FR Journal officiel de l Union européenne. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) du 29 septembre 2003

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Transcription:

13.10.2003 FR Journal officiel de l Union européenne L 261/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) N o 1725/2003 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n o 1606/2002 prévoit que, pour chaque exercice commençant le 1 er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales définies à l article 2 dudit règlement. (2) La Commission, ayant pris en considération les avis du comité technique comptable, a conclu que les normes comptables internationales en vigueur le 14 septembre 2002 remplissent les conditions d adoption énoncées à l article 3 du règlement (CE) n o 1606/2002. (3) La Commission a également pris en considération les projets d amélioration en cours tendant à réviser un grand nombre de normes en vigueur. Les normes comptables internationales telles que révisées à l issue de ces projets seront étudiées aux fins de leur adoption dès qu elles auront acquis un caractère définitif. L existence de ces propositions de modifications n a pas d incidence sur la décision de la Commission d adopter les normes en vigueur, sauf en ce qui concerne l IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation et l IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, ainsi qu un petit nombre d interprétations de ces normes publiées par le Standing Interpretation Committee, ou Comité permanent d interprétation, à savoir: SIC 5 Classification des Instruments Financiers ( 1 ) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1. Clauses conditionnelles de règlement, SIC 16 Capital social Propres instruments de capitaux propres rachetés (actions propres) et SIC 17 Capitaux propres Coûts d une transaction portant sur les capitaux propres. (4) L existence de normes de qualité applicables aux instruments financiers (y compris les instruments dérivés) est importante pour le marché européen des capitaux. Toutefois, pour ce qui concerne les IAS 32 et 39, les modifications actuellement envisagées sont si profondes qu il convient de ne pas adopter aujourd hui la version existante de ces normes. Dès que le projet de révision en cours aura abouti et que les normes révisées auront été publiées, la Commission étudiera leur adoption en priorité, conformément au règlement (CE) n o 1606/ 2002. (5) En conséquence, toutes les normes comptables internationales en vigueur le 14 septembre 2002, à l exception des IAS 32 et 39 et des interprétations y relatives, doivent être adoptées. (6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l avis du comité de réglementation comptable, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les normes comptables internationales citées en annexe sont adoptées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne.

L 261/2 FR Journal officiel de l Union européenne 13.10.2003 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission

13.10.2003 FR Journal officiel de l Union européenne L 261/3 ANNEXE NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS 1: Présentation des états financiers (révisée en 1997) IAS 2: Stocks (révisée en 1993) IAS 7: Tableaux des flux de trésorerie (révisée en 1992) IAS 8: Résultat net de l exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables (révisée en 1993) IAS 10: Événements postérieurs à la date de clôture (révisée en 1999) IAS 11: Contrats de construction (révisée en 1993) IAS 12: Impôts sur le résultat (révisée en 2000) IAS 14: Information sectorielle (révisée en 1997) IAS 15: Information reflétant les effets des variations de prix (reformatée en 1994) IAS 16: Immobilisations corporelles (révisée en 1998) IAS 17: Contrats de location (révisée en 1997) IAS 18: Produits des activités ordinaires (révisée en 1993) IAS 19: Avantages du personnel (révisée en 2002) IAS 20: Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique (reformatée en 1994) IAS 21: Effets des variations des cours des monnaies étrangères (révisée en 1993) IAS 22: Regroupements d entreprises (révisée en 1998) IAS 23: Coûts d emprunt (révisée en 1993) IAS 24: Information relative aux parties liées (reformatée en 1994) IAS 26: Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite (reformatée en 1994) IAS 27: États financiers consolidés et comptabilisation des participations dans des filiales (révisée en 2000) IAS 28: Comptabilisation des participations dans des entreprises associées (révisée en 2000) IAS 29: Information financière dans les économies hyperinflationnistes (reformatée en 1994) IAS 30: Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées (reformatée en 1994) IAS 31: Information financière relative aux participations dans des coentreprises (révisée en 2000) IAS 33: Résultat par action (1997) IAS 34: Information financière intermédiaire (1998) IAS 35: Abandon d activités (1998) IAS 36: Dépréciation d actifs (1998) IAS 37: Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels (1998) IAS 38: Immobilisations incorporelles (1998) IAS 40: Immeubles de placement (2000) IAS 41: Agriculture (2001)

L 261/4 FR Journal officiel de l Union européenne 13.10.2003 INTERPRÉTATIONS DU COMITÉ PERMANENT D INTERPRÉTATIONS SIC-1: SIC-2: SIC-3: SIC-6: SIC-7: SIC-8: SIC-9: SIC-10: SIC-11: SIC-12: SIC-13: SIC-14: SIC-15: SIC-18: SIC-19: SIC-20: SIC-21: Cohérence des méthodes Différentes méthodes de détermination du coût des stocks Cohérence des méthodes Incorporation des coûts d emprunts dans le coût des actifs Élimination des profits et pertes latents résultant de transactions avec des entreprises associées Coûts de modification de logiciels existants Introduction de l euro Première application des IAS en tant que référentiel comptable Regroupements d entreprises Classification en acquisitions ou en mises en commun d intérêts Aide publique Absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles Opération de change Incorporation des pertes consécutives à une forte dévaluation monétaire dans le coût des actifs Consolidation Entités ad hoc Entités contrôlées conjointement Apports non monétaires par des coentrepreneurs Immobilisations corporelles Indemnisation liée à la dépréciation ou à la perte de biens Avantages dans les contrats de location simple Cohérence et permanence des méthodes Méthodes alternatives Monnaie de présentation Évaluation et présentation des états financiers selon IAS 21 et IAS 29 Méthode de la mise en équivalence Comptabilisation des pertes Impôt sur le résultat Recouvrement des actifs non amortissables réévalués SIC-22: Regroupements d entreprises Ajustements ultérieurs des justes valeurs et du goodwill présentés initialement SIC-23: SIC-24: SIC-25: SIC-27: SIC-28: SIC-29: SIC-30: SIC-31: SIC-32: SIC-33: Immobilisations corporelles Coûts des inspections ou des révisions majeures Résultats par action Instruments financiers et autres contrats qui peuvent être réglés en actions Impôt sur le résultat Changements de statut fiscal d une entreprise ou de ses actionnaires Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d un contrat de location Regroupement d entreprises «Date d échange» et juste valeur des instruments de capitaux propres Informations à fournir Accords de concession de services Monnaie de présentation des états financiers Passage de la monnaie d évaluation à la monnaie de présentation Produits des activités ordinaires Opérations de troc portant sur des services de publicité Immobilisations incorporelles Coûts liés aux sites web Consolidation et méthode de la mise en équivalence Droits de vote potentiels et répartition des pourcentages d intérêt Note: Les annexes aux présentes normes et interprétations ne sont pas considérées comme faisant partie de celles-ci et ne sont donc pas reproduites. Reproduction autorisée dans l Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l EEE, à l exception du droit de reproduire à des fins d utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l IASB à l adresse suivante www.iasb.org.uk.

L 261/402 FR Journal officiel de l Union européenne 13.10.2003 SIC-21 4. La présente Interprétation traite de l application de la méthode de mise en équivalence selon IAS 28. Selon l autre traitement autorisé par IAS 31.32, une entreprise applique la méthode de la mise en équivalence pour présenter sa participation dans une entité sous contrôle conjoint et par conséquent elle applique également la présente Interprétation. Consensus 5. Les participations financières peuvent être décrites de diverses façons; certaines, par exemple, sont décrites comme des actions ordinaires ou des actions de préférence. Aux fins de l application de IAS 28.22, la valeur comptable d une participation doit inclure uniquement la valeur comptable des instruments qui donnent des droits illimités de participation au résultat et une part d intérêt résiduelle dans l entreprise détenue. 6. Si la part de l investisseur dans les pertes excède la valeur comptable de la participation, cette valeur est ramenée à zéro et la comptabilisation des pertes ultérieures doit être interrompue à moins que l investisseur n encoure des obligations de l entreprise détenue ou pour satisfaire les obligations de l entreprise détenue qu il a garanties ou pour lesquelles il s est engagé de toute autre façon, que ces obligations soient ou non financées. Dans la mesure où l investisseur encourt de telles obligations, il continue à comptabiliser sa part des pertes de l entreprise détenue. 7. Les intérêts financiers dans une entreprise détenue qui ne sont pas inclus dans la valeur comptable de la participation selon le paragraphe 5 de la présente Interprétation sont comptabilisés conformément aux autres Normes comptables internationales applicables, par exemple IAS 39, et antérieurement à la mise en œuvre d IAS 39, IAS 25 (reformatée en 1994). 8. Les pertes continues d une entreprise détenue doivent être considérées comme des indications objectives du fait que l ensemble des intérêts financiers qui sont inclus dans la valeur comptable d un investissement selon le paragraphe 5 de la présente Interprétation ainsi que les autres intérêts financiers de la participation peuvent s être dépréciés. La dépréciation de la valeur comptable d un intérêt financier qui est incluse dans la valeur comptable d un actif est déterminée sur la base de la valeur comptable après prise en compte des pertes de mise en équivalence. 9. Si l investisseur garantit ou si de toute autre façon il encourt des obligations à l égard de l entreprise détenue ou s il s est engagé à satisfaire les obligations de l entreprise détenue, il doit non seulement continuer à comptabiliser sa part des pertes de l entreprise détenue, mais également déterminer si une provision doit être comptabilisée conformément à IAS 37. (Avant l application de IAS 37, la comptabilisation d une provision était évaluée selon les dispositions de IAS 10 (reformatée en 1994).) Informations à fournir 10. Si un investisseur cesse de comptabiliser sa part dans les pertes d une entreprise détenue, il doit indiquer dans les notes annexes le montant de sa part non comptabilisée des pertes de l entreprise détenue, tant sur l exercice que cumulativement. Date du consensus: août 1999. Date d entrée en vigueur: la présente Interprétation entre en vigueur le 15 juillet 2000. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés conformément aux dispositions transitoires de IAS 8.46. STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRÉTATION SIC-21 Impôt sur le résultat Recouvrement des actifs non amortissables réévalués Le paragraphe 11 d IAS 1 (révisée en 1997), Présentation des états financiers, impose que les états financiers ne soient pas décrits comme se conformant aux Normes comptables internationales s ils ne se conforment pas à toutes les dispositions de chaque Norme applicable et à chaque Interprétation applicable du SIC (Standing Interpretations Committee). Les Interprétations du SIC ne sont pas censées s appliquer aux éléments non significatifs.

13.10.2003 FR Journal officiel de l Union européenne L 261/403 Le projet d Interprétation SIC-D21, Impôt sur le résultat Omnibus a été publié pour commentaire en septembre 1999. Ce projet d Interprétation incluait à la fois la question traitée dans la présente Interprétation et la question traitée dans l Interprétation SIC-25, Impôt sur le résultat Changements de statut fiscal d une entreprise ou de ses actionnaires. SIC-22 Référence: IAS 12, Impôt sur le revenu (révisée en 1996). Question 1. Selon IAS 12.51, l évaluation des actifs et passifs d impôt différé doit refléter les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont l entreprise s attend, à la date de clôture, à recouvrer ou à régler la valeur comptable des actifs et passifs donnant lieu à des différences temporelles. 2. IAS 12.20 note que la réévaluation d un actif n affecte pas toujours le bénéfice imposable (perte fiscale) de l exercice au cours duquel est effectuée la réévaluation et que la base fiscale de l actif n est pas nécessairement ajustée du fait de la réévaluation. Si le recouvrement futur de la valeur comptable est imposable, toute différence entre la valeur comptable d un actif réévalué et sa base fiscale est une différence temporelle qui donne lieu à un actif ou à un passif d impôt différé. 3. La question est de savoir comment interpréter le terme «recouvrement» concernant un actif qui n est pas amorti (actif non amortissable) et qui est réévalué conformément au paragraphe 29 de IAS 16 (révisée en 1998). 4. La présente Interprétation s applique également aux immeubles de placement qui sont comptabilisés pour les montants réévalués selon IAS 25.23(b) mais qui seraient considérés comme non amortissables si IAS 16 devait être appliquée. Consensus 5. L actif ou le passif d impôt différé qui est généré par la réévaluation d un actif non amortissable selon IAS 16.29 doit être évalué sur la base des conséquences fiscales qu aurait le recouvrement de la valeur comptable de cet actif par le biais d une vente, quelle que soit la base d évaluation de la valeur comptable de l actif. En conséquence, si la réglementation fiscale spécifie un taux d impôt applicable au montant imposable résultant de la vente d un actif différent du taux d impôt applicable au montant imposable résultant de l utilisation d un actif, c est le premier taux qui est appliqué pour évaluer l actif ou le passif d impôt différé relatif à un actif non amortissable. Date du consensus: août 1999. Date d entrée en vigueur: le présent consensus entre en vigueur à compter du 15 juillet 2000. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés conformément aux dispositions transitoires de IAS 8.46. STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRÉTATION SIC-22 Regroupements d entreprises Ajustements ultérieurs des justes valeurs et du goodwill présentés initialement Le paragraphe 11 d IAS 1 (révisée en 1997), Présentation des états financiers, impose que les états financiers ne soient pas déclarés comme se conformant aux Normes comptables internationales s ils ne se conforment pas à toutes les dispositions de chaque Norme applicable et à chaque Interprétation applicable du SIC (Standing Interpretations Committee). Les Interprétations du SIC ne sont pas censées s appliquer aux éléments non significatifs. Référence: IAS 22 (révisée en 1998) Regroupements d entreprises.