RAPPORT D AUDIENCE *



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Transcription:

RAPPORT D AUDIENCE * «Politique commerciale commune Défense contre les pratiques de dumping Importations en provenance de pays n ayant pas une économie de marché tels que visés à l article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n 1225/2009 Ouverture d une procédure contre une seule société Statut d entreprise évoluant en économie de marché Délai de trois mois prévu à l article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement n 1225/2009 Charge de la preuve Détermination du préjudice» Dans l affaire T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, établie à Canton (Chine), représentée par M es V. Akritidis et Y. Melin, avocats, contre partie requérante, Conseil de l Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d agent, assisté de M. B. O Connor, solicitor, et M e S. Gubel, avocat, soutenu par partie défenderesse, Commission européenne, représentée par MM. S. Thomas et H. van Vliet, en qualité d agents, et par Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni) Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie), représentées par M e G. Berrisch, avocat, et M. N. Chesaites, barrister, parties intervenantes, FR * Langue de procédure : le français.

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 ayant pour objet une demande d annulation du règlement d exécution (UE) n 1243/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (JO L 338, p. 22). Antécédents du litige 1 La requérante, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., est une société établie à Canton (Chine), qui produit et exporte des planches à repasser. 2 Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n 452/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d Ukraine (JO L 109, p. 12). Par le biais dudit règlement, le Conseil a imposé des mesures antidumping définitives contre l ensemble des producteurs de planches à repasser originaires notamment de la République populaire de Chine, à l exception de la requérante, qui a bénéficié d un droit nul. 3 Le 20 août 2009, trois producteurs de l Union, à savoir Colombo New Scal S.p.A., Pirolla S.p.A. et Vale Mill (Rochdale) Ltd., représentant une part importante de la production totale des planches à repasser de l Union, ont déposé une plainte antidumping contre la requérante (annexe A.2). 4 Le 2 octobre 2009, la Commission, conformément à l article 5 du règlement (CE) n 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l objet d un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22) (ciaprès le «règlement de base»), a publié un avis d ouverture d une procédure antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd. et, conformément à l article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d un rapport adopté par l organe de règlement des différends de l OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201, p. 10), a procédé à l ouverture d un réexamen des mesures antidumping relatives aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine instituées par le règlement n 452/2007 (JO C 237, p. 5) (annexe B.1). 5 Dans l avis d ouverture, la Commission a, d une part, indiqué qu elle avait conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte avait été déposée par l industrie communautaire ou en son nom et qu il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l ouverture d une procédure, conformément à l article 5 du règlement de base (point 5 de l avis d ouverture). II - 2

SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL 6 D autre part, se référant au fait que le règlement n 452/2007 avait institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser visées par ledit règlement et que le droit appliqué à la société Since Hardware avait été fixé à 0 % (point 10 de l avis d ouverture), la Commission a souligné qu à la lumière du rapport de l organe d appel de l OMC du 29 novembre 2005 intitulé «Mexique Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (AB-2005-6) (WT/DS295/AB/R) (ci-après le «rapport de l organe d appel de l OMC»), il n y avait pas lieu de continuer à imposer les mesures s appliquant à la société Since Hardware en vertu du règlement n 452/2007. 7 La Commission a donc ouvert un réexamen du règlement n 452/2007, conformément à l article 2, paragraphe 3, du règlement n 1515/2001, afin de pouvoir y apporter toute modification nécessaire à la lumière du rapport de l organe d appel de l OMC (point 10 de l avis d ouverture). 8 Le 26 octobre 2009, la requérante a présenté une demande au titre de l article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, en vue de se voir reconnaître le statut d entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le «SEM») (annexe A.3). 9 Le 19 novembre 2009, la requérante a communiqué à la Commission ses réponses au questionnaire antidumping (annexe A.4). Le 23 novembre 2009, la requérante a soumis des commentaires relatifs à la légalité de la procédure. 10 Le 25 novembre 2009, la Commission a adressé à la requérante une lettre d observations concernant sa demande de SEM afin qu elle puisse lui fournir des informations supplémentaires (annexe B.5). La requérante a répondu à cette lettre le 7 décembre 2009 (annexe B.6). 11 Le 18 décembre 2009, les producteurs de l Union visés au point 3 ci-dessus ont transmis à la Commission leurs réponses au questionnaire antidumping (annexe A.6). Des informations complémentaires ont été demandées par la Commission auxdits producteurs le 3 février 2010 (annexe B.3), lesquelles ont été communiquées à celle-ci par lettres du 19 et du 24 février 2010 (annexe A.18). 12 Du 4 au 10 février 2010, la Commission a effectué une visite de vérification auprès de la requérante portant sur les informations communiquées par celle-ci dans le cadre de sa demande de SEM et dans sa réponse au questionnaire antidumping (annexe A.5). 13 Par lettre du 2 mars 2010 (annexe A.6), la requérante a communiqué à la Commission des données statistiques relatives au prix d un ensemble de produits sidérurgiques en Chine et a indiqué que ceux-ci sont similaires aux prix internationaux. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles lesdits prix ne seraient pas pertinents aux fins de déterminer si elle devait se voir reconnaître le SEM. II - 3

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 14 Par lettre du 26 mars 2010 (annexe A.7), la Commission a informé la requérante qu elle considérait qu elle ne satisfaisait pas au critère visé à l article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, premier et deuxième tirets, du règlement de base, en sorte qu elle avait l intention de proposer de rejeter sa demande de SEM. 15 La requérante a formulé ses observations à cet égard par lettre du 13 avril 2010 (annexe A.8). Dans cette lettre, après avoir soutenu que la Commission avait agi ultra vires en ouvrant une procédure à l encontre d une seule société, la requérante a invoqué une violation de l article 2, paragraphe 7, sous c), dernier paragraphe, du règlement de base, ainsi qu une méconnaissance des premier et deuxième critères de l article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. 16 Une audition devant le conseiller auditeur s est tenue le 29 avril 2010. 17 Par lettre du 30 avril 2010 (annexe A.9), la Commission a répondu aux arguments principaux de la requérante formulés dans sa lettre du 13 avril 2010 et a confirmé ses conclusions relatives à la demande de SEM de la requérante, formulées dans sa lettre du 26 mars 2010. 18 Eu égard aux éléments qui avaient fait l objet de discussions lors de l audition du 29 avril 2010, la requérante, par courrier du 31 mai 2010 (annexe A.10), a présenté des observations additionnelles relatives à l ouverture de la procédure, eu égard notamment au rapport de l organe d appel de l OMC, et à l évaluation par la Commission de sa demande de SEM. La Commission y a répondu par lettre du 22 juin 2010 (annexe A.11). La requérante a présenté des observations additionnelles à cet égard à la Commission le 30 août 2010 (annexe A.12). 19 Par lettre du 21 septembre 2010, la Commission a communiqué à la requérante un document d information finale générale, accompagné de documents détaillant la méthodologie de calcul de la marge de dumping et la méthodologie de calcul de la marge de préjudice et d un document d information particulière répondant aux arguments de la requérante au sujet de l ouverture de l enquête (annexe A.13). La requérante a répondu au document d information finale par lettre du 6 octobre 2010 (annexe A.14). 20 Une nouvelle audition devant le conseiller auditeur s est tenue le 11 octobre 2010 (annexe A.15), à la suite de laquelle un procès-verbal a été communiqué à la requérante le 27 octobre 2010 (annexe A.16). 21 Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement d exécution (UE) n 1241/2010 modifiant le règlement (CE) n 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 338 p. 8) (annexe B.2). Dans ce règlement, le Conseil a décidé d exclure la requérante de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement n 452/2007. II - 4

SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL 22 Le 20 décembre 2010, le Conseil a également adopté le règlement d exécution (UE) n 1243/2010 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (JO L 338, p. 22) (ci-après le «règlement attaqué») (annexe A.1). Règlement attaqué 23 Dans le règlement attaqué, le Conseil, premièrement, a rappelé les mesures instituées par le règlement n 452/2007 ainsi que les circonstances ayant entouré l ouverture de la procédure dans la présente affaire. 24 Le Conseil a ainsi souligné qu à la lumière du rapport de l organe d appel de l OMC, une nouvelle enquête antidumping au titre de l article 5 du règlement de base avait été ouverte contre la requérante plutôt qu un réexamen intermédiaire conformément à l article 11, paragraphe 3, du règlement de base puisqu il ressortirait de ce rapport (points 305 et 306) qu un producteur-exportateur dont il a été constaté qu il n a pas pratiqué de dumping lors de l enquête initiale doit être exclu du champ d application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances (considérant 5 du règlement attaqué). 25 Le Conseil a reconnu que les procédures antidumping sont normalement ouvertes contre les importations originaires d un pays et non contre des sociétés individuelles. Toutefois, la présente affaire constituerait une exception à la règle susmentionnée, eu égard, primo, aux conclusions figurant aux points 216 à 218 et 305 du rapport de l organe d appel de l OMC, secundo, au fait qu aucune disposition du règlement de base n exclut l ouverture d une nouvelle enquête antidumping contre une seule société au titre de son article 5, tertio, au fait que la législation de l Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en question visent à donner effet à un accord international conclu par l Union (considérants 7 et 8 du règlement attaqué). 26 Deuxièmement, s agissant de la constatation d un dumping, et en particulier de la détermination du SEM, le Conseil a relevé que l enquête avait établi que la requérante, qui avait présenté une demande de SEM, ne pouvait se voir reconnaître un tel statut, dès lors qu elle ne remplissait pas les critères fixés par l article 2, paragraphe 7, sous c), premier et deuxième tirets, du règlement de base (considérants 26 et 27 du règlement attaqué). En ce qui concerne le premier critère, à savoir que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l État, et que les coûts reflètent les valeurs du marché, le Conseil a noté que la requérante avait affirmé avoir commencé à acheter ses principales matières premières sur le marché intérieur chinois. Or, l État aurait continué d exercer une influence importante sur II - 5

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 le marché intérieur de l acier et, par conséquent, les prix de l acier en République populaire de Chine pour ces matières premières spécifiques ne suivraient pas librement les tendances des marchés internationaux (considérants 28 à 33 du règlement attaqué). S agissant du deuxième critère, le Conseil a indiqué que la société n avait pu démontrer qu elle disposait d un seul jeu de documents comptables de base qui faisait l objet d un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui étaient utilisés à toutes fins, puisque les comptes, et en particulier le rapport de vérification du capital, ne faisaient pas état d une transaction importante survenue au cours de la période d enquête (considérant 34 du règlement attaqué). 27 Troisièmement, s agissant de la détermination du préjudice, le Conseil a, tout d abord, souligné les particularités de la présente enquête, notamment le fait que, pendant la période d enquête, des droits antidumping étaient applicables à toutes les importations en provenance de la République populaire de Chine et de l Ukraine (à l exception des importations de la requérante). L industrie de l Union étant déjà protégée contre les effets préjudiciables de ces importations pendant la période d enquête, il aurait été impossible de réaliser une analyse normale complète du préjudice. Par conséquent, selon le Conseil, une approche spécifique a été élaborée, adaptée aux particularités de cette enquête, selon laquelle les institutions se sont concentrées sur certains indicateurs de préjudice. Ainsi, la Commission a examiné i) l évolution des importations de planches à repasser produites par la requérante et qui faisaient l objet d un dumping; ii) si ces importations avaient eu lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l industrie de l Union et quelle était la rentabilité des prix de celle-ci; et iii) toute information fournie par l industrie de l Union indiquant que les exportations de la requérante vers l Union lui avaient porté préjudice, par exemple en ce qui concerne les pertes de clients et de commandes au profit de cette société et la rentabilité de leurs ventes dans l Union pendant la période d enquête (considérants 58 à 61 du règlement attaqué). 28 En ce qui concerne, en particulier, les importations en provenance de la requérante, le Conseil a constaté, primo, que ces importations avaient fait l objet d un dumping sur le marché de l Union (considérant 66 du règlement attaqué), secundo, qu au cours de la période considérée, les exportations de la requérante vers l Union avaient sensiblement augmenté, de 64 % (considérant 67 du règlement attaqué), tertio, que la part de marché des importations de planches à repasser produites par la requérante avait augmenté considérablement (considérants 68 et 69 du règlement attaqué), quarto, que l industrie de l Union avait perdu ces dernières années de nombreuses commandes au profit de la requérante (considérants 70 à 72), et quinto, que la marge de sous-cotation constatée pour la requérante, exprimée en pourcentage des prix de l industrie de l Union, s établissait à 16,1 % (considérants 73 et 74 du règlement attaqué). II - 6

SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL Procédure et conclusions des parties 29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2011, la requérante a introduit le présent recours. 30 Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a demandé au Tribunal qu il soit statué dans la présente affaire selon une procédure accélérée, en vertu de l article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Elle a également déposé à cet effet une version abrégée de sa requête. Par télécopie du 4 avril 2011, le Conseil s est opposé à cette demande. Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté ladite demande. 31 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2011, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont pas opposées à cette demande. 32 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2011, Vale Mill (Rochdale) Ltd. et Colombo New Scal SpA ont également demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont pas opposées à cette demande. 33 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel à l égard de Vale Mill et Colombo New Scal de certaines pièces annexées à la requête. Ces dernières n ont pas formulé d objections sur ladite demande. 34 Par ordonnances du 30 août 2011, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d intervention. 35 Le 5 octobre 2011, Vale Mill et Colombo New Scal ont déposé leur mémoire en intervention. Le 11 octobre 2011, la Commission a déposé son mémoire en intervention. 36 La requérante conclut à ce qu il plaise au Tribunal : annuler le règlement attaqué ; condamner le Conseil aux dépens. 37 Le Conseil conclut à ce qu il plaise au Tribunal : rejeter le recours ; condamner la requérante aux dépens. 38 La Commission conclut à ce qu il plaise au Tribunal : rejeter le recours ; II - 7

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 condamner la requérante aux dépens. 39 Vale Mill et Colombo New Scal concluent à ce qu il plaise au Tribunal : rejeter le recours ; condamner la requérante aux dépens, y compris les dépens des parties intervenantes. Argumentation des parties 40 Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l article 5, paragraphe 9, de l article 9, paragraphes 3 à 6, et de l article 17 du règlement de base, en ce que l ouverture d une enquête ne pourrait pas viser une société en particulier mais devrait viser un ou plusieurs pays et l ensemble des producteurs qui y sont établis. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que des droits antidumping auraient été imposés à la requérante sans qu il ait été établi que l industrie de l Union a subi un préjudice au cours de la période d enquête. Le troisième moyen est tiré de la violation de l article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, en ce que, d une part, la décision de ne pas accorder à la requérante le statut d entreprise évoluant en économie de marché aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l effet d un tel rejet sur sa marge de dumping et d autre part, la Commission aurait à cet égard imposé à la requérante une charge de la preuve excessive, et de la violation du principe de bonne administration. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l article 5, paragraphe 9, de l article 9, paragraphes 3 à 6 et de l article 17 du règlement de base, en ce qu une enquête initiale ne pourrait pas viser une société en particulier mais devrait viser un ou plusieurs pays et l ensemble des producteurs qui y sont établis Sur la première branche, tirée de la violation des articles 5, paragraphe 9, et 17 du règlement de base 41 La requérante affirme que l analyse de la Commission, figurant aux considérants 7, 8 et 87 du règlement attaqué, est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle aucune disposition du règlement de base ou de l accord antidumping n interdit l ouverture d une procédure antidumping contre une seule société alors qu il ressortirait clairement de l économie de ce règlement et de cet accord qu une enquête antidumping concerne un ou plusieurs pays ainsi que l ensemble des producteurs du ou des pays visés. En outre, elle soutient qu aux fins de se conformer au rapport de l organe d appel de l OMC, qui interdit aux membres de l OMC de réexaminer les sociétés dont la marge de dumping était de minimis lors de l enquête initiale, il aurait suffi aux institutions de l exclure du champ d application du règlement n 452/2007 et de ne pas la soumettre à un réexamen. II - 8

SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL 42 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, reconnaît que la présente affaire constitue une exception aux enquêtes habituellement menées par les institutions de l Union. Toutefois, ni le règlement de base ni les règles de l OMC n empêcheraient les institutions de l Union d ouvrir une nouvelle enquête à l encontre d une seule société. Les institutions de l Union ne contesteraient pas les conclusions du rapport de l organe d appel de l OMC. Ce rapport se limiterait toutefois à clarifier qu un producteur faisant l objet d une marge de minimis à la suite d une enquête initiale ne pourrait être soumis à un réexamen. Or, la requérante n aurait pas fait l objet d un tel réexamen. Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base 43 La requérante fait valoir que l article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, lus d une manière conforme au droit de l OMC, ne permet pas l imposition de droits antidumping contre une seule société, mais requiert l imposition de droits contre l ensemble des sociétés se trouvant sur le territoire d un ou plusieurs pays. Dès lors que le règlement attaqué imposerait un droit antidumping seulement à l encontre de la requérante, et non un droit individuel contre chacun des fabricants chinois de planches à repasser, ou un droit résiduel contre certains d entre eux, celui-ci serait contraire à l article 9, paragraphes 4 à 6 du règlement de base. 44 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, rétorque que l imposition de droits antidumping contre la requérante, qui est la conséquence des constatations réalisées pendant l enquête de la Commission, dérive des circonstances de l espèce, qui ont poussé la Commission à ouvrir une enquête à son encontre. L article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, n empêcherait pas les institutions d imposer un droit antidumping contre une seule société. En outre, tous les exportateurs chinois du produit concerné seraient également soumis à un droit antidumping, y compris un droit résiduel, en raison de l enquête ayant abouti au règlement n 452/2007. Sur la troisième branche, tirée de la violation de l article 9, paragraphe 3, du règlement de base Sur l argument formulé à titre principal, tiré de ce que l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, imposerait aux institutions qu elles réexaminent les droits nuls des producteurs dont la marge de dumping est de minimis en application de l article 11, paragraphe 3, dudit règlement 45 La requérante soutient que l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, impose aux institutions qu elles réexaminent les droits nuls des producteurs dont la marge de dumping est de minimis en application de l article 11, paragraphe 3, dudit règlement. L article 9, paragraphe 3, du règlement de base n aurait pas pour objet de transposer une disposition de l accord antidumping en droit de l Union. Partant, le rapport de l organe d appel de l OMC n aurait pas d effet direct et ne II - 9

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 saurait justifier que la Commission et le Conseil écartent l application de l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, en ce qu il serait incompatible avec ce rapport, et refusent de réexaminer un droit nul conformément à cette disposition dans l hypothèse où une plainte recevable serait déposée par l industrie de l Union. Cette prérogative appartiendrait au pouvoir législatif. 46 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, fait valoir que la lecture par la requérante de l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, est en contradiction avec les termes mêmes de cette disposition, laquelle prévoirait que les exportateurs individuels dont, à la suite d une enquête initiale, la marge de dumping est inférieure à 2 % «peuvent» faire l objet d une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné. Eu égard à l obligation d interpréter le droit de l Union en conformité avec les obligations internationales de celle-ci, l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, depuis l adoption du rapport de l organe d appel de l OMC, devrait être lu dans le contexte des conclusions de celui-ci. En l espèce, eu égard à la discrétion que lui consentirait la disposition précitée, la Commission, d une part, aurait ouvert une nouvelle enquête, en vertu de l article 5 du règlement de base et, d autre part, aurait ouvert un réexamen en vertu de l article 2, paragraphe 3, du règlement n 1515/2001 afin de modifier, le cas échéant, le règlement n 452/2007 à la lumière du rapport de l organe d appel de l OMC. Sur l argument formulé à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante, en violation de l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, tel qu interprété conformément au rapport de l organe d appel de l OMC 47 À titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission a de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante, en violation de l article 9, paragraphe 3, du règlement de base, tel qu interprété conformément au rapport de l organe d appel de l OMC. Ainsi, les institutions de l Union auraient en réalité cherché à nier les effets dudit rapport. Au soutien de son argument, la requérante fait valoir, d une part, en se référant à son deuxième moyen, que s agissant de la détermination du préjudice, la Commission se serait limitée à reprendre les conclusions de l enquête ayant abouti à l adoption du règlement n 452/2007. D autre part, le droit imposé par le règlement attaqué expirerait en même temps que les droits imposés par le règlement n 452/2007. Selon la requérante, la solution adoptée dans le règlement attaqué aurait pour objectif de contourner l interdiction formulée dans le rapport de l organe d appel de l OMC de soumettre à un réexamen les sociétés dont la marge de dumping serait de minimis. 48 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, affirme que la Commission n a pas de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante. D une part, s agissant de l analyse du préjudice, la requérante ignorerait les spécificités du cas d espèce pour en tirer une conclusion manifestement trop formaliste, qui ne tiendrait pas compte des effets préjudiciables pour l industrie de l Union qui ont II - 10

SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL été décelés par la Commission. D autre part, si, certes, la durée normale de mesures antidumping définitives serait de cinq ans, des circonstances particulières propres à chaque affaire pourraient justifier l imposition de droits ayant une durée plus courte. En l espèce, de telles circonstances particulières tiendraient à l imposition par le règlement n 452/2007 de droits antidumping sur le même produit concerné provenant, entre autres, du même pays, et qui aurait protégé en partie l industrie de l Union. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que des droits antidumping auraient été imposés à la requérante sans qu il ait été établi que l industrie de l Union a subi un préjudice au cours de la période d enquête 49 La requérante fait valoir que des droits antidumping ont été imposés dans la présente affaire sans qu il ait été établi que l industrie de l Union a subi un préjudice au cours de la période d enquête, en violation de l article 3, paragraphes 2, 3 et 5 du règlement de base. La requérante fait valoir à cet égard que l article 3 du règlement de base, lu conformément aux articles 3.1 et 3.4 de l accord antidumping, interprété en ce sens par l organe d appel de l organe de règlement des différends de l OMC et par la Cour, impose de procéder, dans chaque enquête, à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents. Ainsi, cette disposition imposerait aux institutions qu elles procèdent au minimum à l analyse de l incidence des 16 facteurs et indices énumérés à l article 3.4 de l accord antidumping de l OMC, auxquels s ajouterait le facteur spécifique visé à l article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Or, en l espèce, l analyse du préjudice aurait été limitée à certains indices, relatifs exclusivement à l évolution des produits de la requérante, en termes de part de marché et de prix, sans aucune analyse des facteurs et indices relatifs à la situation de l industrie de l Union, pour lesquels le Conseil se serait intégralement référé aux conclusions de l enquête de la Commission ayant abouti à l adoption du règlement n 452/2007. 50 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, soutient en revanche que les spécificités de la présente procédure n ont pas permis aux institutions de l Union de faire une analyse de l ensemble des indicateurs de préjudice et les ont contraintes de s adapter auxdites spécificités et de mettre en place une approche cohérente et correcte. Une telle approche serait compatible avec la marge de discrétion dont disposeraient les institutions dans l évaluation des facteurs pertinents pour la détermination du préjudice. En l espèce, une analyse complète du préjudice concernant l importation du produit concerné originaire, entre autres, de la République populaire de Chine, aurait été réalisée lors de l enquête ayant abouti à l adoption du règlement n 452/2007, en sorte que, depuis l entrée en vigueur dudit règlement, l industrie de l Union aurait été protégée des importations de planches à repasser en provenance de ce pays, à l exception de celles de la requérante. La Commission, après avoir constaté une marge de dumping importante de la requérante (51,7 %), aurait donc développé une approche spécifique, par laquelle elle aurait, tout d abord, procédé à un examen de II - 11

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 l évolution des importations de planches à repasser produites par la requérante et qui faisaient l objet d un dumping. Ensuite, elle aurait vérifié si ces importations avaient lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l industrie de l Union. Enfin, l industrie de l Union aurait été invitée à fournir toute information indiquant que les importations de la requérante lui avaient porté préjudice (considérants 66 à 76 du règlement attaqué). Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, de la violation des principes régissant la charge de la preuve et de la violation des principes généraux du droit Sur la première branche, tirée de ce que la décision de ne pas accorder le SEM à la requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l effet d un tel rejet sur la marge de dumping de la requérante, en violation de l article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base 51 La requérante soutient que la décision de la Commission de ne pas lui accorder le SEM a été prise en fonction de ce que la Commission savait de l effet d un tel rejet sur sa marge de dumping, en violation de l article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, tel qu interprété par le Tribunal dans ses arrêts du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil (T-138/02, Rec. p. II-4347, points 43 et 44) et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T-299/05, Rec. p. II-565, points 128 et 138). En effet, la Commission aurait été en possession de l ensemble des informations lui permettant de connaître l impact sur la marge de dumping de la requérante d une décision de rejet de sa demande de SEM. Il ne ferait aucun doute que l objectif de la Commission aurait été de mettre fin au droit nul dont bénéficiait la requérante. La requérante affirme également que les institutions ont violé ses droits de la défense. 52 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, rétorque que l article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai de trois mois prévu à cette disposition. Les arrêts du Tribunal cités par la requérante ne permettraient pas de conclure que le dépassement dudit délai devrait entraîner l annulation du règlement attaqué. 53 Il découlerait de l arrêt de la Cour du 1 er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C-141/08 P, Rec. p. I-9147), que le moment auquel la Commission prend sa décision concernant une demande de SEM importe peu, pour autant que la substance d une telle décision soit correcte et que les garanties procédurales prévues par le règlement de base soient respectées. Le fait que la Commission ait pu avoir connaissance de l impact de la décision relative au SEM sur le calcul de la marge de dumping serait dès lors sans pertinence. Par conséquent, un exportateur contestant la validité d un règlement imposant des droits antidumping définitifs sur la base du fait qu une décision sur le SEM n a pas été adoptée dans le délai de trois mois devrait démontrer qu il II - 12

SINCE HARDWARE (GUANGZHOU) / CONSEIL existait des circonstances particulières permettant de conclure que, après l expiration dudit délai, la Commission aurait dû soit lui accorder le SEM, soit clore l enquête. En outre, un tel exportateur devrait démontrer que, si cette décision avait été adoptée endéans ledit délai, le règlement en cause lui aurait été plus favorable. Or, la requérante n aurait pas démontré l existence de telles circonstances en l espèce. 54 Par ailleurs, il n existerait pas de lien logique entre le délai de trois mois et la connaissance de l effet d une telle décision sur la marge de dumping d une entreprise. 55 En l espèce, d une part, dès lors que la Commission, dans l enquête ayant mené à l adoption du règlement n 452/2007, avait rejeté l ensemble des demandes de SEM des producteurs chinois (à l exception de la requérante) et avait dû se baser sur les données du producteur du pays analogue ayant coopéré pour calculer la valeur normale, il serait évident que l effet général de la décision d accorder ou de refuser le SEM sur la marge de dumping de la requérante aurait été connu avant que la Commission ait reçu les informations de la requérante concernant la valeur normale. D autre part, la Commission n aurait pas été en mesure de statuer sur la demande de SEM tout en procédant à des calculs détaillés relatifs à la marge de dumping de la requérante puisqu elle n aurait pas disposé, à ce moment, de données vérifiées provenant des producteurs de l Union. De surcroît, le temps mis pour statuer sur la demande de SEM de la requérante n aurait pas été déraisonnable. Sur la seconde branche, tirée de ce que la charge de la preuve imposée par la Commission à la requérante afin qu elle démontre qu elle évolue en économie de marché est excessive et viole les principes généraux du droit de l Union 56 La requérante considère que la charge de la preuve qui lui a été imposée par la Commission afin qu elle démontre qu elle évolue en économie de marché est excessive et viole les principes généraux du droit de l Union et, notamment, le principe de bonne administration. Selon la jurisprudence du Tribunal, les institutions ne pourraient exiger de la part d un exportateur qu il apporte la preuve d un fait qu il lui est impossible de démontrer afin de bénéficier d un droit prévu dans le règlement de base. 57 En l espèce, la Commission aurait exigé de la requérante qu elle démontre que le marché de l acier en Chine était exempt de toute intervention significative de la part des autorités chinoises, ce qui constituerait une preuve impossible à rapporter de la part de la requérante. La Commission devrait indiquer clairement les informations qu elle souhaite recevoir de la part des producteurs chinois, et faire en sorte que l information demandée ne soit pas excessive eu égard à l objet de la demande et aux capacités des exportateurs concernés. II - 13

RAPPORT D AUDIENCE AFFAIRE T-156/11 58 Le Conseil, soutenu par les parties intervenantes, répond que la requérante, à qui incomberait la charge de la preuve, n a pas fourni d éléments de preuve suffisants lors de la procédure administrative visant à démontrer qu elle satisfaisait au premier critère visé à l article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. La Commission aurait analysé les informations transmises par la requérante et aurait notamment conclu que les prix de ses matières premières ne reflétaient pas les valeurs du marché. À cet égard, la Commission aurait rassemblé plusieurs éléments démontrant que le marché sidérurgique chinois était régulé par l État et que les prix artificiellement bas qui y étaient pratiqués ne répondaient pas aux forces qui régissent habituellement les valeurs du marché. Rien n interdirait aux institutions de l Union de prendre en considération les soutiens étatiques accordés à une industrie en amont lorsqu ils entraînent des distorsions de la valeur du marché des principales matières premières utilisées par l industrie en aval qui fait l objet de l enquête. M. E. Martins Ribeiro Juge rapporteur II - 14