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AVERTISSEMENT AU LECTEUR Le contexte juridique actuel qui encadre toute opération de construction de maison individuelle s impose à tous les acteurs. La loi ne fait pas de différences entre les systèmes constructifs non plus qu entre les matériaux de construction ; son objectif premier est de protéger le consommateur. Le matériau bois ne fait donc pas exception, même si à certains égards, les singularités de sa mise en œuvre rendent plus technique le contexte de construction. Les professionnels ne s y trompent pas, mais continuent de se poser de nombreuses questions : assurances, garanties, garants, contrats, etc. Il apparaît également que les professionnels de l assurance ne disposent pas d une bonne lisibilité de la profession de la construction en bois et leurs engagements s en trouvent évidemment affectés. Face à ce constat, FIBRA a organisé à Lyon, le 29 novembre 2007, un colloque pour aborder ces questions, avec un certain nombre de représentants de compagnies d assurance, d organisations professionnelles et de professionnels. L utilité de la démarche n était pas à démontrer et il est apparu intéressant de poursuivre ce travail d information aux acteurs de la construction sur le thème du contexte juridique et de l assurance construction à travers l édition d un nouveau cahier FIBRA. Celui-ci reprend largement les interventions du colloque du 29 novembre 2007 et synthétise le cadre juridique de chacun des métiers qui contribuent à l acte de construire. A cet égard, fabricant, négociant et importateur n ont pas été dissociés, car du point de vue de la loi et de l assurance, leurs responsabilités sont identiques. Ce document est donc un outil pratique qui n exonère pas le lecteur de se référer aux textes de loi ainsi qu aux compagnies d assurance qui l accompagnent. La démarche qualité en maison individuelle, abordée lors du colloque, n a pas été reprise dans ce cahier. Elle pourra faire l objet d autres parutions qui, à la demande du plus grand nombre, traiteront aussi des pathologies constatées sur le bois mis en œuvre et des conseils d entretien à prodiguer aux maîtres d ouvrage. 1

1.2 La loi du 19.12.1990 : le Contrat de Construction d une Maison Individuelle (CCMI) Le législateur a créé : Le Contrat de Construction d une Maison Individuelle (CCMI) défini par la loi n 90-1129 du 19 décembre 1990, précisant dans ses articles L 231 et L 232 le Contrat de Constructions Habitation Maison Individuelle applicable depuis le 1 er décembre 1991. C est une loi d ordre public à laquelle on ne peut déroger. Ce contrat est obligatoire pour tout constructeur de maison individuelle. Le CCMI est une variété de contrat de louage d ouvrage* dont la spécificité est d avoir un contenu strictement réglementé. Des modèles-types de ce contrat ont été rédigés par les organisations professionnelles. Le contrat de louage d ouvrage* classique des architectes et des entrepreneurs demeure, mais de manière plus résiduelle. u Les critères nécessitant la conclusion d un CCMI : Deux critères essentiels permettent de savoir s il faut conclure un CCMI avec le client : la fourniture du plan en l absence de plan, les lots réalisés par l entreprise. 1 - Critère de la fourniture du plan Il s agit du plan correspondant à l avant-projet définitif réalisé par l architecte pour le dossier de demande de permis de construire. Il diffère des plans d exécution des travaux, nécessaires aux entreprises pour réaliser les travaux. Si un client demande au constructeur de faire les plans de sa maison, ils doivent conclure un CCMI. Si le constructeur fait proposer indirectement le plan par un architecte ou un bureau d études avec lequel il est en relation, le contrat est également un CCMI. Il en est de même s il fait proposer le plan par un commercial de sa société (démarchage). 2 - Critère des lots En l absence de fourniture de plan, il faut s intéresser aux lots de travaux réalisés pour le client. L article L 232-1 du Code de la Construction et de l Habitation définit le CCMI sans plan comme un contrat de louage d'ouvrage [ ] ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. Sur ce point comme sur les autres, la loi ne fait pas de différence entre une maison traditionnelle et une maison à structure bois. u L ouvrage Sa description doit être précisée par plusieurs documents : plans de la construction coupes et élévations cotées dessin en perspective notice descriptive conforme au modèle type (Articles R 231 et 232 du Code de la Construction et de l Habitation). * voir glossaire 8

u Le terrain Le client doit, au minimum, être titulaire d une promesse de vente (par exemple, titre de propriété, promesse synallagmatique* de vente). Il doit normalement fournir au constructeur l ensemble des éléments et documents techniques, permettant de définir les conditions de constructibilité : certificat d urbanisme, relevés topographiques, moyens d accès, arrivées d eau et d électricité, modalités d évacuation des eaux usées (validation par la DASS en l absence d égout), et des eaux pluviales. 5 Le constructeur demeure néanmoins juridiquement responsable de ce qui est construit sur le terrain. Il doit s assurer, entre autres, de la qualité de résistance du terrain et inclure dans le contrat de construction tous les travaux de consolidation, d assainissement et de branchements nécessaires. 5 Nota Bene : Théoriquement si le client ne peut le faire, il appartiendra au constructeur de s acquitter de ces tâches, mais il ne peut pas le facturer en sus. Aussi ne pourra-t-il qu inclure tacitement le coût de ces démarches dans son prix. Deux questions peuvent toutefois subsister : le relevé topographique (en principe établi par un géomètre) la vérification de la qualité du sol requiert un sondage, lequel sera difficile à réaliser sans l accord du propriétaire du terrain. Ces deux points représentent un coût que le client n est pas toujours prêt à payer tant qu il n est pas engagé dans la construction. Ils devront donc faire l objet d une négociation entre le client accédant et le propriétaire du terrain. u La phase de réflexion, rétractation Le client dispose, pour se rétracter, d un délai de 7 jours après signature du contrat et réception de lettre recommandée avec AR de l ensemble des éléments du dossier. u Les formalités administratives Le client mandate le constructeur pour les démarches nécessaires à l obtention du permis de construire. Le constructeur s engage à déposer la demande du permis de construire dans un délai d un mois à compter de la signature. u Les travaux réservés Le client peut se réserver certains travaux de construction ou de viabilité. Dans ce cas, le prix doit en être précisé, par poste, dans la notice descriptive établie par le constructeur. Pendant un délai de quatre mois, le client peut revenir sur sa décision et en demander la réalisation par le constructeur. u Les travaux La description de l ouvrage est considérée comme définitive à la signature du contrat. Toute modification entraîne un contrat d avenant. Le constructeur fait réaliser les travaux par les entreprises de son choix sous son entière responsabilité. Les délais de démarrage des travaux à partir de la date de levée des conditions suspensives et la durée des travaux sont précisés dans le contrat. La réception des travaux doit faire l objet d un procès-verbal. Ces modalités sont strictes, le client a la faculté de se faire assister par un professionnel de son choix et de consigner jusqu à 5 % du prix en cas de réserves (sommes restant dues, en principe consignées sur compte séquestre), l entrepreneur s engageant à la levée de celles-ci dans un délai maximum d un mois. u Le prix Il est forfaitaire et définitif dès la signature du contrat, éventuellement révisable en fonction de l évolution de l indice BT 01 du coût de la construction. * voir glossaire 9

Obligations contractuelles, responsabilités et assurances 9 L acte de construire implique des risques et des responsabilités. Tout constructeur, qu il soit architecte, constructeur de Maisons Individuelles, entrepreneur, artisan, Bureau d Etudes peut voir sa responsabilité engagée. En droit français, on distingue la responsabilité civile délictuelle basée sur les articles 1382 et suivants du Code Civil de la responsabilité civile contractuelle dont le fondement général repose sur les articles 1147 et suivants du Code Civil, mais qui peut résulter également de dispositions spécifiques telles que celles applicables au droit de la vente (garantie des vices cachés - articles 1641 et suivants du Code Civil) ou au domaine de la construction (responsabilité décennale - articles 1792 et suivants du Code Civil). De la combinaison de ces différents articles naît un régime de responsabilité spécifique pour les négociants, fabricants et importateurs de matériaux de construction. 9.1. La responsabilité civile délictuelle Cette responsabilité résulte d un principe général du droit français qui veut que nous assumions les conséquences de nos actes et qu en cas de dommages causés à autrui, l auteur en assume les conséquences, même en l absence de lien contractuel entre l auteur du dommage et la victime. Cette responsabilité peut être déclenchée soit par une faute volontaire soit par un simple comportement. Selon les cas il sera demandé à la victime de prouver la faute de l auteur ou cette faute sera présumée. Par exemple, en cas de dommages entre entreprises intervenant sur un même chantier la preuve de la faute est nécessaire. Par contre, lorsqu un maître d ouvrage professionnel, un constructeur de maison individuelle cause un dommage à un voisin (trouble de voisinage), la responsabilité du professionnel est présumée et ce dernier devra se retourner contre le véritable auteur du dommage (architecte, géomètre, entrepreneur ) pour être relevé et garanti de sa condamnation. Enfin, notons que cette responsabilité couvre un domaine très vaste qui concerne aussi bien l exploitation de l entreprise (responsabilité du fait des locaux, des machines, des employés ) que la responsabilité du fait des travaux (80% des sinistres d entreprises sont constitués d accidents de chantiers). 9.2. La responsabilité civile contractuelle Elle sera invoquée lorsque l un des cocontractants n a pas ou mal exécuté ce qui était prévu au contrat. Cette responsabilité s applique également aux dommages en cours de chantier et après réception, mais uniquement lorsqu un contrat a été conclu entre les constructeurs ou entre le maître d ouvrage et les constructeurs. Si pour les entreprises, la majorité des sinistres surviennent en cours de travaux et relèvent de la responsabilité délictuelle, pour les architectes, la responsabilité contractuelle représente 50 % de la sinistralité (source Mutuelle des Architectes). 30

Le droit de la construction présente la particularité suivante : parallèlement à la responsabilité contractuelle de droit commun, il existe un régime spécial institué par la loi du 4 janvier 1978 (loi Spinetta) : le régime spécifique de la responsabilité décennale. u Les responsabilités légales du constructeur après réception d un ouvrage 12 Un certain nombre de garanties et de responsabilités démarrent le jour de la réception (définitive) de l ouvrage par le client. Certaines concernent tous les constructeurs tels que définies par l article 1792-1 du Code Civil (notamment la responsabilité civile décennale), d autres sont limitées aux entreprises (par exemple la garantie de parfait achèvement). Les constructeurs, au sens de l article 1792-1 du Code Civil, sont : - les architectes, les entrepreneurs et techniciens liés au maître d ouvrage par un contrat de louage d ouvrage, - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire, - toute personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du maître d ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. 12 au sens de l article 1792 du Code Civil : réalisation d un ouvrage de construction ou en cas de travaux sur un immeuble existant, participation à la fonction construction (sont ainsi exclus les équipements dissociables installés sur un ouvrage existant). Il faut retenir que le maître d œuvre au sens large (Architecte DPLG, Maître d œuvre, Bureau d Etudes ), l entrepreneur ou l artisan, le Constructeur de Maisons Individuelles sont des constructeurs au sens de la loi de 1978 et sont donc soumis au régime de la responsabilité décennale résumée dans le schéma suivant : Garantie décennale Garantie de bon R E C E P Garantie de parfait fonctionnement T Chantier achévement I O N Atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l'ouvrage (ex : fissurations entraînant un écroulement ou des infiltrations) Réserves à la réception + n'importe quel désordre signalé par le client dans l'année Seul l'artisan est concerné pour travaux 1 an 2 ans 10 ans Défaut de fonctionnement d'un équipement dissociable (ex : porte intérieure qui ne ferme plus) La garantie de parfait achèvement (1 an) L article 1792-6 du Code Civil, ainsi qu une jurisprudence abondante, servent de base juridique à la définition de la garantie de parfait achèvement. Dans le cadre de cette garantie, l entrepreneur (ou l artisan) dispose d un an à partir du jour de la réception pour intervenir et finir son ouvrage. Attention, cette garantie ne concerne que les entrepreneurs (artisans, entreprises, CMI) et non l ensemble des constructeurs. Elle concerne tous les dommages. L entrepreneur a une responsabilité de fait et l obligation légale de réparer tous les désordres, sauf s il prouve l usure normale ou le défaut d entretien. Cette garantie a pour objectif d obliger l entreprise à terminer son ouvrage. 31

GLOSSAIRE Accident : Fait soudain, extérieur et indépendant de la volonté, qui entraîne des dommages. Aléa : Le contrat d assurance n est valable que s il présente un caractère aléatoire. Il en est dépourvu lorsque l événement à assurer s est déjà produit ou lorsqu il existe une forte probabilité qu il se produise. Il en est de même lorsque la réalisation de l événement est sous l entière dépendance de l assuré (ex : sinistre provoqué volontairement par l assuré). Artisan : La personne ou l'entreprise inscrite au répertoire des Métiers (terme utilisé également par les assureurs pour désigner une entreprise de moins de 10 salariés quelque soit son régime juridique). Assistant à maître d ouvrage : Personne qui assume un rôle de conseil et de proposition vis à vis du maître d'ouvrage, à l'exclusion de toute fonction de représentation. Elle a principalement pour mission d'aider le maître d'ouvrage : - à suivre le projet réalisé par un maître d'œuvre, - à prendre de multiples décisions qui lui incombent durant son déroulement, - à réceptionner l'ouvrage. Assurance construction : Elle a pour objet de couvrir les dommages qui peuvent résulter de l acte de construire. Ces dommages peuvent apparaître pendant et / ou après la réalisation de l ouvrage. Ils peuvent être causés à autrui par l ouvrage ou affecter l ouvrage luimême. Il est possible de distinguer les assurances de dommages (assurances Dommages Ouvrage, Tous Risques Chantier, bris de machines ) et les assurances de responsabilité (assurances responsabilité décennale, responsabilité civile travaux et chantier, responsabilité civile exploitation, responsabilité civile professionnelle ) Les assurances dites multirisques ou multi garanties peuvent regrouper ces deux types d assurance. Parfois, l expression assurance construction est utilisée dans un sens plus restrictif pour désigner uniquement les assurances dites légales souscrites obligatoirement par les maîtres d ouvrage et les constructeurs (assurances Dommages Ouvrage et de responsabilité décennale). Assurance Dommages Ouvrage : Assurance dont la loi impose la souscription au maître d'ouvrage (le propriétaire, son mandataire, le vendeur), faisant réaliser des travaux de construction, à l exception des ouvrages énumérés à l article L 243-1-1 du Code des Assurances. Elle est souscrite pour son compte et celui des propriétaires successifs de l'ouvrage. Elle a pour objet de garantir le préfinancement, à brefs délais, des travaux de réparation des désordres de nature décennale. La loi a prévu un encadrement très strict des mesures d'expertise afin que l'assuré puisse faire procéder le plus rapidement possible aux travaux de réparation. Assurance à risques déterminés : Le contrat d'assurance couvre alors des événements nommément désignés. Ceux qui ne sont pas repris dans cette énumération ne sont pas garantis. Assurance de responsabilité décennale : Assurance dont la loi impose la souscription aux constructeurs pour garantir leur responsabilité à propos de l'exécution de travaux de construction, à l exception des ouvrages énumérés à l article L 243-1-1 du Code des Assurances. Le contrat d'assurance décennale est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. La garantie est maintenue dans tous les cas pour cette durée, sans paiement d'une cotisation supplémentaire. Assuré : Personne dont l'activité, les biens ou la vie sont couverts par un contrat d assurance. Ce n est pas nécessairement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation. Assureur : Personne qui s'engage dans le contrat d'assurance à fournir les prestations qui y sont prévues en cas de réalisation du risque. Attestation d'assurance : Document par lequel l'assureur déclare qu'une personne a souscrit une assurance. Bénéficiaire : Personne, déterminée ou déterminable, susceptible de percevoir l indemnité prévue au contrat d assurance. Ainsi, l assurance Dommages Ouvrage précise que le maître d ouvrage et les propriétaires successifs de l ouvrage sont les bénéficiaires de la garantie. C2P (Commission Prévention Produits) : La C2P a été créée en 1998 par l Agence Qualité Construction. Elle décide la mise en observation de familles de produits présentant un taux de sinistralité élevé. Capitalisation : Depuis le 1 er janvier 1983, la loi impose que les assurances Dommages Ouvrage et responsabilité décennale des ouvrages soumis à obligation d assurance soient gérées en capitalisation. La principale caractéristique de ce régime est de prévoir le versement d'une cotisation unique. Celle-ci perçue à l'ouverture du chantier sert à payer les sinistres qui surviendront pendant 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Ce régime présente l avantage de permettre aux garanties d être maintenues tout au long de cette durée sans qu il soit tenu compte de la résiliation du contrat d assurance ou de la disparition de l assuré (liquidation judiciaire, départ à la retraite). Catastrophe naturelle : Au sens de l'article L 125-1 du Code des Assurances, il s agit d un agent naturel d'une intensité anormale. Sont considérés comme les effets de catastrophe naturelle, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante un tel agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel publié au Journal Officiel de la République Française. Constructeur : Est réputé, par la loi (art. 1792-1 du Code Civil), constructeur d'un ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 37