Vu la demande d'avis de la DG Office des Etrangers du SPF Intérieur reçue le 12/11/2015;



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Transcription:

1/6 Avis n 01/2016 du 13 janvier 2016 Objet: Avis sur le projet d Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d identité pour les enfants de moins de 12 ans et l arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers (CO-A-2015-058) La Commission de la protection de la vie privée ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de la DG Office des Etrangers du SPF Intérieur reçue le 12/11/2015; Vu les informations complémentaires reçues en date des 19 et 25/11/2015 ; Vu le rapport de Monsieur Joël Livyns; Émet, le 13 janvier 2016, l'avis suivant :

Avis 01/2016-2/6 I. OBJET DE LA DEMANDE 1. L Office des Etrangers, ci-après dénommé «le demandeur», soumet à l avis de la Commission un projet d Arrêté royal 1 (AR) visant d une part à moderniser les documents de séjour délivrés aux étrangers de moins de 12 ans et d autre part, à augmenter la durée de validité de certains documents de séjours. II. EXAMEN 2. Les modifications apportées par le présent projet d AR à l AR du 10 décembre 1996 2 ( art. 2 à 9 en projet) suppriment les certificats d identité en carton qui étaient encore délivrés aux enfants non belges de moins de 12 ans. 3 3. Ce certificat d identité en carton sera remplacé par un document électronique. Les ressortissants des pays membres de l UE de moins de 12 ans recevront, sur demande des personnes qui exercent à leur égard l autorité parentale, un document de séjour électronique établi selon le même modèle que celui de la KidsID et les ressortissants des pays tiers à l UE de moins de 12 ans recevront, à la même condition, un titre de séjour électronique conforme au modèle imposé par le Règlement européen 1030/2002. Ainsi, l Office des étrangers en profite également pour mettre la Belgique en adéquation avec le Règlement européen 1030/2002 4 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants des pays tiers, peu importe leurs âges. 4. Dans la mesure où les documents électroniques offrent de meilleures garanties que les documents cartonnés en terme de sécurité (lutte contre la falsification et la contrefaçon), cette modernisation s avère appropriée, tout comme la Commission l a déjà relevé dans son avis 33/2006 sur la KidsID. 5. Les documents de séjours visés par le projet d Arrêté royal (A, B, C, D, E, E+, F, F+) sont des cartes d étranger au sens des articles 6 et suivants de la loi du 19 juillet 1991 5 (art. 6 1 1er alinéa). La Commission attire l attention du demandeur sur le fait que leurs titulaires doivent disposer des mêmes droits et garanties que les titulaires des cartes d identité électronique. 1 Projet d Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d identité pour les enfants de moins de 12 ans et l arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers 2 AR du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d identité pour les enfants de moins de 12 ans 3 En 2006, la délivrance de ces certificats a déjà été arrêtée pour les enfants belges de moins de 12 ans au profit de la KidsID 4 Règlement CE n 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 5 Loi du 19 juillet 1991 relatives aux registres de population, aux cartes d identité, aux cartes d étranger et aux documents de séjour

Avis 01/2016-3/6 6. Outres les données habituelles (les mêmes données que celles de la carte d identité électronique + mention de la catégorie du titre de séjour), ces cartes électroniques d étranger de moins de 12 ans mentionnent un numéro de téléphone à contacter en cas d urgence. Pour les ressortissants de pays tiers à l UE, ces cartes contiennent également une seconde puce, à savoir une puce RFID avec les données biométriques requises par le Règlement européen 1030/2002. 7. Concernant la mention d un numéro d urgence, la Commission considère que ce numéro doit consister en un numéro unique d une centrale téléphonique qui disposera de la liste des numéros à contacter en cas d urgence par les personnes qui disposent de l autorité parentale sur le titulaire de la carte et ce, de manière similaire à ce qui est mis en place pour la Kids ID 6. 8. La Commission attire l attention du demandeur sur le fait qu en limitant le champ d application de l AR du 10/12/1996 7 aux enfants belges (les dispositions kids ID concernant uniquement les enfants belges), les cartes d étrangers électroniques attribuées aux enfants de nationalité étrangère de moins de 12 ans seront censées disposer des fonctions d authentification électronique et de signature électronique en vertu de l article 6, 2, alinéa 3 de la loi précitée du 19/07/1991 ; ce qui ne peut être le cas vu l incapacité juridique du mineur d âge. Il appartient au demandeur de rectifier cette situation tout en veillant que les garanties et droits prévus aux titulaires de carte d identité et de carte d étrangers électronique soient préservés pour ce public cible. De plus, il conviendra de préciser dans la règlementation que le certificat d identité (authentification électronique) qui sera repris dans les cartes d étranger ne peut pas être activé avant que l enfant ait atteint l âge de 6 ans, à l instar de ce qui est prévu pour les Kids ID 8. 9. Afin de se conformer aux l article 4bis et 4 ter du Règlement européen 1030/2002, les cartes électroniques attribuées aux étrangers hors UE de moins de 12 ans et de plus de 6 ans comporteront dorénavant les données biométriques suivantes : la photo et 2 empreintes digitales 9. Cette insertion est permise par la loi précitée du 19 juillet 1991 qui prévoit en son 6 Cf à ce sujet les considérants 9.1 et suivants de l avis 33/2006. 7 Après les modifications en projet, cet Arrêté royal ne contiendra plus que les dispositions relatives aux Kids ID attribuées aux enfants belges. 8 Art. 16 quinquies, 2 AR10 décembre 1996 9 L article 4 ter de ce Règlement assimile les photographies du visage à des données biométriques. Il prévoit que «aux fins du présent Règlement, les Etats membres relèvent les identificateurs biométriques suivants, comprenant l image faciale et deux empreinte digitales, des ressortissants de pays tiers. ( ) Les identificateurs biométriques suivants sont collectés : une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.».

Avis 01/2016-4/6 article 6, 2, alinéa 3 que d autres mentions imposées par les lois (a fortiori un Règlement européen) peuvent être intégrées dans les cartes d identité ou d étranger parmi les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique. L insertion de ces données est donc conforme à l article 4, 1, 3 de la LVP. 10. Selon les informations obtenues auprès du demandeur, les mesures de sécurisation de la puce RFID contenant les données biométriques sont les mêmes que celles qui s appliquent aux passeports, tel que le requiert d ailleurs l article 4 ter du Règlement précité 1030/2002. La Commission en prend acte. 11. La Commission attire l attention du demandeur sur le fait que les éléments biométriques insérés dans les cartes d étranger ne peuvent être utilisés qu aux seules et uniques fins de vérifier l authenticité du document de séjour et l identité de son titulaire (article 4 du Règlement européen 1030/2002) et qu ils doivent être séparés logiquement des autres données nationales. 12. De plus, des titres spécifiques sans prise d empreinte digitale doivent pouvoir être délivrés aux personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales étant donné que ces personnes sont exemptées de l obligation de donner leurs empreintes digitales (art. 4 ter in fine du Règlement 1030/2002). Il appartient au demandeur d en tenir compte. 13. Il ressort des informations obtenues auprès de l Office des étrangers que les empreintes digitales collectées seront conservées dans une banque de données centrale uniquement pendant le temps nécessaire à la fabrication de la carte électronique pour étrangers complété par un délai de sécurité (soit 3 mois). Après ce délai, les empreintes digitales sont effacées systématiquement et automatiquement ; ce qui constitue une garantie primordiale. La Commission en prend acte. Comme cela a déjà été relevé dans l avis d initiative 17/2008 relatif aux traitements de données biométriques dans le cadre de l authentification de personnes, il importe en effet de ne pas utiliser des systèmes biométriques stockant les données biométriques de référence dans une base de données. 14. Dans la mesure où il convient de consulter plusieurs dispositions législatives pour savoir quelles sont les données reprises sur les cartes d étranger, celles uniquement lisibles électroniquement et quelles sont les fonctionnalités électroniques de ces cartes, la Commission recommande que l Office des Etrangers dispose sur son site web d une page consacrée à ces cartes dans laquelle ces informations y sont reprises de manière claire afin d assurer un bon niveau de transparence vis-à-vis des personnes concernées.

Avis 01/2016-5/6 15. L article 12 du projet d AR modifie l article 31/1 de l AR précité du 8 octobre 1981 pour étendre la durée de validité des documents de séjour C, D, E+ et F+ de 5 à 10 ans. Cet allongement de la durée de validité de certains documents de séjour s inscrit dans la mise en conformité de la Belgique au regard des Directives 2004/38/CE 10 et 2003/109/CE 11. 16. A ce sujet, la Commission constate que le demandeur tient compte de la remarque faite par la Commission dans l avis 33/2006 sur la KidsID en prévoyant que les documents de séjour délivrés à toute personne de moins de 12 ans n ont qu une durée de validité de maximum 3 ans. Vu l évolution rapide de la physionomie des visages des enfants, il importe en effet de remplacer les documents de séjour de ce public cible tous les trois ans pour assurer que la photo reprise sur la carte permette d authentifier correctement le titulaire de la carte. 17. Les article 13 à 17 du projet d AR n appellent pas de remarque. L article 13 n a pas d impact en matière de protection des données à caractère personnel. En raison de la suppression des dispositions de l AR précité du 10/12/1996 relatives la délivrance de certificat d identité aux enfants étrangers, l article 14 du projet d AR doit rétablir l ancien article 34 de l AR précité du 8 octobre 1981 lequel précise que la délivrance d un document de séjour à un étranger de moins de 12 ans se fait à la demande de la ou des personnes qui exercent l autorité parentale. L article 16 du projet d AR adapte également l AR du 8 octobre 1981 dans le même ordre d idée en imposant à ces personnes de renouveler toute carte détériorée, perdue, volée, détruite ou dont la photo n est plus ressemblante. L article 15 détermine quant à lui les autorités pouvant retirer un document de séjour périmé. 18. L article 17 du projet d AR modifie l article 36 bis de l AR précité du 8 octobre 1981 qui fixe les démarches à effectuer en cas de perte, vol ou destruction d un document de séjour. Dorénavant, les services de polices qui recevront une déclaration de vol, perte ou destruction d un tel document, informeront le service Helpdesk Belpic de la DG Institutions et Population du SPF Intérieur. Cela permettra à ce helpdesk d annuler les certificats d authentification et de signature électronique se trouvant sur la puce. Vu l importance de limiter toute usurpation d identité en cas de vol de carte électronique et de violation des codes personnels liés à l utilisation des certificats électroniques de la carte, la Commission recommande que l article 36 bis précise que le helpdesk procède automatiquement dans ces cas à la suspension ou au retrait des fonctions électroniques de la carte (qui ne peut être que l authentification électronique pour les cartes attribuées aux mineurs cf. supra). 10 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres 11 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Avis 01/2016-6/6 19. L article 18 du projet d AR modifie l article 69ter de l AR précité du 8 octobre 1981 en précisant la durée de validité des cartes d étranger délivrées aux ressortissants suisses et aux membres de leur famille. Il a toutefois été omis de préciser que les cartes d étranger délivrées aux Suisses de moins de 12 ans ne peuvent avoir qu une durée de validité de 3 ans pour les raisons explicitées ci-dessus. Il convient de rectifier cela. 20. Les articles suivants du projet d AR n appellent pas de remarques particulières de la part de la Commission. PAR CES MOTIFS, la Commission émet un avis favorable pour autant qu'il soit tenu compte des remarques mentionnées aux points 7, 8, 11, 12, 14, 18 et 19 du présent avis. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) An Machtens (sé) Willem Debeuckelaere