LE DROIT SYNDICAL DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES



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Transcription:

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65 rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 Email : maison.des.communes@cdg85.fr CIRCULAIRE N 03-2009 DU 17 FEVRIER 2009 MG/NS SERVICE ( : 02.51.44.50.60) : DIRECTION DROIT DES FONCTIONNAIRES LE DROIT SYNDICAL DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Textes de référence : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 56, 57, 59, 77 et 100). - Décret n 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale. - Décret n 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984. - Décret n 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé pour formation syndicale. - Décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. - Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale.

L'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale concerne l'ensemble des fonctionnaires et des non-titulaires (vacataires, auxiliaires, contractuels...) exerçant dans une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif, y compris les agents stagiaires, les agents détachés auprès de la collectivité ou de l'établissement et ceux mis à sa disposition. Si la reconnaissance du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale date de 1952, la loi du 26 janvier 1984 en a réaffirmé le principe et fixé, avec ses décrets d'application, ses conditions d'exercice. Elle définit notamment les moyens matériels et humains disponibles pour exercer ce droit. A MOYENS MATERIELS 1 - LOCAUX SYNDICAUX ET EQUIPEMENTS MATERIELS a - Locaux "Les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau». L'article 3 du décret du 3 avril 1985 a complété la disposition législative en fixant un autre seuil : 1. effectif de la collectivité ou établissement : de 50 agents à 500 agents (constitution obligatoire d'un Comité Technique Paritaire local) : local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales qui remplissent une double condition : d une part, elles doivent avoir une section syndicale dans la collectivité ou établissement ; d autre part, elles doivent être représentées au Comité Technique Paritaire local ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 2. effectif de la collectivité ou de l'établissement : + 500 agents : l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au Comité Technique Paritaire local. Les locaux sont situés normalement dans l'enceinte des bâtiments administratifs. En cas d impossibilité, ils se situeront en tout état de cause le plus près possible du lieu de travail des agents. 2

b Equipements des locaux syndicaux «Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale» (article 4 - décret du 30 avril 1985). La circulaire du 25 novembre 1985 précise ce que l'on considère comme équipements indispensables : quelques éléments de mobilier de bureau dont une machine à dactylographier et un poste téléphonique dont l'abonnement est pris en charge par la collectivité. L accès aux moyens de reprographie de la collectivité de même que son concours matériel pour l acheminement des correspondances peuvent faire l objet de demandes des organisations dans le cadre d une concertation avec l autorité territoriale. LE ROLE DU CENTRE DE GESTION Pour les collectivités et établissements relevant du CTP placé auprès du Centre de Gestion : c est ce dernier qui doit mettre un local commun à la disposition des organisations syndicales concernées (représentées dans ce CTP ou dans un ou plusieurs CTP locaux ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale). Pour les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion qui possèdent leur propre CTP : l attribution d un local commun à usage de bureau est obligatoire aux organisations qui ont une section syndicale dans la collectivité ou l établissement et qui sont représentées au CTP local ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 2 - AFFICHAGE DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE «Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale». «Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale peuvent afficher toute information d origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents» (article 9 décret du 3.04.1985). Pour garantir la conservation des documents, ces panneaux peuvent être dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures. Ces panneaux sont placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre l'autorité territoriale et ces organisations syndicales. L'autorité territoriale est avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché. 3

3 - DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE «Les collectivités et établissements doivent.. autoriser la distribution des publications syndicales». «Les documents d origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l enceinte des bâtiments administratifs» (article 10 décret du 3.04.1985). Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sous les réserves suivantes : cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement, un exemplaire du document doit être communiqué pour information à l'autorité territoriale, la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service, et se déroule, dans la mesure du possible, en dehors des locaux ouverts au public, pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. 4 - REUNIONS SYNDICALES «Les collectivités et établissements doivent., sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale». «Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d information dans l enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service» (article 5 décret du 3 avril 1985). Les réunions prévues à l article 5 concernent toute organisation syndicale régie par le livre IV du Code du Travail. Les sections des syndicats légalement constituées ont la possibilité d organiser ces réunions statutaires. Elles ne sont donc pas réservées aux seules organisations représentatives. Chaque réunion ne peut s adresser qu aux personnels appartenant à la collectivité ou l établissement dans lequel la réunion est organisée. Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s il n appartient pas à la collectivité ou à l établissement dans lequel se tient la réunion. L autorité territoriale doit être informée de sa présence au moins 24 heures avant la date de la réunion. Ces réunions se déroulent dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou, en cas d impossibilité, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors des horaires de service, et hors des locaux ouverts au public. Si elles se tiennent pendant les heures de service, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. Les organisations syndicales doivent adresser une demande d'autorisation à l'autorité territoriale au moins une semaine avant la date de chaque réunion. 4

5 - HEURE MENSUELLE D'INFORMATION «Les collectivités et établissements doivent., sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale». «Les organisations syndicales représentées au Comité Technique Paritaire ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale sont autorisées, pendant les heures de service, à tenir une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.» (article 6 - décret du 3.04.1985) Tout agent de la collectivité ou de l établissement dans lequel se tient la réunion a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues cidessus. Les conditions prévues pour la tenue des réunions syndicales et décrites au point 4 ci-dessus sont applicables aux réunions mensuelles d information (autorisation préalable, lieu de la réunion, participation d un représentant mandaté..). 6 COLLECTE DES COTISATIONS «Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service». Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l enceinte des bâtiments administratifs dans les mêmes conditions que celles exigées pour la distribution des documents syndicaux. B MOYENS HUMAINS 1 - AUTORISATIONS D'ABSENCE Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 article 59: «Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1 Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; 2 Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; 5

Pour l'application du 1, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisation». A LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D ABSENCE Le décret du 3 avril 1985 distingue deux types d autorisations spéciales : Article 12 : Autorisations accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat. La durée des autorisations spéciales d absence accordées à un même agent, au cours d une année ne peut excéder 10 jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à 20 jours lorsque l agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. Article 14 : Autorisations accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès, ou aux réunions statutaires d organismes directeurs, ou aux réunions syndicales d un niveau autre que ceux indiqués à l article 12. Elles visent essentiellement les réunions des organismes directeurs de sections syndicales (circulaire ministérielle du 25 novembre 1985). Elles sont délivrées dans la limite d un contingent global déterminé à raison d une heure pour 1000 heures de travail effectuées par l ensemble des agents. Les collectivités ou établissements employant au moins 50 agents doivent calculer le contingent global en fonction du nombre d heures effectuées par les agents de la collectivité ou de l établissement. LE ROLE DU CENTRE DE GESTION Pour les collectivités ou établissements employant moins de 50 agents, c est le Centre de Gestion qui calcule le contingent global d heures d autorisations spéciales d absence en fonction du nombre d heures effectuées par les agents de ces collectivités ou établissements. En outre, lorsque les autorisations sont accordées dans les conditions définies par le décret sus-visé du 3 avril 1985 modifié, le Centre de Gestion leur rembourse les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. (Loi n 2007-209 du 19 février 2007- art 38). 6

Mode de calcul : Ces autorisations d absence sont délivrées dans la limite d un contingent déterminé, chaque année, à raison d une heure d autorisation spéciale d absence (article 14) pour 1 000 heures de travail effectuées par l ensemble des agents titulaires et non titulaires qui exercent leur activité dans la collectivité ou l établissement. Répartition entre les organisations syndicales : Le contingent d heures est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au CSFPT proportionnellement au nombre de voix obtenu au Comité Technique Paritaire de la collectivité ou de l établissement, ou au Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion selon le cas. Exemple : Collectivité de 150 agents Contingent actuel : 150 x 1600 H/an = 240 000 soit 240 H/an 1000 Répartition (hypothèse 2 syndicats concernés et 120 suffrages exprimés aux élections Comité Technique Paritaire) Syndicat X : 80 voix Syndicat Y : 40 voix X aura : 240 heures X 80 = 120 Y aura : 240 heures X 40 = 120 160 Heures 80 Heures Modalités d utilisation : Chaque organisation syndicale utilise sa part de contingent comme elle l entend. Le nombre des bénéficiaires n est pas limité. Toutefois, - les bénéficiaires doivent justifier de leur mandat, - les demandes doivent, dans la mesure du possible, être présentées au moins 3 jours à l avance, - le contingent pourra être utilisé par demi-journée, - les délais de route sont inclus dans le contingent global d autorisations spéciales d absences obtenues. 7

B LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR REPRÉSENTATION SYNDICALE DANS DIFFÉRENTS ORGANISMES Article 15 : Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux Commissions Administratives Paritaires ou aux organismes statutaires (CSFPT CNRACL -CTP CHS) se voient accorder une autorisation d absence. La durée de cette autorisation d absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. Ces autorisations se cumulent avec celles accordées en application des articles 12 (10 à 20 jours) et 14 (contingent global par organisation syndicale). La charge financière de ces autorisations d absence est supportée par les collectivités et établissements. Ces autorisations d absence ne peuvent être refusées pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement des services. Les agents désignés comme bénéficiaires d autorisations spéciales d absence doivent justifier du mandant dont ils ont été investis. Pour cela, ils doivent adresser leur demande d autorisation d absence accompagnée de leur convocation à l autorité territoriale. 2 - DECHARGE DE SERVICE «Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives.. Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions d'application du présent article». Les décharges d activité de service permettent à un agent public de bénéficier sur son temps de travail d une autorisation d exercer une activité syndicale au lieu et place de son service normal, tout en conservant sa rémunération, le cas échéant les indemnités liées à son grade et à l affectation, et la totalité de ses droits statutaires. Le crédit global d'heures de décharge d'activités est déterminé chaque année par la collectivité, l'établissement ou le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, selon un barème fixé par l article 18 du décret du 3.04.1985. Il est calculé par référence au nombre d agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif. Les emplois à temps non complet sont regroupés et comptabilisés en équivalent temps complet. Actuellement pour notre département, il est de 1 500 Heures par mois 8

Ce crédit d heures est ensuite réparti selon les critères suivants : - 25 % sont partagés égalitairement entre les organisations syndicales présentes dans la collectivité ou l établissement qui ont au moins un représentant au Conseil Supérieur de la FPT (CSFPT) ; - 75% sont partagés entre les organisations qui ont obtenus des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au CSFPT, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l établissement ou du centre de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents. Lorsqu il s agit de répartir ces 75% au niveau du centre de gestion, il y a lieu de consolider les suffrages obtenus aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements obligatoirement affiliés et ceux obtenus au CTP placé auprès du CDG. LE ROLE DU CENTRE DE GESTION Le Centre de Gestion rembourse les rémunérations (ensemble des charges salariales) supportées par les collectivités et établissements obligatoirement affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, met à leur disposition, des fonctionnaires assurant l intérim. Dans le cas contraire, ces dépenses sont supportées par la collectivité ou l établissement concerné par la décharge d activité. Compte-tenu des résultats des élections de novembre 2008, les volumes mensuels d heures de décharges d activité de service s établissent comme suit : CFDT : 723 Heures CFTC : 180 Heures CGT : 287 Heures FO : 152 Heures FAFPT : 158 Heures TOTAL 1 500 HEURES LE ROLE DU CENTRE DE GESTION Ces crédits d heures correspondent aux droits ouverts au titre de l ensemble des collectivités obligatoirement affiliées. Ils sont gérés au niveau départemental par le Centre de Gestion. 9

Il appartient aux organisations syndicales de désigner les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés. Si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche de l administration, l autorité territoriale, après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente (A, B ou C) invite l organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Le fonctionnaire qui bénéficie d une décharge de service pour l exercice d un mandat syndical est réputé être en position d activité. Son avancement (d échelon et de grade) a lieu sur la base de l avancement moyen des fonctionnaires du cadre d emplois concerné. 3 - DETACHEMENT Le détachement d'un fonctionnaire pour exercer un mandat syndical est de droit (décret du 13.01.1986). Les dispositions de droit commun s appliquent donc à ce cas de détachement. 4 CONGE POUR FORMATION SYNDICALE En vertu de l article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un congé pour formation syndicale d une durée maximale de 12 jours ouvrables par an peut être accordé au fonctionnaire en activité. L attribution de ce congé répond à certaines conditions : - en fonction des nécessités de service, - pour effectuer un stage ou suivre une session dans un centre ou institut agréé par le ministre chargé des Collectivités Territoriales, - dans la limite de 5% de l effectif réel dans les collectivités de plus de 100 agents (pas de limite pour les autres), - la demande est présentée par écrit à l autorité territoriale au moins un mois avant le début de la session. 5 MISE A DISPOSITION Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 article 100 alinéa 2 Sous réserve des nécessités de service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Les collectivités et établissements concernés sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées de la dotation globale de fonctionnement. La mise à disposition est décidée par arrêté de l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, avec l accord du fonctionnaire et de l organisation syndicale d accueil, et après avis de la commission administrative paritaire. La présente circulaire est disponible sur notre site EXTRANET www.cdg85.fr Rubrique Documentation / circulaires 10