CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE VENTE : CONDITIONS DE VALIDITÉ, TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ, OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR
Le contrat de vente Introduction Le contrat de vente est régi par le Titre VI du Code civil (articles 1582 à 1701). Il s'agit d'une convention généralement passée entre deux personnes : le vendeur et l'acheteur. L'objet de la convention repose sur le transfert de propriété d'une chose moyennant, en contre partie, une rémunération. Toutefois, pour que le contrat de vente soit valable, plusieurs conditions doivent être réunies. La présente fiche vous aidera à mieux cerner les modalités de formation d'une vente ainsi que les obligations qui incombent à chacune des parties. 1. Formation du contrat Le contrat de vente est soumis aux règles relatives à la validité des contrats en générales. Ces règles sont énoncées aux articles 1108 (qui énonce les critères de validité d'une convention) et 1583 (relatif au prix et au transfert de propriété) du Code civil. 1. 1. Les modalités du contrat de vente La formation d'un contrat est soumise au principe du consensualisme : pour être valablement conclu il faut la rencontre d'une offre ferme et définitive et d'une acceptation. L'article 1154 du Code civil renvoie au droit commun des incapacités et au droit spécial de la vente en ce qu'il soumet la capacité de contracter une convention de vente aux personnes auxquelles la loi n'interdit pas de vendre ou d'acheter. En effet, une personne mineure ou encore une personne majeure protégée (sous tutelle par exemple), ne peuvent contracter seul. Le contrat de vente est par principe un contrat à exécution instantanée. Cela signifie que qu'il s'exécute en une fois : l'accord de volonté entraine automatiquement le transfert de propriété. Cependant, la formation d'un contrat répondant au principe du consensualisme, les parties peuvent aménager ce modèle d'exécution. Il peut s'agir d'une vente soumise à condition : il y a la condition résolutoire dont l'exécution entraine l'anéantissement du contrat et il y a aussi la condition suspensive, qui à l'inverse, soumet la conclusion du contrat à sa réalisation. La vente sous conditions suspensive est la plus fréquente. Il s'agit par exemple de la vente d'une maison sous condition de l'obtention d'un prêt. Cette vente est ainsi soumise à l'article L312-2 et suivant du Code de la consommation qui souhaite protéger le consommateur à crédit qui est un acheteur profane. Il existe aussi la vente soumise à expérimentation. Cela inclut la vente à l'essai (art.1588 Code civil), l'acheteur qui n'est pas satisfait doit le signifier au vendeur sinon la vente sera réputée conclue. En fait l'essai est une condition suspensive. Mais attention cette faculté de vente à l'essai doit être expressément prévue. Est aussi considérée comme une vente soumise à expérimentation, la vente à la dégustation (art.1587 Code civil) qui permet la dégustation en tant que condition résolutoire cette fois-ci dans la vente d'un vin si la vente se réalise selon le choix propre, discrétionnaire et subjectif de l'acheteur. Enfin, le contrat de vente a une particularité, il s'agit de la faculté de rétractation. Celle-ci peut être d'origine légale (prévue par le Code de la consommation dans beaucoup de contrats de vente dits «agressif» comme le démarchage à domicile où l'acheteur dispose d'un délai de rétractation sans frais de 14 jours), ou d'origine conventionnelle, c'est-à-dire prévue par les parties au contrat. Concernant la faculté de rétractation conventionnelle, elle se traduit par deux pratiques. La première est le versement d'arrhes par l'acheteur lors de la conclusion du contrat qui permet à chacune Page 1 / 4
des parties de renoncer à l'exécution du contrat et la seconde se traduit par la clause de dédit qui donne la faculté unilatérale de ne pas exécuter sa part de contrat. Bien que le contrat de vente soit soumis au principe du consensualisme, en pratique, la loi émet certaines exigences de forme comme condition de validité et ce, par souci de protection de l'acheteur, souvent profane dans le domaine de la consommation. Un écrit ainsi que des mentions obligatoires sont presque toujours exigés. Par ailleurs, la conclusion de certains contrats de vente tels que la vente immobilière nécessite le passage devant un notaire. 1. 2. Le transfert de propriété et des risques Le transfert de propriété s'effectue normalement dès la conclusion du contrat à moins que ce transfert soit subordonné à l'exécution d'une condition ou d'un terme. L'acheteur devient immédiatement propriétaire de l'objet du contrat et conséquemment les risques liés à cet objet sont transférés sur sa personne. Le nouveau propriétaire devant immédiatement les assumer. Selon l'article 1138 du Code civil, le transfert des risques accompagne le transfert de propriété. Or, en pratique, il arrive que l'objet du contrat de vente soit remis entre les mains de l'acheteur bien que ce dernier n'ait pas totalement réglé le prix. Ou encore, il est fréquent que l'objet du contrat de vente soit transféré entre les mains de l'acheteur que postérieurement à la conclusion du contrat (exemple classique des biens en livraison). Ce qui signifie alors que si un problème est rencontré pendant le délai de livraison, c'est l'acheteur qui en supportera les conséquences. Pour éviter ce genre de déconvenue et pour protéger l'acheteur profane, il est souvent inséré dans les contrats de vente, où le bien n'est pas délivré en même temps que le droit de propriété, une clause de réserve de propriété. En effet, l'article 1583 du Code civil énonce que la propriété est acquise à l'acheteur des lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, bien que la chose n'ait pas encore été livrée ou payée. La clause de réserve de propriété insérée au contrat de vente permet ainsi de repousser le transfert effectif de la propriété au moment de la livraison ou du paiement complet du prix de la chose vendue. Ces dérogations relatives au transfert des risques peuvent être légales (ainsi l'article 1138 du Code civil encadrant le délai de livraison) ou conventionnelles. Une fois les modalités de vente effectués et que par conséquent le contrat de vente est formé, les parties doivent exécuter leurs obligations respectives. 2. Les Obligations du vendeur Le vendeur a deux obligations principales : une obligation de délivrance et une obligation de garantie de la chose, cette dernière obligation comprenant une obligation de sécurité. Mais avant toute signature de contrat, le vendeur a une obligation d'information. 2. 1. L'obligation d'information L'obligation d'information incombant au vendeur n'est pas spécifique au contrat de vente, mais inhérent au droit commun des contrats. Il existe deux sortes d'obligation d'information : - L'obligation précontractuelle d'information, selon laquelle tout vendeur est tenu d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques essentielles du produit et dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Cette information doit figurer sur les documents précontractuels. On la retrouve surtout dans le domaine des assurances, des banques, des concessionnaires automobiles, etc. - L'obligation contractuelle d'information elle se situe au moment de la conclusion du contrat de vente et concerne les caractéristiques essentielles du bien ou service (ce qui comprend aussi la dangerosité potentielle, les Page 2 / 4
conseils d'utilisation). L'article L11-1 du Code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation générale d'information envers le consommateur. Cette information peut se faire par le biais des étiquetages, de publicités ou encore oralement. Par un arrêt du 28 octobre 2010, la Cour de cassation a rappelé que tout vendeur professionnel a l'obligation, pour que la vente soit conclue en toute connaissance de cause : - de s'informer des besoins de son acheteur, - de demander par la suite au client l'utilisation qu'il entend faire du produit recherché. Ce qui permettra ainsi de dispenser les conseils appropriés à l'adéquation de la chose proposée par rapport à l'utilisation prévue par le client. - Enfin, le vendeur doit informer son client des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché. Dès lors, une fois l'acheteur suffisamment informé, il sera en mesure de faire son choix en toute conscience. Le contrat de vente signé, le vendeur sera tenu de délivrer la chose, objet du contrat. 2. 2. L'obligation de délivrance Le vendeur est ainsi tenu de délivrer la chose objet du contrat entre les mains de l'acheteur et selon les modalités incluses au contrat (respect de la quantité, de la qualité et du temps de livraison convenu). L'obligation de délivrance se scinde en deux obligations distinctes pour le vendeur. - Tout d'abord, il est tenu d'une obligation de mise à disposition de la chose. Selon le Code civil (art.1165), la mise à disposition d'un immeuble s'effectue par la remise de la clé ou du titre de propriété à l'acheteur. La mise à disposition d'un bien meuble, quant à elle, est quérable. Cela signifie que l'acheteur doit aller chercher la chose au lieu où elle se trouve (en général chez l'acheteur). Le délai de délivrance peut être impératif (l'échéance du terme rend la délivrance exigible) ou indicatif (l'acheteur doit mettre en demeure le vendeur pour que la délivrance soit exigible). Ce délai est indiqué dans les clauses du contrat. En général, il est indicatif entre professionnels. Entre un vendeur professionnel et un acheteur profane, ce dernier dispose de la faculté de résoudre de plein droit la vente en cas de non délivrance dans un délai de 14 jours. Avec la loi Châtel de 2008, les vendeurs à distance (par internet notamment) doivent indiquer quel sera le délai de livraison. Si ce délai n'est pas respecté, le consommateur aura la faculté de demander l'annulation de la vente et de se voir rembourser les sommes déjà versées dans le cadre du contrat de vente. - Ensuite, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme. L'article 1164 du Code civil impose à ce que la chose livrée soit dans l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente ainsi que tout ses accessoires y compris les éléments nécessaires à son utilisation (mode d'emploi). En cas de manquement à cette obligation, le vendeur commet une faute et cela peut entraîner la résolution du contrat, l'exécution forcée ou encore le versement de dommages intérêts. 2. 3. L'obligation de garantie Les articles 1625 et suivants du Code civil encadrent l'obligation de garantie dont est tenu le vendeur. Cette obligation comprend deux objectifs distincts. Le premier est de garantir la jouissance paisible de la chose (que l'on appelle aussi la garantie d'éviction) et le second est de garantir l'absence de défaut de la chose vendue (appelé aussi garantie des vices cachés). Cette garantie qui incombe ainsi au vendeur est expliquée plus précisément dans la fiche de synthèse consacrée à l'obligation de garantie. 2. 4. L'obligation de sécurité L'obligation de sécurité n'est pas spécifique au contrat de vente. D'ailleurs ce n'est pas loi qui l'a instauré Page 3 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 mais le juge, qui usant de son pouvoir d'interprétation des conventions, a reconnu pour la première fois en 1911 une obligation de sécurité de résultat dans le domaine des transports. Par suite, cette obligation a été étendue à tous les domaines contractuels. En matière de contrat de vente, le vendeur est tenu de deux obligations : l'obligation contractuelle de sécurité et la responsabilité du fait des produits défectueux. L'obligation contractuelle de sécurité est encadrée aussi bien par le Code civil que par le Code de la consommation. Le vendeur doit ainsi une garantie contre les dommages aux personnes et aux biens. Cette garantie se distingue de la garantie des vices cachés dans le sens où elle n'est pas soumise aux strictes conditions d'application de cette dernière. Elle n'est pas enfermée dans un délai de 2 ans par exemple. Il s'agit d'une obligation de résultats, par conséquent, il n'est pas nécessaire de prouver une quelconque faute de la part du vendeur. Le produit vendu ne doit pas être dangereux même s'il est conforme à sa destination. Le vendeur peut aussi être responsable du fait des produits défectueux qu'il a vendu. Il s'agit d'un régime global de responsabilité (délictuelle et contractuelle) qui profite à toute personne ayant subi un dommage de la part d'un produit défectueux. Ce régime de responsabilité est encadré par les articles 1386 et suivants du Code civil. Un produit est défectueux dés lors qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Pour mettre en oeuvre cette responsabilité, le demandeur doit prouver trois faits : l'existence du dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre eux. L'action en réparation se prescrit par un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. En effet, dans ce régime de responsabilité c'est le producteur du produit qui est responsable de plein de droit (la loi envisage quand même quelques cas d'exonération strictement définis), quand même que le produit aurait été fabriqué selon les règles de l'art. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'on ne connaîtrait pas son identité que le vendeur peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. 3. Les Obligations de l'acheteur Dans le cadre d'un contrat de vente, l'acheteur aussi est soumis à des obligations. Il s'agit plus particulièrement de l'obligation de payer le prix ainsi que de l'obligation de retirer le bien. 3. 1. L'obligation de paiement du prix En effet, si l'acheteur ne paie pas le prix de son achat, le vendeur disposera alors de la faculté de rétention du bien en question ou de la résolution judiciaire du contrat. Au préalable, le vendeur devra mettre en demeure l'acheteur de payer le prix. A compter de ce moment, courent les intérêts moratoires que l'acheteur devra payer en plus du prix. L'obligation de paiement du prix peut avoir lieu soit au moment de la conclusion de la vente mais avant la délivrance du bien (arrhes et acomptes), soit au moment de la délivrance du bien. La preuve du paiement revient à l'acheteur. C'est pourquoi il est très important de conserver les factures (ticket de caisse et ticket de carte bleue ou bordereau de chèque). 3. 2. L'obligation de retirer le bien L'acheteur doit aller retirer son achat, en effet le retirement est «quérable» et non «portable». En contrepartie, le vendeur doit conserver le bien tant que l'acheteur ne l'a pas retiré. Bien sur, si après un certain délai, ce dernier ne s'exécute pas, le vendeur peut mettre en demeure l'acheteur de retirer son bien. Delà, les frais de conservation du bien seront supportés par l'acheteur. Page 4 / 4