Département des Bouches du Rhône Commune de LA DESTROUSSE



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Transcription:

1 Commune de LA DESTROUSSE 2 ème modification du Plan Local d Urbanisme Département des Bouches du Rhône Commune de LA DESTROUSSE Rapport de présentation 1 PLU approuvé par DCM du 12 avril 2013 1 ère Modification approuvée par DCM du......18 mars 2015 2 ème modification mise à l enquête publique par A.M. 9 juillet 2015 2 ème modification approuvée par DCM du...15 décembre 2015

Commune de La Destrousse Rapport de présentation de la 2 ème Modification du PLU Elle concerne les dispositions générales du règlement, ainsi que les règles des zones UA - UB UC UD UF UE Us - A et N, Les documents graphiques sont modifiés pour favoriser l implantation d activités économiques de services ou de commerces, en entrée nord ouest de la Commune. Il est par ailleurs créé un emplacement réservé N 53 en vue de la réalisation d équipements publics, sportifs, socio-éducatifs ou scolaires, Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité au débouché sur la départementale N 96 le tracé de l ER n 16 et modifié, en conséquence les ER N 12 et 17 sont supprimés. Par ailleurs il est créé à la demande de Monsieur le Préfet de Région un emplacement réservé n 42 pour mise en compatibilité du PLU avec l emprise de l itinéraire autoroutier de l A52. Objet de la 2 ème modification du PLU: Cette 2 ème procédure de modification du PLU a par suite pour objet des modifications : - du règlement, - des documents graphiques, - des emplacements réservés. Liste de modifications concernant le règlement : 1. Maîtriser les conséquences de la loi ALUR (Pour l Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014) liées à la suppression des Coefficients d Occupation des Sols et des surfaces minimales de terrain, qui par la densification supplémentaire qui en résulte, risque de : - porter atteinte à l insertion harmonieuse des masses bâties dans le paysage et à l esprit de village provençal à l échelle humaine auquel les habitants de La Destrousse sont attachés. - accroitre l imperméabilisation des sols et par suite, par ruissellement, le risque inondation dans les parties aval de la Commune et au-delà sur les Communes voisines du même bassin versant que le Merlançon. - modifier par un surplus de densité, l augmentation induite de la population, les rapports de voisinage et les équilibres sociaux de certains quartiers. - remettre en question le niveau des équipements d infrastructure de desserte en voirie et réseaux divers par la densification de certains quartiers en raison de la suppression des COS et des surfaces minimales de terrain. 2. Préciser et compléter l article 2 des Dispositions Générales du règlement, pour tenir compte des évolutions législatives, afin d assurer la conformité de la portée respective du règlement à l égard d autres législations relatives à l occupation des sols. 3. Préciser certains points du règlement pour une meilleure compréhension et application des règles, notamment pour améliorer l esthétique urbaine et l ensoleillement, en ce qui concerne en particulier les clôtures et les murs de soutènement (Articles 12-1 et 12-2 des Dispositions Générales). 2

3 4 De préciser l article 6.2 des Dispositions Générales, en matière d assainissement autonome sur les secteurs où il est admis en l absence de réseau public. Ainsi en cas d assainissement autonome, les dispositifs d assainissement et l emprise de leur zone d épandage à créer, devront être implantés au minimum en recul de 5 mètres par rapport aux constructions existantes ainsi qu aux limites de propriété, y compris celles issues d une division. En aucun cas les nouvelles limites ne pourront être localisées sur les zones d épandage existantes afin de garantir leur entretien. En cas de division foncière préalable, pour permettre au SPANC (Service Public d Assainissement Non Collectif), de s assurer du bon fonctionnement des installations existantes et futures, lors de l instruction d une demande de permis de construire ou d aménager sur les parcelles créées, les pétitionnaires devront fournir à l appui de leur demande le plan des installations sanitaires existantes, de la ou des parcelles bâties avant division. 5 De compléter l article 12 des Dispositions Générales concernant les clôtures et les murs de soutènement respectivement pour des questions d esthétique et de meilleure compréhension des règles 6 De préciser l annexe 2 du règlement pour tenir compte des évolutions règlementaires, notamment au regard des dispositions de l article R 420-1 du code de l urbanisme relatives à l emprise au sol des constructions. Modifications concernant les documents graphiques 1. Réaffectation des secteurs UD1, UD2 et UD3 2. Agrandissement de la zone UA au détriment de la zone UE. 3. Agrandissement de la zone UE1 au détriment de la zone UD2 qui devient UD, 4. Modification de la légende des zones et des secteurs par un changement de couleur du tramé. 5. Délimitation du nouvel emplacement réservé n 53 6. Modification du tracé de l ER n 16 et suppression des ER n 12 et 17, 7. Création d un nouvel emplacement réservé n 42, pour mise en compatibilité du PLU sur l itinéraire de la partie autoroutière en vue de l élargissement de l A52, à la demande du Préfet de la Région PACA en date du 30 septembre 2015.

4 Modifications concernant les emplacements réservés - Création d un nouvel emplacement réservé n 42, pour mise en compatibilité du PLU avec l itinéraire de la partie autoroutière, en vue de l élargissement de l A52, à la demande de Monsieur le Préfet de la Région PACA en date du 30 septembre 2015. Voir ci-annexé copie de la lettre de Monsieur le Préfet de Région et copie de la délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre portée à la connaissance de Monsieur le Commissaire Enquêteur, donnant un avis favorable à la demande de Monsieur le Préfet. Cet avis s imposant juridiquement, Monsieur le Commissaire Enquêteur n a pour sa part, pas émis d avis sur ce point. - Création d un nouvel ER n 53 pour répondre aux besoins en matière d équipements publics sportifs, socio-éducatifs et scolaires, notamment en raison de l insuffisance des locaux scolaires existants au regard de l évolution démographique prévisible de la Commune. A cet effet pour anticiper cette évolution, liée au processus de densification des zones urbaines en particulier par les dispositions de la loi ALUR, ainsi que pour assurer une desserte scolaire en même temps que plus sécurisante pour les enfants et leurs parents, soit en voiture, soit à pieds ou en vélo, il est projeté la création d un nouvel emplacement réservé N 53 en vue de la réalisation d un équipement public destiné au sport, à des activités socio-éducatives et notamment scolaire. - Modification du tracé de l ER N 16 et suppression des ER N 12 et 17. La création ou la modification des ER est motivée et justifiée plus avant dans le présent rapport de présentation. - Par ailleurs il y a lieu de mettre en cohérence la liste des emplacements réservés avec le document graphique en vigueur, lequel mentionne non pas seulement un emplacement réservé 21, mais deux emplacements réservés 21 A et 21 B ayant des largeurs respectives de 6 mètres et 12 mètres. La présente procédure de 2 ème modification du PLU, qui avait été approuvé le 12 avril 2013, modifié le 18 mars 2015, est conforme aux dispositions de l article L 123-13 du code de l urbanisme. En effet, elle ne remet pas en question les orientations définies par le PADD et ne modifie pas les emprises des EBC, ni des zones Naturelles (N) et Agricoles (A). Elle a, par suite, pour objet de procéder aux modifications énoncées précédemment, lesquelles sont justifiées ci-après. Ces modifications ont une incidence sur le règlement, le document graphique et la liste des emplacements réservés.

5 1. Justifications des modifications du règlement RAPPEL : Elles concernent, Les articles 2-6.2 et 12 des Dispositions Générales Les zones UA - UB UC UD UE UF - Us notamment en raison de la suppression des COS en leurs articles 14 La zone A notamment en raison de la suppression des surfaces minimales de terrain en son article A.5 La zone N notamment en raison de la suppression des COS en son article 14 L annexe 2, en ce qui concerne la définition de l emprise au sol.

6 Dispositions générales Articles modifiés 2 6.2 et 12 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L EGARD D AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L OCCUPATION DU SOL Cet article est modifié car d une part incomplet dans la mesure où il ne mentionnait pas les articles du code de l urbanisme traitant du PLU et que, d autre part, il n y avait pas lieu de retranscrire le libellé de certains articles en raison des évolutions des textes, ce qui aurait pu porter à confusion. En conséquence de quoi il est proposé de modifier cet article de la façon suivante : 2.1. Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) L ensemble des dispositions du code de l urbanisme et plus particulièrement les articles L 110, L.111.3, L.111.9, L.111.10, L123-1 et suivants, R 123-1 et suivants, L.332.15, L.421.4 et R.111-1 du Code de l Urbanisme. 2) les servitudes d utilité publique mentionnées en annexe du plan. 3) les articles du Code de l urbanisme ou d autres législations concernant les zones soumises au droit de préemption urbain et d une façon générale les règles applicables aux droits de préemption. 4) les règles d urbanisme des lotissements y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après approbation a été décidé conformément aux dispositions de l article L.442-9 du Code de l Urbanisme. Le lotissement «Peypin-Font de Branque/ Le Mas des Fourques» est concerné par les dispositions de cet article et reste régi par le règlement du lotissement. 2.2. Textes actuellement en vigueur Ce paragraphe 2.2 est supprimé compte tenu des évolutions récentes ou à venir du code de l urbanisme. ARTICLE 6 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, EAU POTABLE, FORAGES ET EAUX PLUVIALES Cet article est modifié et complété pour un meilleur contrôle et fonctionnement des dispositifs d assainissement autonome, en particulier en cas de division foncière préalable à une demande d autorisation de construire. En conséquence le paragraphe 6.2 des Dispositions Générales est ainsi rédigé : 6.2. Eaux usées En cas d assainissement autonome, les dispositifs d assainissement et l emprise de leur zone d épandage à créer, devront être implantés au minimum en recul de 5 mètres par rapport aux constructions existantes ainsi qu aux limites de propriété, y compris celles issues d une division.

7 En aucun cas les nouvelles limites ne pourront être localisées sur les zones d épandage existantes afin de garantir leur entretien. En cas de division foncière préalable, pour permettre au SPANC (Service Public d Assainissement Non Collectif), de s assurer du bon fonctionnement des installations existantes et futures, lors de l instruction d une demande de permis de construire ou d aménager sur les parcelles créées, les pétitionnaires devront fournir à l appui de leur demande le plan des installations sanitaires existantes, de la ou des parcelles bâties avant division. En toute zone, l évacuation des eaux usées d origine industrielle dans le réseau public d assainissement est subordonnée à l accord de l autorité communale et du service compétent, sous réserve notamment des possibilités de la station d épuration. A défaut d autorisation, un système de traitement des eaux conforme à la réglementation et validé par les services de l Etat compétents doit être prévu. ARTICLE 12 : CLOTURE ET MUR DE SOUTENEMENT Pour des raisons d esthétique, d ensoleillement et de bonne insertion du bâti dans le site, sont insérées en cet article 12 des dispositions relatives aux clôtures et au mur de soutènement. Pour ces derniers elles viennent préciser et rendre mieux compréhensible celles du PLU qui étaient en vigueur, notamment en complétant le croquis explicatif. 12.1 Clôture Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80 mètre, non comprise éventuellement la partie servant de mur de soutènement. Les clôtures grillagées, transparentes ou à écran végétal ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée que le soubassement dont la hauteur ne doit pas dépasser 0,60 mètre. Les clôture pleines ne sont autorisées qu à titre tout à fait exceptionnel, pour assurer une protection sécuritaire visuelle liée à la topographie des lieux ou une continuité architecturale et, dans ce cas, elles doivent être construites en un matériau unique et s intégrant à l architecture environnante. 12.2 Mur de Soutènement Sur les terrains en pentes, pour éviter les gênes de voisinages liées à des problèmes de vues ou d ensoleillement, et pour éviter des cicatrices inesthétiques dans le paysage, la hauteur des murs de soutènement ne devra en aucun cas dépasser 1.50 m et 2 mètres pour les murs nécessaires au décaissement. La distance CD du pied du mur de soutènement à la maison, doit être supérieure ou égale à la hauteur BC du mur de soutènement. Le haut du mur de soutènement (point B) doit se situer au-dessous de la ligne AD. D étant le niveau du sol au droit de la façade de la maison et A le niveau de l égout du toit de la maison voisine située en amont.

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9 Modifications communes à toutes les zones ARTICLE 2 de chaque zone OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS Sur proposition du Commissaire Enquêteur, suite à une demande de la Société ESCOTA, les termes de la phrase suivante, qui avaient été supprimés par erreur lors de la première modification, sont réintroduits dans les zones U et N : «Les aménagements, constructions, installations et ouvrages liés ou nécessaires à l exploitation de l autoroute, ainsi que les exhaussements, affouillements de sols et soutènements qui leur sont liés sans limitations de hauteur et de distance. ARTICLE 4 de chaque zone DESSERTE PAR LES RESEAUX il est précisé qu il s agit d eau potable. En raison de la suppression des COS par la loi ALUR, dans chaque zone : Les SECTIONS III - POSSIBILITES MAXIMALES DE L OCCUPATION DU SOL sont complétées par la phrase suivante : Elles résultent de l application des dispositions des articles UA.3 à UA.13 inclus. Par ailleurs les articles 14 sont supprimés dans toutes les zones en application de la loi ALUR.

10 ZONE UA ARTICLE UA 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX il est précisé qu il s agit d eau potable. En raison de la suppression des COS par la loi ALUR : SECTIONS III - POSSIBILITES MAXIMALES DE L OCCUPATION DU SOL sont complétées par la phrase suivante : Elles résultent de l application des dispositions des articles UA.3 à UA.13 inclus. Par ailleurs l article UA 14 est supprimé comme dans toutes les zones en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

11 ZONE UB Outre les articles 4 et 14 de la zone dont les modifications sont identiques dans toutes les autres zones, les articles suivants sont modifiés : ARTICLE UB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Pour une question d harmonie des règles au regard des autres zones urbaines, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est réduit à 4 mètres minimum au lieu de 5 mètres par rapport à la limite séparative en cas de non mitoyenneté. Les bâtiments et leurs annexes, les garages et les abris-voitures, doivent être implantés soit en mitoyenneté, soit à une distance minimale de quatre mètres par rapport aux limites séparatives. Les piscines, leurs locaux techniques et leurs plages doivent être implantés à au moins 4 mètres des limites séparatives. ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL En raison du caractère urbain de la zone il n est pas fixé d emprise au sol. Le risque inondation mentionné dans les servitudes d utilité publique figurant dans les annexes devra être pris en considération. Les constructions ou extensions doivent être implantée de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l écoulement des eaux et prendre en considération le risque inondation décrit dans les servitudes d utilité publique annexées au dossier de PLU. ARTICLE UB.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS En raison des conséquences de la loi ALUR développées au début de ce rapport au 2 de l objet de la modification, pour éviter une minéralisation trop importante des sols, il est imposé un pourcentage de surface perméable (ou coefficient de biotope) de 70% de la surface du terrain d assiette des constructions. Par suite l article UB 13 est ainsi rédigé : Les constructions, voies d accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l abattage d arbres s avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. Les espaces libres de toute construction doivent couvrir au minimum de 70% du terrain d assiette, ce pourcentage doit rester perméable et être traités et plantés avec des essences végétales régionales, non invasives (risques d atteinte à l environnement et à la santé). Les parcs de stationnement d une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d un arbre au minimum pour 3 emplacements de stationnement, ou par un bouquet d arbres de haute tige, représentant la quantité équivalente de sujets résultant du nombre de places de stationnement. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction.

12 ZONE UC Outre les articles 4 et 14 de la zone dont les modifications sont identiques dans toutes les autres zones, les articles suivants sont modifiés : Le caractère de la zone est par suite réécrit de la façon suivante : «La zone UC est une zone de mixité, située dans le prolongement immédiat du centre-ville. Elle accueille de l habitat pavillonnaire et des activités économiques qui sont le complément habituel des fonctions de centralité. La zone UC comprend un secteur UC 1 équipé constitué de deux parties distinctes, il est destiné à une extension de l urbanisation existante. Le secteur UC 1 a fait l objet d une maîtrise foncière par l Etablissement Public Foncier PACA. Sur chacune des deux parties du secteur UC 1 l urbanisation nouvelle, avant tout dépôt de permis de construire ou d aménager, fera l objet d une étude préalable d aménagement d ensemble dûment validée par la Commune.» ARTICLE UC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les dispositions de cet article sont simplifiées pour une question d harmonie des règles au regard des autres zones urbaines. Le libellé de l article UC 7 devient : La distance comptée horizontalement de tout point d un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les piscines, leurs locaux techniques et leurs plages pourront être implantés à 3 mètres des limites séparatives. ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL Cet article n était pas réglementé. En raison des conséquences de la loi ALUR développées au début de ce rapport au 2 de l objet de la modification, cet article est libellé de la façon suivante : En zone UC l emprise des constructions calculée conformément aux dispositions mentionnées en annexe ne doit pas excéder 20 %. En secteur UC1 l emprise au sol n est pas réglementée, compte tenu des conditions de mise en œuvre de l urbanisation décrites dans le caractère de la zone. Sur l ensemble de la zone et en particulier du secteur UC 1, il conviendra de prendre en considération le risque inondation décrit dans les servitudes d utilité publique intégrées au dossier de PLU.

13 ARTICLE UC.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS En raison des conséquences de la loi ALUR développées au début de ce rapport au 2 de l objet de la modification, pour éviter une minéralisation trop importante des sols, cet article est en conséquence libellé de la façon suivante : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à 6 du Code de l Urbanisme. Les constructions, voies d accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l abattage d arbres s avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. Les espaces libres de toute construction doivent couvrir au minimum de 70% du terrain d assiette, ce pourcentage doit rester perméable et être traités et plantés avec des essences végétales régionales, non invasives (risques d atteinte à l environnement et à la santé). Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction.

14 ZONE UD La suppression des COS par la loi ALUR entraine la suppression des secteurs qui avaient été différenciés par des COS à l article UD 14. Dans cette zone UD il est par suite proposé de maintenir un secteur UD 1 qui ne bénéficie pas de la desserte en assainissement collectif et qui correspond au secteur UD 3 du PLU en vigueur. Cette modification du règlement entraine une modification du document graphique de zonage. Outre les articles 4 et 14 de la zone dont les modifications sont identiques dans toutes les autres zones, les articles suivants sont modifiés : Le caractère de la zone est par suite modifié de la façon suivante : Caractère de la zone : La zone UD est affectée à l habitation ainsi qu aux équipements publics et qui en sont le complément habituel. La zone UD n accueille pas d activités, notamment pour éviter de surcharger le trafic sur la voirie de desserte secondaire. La zone UD comprend un secteur UD1 qui remplace le secteur UD3 où l assainissement autonome peut être admis, en cas d impossibilité de raccordement gravitaire au réseau public communal d assainissement. Eléments d information risques, nuisances et protections de la zone : Les secteurs géographiques de la zone UD présentant des mesures liées aux risques, aux nuisances ou aux protections seront matérialisées, soit sur le document graphique du PLU, soit sur les documents graphiques présentés dans les annexes du PLU. La zone UD est notamment concernée par les aléas faible, moyen et fort du risque inondation traduit dans le PLU par des servitudes d utilité publiques. ARTICLE UD.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Cet article est précisé concernant le traitement des eaux usées en secteur UD 1, afin de permettre une meilleure gestion de l assainissement autonome. En matière d eaux pluviales, Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après captage par bassin d orage (ou de rétention) individuel dont la capacité sera calculée selon le projet, sans pouvoir être inférieur à 4 m 3. Les paragraphes assainissement - eaux usées et eaux pluviales sont par suite rédigés de la façon suivante : ASSAINISSEMENT : Eaux Usées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d assainissement.

15 En secteur UD1, à défaut de réseau public et à titre transitoire, un dispositif d assainissement individuel avec épuration par le sol est admis; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public, quand celui-ci sera réalisé. Ce dispositif d assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma directeur d assainissement en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible et qui sont rappelés dans l annexe sanitaire du P.L.U. L évacuation des eaux de piscine est interdite dans les réseaux publics, elle devra se faire par infiltration à l intérieur même de la propriété où elle est implantée. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit. Pour toute construction nouvelle ou extension de construction existante, il conviendra d être en conformité avec les dispositions du règlement du SPANC approuvé le 20 avril 2011. Une étude de sol à la parcelle sera exigée. Par ailleurs en cas d assainissement autonome, les dispositifs d assainissement et l emprise de leur zone d épandage à créer, devront être implantés au minimum en recul de 5 mètres par rapport aux constructions existantes ainsi qu aux limites de propriété, y compris celles issues d une division. En aucun cas les nouvelles limites ne pourront être localisées sur les zones d épandage existantes afin de garantir leur entretien. En cas de division foncière préalable, pour permettre au SPANC (Service Public d Assainissement Non Collectif), de s assurer du bon fonctionnement des installations existantes et futures, lors de l instruction d une demande de permis de construire ou d aménager sur les parcelles créées, les pétitionnaires devront fournir à l appui de leur demande le plan des installations sanitaires existantes, y compris le plan de la zone d épandage, de la ou des parcelles bâties avant division. Eaux Pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après captage par bassin d orage (ou de rétention) individuel dont la capacité sera calculée selon le projet, sans pouvoir être inférieur à 4 m 3. Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc., tant du point de vue qualitatif que quantitatif. L évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son

16 utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. AUTRES RESEAUX : Les lignes de distribution d énergie électrique, lignes téléphoniques et réseaux câblés ne devront pas porter atteinte à la qualité du paysage tant par leur tracé que par leur dessin. Les branchements aux lignes de distribution d énergie électrique, lignes téléphoniques et réseaux câblés sont exigés en souterrain. ARTICLE UD.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Cet article sera NON REGLEMENTE en conformité avec les dispositions de la loi ALUR. ARTICLE UD.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les dispositions de cet article sont simplifiées. Elles favoriseront ainsi l harmonie des règles avec celles des autres zones urbaines, et améliore les rapports de voisinage, notamment en passant de 3 à 4 mètres la distance minimale des constructions par rapport aux limites séparatives les plus proches. La distance comptée horizontalement de tout point d un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les piscines, leurs locaux techniques et leurs plages doivent être implantés à 3 mètres des limites séparatives. Pour garantir une bonne harmonie d ensemble et de bons rapports de voisinage, dans le cas de division foncière, les limites nouvelles par rapport aux constructions existantes devront respecter le prospect imposé au 1 er paragraphe de l article. La phrase suivante est par suite insérée à l article UD 7. «Pour une bonne harmonie d ensemble, pour préserver de bons rapports de voisinage et le caractère de la zone, en cas de division foncière, les limites nouvelles par rapport aux constructions existantes devront respecter le prospect imposé au paragraphe précédent.» ARTICLE UD.9 - EMPRISE AU SOL Cet article n était pas réglementé. En raison des conséquences de la loi ALUR développées au début de ce rapport au 2 de l objet de la modification, cet article est libellé de la façon suivante : L emprise des constructions calculée conformément aux dispositions mentionnées en annexe ne doit pas excéder 20 %.

ARTICLE UD.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS En raison des conséquences de la loi ALUR développées au début de ce rapport au 2 de l objet de la modification, pour éviter une minéralisation trop importante des sols, cet article est en conséquence libellé de la façon suivante : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à 6 du Code de l Urbanisme. Les constructions, voies d accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l abattage d arbres s avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. Les espaces libres de toute construction doivent couvrir au minimum de 70% du terrain d assiette, ce pourcentage doit rester perméable et être traités et plantés avec des essences végétales régionales, non invasives (risques d atteinte à l environnement et à la santé). Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction supérieure à 1 000 m² de surface de plancher. 17

18 ZONE UE Outre les articles 4 et 14 de la zone dont les modifications sont identiques dans toutes les autres zones, les articles suivants sont modifiés : La localisation du secteur UE 1 est précisée. Le caractère de la zone est par suite ainsi rédigé : Caractère de la zone : La zone UE est une zone à vocation principale d activités. Elle permet l implantation des activités indispensables à l équilibre économique de la commune qui ne trouvent pas leur place en milieu urbain. La zone est destinée à recevoir principalement des artisans, des petites entreprises, ou des activités commerciales. Elle comprend un secteur UE 1 : Le secteur UE1 est situé au niveau de la cave coopérative et de la station-service, il marque l entrée de ville de la commune de la Destrousse. Eléments d information risques, nuisances et protections de la zone : Les secteurs géographiques de la zone UE présentant des mesures liées aux risques, aux nuisances ou aux protections seront matérialisées, soit sur le document graphique du PLU, soit sur les documents graphiques présentés dans les annexes du PLU. La zone UE est notamment concernée par les aléas faible, moyen et fort du risque inondation traduit dans le PLU par des servitudes d utilité publiques. ARTICLE UE.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Pour une question d harmonie des règles au regard des autres zones urbaines, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est réduit à 4 mètres minimum au lieu de 5 mètres. L article UE 7 est par suite libellé de la façon suivante : Les constructions ou installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l égout du toit de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les installations classées et dépôts doivent respecter une marge d isolement par rapport aux limites séparatives d au moins 10 mètres quand la parcelle voisine n est pas située en zone UE. ARTICLE UE.9 - EMPRISE AU SOL Cet article ne change pas l emprise de 60 % mais il renvoi à la définition de l emprise au sol décrite en annexe. Il est par suite ainsi rédigé : L emprise des constructions calculée conformément aux dispositions mentionnées en annexe ne doit pas excéder 60 %

19 ZONE UF Outre les articles 4 et 14 de la zone dont les modifications sont identiques dans toutes les autres zones, les articles suivants sont modifiés : La création de l emplacement réservé N 53 entraine la suppression du plus petit polygone d implantation située au nord de la zone UF. Il ne subsistera en conséquence qu un seul polygone d implantation. ARTICLE UF.9 - EMPRISE AU SOL Les emprises des constructions sont calculées conformément aux dispositions mentionnées en annexe. Les constructions doivent s inscrire dans le polygone «emprise maximale des constructions» définis au document graphique du PLU. ARTICLE UF.10 - HAUTEUR La création de l emplacement réservé N 53 entraine la suppression du plus petit polygone d implantation située au nord de la zone UF. Il ne subsistera en conséquence qu un seul polygone d implantation sur lequel la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. La première phrase de l article est modifiée en conséquence. La hauteur des constructions ne pourra excéder la hauteur mentionnée au document graphique du PLU sur le polygone d implantation des constructions. ARTICLE UF.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS La première phrase de l article est supprimée car la zone UF n est pas concernée par une servitude d espace boisé classé.

20 ZONE Us ARTICLE Us 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX il est précisé qu il s agit d eau potable. En raison de la suppression des COS par la loi ALUR : SECTIONS III - POSSIBILITES MAXIMALES DE L OCCUPATION DU SOL sont complétées par la phrase suivante : Elles résultent de l application des dispositions des articles Us.3 à Us.13 inclus. Par ailleurs l article Us 14 est supprimé comme dans toutes les zones en application de la loi ALUR.

21 ZONE A Outre les articles 4 et 14 de la zone dont les modifications sont identiques dans toutes les autres zones, les articles suivants sont modifiés : ARTICLE A.2 - TYPES D OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES Dans cet article pour éviter une dispersion des piscines et favoriser ainsi la préservation des terres agricoles le paragraphe relatif aux piscines et libellé de la façon suivante : Les piscines à condition qu elles soient liées à la présence d une construction à usage d habitation existante ayant une superficie de plancher minimale de 50 m², et qu elles soient situées à moins de 20 mètres de la construction d habitation. L article A.2 et par suite libellé de la façon suivante : En zone A : Sont autorisés sous conditions : L extension et la rénovation de logement, nécessaire à l exploitation agricole, avec un maximum de 170 m² de surface de plancher. Les bâtiments fonctionnels, nécessaires à l exploitation agricole, L extension et l aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements, Les bâtiments des organisations agricoles à forme collective, concernant notamment le traitement de la commercialisation des produits agricoles (coopérative S.I.C.A., etc...) et le stockage, Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu ils soient directement nécessaires aux services publics, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. Les piscines à condition qu elles soient liées à la présence d une construction à usage d habitation existante ayant une superficie de plancher minimale de 50 m², et qu elles soient situées à moins de 20 mètres de la construction d habitation. Les aménagements, constructions, installations, ainsi que les exhaussements et affouillements de sols et soutènements qui leur sont liés sans limitation de hauteur et de distance. Pour toute demande d extension des constructions existantes, il est imposé la réalisation d une étude sol par un bureau d étude habilité, même si la carte d aptitude des sols à l épandage souterrain, qui est un document général, considère ces secteurs comme inaptes à l assainissement autonome.

22 ARTICLE A.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Conséquence de la loi ALUR, cet article ne sera plus règlementé ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL Cet article ne change pas l emprise au sol de 5 %, mais il renvoi à la définition de l emprise au sol décrite en annexe. Pour une harmonisation des règles avec les autres zones, Il est par suite ainsi rédigé : L emprise des constructions calculée conformément aux dispositions mentionnées en annexe ne doit pas excéder 5 %

23 ZONE N ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX il est précisé qu il s agit d eau potable. En raison de la suppression des COS par la loi ALUR : SECTIONS III - POSSIBILITES MAXIMALES DE L OCCUPATION DU SOL sont complétées par la phrase suivante : Elles résultent de l application des dispositions des articles N.3 à N.13 inclus. Par ailleurs l article N 14 est supprimé comme dans toutes les zones en application de la loi ALUR.

24 Dans les annexes au règlement A l annexe 2, pour une bonne compréhension et application de la règle, la définition de l emprise au sol est précisée et complétée, au sens de l article R 420-1 du code de l urbanisme. DEFINITION DE L EMPRISE AU SOL La définition de l emprise au sol est la projection verticale du volume d une construction dès lors que sa hauteur excède 0.60 m par rapport au terrain naturel. Sont pris en compte dans ce calcul : La projection verticale du volume de la ou des constructions, Les débords de toit et les balcons portés, Les constructions closes ou non closes mais couvertes (du type abri voiture, terrasse couverte, pool house, barbecue, abri de jardin ou de piscine non démontables ancrés dans le sol, etc.), les pergolas et les tonnelles de plus de 20 m², Les rampes d accès et les escaliers construits desservant les niveaux supérieurs d un bâtiment, Les débords de toit, terrasses ou balcons portés par des poteaux ou des encorbellements, Les piscines et leurs plages, dès lors qu elles sont construites à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel, Les terrasses ni closes, ni couvertes dès lors qu elles sont construites à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel, Les dalles de couverture apparentes des niveaux en sous-sol, Ne sont pas pris en compte dans le calcul : Les bassins de rétention des eaux pluviales, Les spas et les jacuzzis, Les locaux à conteneurs, Les transformateurs électriques, Les citernes de fioul ou de gaz. Le calcul de l emprise au sol s effectue après déduction des parties de voie à usage collectif ou destinées à être cédées au domaine public pour l élargissement ou la création de voie, dans le cadre d une cession.

25 2. Justifications des modifications des documents graphiques 1. Réaffectation des secteurs UD1, UD2 et UD3 La suppression du COS et des surfaces minimales de terrain par la loi ALUR (point 1 des modifications du règlement) amène à reconsidérer les règles des secteurs UD1, UD2 desservis en assainissement collectif et celle du secteur UD3 où est admis l assainissement autonome. Par suite, pour harmoniser la règlementation avec celle des autres zones, il est proposé de créer une zone UD recouvrant les secteurs UD1 et UD2. Le secteur UD3 devenant secteur UD1. 2. Agrandissement de la zone UA au détriment de la zone UE. Les dispositions du règlement de la zone UE ne permet pas d accueillir des activités économiques de services, telles par exemple des établissements bancaires ou également des professions libérales, lesquelles sont autorisées en zone UA. C est la raison pour laquelle, il est proposé de rattacher les parcelles cadastrées n 31, 195 et 196 à la zone UA voisine au détriment de la zone UE. 3. Agrandissement de la zone UE1 au détriment de la zone UD2 qui devient UD, afin de rectifier une erreur d appréciation concernant deux parcelles cadastrées n 30 et 156, sur lesquelles des activités existantes s apparentent à celles admises en zone UE1. 4. Légende des zones et des secteurs Il est proposé de modifier les couleurs des zones et des secteurs sur les documents graphiques, en conformité avec la normalisation qui sera prochainement rendue obligatoire, en vue d harmoniser les présentations des PLU au plan national. Les documents graphiques sont modifiés en conséquence. 5. Délimitation de l emplacement réservé n 53 Ce nouvel ER n 53 d une emprise de 10 608 m², vient réduire l emprise de la zone UF, en agrandissant l emprise des espaces accueillant déjà des équipements sportifs, situés de plus à proximité de locaux associatifs. Il est destiné à accueillir des équipements publics de sports, socio-éducatifs ou scolaires dûment justifiés ci-après. Il entraine la suppression sur le document graphique du petit polygone d implantation situé au nord de la zone UE où la hauteur des constructions devait être limitée à 6 mètres. En renforçant le pôle d équipements déjà existant, il offrira aux enfants qui fréquenteront le futur groupe scolaire, des services faciles d accès et des liaisons sécurisées. La localisation du futur groupe scolaire grâce à l ER n 53 permettra par ailleurs d alléger les circulations au centre du village et rendra plus commode les relations entre les lieux d études et ceux de loisirs sportifs ou socio-éducatifs. 6. Modification du tracé de l ER n 16 et suppression des ER n 12 et 17, dûment justifiée ci-après. 7. Création d un nouvel emplacement réservé n 42 pour mise en compatibilité du PLU avec l emprise de l itinéraire autoroutier de l A 52.

26 3. Justifications des modifications de la liste des ER Création de l ER n 53 Il a pour but de permettre l implantation d un nouveau groupe scolaire, nécessité par la progression démographique de la Commune, accélérée par les dispositions de la loi ALUR et son objectif de densification des zones urbaines. En l absence d opportunité ou de disponibilités foncières susceptibles d accueillir sur le territoire communal un groupe scolaire dans des conditions d emprise et de desserte acceptables pour la sécurité des enfants, il a été décidé de créer à cet effet un nouvel emplacement réservé. Ce nouvel ER n 53 d une emprise de 10 608 m², qui réduit celle de la zone UF, vient agrandir l emprise des espaces accueillant déjà des équipements sportifs, situés de plus à proximité de locaux associatifs. Il est destiné à accueillir des équipements publics de sports, socio-éducatifs ou scolaires. Il entraine la suppression sur le document graphique du petit polygone d implantation situé au nord de la zone UE où la hauteur des constructions devait être limitée à 6 mètres. Ce nouvel ER n 53, vient par suite renforcer le pôle d équipements déjà existant, il offrira aux enfants qui fréquenteront le futur groupe scolaire, des services faciles d accès et des liaisons sécurisées. La localisation du futur groupe scolaire grâce au nouvel ER n 53 permettra par ailleurs d alléger les circulations au centre du village et rendra plus commode les relations entre les lieux d études et ceux de loisirs sportifs, ou encore d activités socioéducatives. Modification du tracé de l ER n 16 et suppression des ER n 12 et 17. La configuration du débouché de l ER n 16 actuel sur la route départementale n 96 ne permet pas d offrir aux usagers des conditions de circulation commodes et sécurisées en raison des lieux d implantations des ouvrages de l autoroute A 52. C est la raison pour laquelle, il est proposé de modifier le tracé de l ER n 16. La partie de l ER n 16 compris entre l ER n 18 et la route départementale est supprimé. Les ER n 12 et 17 deviennent ER n 16, lequel ER n 16 est prolongé jusqu au raccordement avec les ER n 21A et 21B, avec une emprise de 8 mètres répartie de part et d autre de l axe du chemin existant. Cette nouvelle configuration de l ER n 16 permet ainsi un maillage de voirie, elle améliore la desserte du quartier, classé partie dans la nouvelle zone UD, et partie dans le nouveau secteur UD1.

27 Création d un emplacement réservé n 42 Le nouvel emplacement réservé n 42 est créé à la demande de Monsieur le Préfet de la Région PACA en date du 30 septembre 2015, pour mise en compatibilité du PLU avec l itinéraire de la partie autoroutière, en vue de l élargissement de l A52, Voir ci-annexé copie de la lettre de Monsieur le Préfet de Région du 30 septembre 2015, et copie de la délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre portée à la connaissance de Monsieur le Commissaire Enquêteur, donnant un avis favorable à la demande de Monsieur le Préfet. Cet avis s imposant juridiquement, Monsieur le Commissaire Enquêteur n a pour sa part, pas émis d avis sur ce point. Emplacements réservés 21 A et 21 B : Rectification d une erreur matérielle de pure forme concernant la mise en cohérence de la liste des emplacements réservés avec le document graphique en vigueur. Il y a lieu effectivement de mettre en cohérence la liste des emplacements réservés avec le document graphique en vigueur, lequel mentionne non pas seulement un emplacement réservé 21, mais deux emplacements réservés 21 A et 21 B ayant des largeurs respectives de 6 mètres et 12 mètres.

28 Tableaux comparatifs des superficies des zones Superficies des zones du PLU approuvé le 12 avril 2013 et modifié le 18 mars 2015 ZONES DU PLU SUPERFICIES EN M² VOCATION ZONES URBAINES UA 46 080 Centre ancien UB 16 970 Extension du centre UC 154 500 Urbanisation en limite du centre UD Secteur 1 533 100 Agglomération à densité réduite UD - Secteur 2 240 290 Agglomération à densité réduite UD - Secteur 3 165 245 Agglomération à densité réduite SOUS TOTAL UD 938 635 Agglomération à densité réduite UE 76 670 Zone urbaine affectée aux activités UE - Secteur 1 9 500 Zone urbaine affectée aux activités SOUS TOTAL UE 86 170 Zone urbaine affectée aux activités UF 101 100 Zone à vocation d équipements Us 108 300 Emprise autoroute SOUS TOTAL U 1 451 755 Zones urbaines ZONE NATURELLE N 1 057 618 Zone naturelle et forestière N - Secteur a 364 300 Zone naturelle et forestière TOTAL ZONE N 1 421 918 Zone naturelle et forestière ZONE AGRICOLE A 65 400 Zone Agricole A - Secteur 1 33 000 Zone Agricole TOTAL ZONE A 98 400 Zone Agricole TOTAL N + A 1 520 318 Zone Naturelle et Agricole TOTAL COMMUNE 2 972 073 Territoire communal

29 Superficies des zones du PLU 2 ème Modification ZONES DU PLU SUPERFICIES en M² VOCATION ZONES URBAINES UA 46 268 Centre ancien UB 16 970 Extension du centre UC 119 105 Urbanisation en limite du centre UC Secteur 1 35 395 Urbanisation en limite du centre UD 768 818 Agglomération à densité réduite UD - Secteur 1 165 245 Agglomération à densité réduite SOUS TOTAL UD 934 063 Agglomération à densité réduite UE 76 482 Zone urbaine affectée aux activités UE - Secteur 1 14 072 Zone urbaine affectée aux activités SOUS TOTAL UE 90 554 Zone urbaine affectée aux activités UF 101 100 Zone à vocation d équipements Us 108 300 Emprise autoroute SOUS TOTAL U 1 451 755 Zones urbaines ZONE NATURELLE N 1 057 618 Zone naturelle et forestière N - Secteur a 364 300 Zone naturelle et forestière TOTAL ZONE N ZONE AGRICOLE 1 421 918 Zone naturelle et forestière Zone Agricole A 65 400 Zone Agricole A - Secteur 1 33 000 Zone Agricole TOTAL ZONE A 98 400 Zone Agricole TOTAL N + A 1 520 318 TOTAL COMMUNE 2 972 073 Territoire communal