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Transcription:

N 206 SÉNAT PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 1985. PROJET DE LOI CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE AUX TERMES DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION, APRÈS DÉCLA RATION D'URGENCE, modifiant le code du travail et relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de travail. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT (Renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) Aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l'assemblée nationale, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale (7' législ.) : 3096, 3118 et ln-8* 951. Travail.

2 Article premier A (nouveau). Le troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail est ainsi rédigé : «Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures perdues dans les cas où la loi loi permet cette récupération.» Article premier B (nouveau). Il est inséré dans le code du travail un article L. 212-2-2 ainsi rédigé : «Art. L. 212-2-2. Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret.»

3 Article premier C (nouveau). L'article L. 222-1-1 du code du travail est complété par l'alinéa suivant : «En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.» Article premier. L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé : «Art. L. 212-8. Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord : «1 fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ; «2 limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.

4 «Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5- 1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord : «1 fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ; «2 limite le continger annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.» Art. 2. Sont insérés au livre II, titre premier, chapitre II, section III du code du travail, les articles L. 212-8- 1 à L. 212-8-5 ainsi rédigés : «Art. L. 212-8-1. Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une convention ou un accord collectif étendu prévu à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article. «Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5- 1. «Art. L. 212-8-2. La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu

5 mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail. «Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur. «Art. L. 212-8-3. Les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8- 1 et L. 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire. «Art. L. 212-8-4. La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant : «1 les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariée dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ; «2 les conditions du recours au chômage partiel ; «3 le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;

6 «4 les conditions de mise en œuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle fixée par la convention ou l'accord collectif étendu ; «5 les dispositions applicables au personnel d'encadrement. «Art. L. 212-8-5. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. «Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.» Art. 3. L'article L. 212-5 du code du travail est complété par l'alinéa suivant : «Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5- 1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos

- 7 compensateur de 125 % pour les huit premières heures et de 150 % pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5- 1.» Art. 4. La présente loi ne porte pas atteinte aux conventions ou accords collectifs conclus en application des dispositions antérieures de l'article L. 212-8 du code du travail. Paris, le 12 décembre 1985. Le Président, Signé : Louis MERMAZ. Imprimerie du Sénat