Energie et environnement : l autoconsommation. Colloque «Les transitions énergétiques dans l Union européenne» Lyon, 15 novembre 2013



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Transcription:

Energie et environnement : l autoconsommation Colloque «Les transitions énergétiques dans l Union européenne» Lyon, 15 novembre 2013

Energie et Environnement : problématique La complexité du droit de l environnement a pu être opposée au développement des énergies renouvelables (cf. avis ADEME du 14 novembre 2013) La problématique : articuler simplification du droit et conservation du niveau de protection de l environnement et de la santé publique Un processus de simplification du droit est en cours : l expérimentation du permis unique à la suite du projet de loi de simplification de la vie des entreprises

Illustration : l autoconsommation Une réflexion sur l après tarifs d achat et la décentralisation énergétique L articulation des exigences de protection de l environnement, de solidarité et de sobriété énergétique Nouvelle problématique : nouveau cadre juridique à construire?

Un contexte favorable / Un cadre juridique inadapté

Les différentes approches de l autoconsommation Une absence de définition en droit Pas de définition de double utilisateur du réseau (TURPE) Pas de définition au titre de l obligation d achat (tarifs) Pas de régime juridique du stockage de l énergie de source renouvelable (ICPE) Pas de prise en compte par les S3RENR (raccordement) Pas de régulation par la directive de 2012 sur l efficacité énergétique Pas de régulation en droit de l urbanisme Des approches techniques diverses Autoconsommation avec/sans stockage de l énergie Autoconsommation avec ou sans injection/soutirage sur le réseau Autoconsommation du bâtiment/d un groupe de bâtiments

Délibération de la CRE du 20 décembre 2012 portant avis sur le projet d arrêté modifiant l arrêté tarifaire photovoltaïque du 4 mars 2011 On voit apparaître de plus en plus de projets regroupant plusieurs entreprises consommant elles-mêmes l électricité photovoltaïque qu elles produisent, hors de tout cadre d obligation d achat. La rentabilité d un tel projet n est pas issue de la vente de l électricité produite au tarif d obligation d achat mais de l économie réalisée par la consommation de l électricité produite par les panneaux photovoltaïques en remplacement d une électricité achetée. En économisant le prix auquel l électricité serait achetée, qui inclut coûts de fourniture, coûts d acheminement et taxes, certains producteurs-consommateurs peuvent atteindre un équilibre économique. C est le cas notamment d une installation photovoltaïque en surimposition sur la toiture d un bâtiment industriel qui consomme l électricité aux heures de production, évitant ainsi l investissement dans un système de stockage16.

Délibération de la CRE du 20 décembre 2012 portant avis sur le projet d arrêté modifiant l arrêté tarifaire photovoltaïque du 4 mars 2011 L autoconsommation reste néanmoins aujourd hui découragée par un tarif d achat largement supérieur au prix de vente de l électricité. Or, l autoconsommation peut dans certains cas être bénéfique au système électrique17. Par conséquent, une réflexion pourrait être engagée pour trouver un dispositif de soutien qui incite à l autoconsommation lorsqu elle est bénéfique au système électrique, sans augmenter, voire en diminuant les charges de service public.

Code de l énergie et consommation personnelle Article L331-1 du code de l énergie «Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.»

Autoconsommation et bâtiment / L étude de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux

Actualité : décret et arrêté du 30 octobre 2013 Publication au Journal officiel du 30 octobre 2013: Le décret n 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux, publié au JO du 3 novembre 2013 L arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France Ces deux textes ont pour objet d étendre l obligation de réalisation d une étude de faisabilité aux bâtiments de moins d une surface de plancher inférieure à 1000 m² maissupérieureà50m². Un très grand nombre de projets de construction de bâtiments neufs, dont les demandes de permis de construire seront déposées postérieurement au 1er janvier 2014, sera donc concerné par cette étude de faisabilité.

Autoconsommation et réseaux

Agrément des gestionnaires de réseaux de transport Article L.111-3 du code de l énergie «Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz. L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance. La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.»

Agrément des gestionnaires de réseaux de distribution Articles L.111-52 et s du code de l énergie Gestionnaires des réseaux publics de distribution d électricité Gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz

«Exceptions» à la gestion agréée des réseaux publics : les réseaux fermés de distribution Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l électricité - article 34: Réseaux fermés de distribution 1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l électricité à l intérieur d un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n approvisionne pas de clients résidentiels: a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou b) si ce réseau fournit de l électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées. 2. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d un réseau fermé de distribution: a) de l obligation, prévue à l article 25, paragraphe 5, de se procurer l énergie qu il utilise pour couvrir les pertes d énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché; b) de l obligation, prévue à l article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l article 37. 3.Danslecasoùuneexemptionestaccordéeenvertuduparagraphe2,lestarifsapplicables,oulesméthodesdecalcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l article 37 à la demande d un utilisateur du réseau fermé de distribution. 4. L usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n interdit pas d accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

«Exceptions» à la gestion agréée des réseaux publics : les lignes directes Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l électricité - article 34 Lignes directes 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre: a) à tous les producteurs d électricité et à toutes les entreprises de fourniture d électricité établis sur leur territoire d approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; et b) à tous les clients éligibles établis sur leur territoire d être approvisionnés en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture. 2. Les États membres fixent les critères relatifs à l octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires. 3. Les possibilités de fourniture d électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d électricité conformément à l article 32. 4. Les États membres peuvent subordonner l autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l article 32, soit à l ouverture d une procédure de règlement des litiges conformément à l article 37. 5. Les États membres peuvent refuser l autorisation d une ligne directe si l octroi d une telle autorisation contrevient aux dispositions de l article 3. Le refus est dûment motivé et justifié.

Les lignes directes en droit interne Article L343-1 du code de l énergie : un régime juridique très encadré «Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée. Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.»

Stockage de l énergie et raccordement aux réseaux S3RENR : Article L.321-7 du code de l énergie et décret n 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie Définissent le régime juridique du raccordement au réseau des installations de production d énergie à partir de source renouvelable Pas de prise en compte du double utilisateur et injection/soutirage de la possibilité Pasdepriseencomptedustockagedel énergie

TURPE : pas de statut juridique de «double utilisateur du réseau» Décret n 2001-365 du 26 avril 2001 modifié : les TURPE permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts de ces réseaux entre les «consommateurs d électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l électricité sur ces réseaux», les «producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l électricité sur ces réseaux» et les «producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer lemaintiendelatensionetdelafréquence». Une même personne ne peut, grâce à une installation de stockage de l énergie, à la fois injecter et soutirer de l énergie et payer un tarif d utilisation du réseau particulier en tant que «double utilisateur» du réseau. Une personne qui stocke de l électricité doit: acquitter le tarif d utilisation applicable aux consommateurs d électricité lorsqu elle soutire de l électricité pour la stocker et verser celui applicable aux producteurs lorsque son dispositif de stockage injecte de l électricité sur les réseaux publics d électricité.

Le stockage

Le stockage de l énergie et l objectif de la politique énergétique Article L.100-1 du code de l énergie «La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à: assurer la sécurité d'approvisionnement; maintenir un prix de l'énergie compétitif; préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre; garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.» Article L.100-2 du code de l énergie «Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à: maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ; diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale; développer la recherche dans le domaine de l'énergie; assurerdesmoyens detransport etdestockagedel'énergieadaptésauxbesoins.»

Le stockage de l énergie et le dispositif de l obligation d achat Un dispositif réservé à la production d électricité injectée sur les réseaux Article L.314-21 du code de l énergie: définition du producteur Un choix nécessaire entre autoconsommation et vente Article4dudécret n 2001-410du10 mai2001 modifié, relatif auxconditions d achat de l électricité produite par des producteurs bénéficiant de l obligation d achat, «en dehors, le cas échéant, de l électricité qu il consomme lui-même [ ] un producteur d électricité bénéficiant de l obligation d achat [ ] est tenu de vendre la totalité de l électricité produite par l installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé [ ] qui exploite le réseau public auquel est raccordée l installation de production [ ]».

Stockage de l énergie et police des ICPE Le stockage de l énergie relève de plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées 1416. Stockage ou emploi d'hydrogène 2925. Charge d'accumulateurs Le stockage de l énergie de source renouvelable est susceptible de relever de la police des ICPE

Stockage de l énergie et efficacité énergétique Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique Une évolution importante de certaines notions: «service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire; «fournisseur de service énergétique» : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals

Directive du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique ANNEXE XI Critères d'efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d'énergie et pour la tarification du réseau électrique 1. La tarification du réseaureflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d'effacement de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation. 2. La régulation et la tarification du réseaun'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d'énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment: a) le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée; b) les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie; c) la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques (SSE); d) le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs; e) le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et f) le stockage de l'énergie.

Merci de votre attention Arnaud Gossement Selarl Gossement Avocats 35 avenue de Saint Mandé 75012 Paris Tel.01.53.44.01.32 Fax. 01.44.83.83.69 contact@gossement-avocats.com