Andrea Fusaro. ITALIE. Successions et famille



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Transcription:

Andrea Fusaro ITALIE. Successions et famille Au début la loi italienne s'inspirait du Code Napoléon dans l'attribution à l'homme de la primauté au sein de la famille; la position de la femme est améliorée jusqu'au Code civil du 1942. Apres l'introduction du divorce, avec la loi 1 dec.1970, n. 898 et la fixation à 18 ans de la capacité de jouissance avec la loi 8 mars 1975 n.39, la loi du 19 mai 1975, n. 151(Riforma del diritto di famiglia), modifiant le droit de la famille, s'inspire des principes énoncés dans les articles 29, 2 alinéa et 30, de la Constitution italienne: " Le mariage est basé sur l'égalité morale et juridique des époux, avec les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille"; "C'est un devoir et un droit des parents d'entretenir, d'instruire et d'éduquer les enfants, meme ceux nés hors du mariage...la loi assure aux enfants nés hors du mariage toute protection juridique et sociale compatible avec le droits des membres de la famille légitime". La loi numéro 151 du 19 mai 1975 introduisait la communauté des biens comme régime légal entre les époux et beaucoup d'autres innovations en matière de famille, mariage et successions A Successions 1 ) Dévolution légale (articles 565 ss. du code civil) Depuis la réforme de 1975, en l absence de volonté émise par le défunt, les héritiers sont: - le conjoint survivant - les descendants légitimes, naturels reconnus et adoptifs - les parents et autres descendants, légitimes ou naturels ( à condition que le lien de filiation ait été établi). S il n existe pas d autres catégories d héritiers entrant en concours avec eux, les parents excluent les autres ascendants, lorsqu ils sont au même degré, il faut faire une fente entre la branche paternelle et maternelle. - Les frères et sœurs légitimes. Les parents sont en concours avec les frères et sœurs légitimes en parts égales entre eux, à condition que la part des parents ne soit pas inférieure à ½ ( art 571 al 1). Les frères et sœurs consanguins ou utérins ont droit à la moitié de la part à laquelle ont droit les germains (art 571 al 2). - les autres parents légitimes en ligne collatérale jusqu au 6ème degré qui se partagent la succession dévolue pour moitié à la ligne paternelle et pour l autre moitié à la ligne maternelle ; - les frères et sœurs naturels ; - l Etat ; - les enfants naturels non reconnus, les enfants naturels qui ne sont pas reconnus ont un droit à pension à vie à charge de l hérédité (art 279 code civil), on ne peut y déroger. Les articles 566 et suivants du code civil énoncent les règles sur le concours entre les différents ordres énoncés, sur les préséances et les exclusions réciproques. Les principes de base sont les suivants : - les enfants priment sur le noyau familial dans lequel le défunt est né ( parents, grands-parents, frères et sœurs), qui prime sur les autres successibles. - place particulière du conjoint survivant - a l intérieur de chaque catégorie, classification par degré. 1.1 ) Sort du conjoint survivant Depuis la réforme de 1975, le conjoint survivant recueille des droits en pleine propriété dont le montant varie selon les héritiers en présence. 1

Le conjoint est en concours avec les descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, il exclut les autres catégories de successibles. Les quotités sont les suivantes :½ s il est en concours avec un seul enfant, 1/3 s ils sont plusieurs. (art 581 C civ) ; 2/3 s il est en concours avec des ascendants légitimes ou des frères et sœurs légitimes, ou les deux, les ascendants ont dans tous les cas droit à ¼ au moins. (art 582 C civ). En plus de sa part, le conjoint a le droit d habiter la maison qui constitue la résidence familiale et d utiliser les meubles la garnissant s ils étaient la propriété personnelle du défunt ou la propriété commune des époux. Le conjoint séparé de corps, si la séparation ne lui a pas été imputée, conserve les mêmes droits successoraux. Le conjoint séparé de corps, si la séparation lui a été imputée et le conjoint divorcé ont droit à un legs ex lege (art 548 al 2) : ils peuvent obtenir une pension à charge de l hérédité s ils sont dans le besoin. On ne peut y déroger. Le conjoint est héritier réservataire et bénéficie toujours dans la succession de son conjoint décédé d une part en pleine propriété et d une part en usufruit. Le partenaire du défunt n'à aucune prétention successorale 1.2) Successions légitimes anomales : Pour l indemnité de départ due au défunt travailleur salarié : les enfants et le conjoint ainsi que les parents jusqu au 3e degré et les alliés jusqu au 2e degré, s il les entretenait, sont en concours. Pour le droit au contrat de location de l habitation du défunt : les successibles qui vivaient avec lui au moment du décès succèdent de droit au contrat. 1.3) La preuve de la qualité d'héritier En droit italien la preuve se fonde essentiellement sur l'analyse des certificats d'état civil du défunt, sur son régime patrimonial, sur la recherche des testaments, ainsi que sur la rédaction de l'acte de notoriété, qui constitue une attestation authentique de faits publiquement connus, fournie par certaines personnes par devant Notaire. L'article 534 du Code civil prévoit en effet que les droits acquis par des tiers de bonne foi sur la base de conventions à titre onéreux avec l'héritier apparent sont garantis. En cas d'acquisition de biens immeubles et de biens meubles inscrits aux registres publics, cette protection ne s'applique que si l'acquisition au titre d'héritier apparent ont été transcrites avant la transcription de l'acquisition de la part de l'héritier ou du légataire véritable, ou de la transcription de l'acte introductif d'instance contre l'héritier apparent 2 )Libéralités 2.1 Testament Capacité : toute personne disposant de la capacité d agir, de comprendre et de vouloir peut, par testament, désigner les personnes appelées à lui succéder, à condition de respecter la réserve. (art 591) L'unique forme prévue pour les dispositions de dernière volonté est le testament, qui est un acte personnel; le Droit italien ne permet pas les testaments conjonctif. Il existe différentes formes(art 602 et suivants). Le testament olographe, acte rédigé, daté et signé de la main du testateur, il peut être rédigé sous forme de lettre. Il doit cependant être entièrement écrit à la main, indiquer le jour, le mois et l année et la signature doit permettre d identifier avec certitude le testateur. Le testament par acte notarié qui se sous divise entre : le testament secret signé de la main du testateur, placé dans une enveloppe scellée et remise au notaire en présence de deux témoins, il est ensuite rédigé par le notaire un acte de réception daté et signé par le notaire et les témoins ;le testa- 2

ment public rédigé par le notaire en présence de deux témoins, l acte devant être daté, signé par le notaire et les témoins; testaments spéciaux ( cas particuliers). Le testament peut être révoqué à tout moment par la seule volonté du testateur.(art 679 C civ) Le testament est nul dans son intégralité quand: il présente un vice de forme de sorte que l on doute de l authenticité des dispositions; il est conjoint ou réciproque, c est-à-dire rédigé par plusieurs personnes, ou par deux personnes sous condition de réciprocité; Le testament est annulable dans son intégralité quand: il présente un vice de forme qui ne remet pas en question l authenticité des dispositions; il a été rédigé par une personne incapable d agir ou dans les conditions d incapacité de comprendre et de vouloir. Une disposition du testament est nulle quand: les destinataires ne peuvent être identifiés; son contenu ou son motif est illicite. Une disposition du testament est annulable quand elle est viciée par l erreur, le dol ou la violence. L action en nullité est imprescriptible mais l action en annulation se prescrit par 5 ans. Les légataires ne sont pas tenus au paiement du passif successoral. L acquisition du legs est automatique par l effet de la disposition testamentaire, cependant le légataire à la faculté de le refuser. 2.2) Pactes sur succession future. Substitution fidéicommissaire Ils sont nuls puisqu ils apportent une restriction au principe de la liberté testamentaire(art. 458 C.civ.). La substitution fidéicommissaire était interdite par l'article 899 du Code civil de 1865. Le Code civil de 1945 l'admit dans des limites sévères aux articles 692 et suivants, encore alourdies par l'article 238 de la loi du 1975. 2. 3) Donation (art 769 et suivants du code civil) Elle doit en principe être stipulée par un acte public sous peine de nullité (Art 782 C. Civ) en présence de deux témoins sauf le cas où elle porte sur une chose mobilière de valeur modique à la condition qu il y ait eu remise de la chose. La donation ne peut se faire par le biais d un représentant. Causes de nullité des donations: erreur qui a déterminé le consentement; contraire à une norme impérative; motif illicite, s il est indiqué dans l acte et a été le seul motif déterminant. Les donations de biens futurs sont nulles (Art 771 C. Civ.).Les donations de biens présents entre époux sont autorisées. Les donations entre vifs sont normalement irrévocables, sauf en cas de survenance d enfant ou d ingratitude du donataire vis à vis du donateur. Certains héritiers dits «légitimaires» ou encore réservataires ne peuvent pas être privés d une fraction de la succession : ils peuvent alors faire une action en réduction. 3 ) Réserve Les réservataires sont le conjoint, les enfants et à défaut de ces derniers les ascendants. Les art.537 et suivants du C.civ. indiquent les différentes quotités du patrimoine du défunt revenant aux réservataires. Depuis la réforme de 1975, le conjoint (art. 540 et s.) a droit: à la moitié du patrimoine du défunt s'il est en concours avec les ascendants; à un tiers s'il est en concours avec un enfant; à un quart s'il est en concours avec plusieurs enfants. Il bénéficie en plus du droit réel d'habiter dans la maison qui constitue la résidence familiale- s'il appartenait au défunt- et du droit réel d'utiliser les meubles qui la garnissent. On ne peut y déroger. Le droit d'habitation du logement familial est imputé sur la quotité disponible. 3

Les enfants ont des droits identiques entre eux(art. 537). S'il y a un enfant, il a droit à la moitié du patrimoine, sauf s'il est en concours avec le conjoint survivant, ses droits sont alors réduits au tiers. S'il y a plusieurs enfants, ils ont droits aux deux tiers du patrimoine à se répartir en parts égales, mais s'ils sont en concours avec le conjoint survivant, leurs droits sont réduits à la moitié. Les ascendants légitimes n'ont droit à une part de réserve que s'il n'y a pas d'enfants. S'ils sont en concours avec le conjoint, ils n'ont droit qu'à un quart du patrimoine, sinon un tiers. On peut augmenter ou réduire les parts successorales légales, mais dans la limite des droit réservataires. Autre possibilité est la assurance en cas de décès [Art 536 C. civ : Les réservataires ou légitimaires sont :le conjoint (1/2, 1/3 si un enfant, ¼ si plusieurs enfants) ; les enfants (légitimes, naturels et adoptifs), ( ½ si un enfant, ou 1/3 si avec le conjoint ; 2/3 si plusieurs enfants mais ½ si avec le conjoint),les ascendants légitimes ( ils ne sont réservataires qu en l absence de descendants et s ils sont en concours avec le conjoint ils n ont droit que à ¼, sinon ils ont une réserve de 1/3)]. La réserve héréditaire constitue un droit à une action en réduction des legs et des donations pour rétablir la quote - part d'héritage garantie par la loi aux réservataires. Le réservataire lésé ou omis des dispositions testamentaires ou des donations peut exercer l'action en réduction, pour faire déclarer - en faveur de lui meme - l'inefficacité des dispositions. Pour déterminer la part dont le défunt pouvait disposer on doit former une masse de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de sa mort, sous déduction des dettes; on y ajoute fictivement les biens qui ont été l'objet de donation pendant la vie; sur base de cette masse on estime la part disponible du patrimoine et les parts réservées aux réservataires. Après avoir gagné l'action en réduction, qui prive d'efficacité la disposition préjudiciable aux réservataires, ceux - ci peuvent intenter une action contre les bénéficiaires des dispositions réduites et leurs ayant droit en vue de la restitution des biens. L'action se prescrit dix ans après la morte du testateur. C'est en conséquence de cette disposition qu'il faut etre très prudent dans l'achat d'un bien qui à été l'objet d'une donation, meme s'il y a eu des ventes successives à la donation; c'est pourquoi les banques n'acceptent presque jamais de prendre en garantie hypothécaire des biens qui ont été l'objet d'une donation. Le but d'assurer la circulation des biens objet de la donation, après un certain laps de temps, a été poursuivit par la loi numéro 80 du 2005 qui a amendé les articles 561et 563 du Code civil: l'action en restitution des biens immobiliers donnés contre les ayant droit du donataire ne peut plus etre entreprise au bout de 20 ans à dater de la transcription de la donation, sans opposition du conjoint et des parents en ligne directe du donateur 4 ) enfant adopté Les descendants adoptés par adoption plénière sont traités comme les enfants légitimes, ceux adoptés par adoption simple, en revanche, succèdent à l adoptant mais restent étrangers à la succession des parents de l adoptant, (C civ art 567) 5 ) Fiscalité La Loi numéro 262 du 3 octobre 2006 a réintroduit l'impôt sur les successions et les donations, applicable au transferts de biens et de droits pour cause de mort et aux donations(actes à titre gratuit) La matière imposable est constituée par la valeur globale nette des biens compris dans la masse héréditaire, majorée de 10 pour 100. Il est prévu une franchise, périodiquement mise à jour, des montants exempté.ils varient selon le degré de parenté des héritiers. 6 ) Droit international privé La loi successorale applicable est le droit national du défunt au moment de son décès. Les copartageants peuvent choisir, d'un commun accord, une autre loi applicable que celle désignée par le de- 4

cuius pour le partage. Il ne peut toutefois alors s'agir que de la loi du lieu d'ouverture de la succession ou de la loi de l'etat dans lequel se trouve un ou plusieurs biens héréditaires. Un fractionnement de la lois applicable n'est pas admissible La "professio juris" en faveur de l'etat dans lequel réside le decuius est admise, mais elle n'est valable que s'il réside toujours dans cet Etat au moment de son décès Un principe particulier est la stricte protection des héritiers réservataires résidant en Italie au moment de l'ouverture de la succession B) REGIME MATRIMONIAL 1. Régime légal et régimes différent A défaut de contrat, depuis la réforme de 1975, le régime matrimonial légal est la communauté légale (art 177 ss. C.civ.). Les conjoints peuvent choisir de régler leurs rapports patrimoniaux selon un régime différent, en choisissant de conclure une convention matrimoniale instituant le régime de la séparation des biens, une communauté conventionnelle ou bien un "fonds patrimonial" 2.La communauté légale La communauté légale prévoit l'existence de biens communs, de biens propres de chacun, les biens commun, les biens tombant en communauté différée, ceci au moment de la dissolution du régime Son biens communs tous les biens acquis par les conjoints pendant le mariage, séparément ou ensemble. La communauté légale est une communauté sans parts; le conjoints ne peuvent disposer de leur propre part des biens communs. Son propres les biens: acquis avant le mariage; acquis après le mariage par donation ou succession; recus au titre de dédommagement; strictement personnels; qui servent à l'exercice de la profession; acquis avec le prix de biens personnels ou par échange de biens personnels, si l'exclusion est déclarée au moment de l'achat(l'exclusion de biens immeubles ou meubles enregistré doit découler de l'acte auquel a obligatoirement participé l'autre conjoint. Sont des biens qui tombent en communauté différée ou "de residuo": le fruits des biens propres à chacun des conjoints, percus et non consommés à la dissolution de la communauté; les revenues des activités de chacun des conjoints si à la dissolution de la communauté ils n'ont pas été consommés; les biens destinés à l'exercice de l'entreprise d'un des conjoints constituée après le mariage et les accroissements de l'entreprise, meme précédemment constituée, s'ils subsistent au moment de la dissolution de la communauté; on tien compte de leur valeur comme s'il s'agissant d'un rapport de crédit entre les conjoints. Dans le cadre de la liquidation, on règle les rapports entre les époux de telle sorte que l'un devient créancier de l'autre. La communauté différée n'existe que a moment de la dissolution. En matière successorale, cela détermine une dette du conjoint décédé en faveur du conjoint survivant, donc un passive héréditaire 3. Fonds patrimonial Indépendamment du régime matrimonial choisi, chacun des conjoints, tous deux ou un tiers peuvent constituer un fonds patrimonial ("fondo patrimoniale")qui a pour principale fonction de faire en sorte que les biens qui le composent ne puissent etre soumis à une exécution forcée pour des dettes dont le créancier savait qu'elles ont été contractées dans un but étranger aux besoins de la famille 5