ACTIVITE DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE REDACTION D ACTES SOUS SEING PRIVE



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Transcription:

ACTIVITE DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE REDACTION D ACTES SOUS SEING PRIVE REGLEMENTATION DE FOND DELIBERATION n 2002-162 APF du 5 décembre 2002 portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d actes sous seing privé (JOPF du 19 décembre 2002, n 51, p. 3112) modifiée par : - Délibération n 2003-99 APF du 10 juillet 2003 ; JOPF du 24 juillet 2003, n 30, p. 1900 L assemblée de la Polynésie française, Vu la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le code de commerce et notamment les articles L. 811-1 à L. 811-16 et L. 812-1 à L. 812-10 ; Vu le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d avocat ; Vu la délibération n 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française ; Vu la délibération n 92-122 AT du 20 août 1992 modifiée fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française ; Vu la délibération n 87-118 AT du 12 novembre 1987 portant statut des commissaires-priseurs en Polynésie française ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la délibération n 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n 95-224AT du 14 décembre 1995 relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;

Vu l arrêté n 447 AA du 7 avril 1956 réglementant la profession d agent d affaires dans les Etablissements français de l Océanie ; Vu l arrêté n 1585 CM du 26 novembre 2002 soumettant un projet de délibération à l assemblée de la Polynésie française ; Vu la lettre n 3422-2002 Prés. APF/SG du 28 novembre 2002 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ; Vu le rapport n 12268 du 29 novembre 2002 de la commission du statut et des lois ; Vu le rapport n 151-2002 du 5 décembre 2002 de l assemblée de la Polynésie française ; Dans sa séance du 5 décembre 2002, Adopte : CHAPITRE Ier Conditions d exercice Article 1er. Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s il ne satisfait aux conditions suivantes : - justifier d une compétence juridique appropriée à l activité de consultation juridique et de rédaction d actes sous seing privé qu il est autorisé à pratiquer conformément aux dispositions de la présente délibération. Ne justifient de la compétence juridique appropriée que les personnes exerçant les professions et activités visées aux articles 2 et 3 ainsi que les organismes visés à l article 4 de la présente délibération ; - ne pas avoir été l auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; - ne pas avoir été l auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d agrément ou d autorisation ; - ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d autre sanction en application des articles L. 625-1 et suivants du code de commerce ou dans les régimes antérieurs, en application du titre VI de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou du titre II de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Une personne morale dont l un des dirigeants de droit ou de fait a fait l objet d une sanction visée au présent article peut être frappée de l incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de première instance de son siège social, à la requête du ministère public ; - satisfaire aux conditions de garantie financière et d assurance en responsabilité civile professionnelle fixées ci-après. Art. 2. Les personnes exerçant les professions et activités définies au présent article sont réputées posséder la compétence juridique appropriée : 1 - A la consultation et la rédaction d actes en matière juridique :

a - Les avocats au Conseil d Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; b - Les juristes d entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d un contrat de travail au sein d une entreprise ou d un groupe d entreprises peuvent, dans l exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l activité desdites entreprises ; c - Les personnes exerçant l activité d expert-comptable, pour laquelle elles justifient du diplôme français d expertise comptable, peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de leur activité principale. 2 - A la consultation en matière juridique : a - Les fonctionnaires entrant dans le champ d application de la délibération n 95-224 AT du 14 décembre 1995 relative aux cumuls des rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française et dans les conditions fixées par cette délibération, peuvent donner des consultations en matière juridique ; b - Les agents non fonctionnaires de l administration relevant de la convention collective du 10 mai 1968 et dans les conditions fixées par celle-ci, peuvent, donner des consultations en matière juridique ; c - Les personnes entrant dans le champ d application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, et dans les conditions fixées par ce décret, peuvent donner des consultations en matière juridique ; d - Les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d enseignement supérieur reconnus par l Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique. Art. 3. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, la compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d actes en matière juridique résulte des textes les régissant. Elles peuvent, dans les limites fixées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l accessoire direct de la prestation fournie. (alinéa remplacé, Dél n 2003-99 APF du 10/07/2003, art. 3) S agissant des agents d affaires, il résulte des dispositions de l arrêté n 447 AA du 7 avril 1956 réglementant la profession d agent d affaires dans les Etablissements français de l Océanie qu aucun agent d affaires ne peut donner, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé à titre principal, pour autrui. (alinéa inséré, Dél n 2003-99 APF du 10/07/2003, art. 3) Toutefois, un régime transitoire est prévu au chapitre III de la présente délibération.

Art. 4. Les organismes énumérés ci-après peuvent pratiquer le droit à titre accessoire dans les limites suivantes : - les organismes chargés d une mission de service public peuvent, dans l exercice de cette mission, donner des consultations juridiques, sous réserve que les personnes pratiquant le droit sous leur autorité soient titulaires d une licence en droit ; - les associations reconnues d intérêt général ou collectif et les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, sous réserve que les personnes pratiquant le droit sous leur autorité soient titulaires d une licence en droit ; - les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. CHAPITRE II Dispositions diverses Art. 5. Toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé doit être couverte par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu elle peut encourir au titre de ses activités. Art. 6. Toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé doit également justifier d une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l occasion de ses activités. Cette garantie ne peut valablement résulter que d une caution déposée sur un compte bancaire ou d un engagement écrit de caution pris par une banque ou un établissement financier ayant son siège social en Polynésie française. Art. 7. Dans l exercice de son activité, la personne autorisée à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé est tenue au respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Art. 8. La personne autorisée à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé doit en outre s interdire d intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l objet de la prestation fournie. Art. 9. Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu autant qu elles ont pour auteur un membre d une profession juridique réglementée visée par la présente délibération. Art. 10. Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. Art. 11. Sera puni d une amende de 536.993 F CFP et, en cas de récidive, d une amende de 1.073.985 F CFP, quiconque aura, en violation des dispositions de la présente délibération, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.

Art. 12. Sera puni des peines prévues à l article 11 ci-dessus, quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Art. 13. Toute publicité en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé est interdite. Les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations et organismes chargés d une mission de service public, aux associations reconnues d intérêt général ou collectif, aux associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, ainsi qu aux syndicats et associations professionnels. En tout état de cause, la publicité ne doit contenir aucune indication contraire à la loi, des renseignements inexacts ou fallacieux, méconnaître la discrétion professionnelle ou porter atteinte à la vie privée. Toute infraction au présent article est punie de l amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sous réserve des dispositions de l article 161 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d avocat. Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions posées par la présente délibération, du titre de conseil juridique ou d un titre équivalent pouvant prêter à confusion sera puni des peines prévues à l article 433-17 du code pénal.

«CHAPITRE III Dispositions transitoires» (chapitre créé, Dél n 2003-99 APF du 10/07/2003, art. 4) Art. 14 (créé, Dél n 2003-99 APF du 10/07/2003, art. 4). A titre transitoire, une procédure d agrément est instaurée au profit des agents d affaires, régulièrement autorisés à exercer à l entrée en vigueur de la présente délibération, faisant profession habituelle et exclusive de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, et qui constituent des professionnels reconnus en raison de leur qualification et de leur expérience juridique. Les demandes sont recevables jusqu au 30 septembre 2003. L agrément, donné par arrêté du Président du gouvernement, après avis d une commission qui apprécie la qualification et l expérience juridique des professionnels susvisés souhaitant pratiquer le droit à titre principal, fixe les conditions et le domaine juridique dans lequel ils sont autorisés à l exercer. L agrément est délivré à titre personnel et ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l activité concernée. La commission est composée de représentants de l administration. Elle rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Un arrêté fixe les modalités de dépôt de la demande, l organisation et les règles de fonctionnement de la commission. Art. (modifié, Dél n 2003-99 APF du 10/07/2003, art. 5) «15». Les modalités d application de la présente délibération sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. (modifié, Dél n 2003-99 APF du 10/07/2003, art. 5) «16». Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. La secrétaire, Tarita SINJOUX. Lucette TAERO. La présidente,