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1970R1107 FR 01.01.1996 005.001 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CEE) N o 1107/70 DU CONSEIL du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 1) Modifié par: n o Journal officiel pagedate M1 Règlement (CEE) n o 1473/75 du Conseil du 20 mai 1975 L 152 1 12.6.1975 M2 Règlement (CEE) n o 1658/82 du Conseil du 10 juin 1982 L 184 1 29.6.1982 M3 Règlement (CEE) N o 1100/89 du Conseil du 27 avril 1989 L 116 24 28.4.1989 M4 Règlement (CEE) n o 3578/92 du Conseil du 7 décembre 1992 L 364 11 12.12.1992 M5 Règlement (CE) n o 543/97 du Conseil du 17 mars 1997 L 84 6 26.3.1997

1970R1107 FR 01.01.1996 005.001 2 RÈGLEMENT (CEE) N o 1107/70 DU CONSEIL du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75, 77 et 94, vu la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable( 1 ), et notamment son article 9, vu la proposition dela Commission, vu l'avis del'assemblée( 2 ), vu l'avis du Comité économiqueet social ( 3 ), considérant que l'élimination des disparités, qui sont de nature à fausser les conditions de concurrence sur le marché des transports, constitue un objectif essentiel de la politique commune des transports; considérant que, à cet effet, il convient de déterminer certaines règles relatives aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable pour autant que ces aides soient spécifiques à l'activité de ce secteur; considérant que l'article 77 déclare compatibles avec le traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion deservicepublic; considérant que des règles et méthodes communes pour les compensations financières découlant de la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, d'une part, et pour la compensation des charges résultant des obligations de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, d'autre part, ont été arrêtées respectivement par les règlements (CEE) n o 1192/69 et (CEE) n o 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969 ( 4 ); considérant qu'il est donc nécessaire de préciser les cas et conditions dans lesquels les États membres auront la faculté de prendre des mesures de coordination ou d'imposer des servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l'octroi, au titre de l'article 77 du traité, d'aides non visées par les règlements précités; considérant que les versements des États et des collectivités publiques aux entreprises de chemin de fer devront faire l'objet de réglementations communautaires, conformément à l'article 8 de la décision du Conseil du 13 mai 1965; que les versements effectués du fait que l'harmonisation visée audit article 8 n'a pas encore été réalisée sont à exempter des dispositions du présent règlement déterminant la faculté des États membres de prendre des mesures de coordination ou d'imposer des servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l'octroi d'aides au titre de l'article 77 du traité; considérant que, en raison du caractère particulier de ces versements, il paraît indiqué, en application de l'article 94 du traité, de les soumettre à uneprocédurespécialepour l'information dela Commission; considérant qu'il convient de ne pas appliquer certaines dispositions du présent règlement aux mesures d'application qui sont prises par un État membre dans le cadre d'un régime d'aides qui a déjà fait l'objet d'une ( 1 ) JO n o 88 du 24. 5. 1965, p. 1500/65. ( 2 ) JO n o 103 du 2. 6. 1967, p. 2050/67. ( 3 ) JO n o 178 du 2. 8. 1967, p. 18. ( 4 ) JO n o L 156 du 28. 6. 1969.

1970R1107 FR 01.01.1996 005.001 3 prise de position de la Commission en application des articles 77, 92 et 93 du traité; considérant que, afin d'assister la Commission dans son examen des aides accordées dans le domaine des transports, il convient de créer auprès de celle-ci un comité consultatif composé d'experts désignés par les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement s'applique aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, pour autant que ces aides soient spécifiques à l'activité de ce secteur. Article 2 Les articles 92 à 94 du traité sont appliqués aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Article 3 Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n o 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer et du règlement (CEE) n o 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les États membres ne prennent de mesures de coordination ni n'imposent de servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l'octroi d'aides au titre de l'article 77 du traité que dans les cas et conditions suivants: 1. en matière de coordination des transports: a) lorsque les aides accordées aux entreprises de chemin de fer qui ne sont pas soumises au règlement (CEE) n o 1192/69 sont destinées à compenser le supplément de charges qu'elles supportent par rapport à d'autres entreprises de transport au titre d'un des postes de normalisation retenus dans ce même règlement; b) jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation commune en matière d'imputation des coûts d'infrastructure, lorsque les aides sont accordées à des entreprises ayant à leur charge des dépenses relatives à l'infrastructure qu'elles utilisent, alors que d'autres entreprises ne supportent pas de telles charges, le montant des aides ainsi accordées devant être apprécié en tenant compte des coûts d'infrastructure que les transports concurrents ne supportent pas; c) lorsque les aides ont pour but: soit de faciliter la recherche de formes et techniques de transport plus économiques pour la collectivité, soit de faciliter le développement de formes et techniques de transport plus économiques pour la collectivité, ces aides devant se limiter à la phase expérimentale et ne pas porter sur la phase de l'exploitation commerciale de ces formes et techniques de transport; d) jusqu'à l'entrée en vigueur de réglementations communautaires relatives à l'accès au marché des transports, lorsque les aides sont accordées à titre exceptionnel et temporaire afin d'éliminer, dans le cadre d'un plan d'assainissement, une surcapacité entraînant de graves difficultés structurelles et de contribuer ainsi à mieux répondre aux besoins du marché des transports; e) jusqu'au M5 31 décembre 1997, lorsque les aides sont accordées à titre temporaire et ont pour but de faciliter le

1970R1107 FR 01.01.1996 005.001 4 M4 développement des transports combinés, ces aides devant concerner: soit des investissements dans l'infrastructure, soit des investissements dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement, soit des investissements en matériels de transport spécifiquement adaptés aux transports combinés et utilisés seulement en transport combiné, soit les coûts d'exploitation de services de transport combiné transitant M5 par la Suisseou par les États issus de l'ancienne Yougoslavie. La Commission présente au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur le bilan de l'application des mesures visées ci-dessus, en précisant notamment l'affectation des aides, leur montant et leur impact sur le transport combiné. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport. Au plus tard le M5 31 décembre 1997, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les modalités à fixer pour mettre fin à ce régime; M5 M5 2. en matière de remboursement de servitudes inhérentes à la notion de service public: jusqu'à l'entrée en vigueur de réglementations communautaires les concernant, lorsque les versements sont faits à des entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable pour compenser les obligations de service public qui leur sont imposées par l'état ou les collectivités publiques et visant: soit des obligations tarifaires non reprises à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n o 1191/69, soit les entreprises ou les activités de transport exclues du champ d'application de ce règlement. 3. LeConseil, statuant à la majorité qualifiéesur proposition dela Commission, peut modifier la liste figurant aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 75 paragraphe 3 du traité. Article 5 1. En informant la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides, les États membres lui communiquent tous les éléments nécessaires pour établir que ces aides répondent aux prescriptions du présent règlement. 2. Les aides visées à l'article 3 point 1) e) sont dispensées de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité; elles sont communiquées à la Commission à titre prévisionnel au début de chaque année, puis, à titre de compte rendu, après la fin de l'exercice budgétaire. Article 6 Il est créé auprès de la Commission un comité consultatif chargé de l'assister dans son examen des aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Ce comité est présidé par un représentant de la Commission et est composé de représentants désignés par chaque État membre. Il est convoqué au moins dix jours avant la réunion avec indication de l'ordre du jour, ce

1970R1107 FR 01.01.1996 005.001 5 délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Les dispositions de l'article 83 du traité sont applicables pour le fonctionnement de ce comité. Le comité peut examiner et donner son avis sur toute question relative à l'application du présent règlement et des autres dispositions concernant le régime d'aides dans le secteur des transports. Ce comité est tenu informé de la nature, du montant et, d'une manière générale, de toutes les indications utiles concernant les aides accordées aux entreprises de transport dès qu'elles sont portées à la connaissance de la Commission conformément aux dispositions du présent règlement. Article 7 Les dispositions prévues à l'article 3 ne s'appliquent pas aux mesures d'application qui sont prises par un État membre dans le cadre d'un régime d'aides qui a déjà fait l'objet d'une prise de position de la Commission en application des articles 77, 92 et 93 du traité. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1971. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.