 21) 22. Hypophosphatasémie (code DXA 22) 23. Syndrome d Addison et atrophie surrénalienne (code DXA 23) 24. Désordres gastro-intestinaux et biliaires ayant entraîné une malabsorption chronique clinique (code DXA 24) 25. Evaluation de l état osseux de sujets en insuffisance rénale chronique, hémodialysés ou transplantés (code DXA 25) 26. Ostéodystrophie induite par un traitement antiépileptique au long cours (code DXA 26)» 20. Modification des listes 1 et 4 de l annexe D des statuts de l union des caisses de maladie La liste N 1 de l'annexe D des statuts, prévue à l'article 106 des statuts, est complétée par les tirets suivants, insérés à la fin de la liste: «- Les veinotoniques et les vasculoprotecteurs - Les anti-ischémiques et nootropes» La liste N 4 de l'annexe D des statuts, prévue à l'article 110 des statuts (médicaments pris en charge par l'assurance maladie à quarante pour cent (40%) du prix officiel): - Le premier tiret - anti-ischémiques et nootropes ainsi que le dernier tiret veinotoniques et les vasculoprotecteurs ATC C05C, sont supprimés. Exposé des motifs des dispositions regroupées sous le 20: En observation de l article 6, sous 6) de la Directive N 89-105 (CEE) du 21 décembre 1988: «La décision d exclusion du système de prise en charge par l assurance maladie luxembourgeoise porte sur les veinotoniques, vasculoprotecteurs, anti-ischémiques et nootropes répondant aux critères de sélection suivants, établis d après le code ATC, dernière version publiée par l Organisation Mondiale de la Santé (Oslo) et correspondant à leur enregistrement actuel au Luxembourg. codes ATC Veinotoniques et Vasculoprotecteurs: C05B C05C Anti-ischémiques et Nootropes: C01EB15 C04A sauf C04AB01 et C04AX02 N06BX N07CA02 L exclusion de la prise en charge de ces catégories de médicaments se fonde sur les considérations suivantes: 1. L article 23 du Code des assurances sociales dispose que les prestations à charge de l assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales (...) ne peuvent dépasser l utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale. D une bibliographie abondante il résulte un consensus scientifique confirmant que le service médical rendu par les catégories de médicaments visées par cette exclusion est insignifiant sur le plan clinique. Leur exclusion du système de prise en charge ne porte en aucune manière atteinte à la santé publique. 2. Le traitement médicamenteux par les catégories de médicaments visées ci-dessus est susceptible d être substitué dans une très large mesure par des moyens thérapeutiques moins onéreux, soit par mobilisation ou par mesures hygiéno-diététiques, soit par des traitements compressifs des membres inférieurs. Pour le surplus les traitements de substitution sont susceptibles d éviter, en cas d administration médicamenteuse au long cours, des effets secondaires possibles, généralement non compensés par un gain thérapeutique correspondant. Dans le cadre de la législation sociale de certains autres pays de l Union Européenne, les catégories de médicaments visées ci-dessus font également l objet, soit d une exclusion de la prise en charge, soit d études ou de projets de modification à l intérieur de ces systèmes de sécurité sociale tendant à leur exclusion du remboursement par l assurance maladie en raison de l insignifiance des services médicaux rendus.

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2996 ANNEXE D des statuts. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg