DECISION. en la PROCÉDURE DE RECOURS. dans la cause. contre. 1. SIHA, Juge Unique de la Régional League suisse centrale, Case postale, 8050 Zurich,



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Transcription:

Tribunal de la SIHA Procédure n 08/08 09 DECISION en la PROCÉDURE DE RECOURS dans la cause CP Charrat, Grandes Maraîches 39a, 1906 Charrat, recourant, contre 1. SIHA, Juge Unique de la Régional League suisse centrale, Case postale, 8050 Zurich, intimé, et 2. HC Red Ice / Martigny-Verbier-Entremont, Case postale 601, 1920 Martigny, partie concernée, concernant la décision dans la procédure ordinaire n 08-09/2722/4 du 24 décembre 2008 au sujet de J. (suspension pour un match et amende)

Le Tribunal de la SIHA dans la composition: - Richard Waeber, avocat, Rue St-Pierre 8, Case postale 1351, 1701 Fribourg (président) - Ivano Ranzanici, avocat, Via Pretorio 16, 6901 Lugano (membre) - Beat G. Koenig, avocat, Wiesenstrasse 10, Case postale 1073, 8032 Zurich (membre) considère: I. DEROULEMENT ET FAITS 1. Pendant le match de championnat de 3ème ligue du 14 décembre 2008 qui opposait le CP Charrat au HC Red Ice / Martigny-Verbier-Entremont, à la minute 26.49, le joueur du CP Charrat no. 00, J., au moment où l arbitre se tournait pour se diriger vers la table officielle, serait arrivé par derrière et l aurait bousculé de l épaule. En ayant eu la certitude de la volonté du joueur de le basculer par son regard ("son regard en disait long sur son intention de me bousculer voir plus ), l arbitre a prononcé une pénalité de match contre le joueur selon règle 550 let. f IIHF. Successivement à ces faits, une bagarre générale sans relation directe avec les faits du présent a eu lieu. Suite à cette altercation J. se serait permis de revenir au bord de la glace pour narguer les arbitres en les applaudissant (act. 1 et 2). 2. Par ordonnance du 16 décembre 2008, le Juge Unique Regio League SR a ouvert une procédure ordinaire contre J., licence n XX, en fixant au club recourant et au joueur un délai expirant le 23 décembre 2008 pour une éventuelle prise de position. En application des art. 52 ss et 97 ss du règlement juridique LA (RJ), il a suspendu le joueur pour deux matchs de championnat (act. 3). 2

3. Le CP Charrat, par lettre du 18 décembre 2008, a pris position comme suit: En général: Nous devons constater que nombres d irrégularités sont mentionnées dans ce rapport. Nous ne pouvons passer sous silence les grossières positions par le duo arbitral. Un climat délétère s est installé, la partialité des arbitres était acquise. Au sujet du joueur J. spécialement: L arbitre Vial, après les faits relatés précédemment, a jugé que le joueur J. était venu le bousculer de l épaule. Il a jugé bon d ajouter que pour être sûr que cela était volontaire, je l ai bien regardé et son regard en disait long sur son intention de me bousculer voire plus, ce qui lui a valu une pénalité de match. Pour rétablir les faits, nous précisons qu effectivement il y a eu contact, pour ne pas dire frottement, justement parce que, comme l a mentionné l arbitre, il s est retourné pour aller donner la pénalité à la table des officiels alors que le joueur J. rentrait au banc. C est donc bien l arbitre qui a provoqué cette petite collision et non l inverse. Cette appréciation dirigée de l arbitre Vial démontre à l envi que la maîtrise de situation qu il n a jamais eue finalement, n a pas transpiré durant le match. Comment l arbitre Vial peut-il être capable de juger un regard, derrière une visière, l espace d une fraction de seconde, après une collision qui l a surpris et y déceler toutes les intentions malignes attribuées au joueur J.? Nous jugeons donc ce rapport tendancieux et rejetons entièrement les torts reprochés au joueur J. (act. 4). 4. Par décision du 24 décembre 2008, le Juge Unique Regio League SR a suspendu J. pour un match de championnat de 3 ème ligue et l a condamné au payement d une amende de CHF 200.-- ainsi que les frais de CHF 200.--, sans indiquer la règle appliquée. 3

Pour le juge, le fait que le joueur n ait manifesté ni excuses, ni regrets après la collision avec l arbitre tend à corroborer le sentiment de ce dernier que J. l aurait bousculé volontairement. Du moment que le joueur avait subi une agression juste avant ces faits, ce qui pourrait expliquer mais non excuser sa réaction, la sanction initiale et provisoire de deux matchs de suspension a été atténuée à un match (act. 5). 5. Le 2 janvier 2009, le CP Charrat a déposé un recours contre cette décision en concluant à ce que la suspension soit levée et l amende annulée. Le recours est motivé comme suit: Le Juge Unique, pour ce cas, relève une circonstance atténuante en faveur du joueur J. justifiant la réduction de la suspension initiale. En effet, il est dit que le joueur venait de subir une agression non sanctionnée. Nous tenons à rétablir la portée des termes et précisons que nous ne jugeons pas que le joueur J. ait été agressé, au sens dur du terme, mais que l intervention grossière de l adversaire ne relevait pas des moyens à disposition des joueurs pour mettre en échec correctement son adversaire. Encore une fois, une grande part d interprétation émane de cette décision quant à l absence de regrets ou d excuses du joueur après la collision avec l arbitre Vial. Nous contestons à nouveau le fait que l arbitre juge autre chose que les actes en interprétant à sa guise les pensées du joueur J. Toute question de proportionnalité doit également ici être respectée et, si le joueur J. s est rendu coupable d applaudissements à l encontre de l arbitre Vial, une suspension et une amende ne sont pas respectueux de cette notion. (act. 6) 6. Par ordonnance du 13 janvier 2009 toutes les parties concernées ont été informées par la composition du Tribunal de la SIHA. En même temps un délai expirant le 19 janvier 2009 leur était fixé pour une éventuelle prise de position (act. 7). 7. Par message fax du 15 janvier 2009, le recourant a transmis au Président désigné l entier du dossier. 4

Il rappelait, en outre, qu il avait cité diverses personnes en qualité de témoins dans son courrier du 18 décembre 2008. En plus et puisque le joueur avait déjà purgé la suspension, le recours porterait uniquement sur l amende et les frais. (act. 8) 8. Le Président désigné du Tribunal a par la suite procédé, téléphoniquement, à l audition de tous les témoins cités par le recourant, il a aussi, téléphoniquement également, interrogé les deux arbitres. Leurs dépositions seront relatées, pour autant que cela soit nécessaire, dans la partie juridique ci-après. II. EN DROIT A. Du point de vue formel 9. En application de l article 68 du règlement juridique LA (RJ), le recourant est légitimé pour déposer un recours. Le recours, contenant des conclusions et une motivation, déposé dans le délai (art. 38 al. 2 RJ [les samedis, dimanches et jours fériés nationaux ne sont pas comptés dans le calcul des délais] et 69 RJ), est formellement recevable (art. 38 et 69 RJ). 10. Le Tribunal de la SIHA est entièrement libre dans son pouvoir d examen et n est pas lié aux conclusions des parties (art. 71 RJ). 11. Il n y a pas eu d opposition contre la composition du Tribunal (art. 16 RJ). 12. Le recourant a eu l occasion de se déterminer le 18 décembre 2008 ainsi que les 2 et 15 janvier 2009. Son droit d être entendu a ainsi été respecté. B. Du point de vue matériel 13. Une pénalité de match selon règle 550 let. f ch. 1 IIHF a été infligée à J. parce que, après une collision avec l arbitre, ce dernier était arrivé à la conclusion que le joueur avait agi intentionnellement. 5

L arbitre motive sa conviction par le regard du joueur et l absence d excuses de sa part (act. 2 et 10). Le recourant, de son côté, nie toute intention de la part du joueur et affirme que ce heurt s était produit accidentellement, voire que c était même l arbitre qui avait provoqué cette collision lorsqu il se retournait pour aller à la table des officiels (act. 4). En ce qui concerne les témoins, deux affirment que cette collision s est produite accidentellement (R. et D.), tandis que le témoin VV. n a pas pu s exprimer à ce sujet. De son coté le témoin G. pense que c était en tout cas à moitié exprès et volontaire (act. 9). L arbitre Vial a confirmé téléphoniquement son rapport et la manière dont il est arrivé à sa conviction au sujet de l intentionnalité (act. 10). Aussi le deuxième arbitre, M. Massy, est convaincu que le joueur a agi volontairement. Il ne dit cependant pas sur quels faits il se base (act. 10). Dans sa décision le JU admet l intention en se basant sur le fait que le joueur ne s est pas excusé et que cela tend à corroborer le sentiment de l arbitre (act. 5). Le tribunal est ici confronté avec des dépositions contradictoires. Si on devait admettre une intention, une pénalité de match (règle 550 let. f ch. 1 IIHF) et une suspension de plusieurs matchs (normalement entre 10 et 15 matchs, voir la décision dans la procédure 06/06-07) seraient justifiées. Dans le cas d espèce le tribunal arrive à la conclusion que l intention n est pas suffisamment prouvée et le joueur doit donc être acquitté de ce reproche. La pénalité de match n était ainsi pas justifiée. En effet, le basculement a eu lieu quand l arbitre s est retourné pour aller infliger la pénalité et le joueur rentrait vers le banc (act. 2). J. a heurté l arbitre par derrière, le regard successif n est pas un élément suffisant pour retenir l intentionnalité de l acte. 6

14. Le rapport d arbitre (act. 2) mentionne, en plus, que ce joueur (J.) s est permis de revenir au bord de la glace pour narguer les arbitres en nous applaudissant. Ce fait est confirmé par le deuxième arbitre Massy (act. 10). Même le recourant (act. 6) ne le nie pas lorsqu il dit: si le joueur J. s est rendu coupable d applaudissements à l encontre de l arbitre Vial, une suspension et une amende ne sont pas respectueux de cette notion. Le tribunal considère donc comme prouvé le fait que le joueur J. ait nargué les arbitres. Un tel comportement tombe sous la règle 550 let. b et aurait pu être sanctionné par une pénalité de méconduite. Une pénalité de match n était pas justifiée. 15. Dans le sens de ces considérants, le recours doit être admis. Les frais sont mis à la charge de la SIHA. et décide: 1. Le recours déposé le 2 janvier 2009 par le CP Charrat est admis. Partant, la pénalité de match et l amende prononcées sont annulées. 2. Les frais de procédure sont: Emolument: CHF 500.00 Débours: CHF 50.00 TOTAL CHF 550.00 Les frais de cette procédure et de la procédure de la première instance sont mis à la charge de la SIHA. 7

3. Communication est faite, avec bordereau, par téléfax au recourant, à l intimé et à la partie concernée, par téléfax et courrier A à l administration de la SIHA et par email aux autres membres du Tribunal de la SIHA et les autres juges unique de la SIHA. Fribourg, le 12 mars 2009 Swiss Ice Hockey Association (SIHA) Tribunal de la SIHA Richard Waeber, président 8