ACCORD COLLECTIF DU 20 DÉCEMBRE 2006



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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES POUR L ENSEMBLE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE (20 décembre 2006) ACCORD COLLECTIF DU 20 DÉCEMBRE 2006 INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES POUR L ENSEMBLE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE NOR : ASET0750188M PRÉAMBULE Considérant la situation d emploi particulière des intermittents du spectacle, qui peuvent relever au cours d une même année d employeurs multiples et/ou de branches d activité différentes, les organisations représentatives dans les différentes branches du spectacle s accordent pour reconnaître la légitimité d un régime de prévoyance conventionnel interbranches au profit des intermittents du spectacle répondant à la définition indiquée à l article 2.2 ci-après. Le présent accord constitue le premier volet de ce régime de prévoyance interbranches. Un deuxième volet destiné à apporter des garanties supplémentaires sera proposé ultérieurement en vue d une application au 1 er juillet 2007. Le cas des salariés de droit commun relève des entreprises ou des conventions collectives de branche. En matière de prévoyance, les employeurs s engagent à rechercher les conditions d une assurance décès-invalidité des salariés non cadres, au sein de ces conventions collectives. Article 1 er Objet Cet accord a pour objet d instituer un régime minimal obligatoire de prévoyance au plan national, au bénéfice des salariés définis à l article 2.2. CC 2007/6 97

Article 2 Champ d application 2.1. Champ d application professionnel Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité principale une activité rattachée au spectacle vivant, à l audiovisuel et à l édition phonographique. Sont ainsi notamment désignées les entreprises relevant des codes de la nomenclature NAF : pour la production audiovisuelle : 921.A, 921.B, 922.B ; pour la production de films pour le cinéma : 921.C ; pour le spectacle vivant : 923.A, 923.B, 923.D, 923.K (sauf activités des écoles, clubs et professeurs de danse), 913.E ; pour l édition phonographique : 221.G ; pour la diffusion : 922.A, 922.D, 922.E, 922.F ; pour les prestataires techniques : 921.D, 223.C, 923.B, ces codes n étant cités qu à titre indicatif. Cet accord a vocation à être porté à l extension à l ensemble des branches du spectacle, et ultérieurement à être élargi à l ensemble des employeurs «d intermittents du spectacle», y compris les employeurs versant au GUSO les cotisations sociales correspondantes. 2.2. Personnels bénéficiaires Est admis au bénéfice des dispositions de prévoyance faisant l objet du présent accord l ensemble des salariés cadres et non cadres artistiques et techniques employés en contrat à durée déterminée dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois d une des conventions collectives du spectacle pour lesquels le recours au contrat à durée déterminée d usage est autorisé, soit dans la liste des emplois des annexes 8 et 10 au régime d assurance chômage. Par convention, le personnel concerné tel qu il vient d être défini sera désigné dans le présent texte comme les «intermittents du spectacle». 2.3. Dispositions transitoires L accord a vocation à se substituer aux dispositions existantes, dans les conditions détaillées aux articles 4 et 6. Article 3 Organisme gestionnaire L organisme désigné pour assurer la couverture et la gestion du régime faisant l objet du présent accord est Audiens Prévoyance. L adhésion des entreprises relevant du champ d application défini à l article 2 et l affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l organisme désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d entrée en vigueur du présent accord interbranches. 98 CC 2007/6

Conformément à l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d effet du présent accord. Le comité paritaire de suivi prévoyance, composé des signataires du présent accord, se réunira spécialement à cet effet, au plus tard au cours du semestre qui précédera l expiration de ce délai de 5 ans. Article 4 Cotisations 4.1. Principe général Les parties signataires reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre des conditions tarifaires pérennes en regard des garanties assurées. Compte tenu des spécificités de la population assurée, les taux de cotisation indiqués cidessous intègrent une marge de risque prudente qui pourra être revue à l issue de la période de maintien de taux détaillée ci-après. En outre, les parties signataires reconnaissent la nécessité d organiser une mutualisation des ressources et des résultats techniques du régime de prévoyance entre les cadres et les non-cadres. Les parties conviennent que dans le cadre d une couverture étendue le taux de cotisation technique correspondant aux garanties décrites à l article 6 est de 0,76 % du salaire limité à la tranche A. Pour les collaborateurs relevant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947, en application de l article 7 de ladite convention, la cotisation de 1,5 % est prise en charge à 100 % par l employeur. Pour les non-cadres, la cotisation sera répartie à 50 % à la charge de l employeur et à 50 % à la charge du salarié, sous réserve des dispositions transitoires décrites à l article 4.2 ci-dessous. 4.2. Dispositions temporaires Au démarrage, pour les non cadres, le taux de cotisation sera appelé à 0,22 % du salaire limité à la tranche A, les employeurs prenant cette cotisation intégralement à leur charge. A partir de la première augmentation de ce taux, l augmentation sera imputée sur la part salariée à concurrence du niveau de contribution de l employeur pour ensuite être répartie à part égale : 50 % à la charge de l employeur, 50 % à la charge du salarié. Pour les intermittents non cadres de secteurs déjà couverts par une garantie prévoyance, le taux de cotisation antérieurement fixé reste applicable, dans la limite de 1,5 %. 4.3. Suivi Dans les branches et les entreprises où un taux de cotisation supérieur à 1,5 % est appliqué, les partenaires sociaux compétents prendront les dispositions qu ils estimeront utiles, compte tenu de l intégration dans le régime interbranches. CC 2007/6 99

Conformément à l accord conclu avec l organisme assureur désigné, les taux de cotisations tels que mentionnés ci-dessus sont maintenus pour une première période triennale qui court du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et les taux de cotisations pourront être revus au plus tôt au 1 er janvier 2010, en fonction des résultats techniques du régime observés sur les 2 premiers exercices. Ultérieurement, les taux de cotisations pourront être revus à l issue de chaque période annuelle en fonction des résultats techniques cumulés sur les exercices antérieurs clos. Les parties signataires s accordent pour reconnaître la nécessité de préserver la pérennité du dispositif de protection sociale faisant l objet du présent accord. Il est en conséquence constitué un comité paritaire de suivi en charge de l étude et de l analyse des conditions d assurances, des équilibres techniques, des éventuelles mesures requises par ces analyses. La fraction des cotisations actuellement supérieures aux taux mentionnés ci-dessus est versée sur un compte spécifique sur lequel seront prélevées les prestations relatives aux garanties définies à l article 7. L emploi des ressources de ce fonds sera revu en fonction des garanties à définir par les partenaires sociaux, avant le 1 er juillet 2007, au titre du deuxième volet évoqué au préambule du présent accord. Article 5 Mode de gestion et d établissement des comptes de résultats Les comptes de résultats sont établis par l assureur désigné (cf. art. 3) ; en application des dispositions prévues par la loi n o 89-1009 et de son décret d application n o 90.769 du 30 août 1990, lesdits comptes sont transmis au comité paritaire de suivi au plus tard le 31 août suivant l exercice d assurance clos. Les parties signataires précisent que le régime faisant l objet du présent accord fait l objet au plan des résultats d un compte de résultat avec participation aux bénéfices techniques et financiers ainsi que d un reporting des résultats techniques par exercice de survenance. Article 6 Garanties 6.1. Conditions du bénéfice des garanties Pour les branches du spectacle déjà couvertes, la nouvelle garantie annule et remplace les prestations ayant pu être mises en place antérieurement. Les prestations sont versées en application du contrat d assurances souscrit auprès de l organisme d assurances désigné (cf. art. 3) dès lors qu il a été cotisé au moins une fois pour l intermittent du spectacle au titre du présent régime de prévoyance au cours des 24 derniers mois ayant précédé la survenance du sinistre. 100 CC 2007/6

6.2. Définition du salaire de base Le salaire de base pris en considération est le salaire annuel limité à la tranche A soumis à cotisation au titre du régime, au cours des 12 mois précédant le sinistre, ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois, l assiette la plus favorable étant retenue. Pour les intermittents du spectacle dont la survenance du sinistre intervient postérieurement à une période d arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale n ayant pas donné lieu à cotisation au régime de prévoyance, le salaire de base pris en compte sera le salaire de base tel que défini ci-dessus et précédant la date de l arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, revalorisé en fonction de l indice Audiens Prévoyance et dans la limite de l évolution du point de retraite AGIRC entre la date d arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale et la date du sinistre. 6.3. Prestations garanties Les prestations mises en œuvre dans le cadre du présent accord sont détaillées ci-dessous : GARANTIE OPTION 1 OPTION 2 Capital décès toutes causes (quelle que soit la situation de famille de l assuré) Capital supplémentaire aux orphelins de père et de mère 600 % du salaire de base 450 % du salaire de base 600 % du salaire de base 450 % du salaire de base Rente éducation annuelle par enfant (versée jusqu à 21 ans ou 26 ans si études) Non garanti 15 % du salaire de base par enfant et par an (les rentes sont revalorisées tous les ans en fonction de l indice Audiens Prévoyance et dans la limite de l évolution du point AGIRC) Invalidité absolue et définitive Versement par anticipation du capital décès et/ou des rentes éducation selon l option retenue ; le versement anticipé du capital met fin à la garantie décès 6.4. Garantie minimale Pour les collaborateurs justifiant : soit de 24 jours de travail ou cachets effectifs dans les 12 mois précédant celui au cours duquel est survenu le sinistre ; soit de 48 jours de travail ou cachets effectifs au cours des 24 derniers mois précédant celui au cours duquel est survenu le sinistre. Les prestations minimales seront versées. Elles seront calculées sur un salaire de base égal 65 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. CC 2007/6 101

6.5. Choix de l option Le choix de l option est laissé au bénéficiaire, dans les 2 mois qui suivent la survenance du sinistre ; à défaut de choix exprimé dans le délai rappelé ci-avant ou, en présence de plusieurs bénéficiaires et à défaut d accord entre eux, les prestations seront versées en application de l option 1. 6.6. Invalidité absolue et définitive En cas d invalidité 3 e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les prestations prévues en cas de décès (capital ou capital minoré et rentes éducation) peuvent lui être versées à sa demande de façon anticipée. Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale. Article 7 Garantie temporaire en cas d infirmité permanente professionnelle Cette garantie a pour objet le versement d un capital en cas d infirmité permanente professionnelle et après consolidation définitive reconnue par le médecin conseil de l organisme d assurances. En cas d infirmité permanente totale d un taux de 100 %, le capital garanti est fixé à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale. En cas d infirmité permanente partielle, le capital garanti est fixé proportionnellement au taux d infirmité reconnu. Il n est versé aucun capital lorsque le taux d infirmité permanente est strictement inférieur à 15 %. Le taux d infirmité permanente est déterminé à partir du barème de l organisme d assurances. Toutefois, les parties signataires, connaissant les spécificités de la profession d intermittents du spectacle, ont souhaité que ce barème puisse être ajusté en tant que de besoin. En conséquence, le comité paritaire de suivi prévoyance, le médecin conseil et l organisme d assurances auront la possibilité d appliquer aux taux issus du barème de l organisme d assurances un coefficient de majoration/minoration qui ne peut être supérieur à 3. En tout état de cause, les prestations versées ne pourront excéder le montant des sommes disponibles dans ce compte. En fonction des garanties qui seront mises en œuvre au 1 er juillet 2007 au titre du 2 e volet évoqué en préambule au présent accord, cette garantie pourra être gérée dans le cadre d un fonds social dédié. Article 8 Gouvernance Le régime sera piloté par un comité paritaire de suivi prévoyance, constitué de membres représentant les syndicats de salariés et les organisations d employeurs. 102 CC 2007/6

Le comité désignera en son sein un président et un vice-président, appartenant l un au collège des salariés, l autre au collège des employeurs. Le contrat avec Audiens Prévoyance sera signé par le président et le viceprésident. Le comité de suivi sera notamment chargé d instruire et d arbitrer tous litiges ou difficultés d interprétation intervenant dans l application du présent régime. C est par ailleurs à ce comité paritaire de suivi que seront adressés chaque année les comptes de résultats du régime. Article 9 Changement d organisme assureur En cas de changement d organisme assureur décidé par les organisations signataires à l occasion d une révision de l accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations de rente suite à décès en cours de service à la date d effet de la résiliation. Les partenaires sociaux, en application de l article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées dans le présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation. Article 10 Durée et modalités de révision et de dénonciation de l accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l objet d une révision à la demande de l une ou l autre des parties signataires, sous réserve qu une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires. La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l article L. 132-7 du code du travail. L accord pourra également être dénoncé par l une des parties signataires, moyennant le respect d un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. Article 11 Date d effet Pour les entreprises entrant dans le champ d application du spectacle tel que défini à l article 2.1 ci-dessus, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 er jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d extension. Pour les autres entreprises employant des intermittents du spectacle, dont les structures cotisent via le GUSO, il entrera en vigueur le 1 er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l arrêté d élargissement. CC 2007/6 103

Article 12 Information Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre tous les moyens qui pourront leur paraître nécessaires afin de faire connaître les dispositions faisant l objet du présent accord. En application des dispositions prévues par l article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, une notice d information sera adressée par l organisme assureur aux entreprises pour les remettre à chaque salarié afin de leur faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l organisme assureur, formalités à accomplir). Les dispositions du présent accord seront intégrées, le cas échéant, à tout site internet dédié à la protection sociale des intermittents du spectacle. Article 13 Formalités de dépôt Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, la présente convention est déposée en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Article 14 Extension. Elargissement Les parties signataires conviennent de demander l extension et l élargissement du présent accord. Fait à Paris, le 20 décembre 2006. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : Fédération des syndicats patronaux des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l audiovisuel et du cinéma. Syndicats de salariés : Fédération nationale F3C-CFDT ; Fédération nationale FO ; Fédération nationale CGT ; Fédération nationale CFTC ; Fédération nationale de l encadrement CGC. 104 CC 2007/6