FINANCE PARTICIPATIVE ET AGRICULTURE PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE JURIDIQUE Saf agr idébats Paris, 4 novembre 2014 Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Besançon (Université de la Franche-Comté), Membre de l AFDR et de la SAF
Le cadre juridique de l économie sociale et solidaire a été modifié plusieurs fois au cours de l année 2014 : - La loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (JO 01/08/14) - L ordonnance n) 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (JO 31/05/14) - Le décret n 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif (JO 17/09/14)
Finalité de ces réformes - Permettre le financement des activités entrant dans le domaine de l Economie Sociale et Solidaire (ESS) par d autres moyens que les techniques de financement traditionnelles : le financement participatif. - Afin de pourvoir financer leur activité, les entreprises peuvent réaliser des opérations de crédit parmi lesquelles on trouve : les prêts, les concours financiers, les ouvertures de crédit, les avances ou bien encore les autorisations de découvert (lignes de crédit). - Il n existe pas de régime juridique commun aux différents modes de crédit - Le concept de crédit part de l idée que celui «qui a du crédit» a la confiance d autrui. Le professionnel croit au remboursement par l emprunteur. Le terme «crédit» vient du verbe latin credere «croire»
*Les professionnels du crédit et du paiement sont regroupés en trois catégories : - les établissements de crédit - les établissements de paiement et de la monnaie électronique - les établissements de crédit et de paiement * Ils sont désignés comme des prestataires de services bancaires par le titre Ier du Livre V du Code monétaire et financier (CMF) * L ordonnance du 30 mai 2014 a complété le Titre V du Livre V CMF «Autres prestataires» par l adjonction : d un chapitre VII «Les conseillers en investissements participatifs» comprenant les articles L.547-1 à L.547-9 CMF d un chapitre VIII «Les intermédiaires en financement participatif» Comprenant les articles L.548-1 à L.548-6 CMF Et ajouter une nouvelle exception au monopole bancaire!
Origines du financement participatif : Mode de financement apparu aux Etats-Unis dans les années 2000 comme un nouveau mode alternatifs aux financements classiques (marchés financiers et établissements bancaires) Ce mode de financement répond à une demande sociétale, constituant une réponse au désenchantement à l égard de la finance traditionnelle, un moyen de responsabiliser son épargne et de participer à l économie réelle : une façon d être solidaire et d appartenir à une communauté Caractéristiques du financement participatif : Il repose sur une levée de fonds en ligne, par Internet, auprès d un très grand nombre de personnes qui y contribue pour de faibles montants Le financement participatif, appelé également crowdfounding «financement par la foule», permet d obtenir un financement d un projet spécifique par collecte de fonds, généralement des petits montants, auprès d un large public d internautes.
Il existe différentes catégories de financement participatif avec des fonds levés grâce à une plateforme Internet pour le compte d un porteur de projet, au moyen de conventions diverses : - Terme «participatif» Don, assorti ou non d une contrepartie, principalement dans les domaines artistiques et humanistes - Terme «la finance autrement» solidaire et de proximité : 1) Soit un prêt entre particuliers qui repose sur l engagement de remboursement par le porteur de projet des fonds avancés par l internaute. Il peut être gratuit ou rémunéré 2) Soit un investissement en titres financiers (parts sociales ou actions de la société financée). Ce mode de financement s explique par le durcissement des conditions d octroi de crédit bancaire et les difficultés de financement pour les jeunes entreprises. Ici le financement participatif est une alternative et non un substitut aux financements classiques.
Trois catégories de financement participatif L ordonnance du 30 mai 2014 ajoute une nouvelle dérogation au monopole bancaire (art L.511-6 al 7 CMF et art D 548-1 CMF) Problématiques communes : Protection du contributeur Contrôle de l activité et de la probité de la plate-forme Respect de la destination des fonds Conformité à la réglementation anti-blanchiment Conformité aux règles en matière de services de paiement Différences : -Contributeur est un donateur ou un prêteur désintéressé : il accepte sciemment le risque de perdre ses fonds - Contributeur est un investisseur : il est soucieux de l efficacité réelle de son placement et de la «conservation» du capital investi Pour cette raison, le niveau de protection attendu n est pas le même dans les 2 cas.
Financement participatif sous forme de prêts rémunérés L ordonnance du 30 mai 2014 ajoute une nouvelle dérogation au monopole bancaire (art L.511-6 al 7 CMF et art D 548-1 CMF) Conditions : Seules les personnes physiques sont autorisées à consentir un prêt rémunéré Elles doivent agir à des fins non professionnelles ou commerciales Le prêt doit servir à financer un projet déterminé Le taux conventionnel est fixe et doit respecter la législation sur l usure Le prêteur et l emprunteur doivent avoir été mis en relation par un intermédiaire en financement participatif au moyen d un site Internet Le projet financé doit être professionnel ou répondre à un besoin de formation s il s agit d un emprunteur personne physique Aucune condition n est imposée pour l emprunteur personne morale Le projet doit financé doit consister en un ou plusieurs achats de biens ou de prestations de services pour une opération clairement définie Plafond pour le prêteur : 1 000 euros avec les intérêts Plafond pour l emprunteur : 1 million d euros Durée de remboursement : 7 ans max
Financement participatif sous forme de prêts non rémunérés Seule possibilité pour une personne physique qui souhaiterait emprunter pour des besoins personnels Ce type de prêt pourrait être soumis au Code de la consommation, au titre du crédit à la consommation. Pour cette raison : Ces prêts ne peuvent être réalisés que par des personnes n agissant pas dans le cadre d une activité professionnelle ou commerciale Ce prêt est une forme d endettement avec les risques inhérents à ce type d opérations, ce qui explique les plafonds prévus par le décret de septembre 2014 : 4 000 euros par prêteur et par projet (art D 548-1 CMF) Durée maximale de remboursement : 7 ans
Les intermédiaires en financement participatif sous forme de prêts (IFP) Le financement participatif conduit à une désintermédiation bancaire pour les prêts rémunérés et les prêts à titre gratuit Il oblige les opérateurs à recourir à des plateformes ayant un statut spécifique (sous peine de sanctions pénales, art L. 573-15 CMF) : l intermédiaire en financement participatif Ces plateformes doivent être enregistrées sans avoir besoin d un agrément bancaire Seules les personnes morales peuvent être IFP Interdiction d exercer d autres activités ou de démarcher prêteurs et emprunteurs Des conditions d honorabilité et de compétence sont exigées des dirigeants des IFP Obligation de souscrire une assurance responsabilité civile Respect de règles de bonne conduite et d organisation
Obligations des IFP Transparence sur les prestations fournies : honoraires et frais perçus Proposition d un contrat-type de financement Publication d un rapport annuel d activité précisant l échec ou la réussite des opérations de financement réalisées Notation des plateformes et octroi d un label de qualité permettant de garantir le sérieux des projet proposés Obligation de s assurer du consentement éclairé du prêteur en le mettant en garde des risques de non-remboursement Obligation d indiquer les risques liés à l endettement excessif des prêteurs Obligation de suivi des opérations
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