Service Public Fédéral FINANCES



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Transcription:

L UNION FAIT LA FORCE TAX SHELTER SHELTER Mesures fiscales en faveur de la production audiovisuelle Service Public Fédéral FINANCES

Avertissement Une attention particulière est portée sur le fait que le but de cette brochure est de fournir une information générale sur le tax shelter. Pour des questions plus spécifi ques relatives à l'application concrète des dispositions relatives au tax shelter, il est conseillé d'introduire une demande de décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA), afi n d'obtenir une sécurité juridique et d'éviter ainsi tout quiproquo. A ce sujet, l'ensemble des décisions anticipées prises par le SDA sont consultables sur www.ruling.be. Consultez le chapitre 6 "Pour plus d'informations" afi n d'accéder à toutes les adresses utiles. Cette brochure a été réalisée sous la supervision d'un groupe de travail de fonctionnaires du Service Public Fédéral (SPF) FINANCES. Elle ne peut être reproduite et / ou publiée au moyen d'impression, photocopie, microfilm ou de toute autre manière sans accord écrit et préalable du Département. D/2010-1418/11

Table des matières Avant-propos 5 1. Qu est-ce que le TAX SHELTER? 7 2. Quelles obligations... 11 2.1... pour les sociétés qui désirent investir? 13 2.2... pour les sociétés qui bénéfi cient de l investissement? 15 2.3... pour les productions qui bénéfi cient de l investissement? 16 2.4... en ce qui concerne la manière dont l investissement doit se faire? 17 2.5... en ce qui concerne le fi nancement de l oeuvre audiovisuelle? 18 2.6... en ce qui concerne l établissement de la convention-cadre? 19 3. Que faut-il entendre par dépenses effectuées en Belgique? 21 4. Détermination du montant exonéré 25 4.1 Comment est déterminé le montant total de l exonération? 27 4.2 L exonération peut-elle être reportée? 28 4.3 Quand l exonération devient-elle défi nitive? 29 4.4 Les frais et pertes peuvent-ils être exonérés? 30 5. Textes légaux 31 6. Pour plus d informations 35 6.1 Contacts 37 6.2 Attestations 38 3

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Avant-propos "Beaucoup de talent mais peu d'argent". C'est le constat qui a été fait à propos de la production audiovisuelle belge et particulièrement cinématographique. Les fi lms et les acteurs, techniciens,... trustent les récompenses dans les festivals mais le secteur souffre d'un déficit structurel de financement. C'est pourquoi, après des dizaines d'années d'inaction, j'ai souhaité que le Parlement vote une loi destinée à soutenir la production d'œuvres audiovisuelles. Le but de cette loi est de créer un mécanisme fédéral d'incitation fiscale à l'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles. Le système proposé tient compte des réalités et des besoins qui existent à l'heure actuelle en Belgique, des difficultés et caractéristiques générales inhérentes à l'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique et s'inscrit en complément des instruments de soutien existants tant au niveau régional que communautaire. Ce sont les diverses particularités de cette loi et du système de tax shelter qui sont décrites dans cette brochure. Bonne lecture! Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances 5

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1. Qu est-ce que le TAX SHELTER?

Le tax shelter est un incitant fiscal destiné à encourager la production d œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Une société qui souhaite investir dans le soutien de la production audiovisuelle peut, via ce mécanisme, bénéficier d une exonération de ses bénéfi ces réservés imposables à concurrence de 150% des sommes effectivement versées. Le législateur assure ainsi un risque fi nancier limité pour les investisseurs. Le schéma suivant décrit ce mécanisme. Exemple (Budget de production: 1.000.000) (1 investisseur) Investissement 500.000 150% Investisseur Exonération des bénéfices réservés imposables : 750.000 33,99% (tarif impôt société) min 60% max 40% 50% Economie d'impôt de 254.925 Investissement direct (acquisition de droits) 300.000 Prêt 200.000 Budget de production min 1.000.000 150% Dépenses effectuées en Belgique 450.000 9

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2. Quelles obligations...

2.1 pour les sociétés qui désirent investir? Toutes les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non-résidentes peuvent bénéficier de ce régime fi scal. Il y a cependant des exceptions : des entreprises dont l objet principal est le développement et la production d œuvres audiovisuelles; des entreprises de télédiffusion. Les sociétés qui désirent investir doivent : respecter la condition d intangibilité jusqu à la date à laquelle la dernière attestation a été reçue. Cela signifi e que les bénéfi ces exonérés doivent apparaître à un compte distinct au passif du bilan et ne pas servir de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques. affecter les droits de créance et de propriété obtenus à l occasion de la conclusion ou de l exécution de la convention-cadre à l exercice de l activité professionnelle en Belgique et les conserver en pleine propriété jusqu au moment où l œuvre est achevée. Cette période d incessibilité des droits de créance et de propriété sur l œuvre est cependant limitée à une période ininterrompue de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre afin qu elle ne constitue pas une entrave à la libre circulation des capitaux, des biens et des services. remettre une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable. remettre un document par lequel la Communauté compétente atteste que l œuvre répond à la définition d une œuvre audiovisuelle belge dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable. remettre, au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, un document par lequel le contrôle dont dépend la société résidente ou l établissement belge de la société non-résidente de production audiovisuelle atteste que les conditions en matière de financement sont respectées. remettre au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre un document par lequel la Communauté atteste que la réalisation de l œuvre est achevée et que son fi nancement respecte la limite de 50% du budget global de l œuvre audiovisuelle. 13

14 Si une des conditions mentionnées ci-dessus cesse d être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfi ces antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfi ces obtenus au cours de cette période imposable.

2.2 pour les sociétés qui bénéficient de l investissement? Sont pris en compte les investissements dans une société résidente et dans un établissement belge d une société non-résidente, dont l objet principal est la production d oeuvres audiovisuelles. Attention! Une entreprise de télédiffusion ou une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion n est pas considérée comme société de production audiovisuelle. Au moment de la conclusion de la convention-cadre, la société résidente ou l établissement belge de la société non-résidente de production audiovisuelle ne peut pas avoir d arriérés auprès de l O.N.S.S. (Office national de sécurité sociale). Attention! Le nombre d investisseurs dans une production n est pas limité, mais chacun d'eux tout comme le producteur doivent satisfaire à leurs obligations et conditions respectives. 15

2.3 pour les productions qui bénéficient de l investissement? La production doit être une œuvre audiovisuelle d une des catégories suivantes : un film de fiction (long, moyen et court métrage), documentaire ou film d animation destiné au cinéma; une collection télévisuelle d animation; un programme télévisuel documentaire; un téléfilm de fiction longue; une série destinée aux enfants et aux jeunes. De plus, l œuvre audiovisuelle doit être agréée par les services compétents de la Communauté française, flamande ou germanophone comme œuvre européenne telle que définie par la directive «Télévision sans frontières» du 3 octobre 1989 (89/552/EEC). 16

2.4 en ce qui concerne la manière dont l investissement doit se faire? Les sociétés qui désirent investir en exonération fi scale dans une œuvre audiovisuelle doivent conclure une convention-cadre avec une société résidente ou l établissement belge d une société non-résidente de production audiovisuelle c est-à-dire une société dont l objet principal est le développement et la production d œuvres audiovisuelles. L investissement peut se faire : via l acquisition de droits liés à la production et à l exploitation de l œuvre audiovisuelle par l octroi de prêts. La société qui investit ne peut en aucun cas être un établissement de crédit. Investissement Investissement direct Sous la forme de prêt (maximum 40% des sommes investies) Il est possible de solliciter un ruling auprès du Service des décisions anticipées du SPF Finances. Cette procédure n est cependant pas obligatoire. 17

2.5 en ce qui concerne le financement de l œuvre audiovisuelle? 1. Les dépenses de production et d exploitation de l oeuvre audiovisuelle effectuées en Belgique doivent s élever à au moins 150% des sommes affectées, autrement que sous la forme de prêts, à l exécution de la convention-cadre. Exemple : Une société investit 100.000 euros dans un film (60.000 euros sous forme de coproduction et 40.000 euros sous forme de prêts). Elle pourra bénéfi cier d une exonération de 150.000 euros si la société de production dépense en Belgique 150% de 60.000 euros, c est-à-dire 90.000 euros, à des dépenses de production et d exploitation. 2. Les dépenses de production et d exploitation de l œuvre audiovisuelle doivent être effectuées dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de ladite convention. 3. Le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre ne doit pas excéder 50% du budget global des dépenses de l œuvre audiovisuelle. 4. Le total des sommes investies sous la forme de prêts ne doit pas dépasser 40% des sommes affectées à l exécution de la convention-cadre. Dans l éventualité où une des conditions d octroi et de maintien de l exonération cesse d être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable. Attention! Les frais de promotion et de distribution ne sont pas pris en compte comme dépenses de production et d exploitation. Les frais de montage, les commissions éventuelles, peuvent être pris en compte. 18

2.6 en ce qui concerne l établissement de la conventioncadre? La convention-cadre doit contenir les mentions suivantes : la dénomination et l objet social de la société qui investit; la dénomination et l objet social de la société de production audiovisuelle bénéficiaire; le montant global des sommes affectées et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant; une identification et une description de l œuvre audiovisuelle agréée faisant l objet de la convention-cadre; le budget des dépenses nécessitées par ladite œuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente ou l établissement belge de la société non-résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente ou établissement belge revendiquant l exonération; le mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l exécution de la convention-cadre; la garantie que chaque participant revendiquant l exonération n est pas une société de production audiovisuelle ni une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit; l engagement de la société de production audiovisuelle que les conditions de financement ont été respectées. Attention! Il n existe pas d exemple-type pour ce genre de convention-cadre. 19

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3. Que faut-il entendre par dépenses effectuées en Belgique?

On entend par dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique : les charges d exploitation et les charges fi nancières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéfi ciaire, à l impôt des personnes physiques, à l impôt des sociétés ou à l impôt des non-résidents. Il s agit entre autres des dépenses suivantes : le cachet soumis à l impôt des non-résidents (INR) ou à l impôt des personnes physiques (IPP) d un acteur non-résident qui tournerait en Belgique; la somme versée au titre de prestations de services à un établissement belge d une société étrangère. Lorsque la dépense constitue, pour le bénéfi ciaire, la rémunération de prestations de services et lorsque le bénéfi ciaire fait appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de ces prestations de services, cette dépense est considérée comme une dépense effectuée en Belgique si la rémunération des prestations de services du ou des sous-traitants n excède pas 10% de la dépense. Il s agit ici d empêcher qu une société résidente ou un établissement belge d une société non-résidente de production confi e la production d une œuvre audiovisuelle à un producteur exécutif, établi en Belgique qui, lui-même soustraiterait dans une large mesure la production de l œuvre audiovisuelle à une autre société, établie à l étranger. Par contre, cette disposition n empêche pas toute sous-traitance et permet, dans une certaine mesure, de faire appel à des sous-traitants étrangers. Toutefois, l essentiel des prestations de service (90% au minimum) sera considéré comme des dépenses belges lorsqu elles seront fournies directement ou indirectement par des prestataires imposables en Belgique. Cette condition est présumée remplie si le bénéfi ciaire s y est engagé par écrit, tant envers la société de production qu envers le Service Public Fédéral Finances. 23

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4. Détermination du montant exonéré

4.1 Comment est déterminé le montant total de l exonération? Le montant investi ne peut être exonéré, par période imposable, que dans les limites applicables suivantes : d une part, une limite à concurrence de 50% des bénéfi ces réservés imposables de la période imposable; d autre part, un montant absolu de 750.000 euros. Par bénéfices réservés imposables, il faut comprendre l augmentation globale, pour la période imposable, de l ensemble des réserves taxées (réserves apparentes ou occultes). Il s agit donc de la différence positive entre le montant global des réserves taxées à la fin de la période imposable avant l application de l article 194ter (CIR 1992) et le montant global des réserves taxées à la fin de la période imposable immédiatement antérieure. Vous trouverez un programme de calcul automatisé à l adresse suivante : http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/tax_shelter/r.i.et_txsh_ex.imp2008_16072008.xls 27

4.2 L exonération peut-elle être reportée? Le montant des sommes affectées à l exécution de la convention-cadre qui n a pas pu être exonéré en cas d absence ou d insuffi sance de bénéfi ces (réservés imposables d une période imposable) fait l objet d un report sur les bénéfices des périodes imposables suivantes. Ce report est cependant limité dans le temps, au plus tard jusqu à l exercice d imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations visées au 4, alinéa 1er, 7 et 7 bis (Circulaire n Ci.RH.421/566.524) est reçue. Ce report s effectue dans les mêmes limites que celles prévues ci-dessus à savoir : d une part, une limite à concurrence de 50% des bénéfi ces réservés imposables de la période imposable; d autre part, un montant absolu de 750.000 euros. 28

4.3 Quand l exonération devient-elle définitive? La «réserve exonérée tax shelter» est exonérée de manière inconditionnelle et définitive au plus tard pour l exercice d imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle pour laquelle la dernière des attestations nécessaires (voir 2.1) a été reçue. Ces documents doivent être remis par la Communauté concernée et le contrôle dont dépend la société résidente ou l établissement belge de la société nonrésidente de production audiovisuelle au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre. La société qui revendique l exonération doit ensuite remettre ces documents au contrôle dont elle dépend à l appui de l exonération définitive. Dans l éventualité où la société n a pas reçu les attestations dans les quatre ans après la conclusion de la convention-cadre ou si le contrôle n a pas reçu les attestations en temps utile, le bénéfi ce provisoirement exonéré est considéré comme bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de quatre ans expire. 29

4.4 Les frais et pertes peuvent-ils être exonérés? La société bénéficiaire ne peut pas déduire au titre de frais professionnels ni exonérer : les frais, les pertes (moins-values), les réductions de valeur, les provisions, les amortissements portant sur les droits de créance et sur les droits de production et d exploitation de l œuvre audiovisuelle. 30

5. Textes légaux

Le régime fiscal Tax Shelter est décrit dans l art. 194ter, CIR 92, tel qu inséré par l art. 128 de la loi-programme du 2 août 2002 (M.B. 29.08.2002 - errata M.B. 13.11.2002) et modifié par l art. 291 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31.12.2003), par l art. 2 de la loi du 17 mai 2004 (M.B. 04.06.2004) ainsi que par l'art. 7 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fi scales et diverses (M.B. 31.12.2009). Vous trouverez le texte de la circulaire n CI.RH.421/566.524 (AFER 42/2004 - AAF 18/2004) dd. 23.12.2004 - art. 194ter, CIR 92 et l addendum dd. 26.10.2009 dans notre banque de données fi scales Fisconetplus (www.fi sconetplus.be). 33

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6. Pour plus d informations

6.1. Contacts Véronique TAI Service des Décisions Anticipées Service Public Fédéral FINANCES Rue de la Loi 24 B-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) 257 938 35 E-mail : veronique.tai@minfin.fed.be Cellule Fiscalité des Investissements Etrangers Parliament Corner Rue de la Loi 24 B-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) 257 938 66 Fax: +32 (0) 257 951 12 E-mail : taxinvest@minfin.fed.be Web : www.taxinvest.belgium.be 37

6.1. Contacts Véronique TAI Service des Décisions Anticipées Service Public Fédéral FINANCES Rue de la Loi 24 B-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) 257 938 35 E-mail : veronique.tai@minfin.fed.be Cellule Fiscalité des Investissements Etrangers Parliament Corner Rue de la Loi 24 B-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) 257 938 66 Fax: +32 (0) 257 951 12 E-mail : taxinvest@minfin.fed.be Web : www.taxinvest.belgium.be 38

Cette brochure peut être téléchargée ou commandée : via le site internet www.minfin.fgov.be Publications ou à l adresse suivante : Service Public Fédéral FINANCES Service Communication North Galaxy Boulevard du Roi Albert II 33 - bte 70 B-1030 Bruxelles